Plans de rétablissement et d'aménagement |
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38. (1) Le ministre compétent élabore un
plan de rétablissement décrivant les mesures
à prendre pour protéger l'espèce qui, par suite
de l'activité humaine, a dû être inscrite
comme espèce menacée, en voie de
disparition ou disparue du pays et, dans la
mesure du possible, pour assurer son
rétablissement. Si plus d'un ministre
compétent est responsable de l'espèce, le plan
est élaboré conjointement par eux.
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Élaboration
du plan de
rétablisse- ment
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(2) Dans la mesure du possible, le plan de
rétablissement est élaboré en collaboration
avec :
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Collaboration
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(2.1) Si l'espèce se retrouve sur des terres
faisant l'objet d'un accord sur des
revendications territoriales autochtones, le
plan de rétablissement doit être élaboré en
conformité avec les dispositions applicables
de cet accord.
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Accord sur
des
revendica- tions territoriales autochtones
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(3) Le plan est établi dans l'année suivant
l'inscription de l'espèce comme espèce en
voie de disparition ou dans les deux ans
suivant son inscription comme espèce
menacée ou disparue du pays.
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Délais
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(4) Sur l'avis du COSEPAC, le ministre
compétent détermine si le rétablissement de
l'espèce est possible au point de vue
technique et biologique. Il donne avis de ses
conclusions au Registre et y joint ses motifs.
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Caractère
réalisable du
rétablisse- ment
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(5) Si le rétablissement de l'espèce est
possible au point de vue technique et
biologique, le plan de rétablissement doit
traiter des menaces à la survie de l'espèce ou
à son habitat qu'indique le COSEPAC et
comporter notamment :
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Teneur
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(6) Le ministre compétent fixe la teneur du
plan de rétablissement en tenant compte de
l'engagement qu'a pris le gouvernement du
Canada de conserver la diversité biologique et
de respecter le principe voulant que, s'il existe
une menace d'atteinte grave ou irréversible à
une espèce sauvage, le manque de certitude
scientifique ne doit pas être prétexte à retarder
la prise de mesures efficientes pour prévenir sa
disparition ou sa décroissance.
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Principes
applicables
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(7) Le plan de rétablissement comporte des
mesures limitées à l'interdiction des activités
qui influent directement sur les individus de
l'espèce ou leur résidence si le rétablissement
de l'espèce est impossible au point de vue
technique et biologique.
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Rétablisse- ment irréalisable
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39. Le plan de rétablissement est élaboré en
consultation avec toute personne que le
ministre compétent croit directement touchée
ou intéressée.
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Consulta- tions
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40. (1) Dans les trente jours qui suivent la
fin de la préparation du plan de
rétablissement :
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Publication
des plans de
rétablisse- ment
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(2) Dans les cent vingt jours suivant la
publication du résumé dans la Gazette du
Canada, le ministre compétent prépare un
exposé, qu'il verse au Registre, indiquant les
modalités de temps et autres selon lesquelles
le gouvernement du Canada entend mettre en
oeuvre les mesures prévues dans le plan de
rétablissement.
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Exposé de
mise en
oeuvre
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41. (1) Le ministre, de concert avec les
autres ministres compétents, peut négocier un
accord avec les ministres provinciaux en vue
d'établir un cadre national pour la
planification du rétablissement des espèces en
péril et, notamment, constituer aux mêmes
fins, avec l'agrément du gouverneur en
conseil, une société à but non lucratif au titre
de la Loi sur les corporations canadiennes.
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Accord sur la
planification
conjointe du
rétablisse- ment
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(2) Chaque ministre compétent peut faire
constituer cette société ou en être membre.
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Membres de
la société
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42. (1) Dans les cent vingt jours suivant la
fin de la préparation ou de la révision du plan
de rétablissement, le ministre compétent
prend les règlements concernant la mise en
oeuvre des mesures réglementaires prévues
dans ce plan de rétablissement, notamment les
règlements interdisant l'exercice des activités
qui mettent en danger l'habitat essentiel d'une
espèce .
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Règlements
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(2) Les règlements peuvent incorporer par
renvoi tout document avec ses modifications
successives et, dans la mesure où ils
s'appliquent à une province, toute mesure
législative de celle-ci avec ses modifications
successives.
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Incorporation
par renvoi
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43. Le ministre compétent peut exercer tout
pouvoir qui lui est conféré au titre d'une autre
loi fédérale en vue de la mise en oeuvre du
plan de rétablissement qu'il a élaboré.
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Pouvoirs
conférés au
titre d'autres
lois
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44. Il incombe au ministre compétent
d'assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan
de rétablissement qu'il a élaboré, d'évaluer
celle-ci et d'en faire rapport cinq ans après que
le plan a été versé au Registre et, par la suite,
tous les cinq ans. Le rapport doit également
être versé au Registre.
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Suivi de la
mise en
oeuvre du
plan de
rétablisse- ment
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44.1. Le ministre compétent modifie le plan
de rétablissement s'il constate qu'il n'est plus
suffisant pour protéger l'espèce ou pour
assurer son rétablissement.
