Désignation et reclassification d'urgence |
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22. En cas d'urgence, le COSEPAC peut
désigner ou reclasser une espèce sauvage
comme espèce en voie de disparition ou
menacée avant d'avoir reçu un rapport de
situation s'il dispose de renseignements
indiquant que la survie de l'espèce est
menacée de façon imminente.
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Menace
imminente
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23. (1) Toute personne peut présenter au
COSEPAC une demande de désignation ou de
reclassification d'urgence d'une espèce,
laquelle est fondée sur des renseignements
indiquant que la survie de l'espèce est
menacée de façon imminente.
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Demande de
désignation
ou de
reclassifi- cation d'urgence
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(2) Le COSEPAC étudie la demande et,
dans les trente jours suivant sa réception,
informe par écrit l'auteur de la demande de la
suite qu'il entend y donner et des motifs de sa
décision.
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Étude de la
demande
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24. S'il procède à une désignation ou une
reclassification d'urgence, le COSEPAC
précise en quoi consiste la menace pour la
survie de l'espèce et motive sa décision. Si la
menace en cause est la destruction de
l'habitat, le COSEPAC doit décrire l'habitat
de l'espèce qu'il considère comme essentiel à
sa survie.
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Décision
motivée
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25. Le COSEPAC fait rédiger un rapport de
situation à l'égard de l'espèce sauvage et se
prononce de façon définitive dans les dix-huit
mois suivant la désignation ou la
reclassification d'urgence.
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Rapport de
situation et
décision
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Publication |
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26. Sont conservés au Registre :
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Documents
conservés au
Registre
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26.1 Sur l'avis du COSEPAC, le ministre
peut limiter la communication de tout
renseignement porté dans un rapport de
situation destiné au Registre si ce
renseignement concerne l'emplacement
d'une espèce ou son habitat et si la limitation
de sa divulgation est à l'avantage de cette
espèce.
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Limitation
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Révision et rapports |
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27. Le COSEPAC révise la désignation et la
classification des espèces en péril chaque fois
qu'il a des motifs de croire que la situation
d'une espèce a changé de façon significative
et, en tout état de cause, au moins une fois tous
les dix ans.
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Désignation
et
classification
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28. Le COSEPAC fait rapport aux membres
du Conseil de toute décision relative à la
désignation ou à la classification d'une espèce
sauvage.
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Rapports de
décision au
Conseil
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29. Dans les meilleurs délais au début de
chaque année, le COSEPAC fait rapport au
Conseil de ses activités au cours de l'année
précédente.
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Rapport
annuel
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Liste des espèces en péril |
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30. (1) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par règlement,
établir et modifier la Liste des espèces en
péril. Celle-ci est fondée sur les désignations
et les classifications du COSEPAC.
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Règlement
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(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant
la désignation, la reclassification ou
l'annulation de la désignation d'une espèce
sauvage par le COSEPAC, le gouverneur en
conseil donne avis au Registre de sa décision
de modifier ou non la Liste des espèces en
péril en conséquence.
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Avis au
registre
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(3) À la demande d'un ministre provincial
et sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut également inscrire
sur cette liste toute espèce sauvage que le
ministre provincial désigne comme espèce en
péril et pour laquelle il s'engage à participer
à l'élaboration d'un plan de rétablissement.
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Demandes
des ministres
provinciaux
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(4) La Liste des espèces en péril est
conservée au Registre.
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Registre
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MESURES DE PROTECTION DES ESPÈCES INSCRITES |
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Interdictions |
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31. (1) Il est interdit de tuer un individu
d'une espèce inscrite comme espèce disparue
du pays , espèce menacée ou en voie de
disparition, de lui nuire, de le harceler, de le
capturer ou de le prendre de même que de
tenter d'accomplir l'un ou l'autre de ces actes .
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Interdictions
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(2) Il est interdit de posséder, de
collectionner, d'acheter, de vendre ou
d'échanger tout ou partie d'un tel individu ou
d'un produit qui en provient.
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Interdictions
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32. Il est interdit d'endommager ou de
détruire la résidence d'une espèce inscrite
comme espèce disparue du pays, menacée ou
en voie de disparition, ou d'un individu de
cette espèce .
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Endommage- ment ou destruction de la résidence
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33. (1) Il est interdit :
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Espèces
transfron- tières
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5),
le gouverneur en conseil peut, par décret pris
sur recommandation du ministre, déclarer que
le paragraphe (1) ne s'applique pas à une
espèce, dans une province, lorsque le ministre
et le ministre provincial de celle-ci sont
convenus qu'y sont applicables, dans le cadre
de la législation provinciale, des dispositions
équivalentes à l'égard de l'espèce en cause.
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Décret
d'exemption
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(3) Avant de le conclure, le ministre rend
public l'accord d'équivalence prévu au
paragraphe (2) en en versant copie au
Registre.
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Publication
de l'accord
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(4) Dès lors, quiconque peut, dans les
soixante jours qui suivent, lui présenter des
observations.
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Observations
ou avis
d'opposition
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(5) Au terme du délai de soixante jours, le
ministre verse au Registre un résumé de la
suite qu'il a donnée aux observations reçues.
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Réponse du
ministre
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(6) Une partie à l'accord peut y mettre fin en
donnant un préavis d'au moins six mois à
l'autre partie, auquel cas le gouverneur en
conseil, sur recommandation du ministre,
abroge le décret d'exemption.
