ACTION EN PROTECTION |
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60. (1) La personne qui a demandé une
enquête peut intenter une action en protection
dans les cas suivants :
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Circonstances
donnant lieu
au recours
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(2) L'action peut être intentée devant tout
tribunal compétent contre la personne dont le
comportement reproché constitue une
infraction ou concourt à sa perpétration et :
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Nature de
l'action
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(3) Dans le cadre de son action, la personne
peut demander :
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Objet de
l'action
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61. (1) L'action en protection se prescrit par
deux ans à compter de la date à laquelle le
demandeur a eu connaissance, ou aurait dû
avoir connaissance, du comportement
incriminé.
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Prescription
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(2) Ce délai exclut la période comprise
entre le jour où le ministre compétent accuse
réception de la demande d'enquête et celui où
il produit le rapport prévu au paragraphe 59(2)
ou (3).
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Période
exclue du
délai de
prescription
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62. L'action en protection est irrecevable
dans les cas où le comportement reproché :
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Irrecevabilité
de l'action
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63. (1) Le demandeur doit donner avis de
l'action au Registre dans les dix jours suivant
la signification de l'acte introductif d'instance
au défendeur ou, s'il y en a plusieurs, au
premier d'entre eux.
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Introduction
d'instance
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(2) Le tribunal peut en outre obliger une
partie à donner avis au Registre de tout acte de
procédure ou autre point se rapportant à
l'action.
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Autres avis
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64. (1) Le demandeur doit signifier une
copie de l'acte introductif d'instance au
procureur général dans les dix jours suivant la
signification de celui-ci au défendeur ou, s'il
y en a plusieurs, au premier d'entre eux.
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Signification
au procureur
général
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(2) Le procureur général peut intervenir
dans l'action, en qualité de partie ou à un autre
titre. Le cas échéant, il donne avis de sa
décision au demandeur et au Registre dans les
quarante-cinq jours suivant la date à laquelle
l'acte introductif d'instance lui a été signifié.
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Participation
du procureur
général
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(3) Le procureur général peut interjeter
appel d'un jugement rendu dans l'action et
présenter des éléments de preuve et des
observations dans le cadre d'un appel.
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Droit d'appel
du procureur
général
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65. (1) Le tribunal peut permettre à
quiconque d'intervenir dans l'action pour
assurer une représentation appropriée et
équitable de tous les intérêts privés et publics
en cause.
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Autres
participants
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(2) Le tribunal peut fixer les modalités de
cette participation, y compris du paiement des
frais de justice.
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Modalités de
la
participation
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66. Dans une action en protection, la charge
de la preuve repose sur la prépondérance des
probabilités.
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Charge de la
preuve
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67. (1) Le défendeur peut invoquer pour sa
défense le moyen selon lequel il a exercé toute
la diligence voulue pour observer la présente
loi, ses règlements et les arrêtés d'urgence.
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Moyens de
défense
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(2) Le présent article n'a pas pour effet de
limiter tout moyen de défense qui existe par
ailleurs.
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Autres
moyens de
défense
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68. Pour décider d'exempter ou non le
demandeur de l'obligation de payer les
dommages causés par une ordonnance
provisoire, le tribunal peut tenir compte des
circonstances particulières de l'espèce, y
compris le fait qu'il s'agit d'une cause type ou
que l'action soulève un nouveau point de
droit.
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Obligation de
payer les
dommages
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69. S'il accueille l'action, le tribunal peut
accorder les mesures de redressement
demandées dans le cadre du paragraphe 60(3).
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Jugement
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70. (1) Compte tenu des efforts déjà fournis
par le défendeur pour remédier à l'atteinte ou
au risque d'atteinte, l'ordonnance visant la
négociation de mesures correctives
relativement à une atteinte découlant de la
perpétration de l'infraction peut exiger que
celles-ci soient raisonnables, pratiques et
respectueuses de l'environnement et qu'elles
portent sur les points suivants :
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Ordonnances
relatives aux
mesures
correctives
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(2) Le tribunal peut aussi rendre des
ordonnances provisoires ou accessoires visant
à assurer le bon déroulement de la
négociation, notamment en ce qui concerne :
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Autres
ordonnances
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(3) Il peut nommer une autre personne que
les parties pour préparer des mesures
correctives si elles ne peuvent s'entendre ou si
lui-même trouve inacceptables celles qu'elles
ont négociées.
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Nomination
d'un tiers
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(4) Il peut ordonner aux parties de préparer
de nouvelles mesures correctives s'il trouve
inacceptables celles qu'elles ont négociées.
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Ordonnance
visant la
préparation
de nouvelles
mesures
correctives
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(5) Il peut approuver les mesures
correctives négociées par les parties ou celles
qui sont préparées par un tiers et fixer la date
de leur prise d'effet.
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Approbation
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71. Le tribunal ne peut ordonner aux parties
de négocier des mesures correctives s'il
estime :
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Restriction
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72. L'action en protection ne peut faire
l'objet d'un désistement ou d'une transaction
qu'avec l'agrément du tribunal et selon les
modalités qu'il estime indiquées.
