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85. (1) Lorsque, en vertu de l'alinéa
731(1)a) du Code criminel, il sursoit au
prononcé de la peine, le tribunal, en plus de
toute ordonnance de probation rendue au titre
de cette loi, peut, par ordonnance, enjoindre
au contrevenant de se conformer à l'une ou
plusieurs des obligations mentionnées à
l'article 84.
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Condamnation
avec sursis
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(2) Sur demande de la poursuite, le tribunal
peut, lorsque la personne visée par
l'ordonnance ne se conforme pas aux
modalités de celle-ci ou est déclarée coupable
d'une autre infraction dans les trois ans qui
suivent la date de l'ordonnance, prononcer la
peine qui aurait pu lui être infligée s'il n'y
avait pas eu sursis.
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Prononcé de
la peine
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86. (1) Les poursuites visant une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire se prescrivent par deux
ans suivant la date où les éléments constitutifs
de l'infraction sont venus à la connaissance du
ministre compétent.
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Prescription
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(2) Le document censé délivré par le
ministre compétent et attestant la date où les
éléments sont venus à sa connaissance est
admissible en preuve et fait foi de son contenu
sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat
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(3) Au présent article, toute mention du
ministre compétent vise également le ministre
de la province où l'infraction aurait été
commise si le ministre compétent lui a
délégué ses pouvoirs et fonctions relativement
aux mesures d'application de la présente loi,
de ses règlements ou des arrêtés d'urgence.
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Ministre
provincial
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MESURES DE RECHANGE |
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87. (1) Le recours à des mesures de
rechange n'est possible, compte tenu de
l'objet de la présente loi, que si les conditions
suivantes sont réunies :
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Application
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(2) Il ne peut y avoir de mesures de rechange
lorsque le suspect :
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Restrictions
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(3) Les aveux de culpabilité ou les
reconnaissances de responsabilité faits pour
pouvoir bénéficier de mesures de rechange ne
sont pas admissibles en preuve dans les
actions civiles ou les poursuites pénales
engagées contre leur auteur.
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Non- admissibilité des aveux
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(4) Dans le cas où il y a eu recours aux
mesures de rechange, le tribunal rejette
l'accusation portée contre le suspect, s'il est
convaincu, selon la prépondérance des
probabilités :
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Accusation
rejetée
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(5) Le recours aux mesures de rechange
n'empêche pas l'exercice de poursuites dans
le cadre de la présente loi.
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Possibilité de
mesures de
rechange et
poursuites
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(6) Le présent article n'a pas pour effet
d'empêcher, s'ils sont conformes à la loi, les
dénonciations, l'obtention ou la confirmation
d'un acte judiciaire ou l'engagement de
poursuites.
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Dénonciation
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88. (1) L'accord peut être assorti de
conditions, notamment en ce qui touche :
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Conditions de
l'accord
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(2) Tout organisme gouvernemental ou non
gouvernemental peut contrôler le respect de
l'accord.
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Organisme de
contrôle
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89. L'accord entre en vigueur à la date de sa
conclusion ou à la date ultérieure qui y est
fixée et demeure en vigueur pendant la
période - d'au plus trois ans - qui y est
fixée.
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Durée de
l'accord
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90. (1) Le procureur général consulte le
ministre compétent avant de conclure un
accord et, sous réserve du paragraphe (5), dans
les trente jours suivant la conclusion de
l'accord, fait déposer celui-ci auprès du
tribunal saisi de la dénonciation, comme
partie du dossier judiciaire des procédures
auquel le public a accès.
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Dépôt auprès
du tribunal
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(2) Un rapport relatif à l'application et au
respect de l'accord est déposé auprès du même
tribunal dès que les conditions dont il est
assorti ont été exécutées ou que les
accusations ayant occasionné sa conclusion
ont été rejetées.
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Rapport
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), les
renseignements suivants sont énoncés dans
l'annexe de l'accord ou du rapport :
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Renseigne- ments confidentiels
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(4) Les parties à l'accord s'entendent sur la
question de savoir quels renseignements
correspondent aux catégories précisées par les
alinéas (3)a) à d).
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Entente sur
les renseigne- ments à énoncer dans l'annexe
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(5) L'annexe est confidentielle et n'est pas
déposée auprès du tribunal.
