(4) Un règlement d'application de la présente loi peut incorporer par renvoi un document dans son état premier ou modifié.

Incorporation par renvoi

(3) Le paragraphe (2) s'applique à tout règlement, qu'il soit pris avant ou après la date de sanction de la présente loi.

143. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 222, de ce qui suit :

222.1 Dans le cas où un montant est payable par une personne à Sa Majesté en exécution d'une ordonnance, d'un jugement ou d'une décision d'un tribunal concernant l'attribution des frais de justice relatifs à une question à laquelle la présente loi s'applique, les paragraphes 220(4) et (4.2) et les articles 223, 224 à 225 et 226 s'appliquent au montant comme s'il s'agissait d'une dette de la personne envers Sa Majesté au titre d'un impôt payable par elle en vertu de la présente loi.

Frais de justice

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux montants payables après la sanction de la présente loi, y compris ceux qui sont devenus payables avant sa sanction.

143.1 (1) Le paragraphe 223(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) un montant payable en application de la Loi sur l'assurance-chômage;

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 30 juin 1996.

144. Le passage du paragraphe 225.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

225.1 (1) Dans le cas où un contribuable est redevable du montant d'une cotisation établie en vertu de la présente loi, exception faite des paragraphes 152(4.2), 169(3) et 220(3.1) , le ministre, pour recouvrer le montant impayé, ne peut, avant le lendemain du 90e jour suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation :

Restrictions au recouvrement

145. (1) Le paragraphe 227(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Toute personne qui déduit ou retient un montant en vertu de la présente loi est réputée le détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparé de ses propres biens et en vue de le verser à Sa Majesté selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi.

Montant détenu en fiducie

(4.1) Malgré la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, en cas de non-versement à Sa Majesté, selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi, d'un montant qu'une personne est réputée par le paragraphe (4) détenir en fiducie pour Sa Majesté, les biens de la personne d'une valeur égale à ce montant sont réputés :

Non-
versement

    a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où le montant est déduit ou retenu, séparés des propres biens de la personne et en vue d'être versés à Sa Majesté;

    b) ne pas faire partie du patrimoine de la personne à compter du moment où le montant est déduit ou retenu, que ce montant ou ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine.

(1.1) Le paragraphe 227(9.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi et tout autre texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la pénalité pour défaut d'une personne de remettre un montant qu'elle devait au plus tard remettre à une date fixée par une disposition réglementaire prise en application du paragraphe 153(1), du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada, du paragraphe 53(1) de la Loi sur l'assurance-chômage et du paragraphe 82(1) de la Loi sur l'assurance-emploi ne s'appliquent qu'à l'excédent, sur 500 $, du total des montants que cette personne devait au plus tard remettre à cette date. Le présent paragraphe ne s'applique pas à une personne qui a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, tardé à remettre le montant ou remis un montant inférieur à celui qu'elle devait remettre.

Restriction

(2) Le paragraphe 227(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10) Le ministre peut, en tout temps , établir une cotisation pour les montants suivants :

Cotisation

    a) un montant payable par une personne en vertu des paragraphes (8), (8.1), (8.2), (8.3) ou (8.4) ou 224(4) ou (4.1) ou des articles 227.1 ou 235;

    b) un montant payable par une personne ou une société de personnes en vertu du paragraphe 237.1(7.4);

    c) un montant payable par une personne en vertu du paragraphe (10.2) pour défaut par une personne non-résidente d'effectuer une déduction ou une retenue;

    d) un montant payable en vertu de la partie XIII par une personne qui réside au Canada.

Les sections I et J de la partie I s'appliquent, avec les modifications nécessaires, à tout avis de cotisation que le ministre envoie à la personne ou à la société de personnes .

(3) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 15 juin 1994.

(4) Le paragraphe (1.1) est réputé entré en vigueur le 30 juin 1996.

(5) Le paragraphe (2) s'applique à compter du 2 décembre 1994.

145.1 L'article 230 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Quiconque tient des registres, comme l'en oblige le présent article, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la durée de conservation visée au paragraphe (4).

Registres électroniques

(4.2) Le ministre peut, selon des modalités qu'il estime acceptables, dispenser une personne ou une catégorie de personnes de l'exigence visée au paragraphe (4.1).

Dispense

145.2 La définition de « documents », à l'article 231 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« document » Sont compris parmi les documents les registres. Y sont assimilés les titres et les espèces.