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Désistement
ou
transaction
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73. L'ordonnance ou le jugement rendu par
le tribunal sur l'action en protection ou la
transaction qu'il a agréée ont les effets
suivants :
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Caractère
obligatoire
des décisions
et
transactions
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74. Pour décider s'il doit accorder les frais
de justice, le tribunal peut tenir compte des
circonstances particulières de l'espèce, y
compris le fait qu'il s'agit d'une cause type ou
que l'action soulève un nouveau point de
droit.
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Frais de
justice
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75. (1) Dans les actions en protection, les
procès-verbaux de l'audience au cours de
laquelle le défendeur a été déclaré coupable
d'une infraction font preuve de la perpétration
de l'infraction.
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Preuve
d'infraction
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(2) De même, le certificat reproduisant de
façon assez détaillée la condamnation
antérieure d'une personne et la peine qui lui a
été infligée fait preuve de sa déclaration de
culpabilité.
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Preuve de
condamnation
antérieure
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(3) Le certificat est signé soit par celui qui
a prononcé la déclaration, soit par le greffier
du tribunal en cause. Une fois établi que le
défendeur et le contrevenant nommés dans le
certificat sont bien une seule et même
personne, il fait preuve sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire.
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Signature du
certificat
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76. (1) Le simple fait qu'un comportement
constitue une infraction n'a aucun effet,
suspensif ou autre, sur d'éventuels recours
civils.
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Absence
d'effet sur les
recours civils
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(2) La présente loi n'a pas pour effet de
porter atteinte aux recours éventuels prévus
par le droit en vigueur au Canada.
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Absence
d'effet sur
l'existence de
recours
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INFRACTIONS ET PEINES |
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77. (1) Quiconque contrevient à l'article 31
ou 32 ou à toute disposition d'un règlement ou
d'un arrêté d'urgence prévue par ce règlement
ou cet arrêté commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Infractions
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Le règlement ou l'arrêté d'urgence peut
préciser lesquelles de ses dispositions créent
une infraction.
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(2) Le montant des amendes prévues au
paragraphe (1) peut être doublé en cas de
récidive.
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Récidive
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(3) Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue l'infraction.
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Infraction
continue
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(4) En cas de déclaration de culpabilité pour
une infraction portant sur plusieurs animaux,
végétaux ou autres organismes, l'amende peut
être calculée sur chacun d'eux, comme s'ils
avaient fait l'objet de dénonciations
distinctes; l'amende finale infligée est alors la
somme totale obtenue.
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Amendes
cumulatives
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(5) Le tribunal peut, s'il constate que le
contrevenant a tiré des avantages financiers de
la perpétration de l'infraction, lui infliger,
indépendamment du maximum prévu, une
amende d'un montant qu'il estime
correspondre à ces avantages, à titre d'amende
supplémentaire.
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Amende
supplémen- taire
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78. En cas de perpétration d'une infraction
par une personne morale, ceux de ses
dirigeants, administrateurs ou mandataires
qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont
consenti ou participé, sont considérés comme
des coauteurs de l'infraction et encourent, sur
déclaration de culpabilité, la peine prévue,
que la personne morale ait été ou non
poursuivie ou déclarée coupable.
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Dirigeant
d'une
personne
morale
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79. Dans les poursuites pour infraction, il
suffit, pour prouver l'infraction, d'établir
qu'elle a été commise par un agent ou un
mandataire de l'accusé, que cet agent ou
mandataire ait été ou non identifié ou
poursuivi.
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Infraction
commise par
un
mandataire
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80. Nul ne peut être déclaré coupable d'une
infraction s'il établit qu'il a exercé toute la
diligence voulue pour empêcher sa
perpétration.
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Disculpation
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81. La poursuite d'une infraction peut être
intentée, entendue ou jugée soit au lieu de la
perpétration, soit au lieu où a pris naissance
l'objet de la poursuite, soit encore au lieu où
l'accusé est appréhendé, se trouve ou exerce
ses activités.
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Ressort
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82. (1) Sur déclaration de culpabilité du
contrevenant, le tribunal peut prononcer, en
sus de la peine infligée, la confiscation au
profit de Sa Majesté des objets saisis ou du
produit de leur aliénation.
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Confiscation
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(2) S'il ne prononce pas la confiscation, les
objets saisis, ou le produit de leur aliénation,
sont restitués au propriétaire légitime ou à la
personne qui a légitimement droit à leur
possession.
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Restitution
d'un objet
non
confisqué
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83. En cas de déclaration de culpabilité, les
objets saisis, ou le produit de leur aliénation,
peuvent être retenus jusqu'au paiement de
l'amende; ces objets peuvent être vendus, s'ils
ne l'ont pas déjà été, et le produit de leur
aliénation peut être affecté en tout ou en partie
au paiement de l'amende.
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Rétention ou
vente
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84. En sus de toute peine infligée et compte
tenu de la nature de l'infraction ainsi que des
circonstances de sa perpétration, le tribunal
peut rendre une ordonnance imposant au
contrevenant tout ou partie des obligations
suivantes :
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Ordonnance
du tribunal
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