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Obligation de
modifier le
plan de
rétablisse- ment
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45. (1) Dans les trois ans suivant
l'inscription d'une espèce comme espèce
vulnérable, le ministre compétent élabore un
plan d'aménagement comportant les mesures
qu'il estime indiquées pour la conservation de
l'espèce et celle de son habitat essentiel. Le
plan peut s'appliquer à plus d'une espèce. Le
plan d'aménagement est élaboré en
coopération avec les conseils de gestion des
ressources fauniques constitués en application
de textes législatifs portant sur les
revendications territoriales autochtones qui
sont touchés par le plan.
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Plans
d'aménage- ment pour les espèces vulnérables
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(1.1) Si l'espèce se retrouve sur des terres
faisant l'objet d'un accord sur des
revendications territoriales autochtones, le
plan d'aménagement doit être élaboré en
conformité avec les dispositions applicables
de cet accord.
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Assujetis- sement du plan aux conventions relatives aux réclamations territoriales autochtones
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(2) Dès qu'il est prêt, le plan
d'aménagement est versé au Registre.
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Publication
des plans
d'aménage- ment
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(3) Il incombe au ministre compétent
d'assurer le suivi de sa mise en oeuvre et
d'évaluer celle-ci au bout de cinq ans.
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Suivi de la
mise en
oeuvre du
plan
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(4) Les paragraphes 38(2) et (6) et les
articles 39, 42, 43, 44 et 44.1 s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, à
l'élaboration et à la mise en oeuvre des plans
d'aménagement.
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Dispositions
applicables
aux plans
d'aménage- ment
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Accords et permis |
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46. (1) Le ministre compétent peut conclure
un accord avec une personne, ou lui délivrer
un permis, l'autorisant à exercer des activités
touchant :
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Accords et
permis
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(1.1) Cette activité doit satisfaire à l'une ou
l'autre des conditions suivantes :
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Obligation de
consulter
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(1.2) Le ministre compétent est tenu de
consulter le conseil de gestion des ressources
fauniques constitué en vertu des lois relatives
aux revendications territoriales des
autochtones avant de délivrer un permis ou de
conclure un accord concernant une espèce
soumise à l'autorité d'un tel conseil.
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Consulta- tions
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(2) Avant de conclure l'accord ou délivrer
le permis, le ministre compétent veille à ce
que :
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Conditions
préalables
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Le ministre compétent fournit à la personne
les motifs à l'appui de sa décision.
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(3) Il assortit l'accord ou le permis de toutes
les conditions - régissant l'exercice des
activités - qu'il estime nécessaires pour
assurer la protection de l'espèce, minimiser
les conséquences négatives des activités pour
elle ou permettre son rétablissement.
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Conditions
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(4) Il est tenu de réviser l'accord ou le
permis si un arrêté d'urgence est pris à l'égard
de l'espèce.
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Révision des
accords et
permis
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(4.1) Il peut modifier le permis ou l'accord
au besoin afin d'assurer la survie et le
rétablissement d'une espèce.
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Modification
des accords et
permis
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(4.2) La durée maximale de validité d'un
permis est de trois ans et celle d'un accord est
de cinq ans.
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Durée de
validité
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(5) Il peut, par règlement, régir la
délivrance, le renouvellement, l'annulation,
la modification et la suspension des accords
ou des permis.
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Règlement
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47. Tout accord, permis, licence, arrêté ou
autre document semblable conclu, délivré ou
pris par le ministre compétent en application
d'une autre loi fédérale et ayant pour objet
d'autoriser l'exercice d'activités visées au
paragraphe 46(1) a le même effet qu'un
accord ou permis prévu à ce paragraphe si :
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Accords et
permis visés
par d'autres
lois
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48. Les accords visés aux articles 46 ou 47
sont versés au Registre.
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Publication
des accords
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Révision des projets |
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49. (1) Toute personne tenue, sous le régime
d'une loi fédérale, de veiller à ce qu'il soit
procédé à l'évaluation des effets
environnementaux d'un projet notifie sans
tarder au ministre tout projet susceptible de
toucher une espèce inscrite comme
vulnérable, menacée, en voie de disparition ou
disparue du pays, ou son habitat essentiel, ou,
dans le cas d'un projet mis en oeuvre à
l'extérieur du Canada, toute espèce inscrite
sur la « Red List of Threatened Animals » ou
la « Red List of Threatened Plants » de
l'Union mondiale pour la nature.
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Avis au
ministre
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(2) La personne détermine les effets du
projet sur l'espèce sauvage ou son habitat
essentiel et, le cas échéant, veille à ce que des
mesures compatibles avec le plan de
rétablissement de l'espèce soient prises en vue
de les éviter ou de les amoindrir et de les
contrôler.
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Réalisations
escomptées
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(3) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« personne » S'entend également d'une
association de personnes, d'un organisme et
d'une autorité responsable au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur
l'évaluation environnementale.
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« personne » ``person''
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« projet » S'entend au sens du paragraphe 2(1)
de la Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale.
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« projet » ``project''
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