« document »
``document''

145.3 (1) Le paragraphe 231.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

231.5 (1) Lorsque, en vertu de l'un des articles 231.1 à 231.4, des documents font l'objet d'une opération de saisie, d'inspection, de vérification ou d'examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire du ministère du Revenu national peut en faire ou en faire faire des copies et, s'il s'agit de documents électroniques, les imprimer ou les faire imprimer . Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des documents, ou des imprimés de documents électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu'auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Copies

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux copies et imprimés faits après la date de sanction de la présente loi.

146. Le passage du paragraphe 232(3.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3.1) Lorsque, conformément à l'article 231.1, un fonctionnaire est sur le point d'inspecter ou d'examiner un document en la possession d'un avocat ou que, conformément à l'article 231.2, le ministre exige la fourniture ou la production d'un document, et que l'avocat invoque le privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne le document au nom d'un de ses clients ou anciens clients nommément désigné, aucun fonctionnaire ne peut inspecter ou examiner le document et l'avocat doit :

Secret professionnel invoqué lors de l'examen de documents

147. (1) La définition de « abri fiscal », au paragraphe 237.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« abri fiscal » Bien (y compris, pour plus de certitude, le droit à un revenu) pour lequel il est raisonnable de considérer, compte tenu de déclarations ou d'annonces faites ou envisagées relativement au bien, que, si une personne acquérait une part dans le bien, le montant visé à l'alinéa a) serait, à la fin d'une année d'imposition qui se termine dans les quatre ans suivant le jour où la part est acquise, égal ou supérieur au montant visé à l'alinéa b) :

« abri fiscal »
``tax shelter''

      a) le total des montants représentant chacun :

(i) un montant ou, dans le cas d'une participation dans une société de personnes, une perte qui est annoncé comme étant déductible dans le calcul du revenu au titre de la part (y compris, si le bien est un droit à un revenu, un montant ou une perte afférent à ce droit qui est annoncé comme étant déductible) et qui pourrait être engagé ou subie par la personne ou attribué à celle-ci pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure,

(ii) un autre montant qui est annoncé comme étant déductibl e dans le calcul du revenu ou du revenu imposable au titre de la part et qui pourrait être engagé par la personne ou attribué à celle-ci pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, à l'exclusion d'un montant inclus dans le calcul d'une perte visée au sous-alinéa (i);

      b) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le coût de la part pour la personne à la fin de l'année, déterminé compte non tenu de l'article 143.2,

(ii) la valeur totale des avantages visés par règlement que la personne ou toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance pourrait recevoir, directement ou indirectement, au titre de la part.

    Les actions accréditives et les biens visés par règlement ne sont pas considérés comme des abris fiscaux.

(2) Les alinéas a) et b) de la définition de « promoteur », au paragraphe 237.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      a) émet ou vend l'abri fiscal ou fait la promotion de son émission, de sa vente ou de son acquisition;

      b) agit, à titre de mandataire ou de conseiller, en ce qui concerne l'émission ou la vente de l'abri fiscal ou la promotion de son émission, de sa vente ou de son acquisition;

      c) accepte, à titre de principal ou de mandataire, une contrepartie relativement à l'abri fiscal.

(3) Le paragraphe 237.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« personne » Comprend une société de personnes.

« personne »
``person''

(4) Les paragraphes 237.1(4) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) Nul ne peut, que ce soit à titre de principal ou de mandataire, émettre ou vendre un abri fiscal, ou accepter une contrepartie relativement à un abri fiscal, avant que le ministre n'ait attribué à cet abri fiscal un numéro d'inscription.

Numéro obligatoire pour vendre un abri fiscal

(5) Tout promoteur d'un abri fiscal doit :

Indication du numéro par le promoteur à l'acquéreur

    a) s'appliquer raisonnablement à ce que les personnes qui acquièrent l'abri fiscal ou y font autrement un placement soient informées de son numéro d'inscription attribué par le ministre;

    b) indiquer clairement le numéro d'inscription de l'abri fiscal dans le coin supérieur droit de tout état des revenus préparé par lui, ou pour son compte, relativement à l'abri fiscal;

    c) indiquer clairement le texte suivant dans toute déclaration écrite, établie après 1995, où il fait mention, directement ou indirectement, expressément ou non, de l'attribution par le ministère du Revenu national d'un numéro d'inscription à l'abri fiscal, ainsi que sur les copies de la partie de la déclaration de renseignements à remettre conformément au paragraphe (7.3) :

      (i) si tout ou partie de la déclaration écrite ou de la déclaration de renseignements est en anglais :

``The identification number issued for this tax shelter shall be included in any income tax return filed by the investor. Issuance of the identification number is for administrative purposes only and does not in any way confirm the entitlement of an investor to claim any tax benefits associated with the tax shelter.''

