(5) Il est entendu que le présent article ne s'applique pas à l'accord - notamment dans sa version modifiée - ou au rapport déposé auprès du tribunal en conformité avec l'article 90.

Exception

98. Le ministre compétent peut conclure un accord avec un ministère ou un organisme public canadien en vue de l'échange de renseignements aux fins de l'administration des mesures de rechange et de la préparation d'un rapport concernant le respect par une personne d'un accord sur les mesures de rechange.

Accord d'échange de renseigne-
ments

99. Le ministre compétent peut prendre des règlements concernant les mesures de rechange qui peuvent être prises pour l'application de la présente loi, notamment des règlements visant :

Règlements

    a) les modalités d'établissement et de dépôt du rapport relatif à l'application et au respect des accords;

    b) les catégories et les modalités de paiement des frais entraînés par le contrôle du respect d'un accord;

    c) les conditions dont peut être assorti un accord et les obligations qu'elles imposent.

RECOUVREMENT DES FRAIS ET DROITS

100. (1) Sa Majesté peut recouvrer auprès des intéressés les droits réglementaires pour les accords et permis visés à l'article 46, notamment pour leur renouvellement ou modification, de même que pour le dépôt de tout document au Registre ou l'accès à celui-ci.

Frais et droits

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant les frais et droits ou leur mode de calcul.

Règlements

RAPPORTS ET EXAMEN DE LA LOI

101. Le ministre établit chaque année un rapport sur l'application de la présente loi au cours de la précédente année civile. Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Rapport annuel au Parlement

102. Trois ans après l'entrée en vigueur du présent article, et à intervalles de cinq ans par la suite, le ministre établit un rapport sur la situation générale des espèces sauvages. Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Rapport au Parlement

103. Trois ans après l'entrée en vigueur du présent article, et à intervalles de cinq ans par la suite, le comité de la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin se saisit de la présente loi. Le comité examine à fond, dès que possible, cette loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d'un an à compter du début de l'examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, d'un rapport au Parlement.

Examen de la loi et rapport au Parlement

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

104. En cas de sanction du projet de loi C-25, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant les règlements et autres textes, y compris leur examen, enregistrement, publication et contrôle parlementaire, et modifiant certaines lois en conséquence, à l'entrée en vigueur de l'article 27 de ce projet de loi ou à celle de l'article 35 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 35 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-25

35. Les arrêtés d'urgence ne sont pas assujettis au processus réglementaire prévu par la Loi sur les règlements, mais ils doivent être publiés dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant leur prise.

Non-assujet-
tissement au processus réglemen-
taire

105. En cas de sanction du projet de loi C-26, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant les océans du Canada :

Projet de loi C-26

    a) à l'entrée en vigueur de l'article 4 de ce projet de loi ou à celle du sous-alinéa b)(ii) de la définition de « territoire domanial », au paragraphe 2(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, ce sous-alinéa est remplacé par ce qui suit :

        (ii) la mer territoriale du Canada délimitée conformément à la Loi sur les océans, ainsi que le fond de la mer, son sous-sol et son espace aérien,

    b) à l'entrée en vigueur de l'article 6 de ce projet de loi ou à celle du sous-alinéa b)(i) de la définition de « territoire domanial », au paragraphe 2(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, ce sous-alinéa est remplacé par ce qui suit :

        (i) les eaux intérieures du Canada au sens de la Loi sur les océans, ainsi que leur fond, leur sous-sol et leur espace aérien,

106. En cas de sanction du projet de loi C-62, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant les pêches, à l'entrée en vigueur de l'article 2 de ce projet de loi ou à celle de la définition de « espèce aquatique », au paragraphe 2(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, cette définition est remplacée par ce qui suit :

Projet de loi C-62

« espèce aquatique » Espèce sauvage de poissons, au sens de l'article 2 de la Loi sur les pêches, ou de plantes marines, au sens de l'article 2 de cette loi.

« espèce
aquatique »
``aquatic species''

ENTRÉE EN VIGUEUR

107. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Décret