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Fin de
l'accord et
révocation du
décret
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(7) Le décret est versé au Registre.
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Registre
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(8) Le ministre rend compte, dans le rapport
annuel visé à l'article 101, de la mise en
oeuvre des paragraphes (2) à (7).
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Rapport au
Parlement
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Arrêtés d'urgence |
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34. (1) Dans les soixante jours suivant la
désignation ou la reclassification d'urgence
par le COSEPAC d'une espèce sauvage
comme espèce en voie de disparition ou
menacée, le ministre compétent prend un
arrêté d'urgence visant à protéger cette espèce
sauvage. L'arrêté peut prévoir des dispositions
interdisant ou réglementant l'exercice
d'activités susceptibles de la mettre en danger
ou de mettre en danger la résidence des
individus de cette espèce.
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Désignation
ou reclassifi- cation d'urgence
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(1.1) Le ministre compétent prend un arrêté
d'urgence visant la protection d'une espèce
sauvage que le COSEPAC a désignée ou
reclassifiée comme espèce en voie de
disparition ou espèce menacée si, avant la
mise en oeuvre d'un plan de rétablissement, le
COSEPAC estime que cette espèce est
exposée à des menaces imminentes pour sa
survie que l'application des articles 31, 32 et
33 n'écarte pas. L'arrêté comporte des
dispositions réglementant ou interdisant
l'exercice des activités susceptibles de mettre
cette espèce en danger ou de mettre en danger
la résidence des individus de cette espèce et il
reste en vigueur jusqu'à ce que le plan de
rétablissement relatif à cette espèce soit mis
en oeuvre ou jusqu'à ce que le ministre
compétent estime que des mesures adéquates
ont été prises qui écartent toute menace
imminente pour l'espèce ou son habitat.
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Désignation
ou reclassifi- cation
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(2) Le ministre compétent peut prendre un
arrêté d'urgence visant à protéger une espèce
sauvage, notamment en vue d'interdire ou de
réglementer l'exercice d'activités
susceptibles de lui nuire ou de nuire à la
résidence des individus de celle-ci, s'il
conclut que son plan de rétablissement ne la
protège plus adéquatement ou que des
mesures immédiates sont nécessaires à sa
protection.
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Plan de
rétablisse- ment inadéquat
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(3) Le ministre du Patrimoine canadien et le
ministre des Pêches et des Océans sont tenus
d'aviser le ministre dans les cas suivants :
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Avis au
ministre
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(4) L'arrêté d'urgence doit aussi interdire
ou réglementer l'exercice d'activités
susceptibles de mettre l'habitat essentiel de
l'espèce en danger si le ministre compétent
conclut, sur l'avis du COSEPAC, qu'il existe
une menace imminente à cet habitat.
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Protection de
l'habitat
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(5) Le ministre compétent abroge l'arrêté
pris au titre du paragraphe (1) au moment où,
selon le cas :
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Abrogation
de l'arrêté
visé au
paragraphe
(1)
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(6) Le ministre compétent abroge l'arrêté
pris au titre du paragraphe (2) au moment où
il conclut :
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Abrogation
de l'arrêté
visé au
paragraphe
(2)
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35. Les arrêtés d'urgence sont soustraits à
l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur
les textes réglementaires, mais ils doivent être
versés au Registre et publiés dans la Gazette
du Canada dans les vingt-trois jours suivant
leur prise.
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Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglemen- taires
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35.1 Le ministre compétent n'est pas tenu
de prendre un arrêté d'urgence s'il est d'avis
que des mesures équivalentes ont été prises, en
vertu d'une autre loi fédérale, pour protéger
l'espèce sauvage.
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Mesures
équivalentes
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Application des interdictions |
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36. (1) Les articles 31 à 33, les règlements
pris au titre de l'article 42 et les arrêtés
d'urgence ne sont pas applicables aux
personnes exerçant des activités :
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Exceptions
générales
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(2) Toute activité interdite au titre de
l'article 31, 32, 33, 34 ou 42 peut être autorisée
au titre d'une loi visée à l'alinéa (1)a) si la
personne qui l'autorise respecte, dans la
mesure du possible, l'objet de la présente loi
et estime qu'elle est nécessaire à la protection
de la santé - notamment celle des animaux
et des végétaux - ou au maintien de la
sécurité nationale ou du public.
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Autorisation
au titre d'une
autre loi
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(3) Les articles 31 à 33 ne sont pas
applicables aux personnes exerçant des
activités autorisées par un plan de
rétablissement et un règlement pris au titre de
l'article 42 .
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Activités
autorisées par
un plan de
rétablisse- ment
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(4) L'interdiction de possession prévue au
paragraphe 31(2) n'a pas pour effet
d'empêcher une personne de posséder un
individu - ou une partie d'un individu ou un
produit qui en provient - d'une espèce
inscrite comme espèce menacée ou en voie de
disparition si, selon le cas :
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Exception
relative à la
possession
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37. Les articles 31 et 32 et les arrêtés
d'urgence ne sont applicables, à l'égard des
espèces inscrites au titre du paragraphe 30(3)
et de leurs habitats, que dans la mesure où des
individus de ces espèces et leurs habitats se
retrouvent sur le territoire domanial situé dans
la province en cause.
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Espèces
inscrites à la
demande
d'une
province
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