      (ii) si tout ou partie de la déclaration écrite ou de la déclaration de renseignements est établie en français :

« Le numéro d'inscription attribué à cet abri fiscal doit figurer dans toute déclaration d'impôt sur le revenu produite par l'investisseur. L'attribution de ce numéro n'est qu'une formalité administrative et ne confirme aucunement le droit de l'investisseur aux avantages fiscaux découlant de cet abri fiscal. »

      (iii) si la déclaration écrite n'est ni en français, ni en anglais :

« Le numéro d'inscription attribué à cet abri fiscal doit figurer dans toute déclaration d'impôt sur le revenu produite par l'investisseur. L'attribution de ce numéro n'est qu'une formalité administrative et ne confirme aucunement le droit de l'investisseur aux avantages fiscaux découlant de cet abri fiscal. »

``The identification number issued for this tax shelter shall be included in any income tax return filed by the investor. Issuance of the identification number is for administrative purposes only and does not in any way confirm the entitlement of an investor to claim any tax benefits associated with the tax shelter.''

(6) Une personne ne peut demander ou déduire un montant au titre d'un abri fiscal que si elle présente au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, incluant le numéro d'inscription attribué à l'abri fiscal.

Indication du numéro par l'acquéreur

(6.1) Une personne ne peut demander ou déduire un montant pour une année d'imposition au titre de son abri fiscal si une personne est passible de la pénalité prévue aux paragraphes (7.4) ou 162(9) relativement à l'abri fiscal, ou est redevable d'intérêts sur cette pénalité, et si :

Déduction refusée en cas de pénalité

    a) la pénalité ou les intérêts n'ont pas été payés;

    b) la pénalité et les intérêts ont été payés mais un montant au titre de la pénalité ou des intérêts a été remboursé aux termes du paragraphe 164(1.1) ou imputé selon le paragraphe 164(2).

(6.2) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour l'application du paragraphe (6.1).

Cotisations

(7) Le promoteur d'un abri fiscal qui, au cours d'une année civile et relativement à l'abri fiscal, accepte une contrepartie ou agit à titre de principal ou de mandataire doit, sauf si une déclaration de renseignements a déjà été produite relativement à l'abri fiscal, produire, selon les modalités réglementaires, une déclaration de renseignements pour l'année sur le formulaire prescrit où figurent :

Déclaration de renseigne-
ments

    a) les nom, adresse et numéro d'assurance sociale des personnes qui acquièrent l'abri fiscal ou qui y font autrement un placement au cours de l'année;

    b) le montant payé par chacune des personnes visées au sous-alinéa (i) relativement à l'abri fiscal;

    c) tout autre renseignement requis dans le formulaire.

(7.1) La déclaration de renseignements à produire en application du paragraphe (7) relativement à l'acquisition d'une part dans un abri fiscal au cours d'une année civile doit être présentée au ministre au plus tard le dernier jour de février de l'année civile suivante.

Délai de production

(7.2) Malgré le paragraphe (7.1), la personne tenue de produire une déclaration de renseignements en application du paragraphe (7) relativement à une entreprise ou une activité et qui cesse d'exploiter l'entreprise ou d'exercer l'activité doit produire cette déclaration au plus tard au premier en date des jours suivants :

Délai de production - cas spéciaux

    a) le jour visé au paragraphe (7.1);

    b) le jour qui suit de 30 jours la cessation.

(7.3) La personne tenue de produire une déclaration de renseignements en application du paragraphe (7) doit remettre à chaque personne visée par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui la concerne au plus tard le jour où la déclaration doit être présentée au ministre.

Copies à remettre

(7.4) Toute personne qui, relativement à un abri fiscal, fournit des renseignements faux ou trompeurs au ministre dans la demande visée au paragraphe (2) ou contrevient au paragraphe (4) est passible d'une pénalité égale au plus élevé des montants suivants :

Pénalité

    a) 500 $;

    b) 25 % du total des montants représentant chacun la contrepartie reçue ou à recevoir d'une personne relativement à l'abri fiscal avant que les renseignements corrigés aient été fournis au ministre ou avant qu'un numéro d'inscription ait été attribué à l'abri fiscal, selon le cas.

(5) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent à compter du 1er décembre 1994.

(6) Les paragraphes (2) et (4) s'appliquent à compter du 2 décembre 1994.

148. (1) L'article 239 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :