(4) Un règlement d'application de la
présente loi peut incorporer par renvoi un
document dans son état premier ou modifié.
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Incorporation
par renvoi
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(3) Le paragraphe (2) s'applique à tout
règlement, qu'il soit pris avant ou après la
date de sanction de la présente loi.
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143. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 222, de ce qui
suit :
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222.1 Dans le cas où un montant est payable
par une personne à Sa Majesté en exécution
d'une ordonnance, d'un jugement ou d'une
décision d'un tribunal concernant l'attribution
des frais de justice relatifs à une question à
laquelle la présente loi s'applique, les
paragraphes 220(4) et (4.2) et les articles 223,
224 à 225 et 226 s'appliquent au montant
comme s'il s'agissait d'une dette de la
personne envers Sa Majesté au titre d'un
impôt payable par elle en vertu de la présente
loi.
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Frais de
justice
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants payables après la sanction de la
présente loi, y compris ceux qui sont
devenus payables avant sa sanction.
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143.1 (1) Le paragraphe 223(1) de la
même loi est modifié par adjonction, après
l'alinéa b), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 30 juin 1996.
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144. Le passage du paragraphe 225.1(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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225.1 (1) Dans le cas où un contribuable est
redevable du montant d'une cotisation établie
en vertu de la présente loi, exception faite des
paragraphes 152(4.2), 169(3) et 220(3.1) , le
ministre, pour recouvrer le montant impayé,
ne peut, avant le lendemain du 90e jour suivant
la date de mise à la poste de l'avis de
cotisation :
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Restrictions
au
recouvrement
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145. (1) Le paragraphe 227(4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) Toute personne qui déduit ou retient un
montant en vertu de la présente loi est réputée
le détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparé
de ses propres biens et en vue de le verser à Sa
Majesté selon les modalités et dans le délai
prévus par la présente loi.
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Montant
détenu en
fiducie
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(4.1) Malgré la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité, en cas de non-versement à Sa
Majesté, selon les modalités et dans le délai
prévus par la présente loi, d'un montant
qu'une personne est réputée par le paragraphe
(4) détenir en fiducie pour Sa Majesté, les
biens de la personne d'une valeur égale à ce
montant sont réputés :
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Non- versement
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(1.1) Le paragraphe 227(9.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(9.1) Malgré les autres dispositions de la
présente loi et tout autre texte législatif fédéral
ou provincial et toute règle de droit, la pénalité
pour défaut d'une personne de remettre un
montant qu'elle devait au plus tard remettre à
une date fixée par une disposition
réglementaire prise en application du
paragraphe 153(1), du paragraphe 21(1) du
Régime de pensions du Canada, du
paragraphe 53(1) de la Loi sur
l'assurance-chômage et du paragraphe 82(1)
de la Loi sur l'assurance-emploi ne
s'appliquent qu'à l'excédent, sur 500 $, du
total des montants que cette personne devait
au plus tard remettre à cette date. Le présent
paragraphe ne s'applique pas à une personne
qui a, sciemment ou dans des circonstances
équivalant à faute lourde, tardé à remettre le
montant ou remis un montant inférieur à celui
qu'elle devait remettre.
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Restriction
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(2) Le paragraphe 227(10) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(10) Le ministre peut, en tout temps , établir
une cotisation pour les montants suivants :
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Cotisation
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Les sections I et J de la partie I s'appliquent,
avec les modifications nécessaires, à tout avis
de cotisation que le ministre envoie à la
personne ou à la société de personnes .
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(3) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 15 juin 1994.
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(4) Le paragraphe (1.1) est réputé entré
en vigueur le 30 juin 1996.
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(5) Le paragraphe (2) s'applique à
compter du 2 décembre 1994.
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145.1 L'article 230 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(4.1) Quiconque tient des registres, comme
l'en oblige le présent article, par voie
électronique doit les conserver sous une forme
électronique intelligible pendant la durée de
conservation visée au paragraphe (4).
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Registres
électroniques
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(4.2) Le ministre peut, selon des modalités
qu'il estime acceptables, dispenser une
personne ou une catégorie de personnes de
l'exigence visée au paragraphe (4.1).
