(5) Il est entendu que le présent article ne
s'applique pas à l'accord - notamment dans
sa version modifiée - ou au rapport déposé
auprès du tribunal en conformité avec l'article
90.
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Exception
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98. Le ministre compétent peut conclure un
accord avec un ministère ou un organisme
public canadien en vue de l'échange de
renseignements aux fins de l'administration
des mesures de rechange et de la préparation
d'un rapport concernant le respect par une
personne d'un accord sur les mesures de
rechange.
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Accord
d'échange de
renseigne- ments
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99. Le ministre compétent peut prendre des
règlements concernant les mesures de
rechange qui peuvent être prises pour
l'application de la présente loi, notamment
des règlements visant :
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Règlements
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RECOUVREMENT DES FRAIS ET DROITS |
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100. (1) Sa Majesté peut recouvrer auprès
des intéressés les droits réglementaires pour
les accords et permis visés à l'article 46,
notamment pour leur renouvellement ou
modification, de même que pour le dépôt de
tout document au Registre ou l'accès à
celui-ci.
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Frais et droits
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(2) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut prendre des
règlements prévoyant les frais et droits ou leur
mode de calcul.
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Règlements
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RAPPORTS ET EXAMEN DE LA LOI |
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101. Le ministre établit chaque année un
rapport sur l'application de la présente loi au
cours de la précédente année civile. Il le fait
déposer devant chaque chambre du Parlement
dans les quinze premiers jours de séance de
celle-ci suivant son achèvement.
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Rapport
annuel au
Parlement
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102. Trois ans après l'entrée en vigueur du
présent article, et à intervalles de cinq ans par
la suite, le ministre établit un rapport sur la
situation générale des espèces sauvages. Il le
fait déposer devant chaque chambre du
Parlement dans les quinze premiers jours de
séance de celle-ci suivant son achèvement.
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Rapport au
Parlement
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103. Trois ans après l'entrée en vigueur du
présent article, et à intervalles de cinq ans par
la suite, le comité de la Chambre des
communes, du Sénat ou des deux chambres
désigné ou constitué à cette fin se saisit de la
présente loi. Le comité examine à fond, dès
que possible, cette loi ainsi que les
conséquences de son application en vue de la
présentation, dans un délai d'un an à compter
du début de l'examen ou tel délai plus long
autorisé par la Chambre des communes, d'un
rapport au Parlement.
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Examen de la
loi et rapport
au Parlement
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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104. En cas de sanction du projet de loi
C-25, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi concernant les règlements et
autres textes, y compris leur examen,
enregistrement, publication et contrôle
parlementaire, et modifiant certaines lois en
conséquence, à l'entrée en vigueur de
l'article 27 de ce projet de loi ou à celle de
l'article 35 de la présente loi, la dernière en
date étant à retenir, l'article 35 de la
présente loi est remplacé par ce qui suit :
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Projet de loi
C-25
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35. Les arrêtés d'urgence ne sont pas
assujettis au processus réglementaire prévu
par la Loi sur les règlements, mais ils doivent
être publiés dans la Gazette du Canada dans
les vingt-trois jours suivant leur prise.
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Non-assujet- tissement au processus réglemen- taire
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105. En cas de sanction du projet de loi
C-26, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi concernant les océans du
Canada :
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Projet de loi
C-26
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106. En cas de sanction du projet de loi
C-62, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi concernant les pêches, à l'entrée
en vigueur de l'article 2 de ce projet de loi
ou à celle de la définition de « espèce
aquatique », au paragraphe 2(1) de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, cette définition est remplacée par ce
qui suit :
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Projet de loi
C-62
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« espèce aquatique » Espèce sauvage de
poissons, au sens de l'article 2 de la Loi sur
les pêches, ou de plantes marines, au sens de
l'article 2 de cette loi.
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« espèce aquatique » ``aquatic species''
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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107. La présente loi ou telle de ses
dispositions entre en vigueur à la date ou aux
dates fixées par décret.
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Décret
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