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Façon
d'assurer le
secret de
l'annexe
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(6) Le ministre compétent ne peut
communiquer les renseignements contenus
dans l'annexe, sauf dans le cadre de l'article
97 ou de la Loi sur l'accès à l'information.
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Interdiction
de
communica- tion
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91. Est versé au Registre soit un exemplaire
des accords - dans leurs versions
successives - et des rapports visés à l'article
90 ou au paragraphe 93(2), soit un avis portant
que ces accords ou rapports ont été déposés
auprès du tribunal et sont donc accessibles au
public.
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Registre
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92. (1) Par dérogation à l'article 579 du
Code criminel, sur dépôt de l'accord, le
procureur général suspend les procédures à
l'égard de l'infraction imputée - ou
demande au tribunal de les
ajourner - jusqu'au plus tard un an après
l'expiration de l'accord.
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Arrêt des
procédures
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(2) Il peut reprendre les procédures
suspendues, sans que soit nécessaire une
nouvelle dénonciation ou un nouvel acte
d'accusation, selon le cas, simplement en en
donnant avis au greffier du tribunal où elles
ont été suspendues; cependant, lorsqu'un tel
avis n'est pas donné dans l'année qui suit
l'expiration de l'accord, les procédures sont
réputées n'avoir jamais été engagées.
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Reprise des
procédures
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93. (1) Sur demande de la personne liée par
un accord, le procureur général peut, sous
réserve des paragraphes 90(2) et (3) et après
consultation du ministre compétent, modifier
les conditions de l'accord dans le sens qui lui
paraît justifié par tout changement important
en l'espèce depuis la conclusion ou la dernière
modification de l'accord :
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Demande de
modification
de l'accord
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(2) L'accord modifié est déposé auprès du
tribunal devant lequel il a initialement été
déposé.
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Dépôt de
l'accord
modifié
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94. Les articles 95 à 97 ne s'appliquent
qu'aux personnes qui ont conclu un accord,
peu importe qu'elles se conforment ou non
aux conditions de cet accord.
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Dossier des
suspects
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95. (1) Un agent de la paix ou un agent de
l'autorité peut communiquer à toute personne
les renseignements contenus dans le dossier et
comportant, entre autres, l'original ou une
reproduction des empreintes digitales ou de
toute photographie du suspect dont la
communication s'impose pour la conduite
d'une enquête relative à une infraction.
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Communica- tion par un agent de la paix ou un agent de l'autorité
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(2) Il peut, de même, communiquer à une
société d'assurances les renseignements
contenus dans le dossier dans le cadre de toute
enquête sur une réclamation découlant d'une
infraction commise par l'intéressé ou qui lui
est imputée.
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Communica- tion à une société d'assurances
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96. (1) Le ministre compétent de même que
les agents de l'autorité et tout ministère ou
organisme public canadien avec qui il a conclu
un accord en vertu de l'article 7 peuvent
conserver les dossiers qui sont en leur
possession par suite du recours à des mesures
de rechange - et utiliser l'information qu'ils
contiennent - aux fins suivantes :
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Dossiers
gouverne- mentaux
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(2) Toute personne ou tout organisme peut
conserver les dossiers qui sont en sa
possession par suite du contrôle du respect de
l'accord et utiliser l'information qu'ils
contiennent dans le cadre de ce contrôle.
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Dossiers
privés
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97. (1) Ont accès à tout dossier visé à
l'article 95 ou 96 :
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Accès au
dossier
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(2) Quiconque ayant, aux termes du
sous-alinéa (1)d)(i), accès à un dossier peut
postérieurement communiquer les
renseignements qui y sont contenus, mais
seulement d'une manière qui, normalement,
ne permet pas d'identifier la personne en
cause.
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Révélation
postérieure
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(3) Les personnes qui peuvent, en
application du présent article, avoir accès à un
dossier ont le droit d'obtenir tout extrait de
celui-ci ou tous les renseignements s'y
trouvant.
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Communica- tion de renseigne- ments et de copies
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(4) Le présent article n'autorise pas la
production en preuve des pièces d'un dossier
qui, par ailleurs, ne seraient pas admissibles en
preuve.
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Production
en preuve
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