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Dispense
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145.2 La définition de « documents », à
l'article 231 de la même loi, est remplacée
par ce qui suit :
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« document » Sont compris parmi les
documents les registres. Y sont assimilés
les titres et les espèces.
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« document » ``document''
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145.3 (1) Le paragraphe 231.5(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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231.5 (1) Lorsque, en vertu de l'un des
articles 231.1 à 231.4, des documents font
l'objet d'une opération de saisie, d'inspection,
de vérification ou d'examen ou sont produits,
la personne qui effectue cette opération ou
auprès de qui est faite cette production ou tout
fonctionnaire du ministère du Revenu
national peut en faire ou en faire faire des
copies et, s'il s'agit de documents
électroniques, les imprimer ou les faire
imprimer . Les documents présentés comme
documents que le ministre ou une personne
autorisée atteste être des copies des
documents, ou des imprimés de documents
électroniques, faits conformément au présent
article font preuve de la nature et du contenu
des documents originaux et ont la même force
probante qu'auraient ceux-ci si leur
authenticité était prouvée de la façon usuelle.
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Copies
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
copies et imprimés faits après la date de
sanction de la présente loi.
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146. Le passage du paragraphe 232(3.1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(3.1) Lorsque, conformément à l'article
231.1, un fonctionnaire est sur le point
d'inspecter ou d'examiner un document en la
possession d'un avocat ou que, conformément
à l'article 231.2, le ministre exige la
fourniture ou la production d'un document, et
que l'avocat invoque le privilège des
communications entre client et avocat en ce
qui concerne le document au nom d'un de ses
clients ou anciens clients nommément
désigné, aucun fonctionnaire ne peut
inspecter ou examiner le document et l'avocat
doit :
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Secret
professionnel
invoqué lors
de l'examen
de documents
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147. (1) La définition de « abri fiscal », au
paragraphe 237.1(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« abri fiscal » Bien (y compris, pour plus de
certitude, le droit à un revenu) pour lequel
il est raisonnable de considérer, compte
tenu de déclarations ou d'annonces faites
ou envisagées relativement au bien, que, si
une personne acquérait une part dans le
bien, le montant visé à l'alinéa a) serait, à
la fin d'une année d'imposition qui se
termine dans les quatre ans suivant le jour
où la part est acquise, égal ou supérieur au
montant visé à l'alinéa b) :
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« abri fiscal » ``tax shelter''
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(i) un montant ou, dans le cas d'une
participation dans une société de
personnes, une perte qui est annoncé
comme étant déductible dans le calcul
du revenu au titre de la part (y compris,
si le bien est un droit à un revenu, un
montant ou une perte afférent à ce droit
qui est annoncé comme étant
déductible) et qui pourrait être engagé
ou subie par la personne ou attribué à
celle-ci pour l'année ou pour une
année d'imposition antérieure,
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|
(ii) un autre montant qui est annoncé
comme étant déductibl e dans le calcul
du revenu ou du revenu imposable au
titre de la part et qui pourrait être
engagé par la personne ou attribué à
celle-ci pour l'année ou pour une
année d'imposition antérieure, à
l'exclusion d'un montant inclus dans
le calcul d'une perte visée au
sous-alinéa (i);
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|
(i) le coût de la part pour la personne
à la fin de l'année, déterminé compte
non tenu de l'article 143.2,
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(ii) la valeur totale des avantages visés
par règlement que la personne ou toute
personne avec laquelle elle a un lien de
dépendance pourrait recevoir,
directement ou indirectement, au titre
de la part.
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(2) Les alinéas a) et b) de la définition de
« promoteur », au paragraphe 237.1(1) de
la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 237.1(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« personne » Comprend une société de
personnes.
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« personne » ``person''
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(4) Les paragraphes 237.1(4) à (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Nul ne peut, que ce soit à titre de
principal ou de mandataire, émettre ou vendre
un abri fiscal, ou accepter une contrepartie
relativement à un abri fiscal, avant que le
ministre n'ait attribué à cet abri fiscal un
numéro d'inscription.
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Numéro
obligatoire
pour vendre
un abri fiscal
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(5) Tout promoteur d'un abri fiscal doit :
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Indication du
numéro par le
promoteur à
l'acquéreur
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``The identification number issued for
this tax shelter shall be included in any
income tax return filed by the investor.
Issuance of the identification number
is for administrative purposes only and
does not in any way confirm the
entitlement of an investor to claim any
tax benefits associated with the tax
shelter.''
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|
« Le numéro d'inscription attribué à
cet abri fiscal doit figurer dans toute
déclaration d'impôt sur le revenu
produite par l'investisseur.
L'attribution de ce numéro n'est
qu'une formalité administrative et ne
confirme aucunement le droit de
l'investisseur aux avantages fiscaux
découlant de cet abri fiscal. »
|
|
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|
|
|
« Le numéro d'inscription attribué à
cet abri fiscal doit figurer dans toute
déclaration d'impôt sur le revenu
produite par l'investisseur.
L'attribution de ce numéro n'est
qu'une formalité administrative et ne
confirme aucunement le droit de
l'investisseur aux avantages fiscaux
découlant de cet abri fiscal. »
|
|
|
``The identification number issued for
this tax shelter shall be included in any
income tax return filed by the investor.
Issuance of the identification number
is for administrative purposes only and
does not in any way confirm the
entitlement of an investor to claim any
tax benefits associated with the tax
shelter.''
|
|
|
|
|
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(6) Une personne ne peut demander ou
déduire un montant au titre d'un abri fiscal que
si elle présente au ministre un formulaire
prescrit contenant les renseignements
prescrits, incluant le numéro d'inscription
attribué à l'abri fiscal.
|
|
Indication du
numéro par
l'acquéreur
|
(6.1) Une personne ne peut demander ou
déduire un montant pour une année
d'imposition au titre de son abri fiscal si une
personne est passible de la pénalité prévue aux
paragraphes (7.4) ou 162(9) relativement à
l'abri fiscal, ou est redevable d'intérêts sur
cette pénalité, et si :
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|
Déduction
refusée en cas
de pénalité
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(6.2) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le
ministre peut établir les cotisations voulues et
déterminer ou déterminer de nouveau les
montants voulus pour l'application du
paragraphe (6.1).
|
|
Cotisations
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(7) Le promoteur d'un abri fiscal qui, au
cours d'une année civile et relativement à
l'abri fiscal, accepte une contrepartie ou agit
à titre de principal ou de mandataire doit, sauf
si une déclaration de renseignements a déjà
été produite relativement à l'abri fiscal,
produire, selon les modalités réglementaires,
une déclaration de renseignements pour
l'année sur le formulaire prescrit où figurent :
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Déclaration
de renseigne- ments
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(7.1) La déclaration de renseignements à
produire en application du paragraphe (7)
relativement à l'acquisition d'une part dans un
abri fiscal au cours d'une année civile doit être
présentée au ministre au plus tard le dernier
jour de février de l'année civile suivante.
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|
Délai de
production
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(7.2) Malgré le paragraphe (7.1), la
personne tenue de produire une déclaration de
renseignements en application du paragraphe
(7) relativement à une entreprise ou une
activité et qui cesse d'exploiter l'entreprise ou
d'exercer l'activité doit produire cette
déclaration au plus tard au premier en date des
jours suivants :
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|
Délai de
production
- cas
spéciaux
|
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(7.3) La personne tenue de produire une
déclaration de renseignements en application
du paragraphe (7) doit remettre à chaque
personne visée par la déclaration deux copies
de la partie de celle-ci qui la concerne au plus
tard le jour où la déclaration doit être
présentée au ministre.
|
|
Copies à
remettre
|
(7.4) Toute personne qui, relativement à un
abri fiscal, fournit des renseignements faux ou
trompeurs au ministre dans la demande visée
au paragraphe (2) ou contrevient au
paragraphe (4) est passible d'une pénalité
égale au plus élevé des montants suivants :
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Pénalité
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(5) Les paragraphes (1) et (3)
s'appliquent à compter du 1er décembre
1994.
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(6) Les paragraphes (2) et (4)
s'appliquent à compter du 2 décembre
1994.
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148. (1) L'article 239 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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