Accords et permis |
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46. (1) Le ministre compétent peut conclure
un accord avec une personne, ou lui délivrer
un permis, l'autorisant à exercer des activités
touchant :
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Accords et
permis
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(2) Il ne peut toutefois le faire que s'il est
convaincu que :
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Conditions
préalables
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(3) Il peut assortir l'accord ou le permis de
toutes les conditions - régissant l'exercice
des activités - qu'il estime nécessaires pour
assurer la protection de l'espèce, minimiser
les conséquences négatives des activités pour
elle ou permettre son rétablissement.
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Conditions
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(4) Il est tenu de réviser l'accord ou le
permis si un arrêté d'urgence est pris à l'égard
de l'espèce.
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Révision des
accords et
permis
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(5) Il peut, par règlement, régir la
délivrance, le renouvellement, l'annulation et
la suspension des accords ou des permis.
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Règlement
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47. Tout accord, permis, licence, arrêté ou
autre document semblable conclu, délivré ou
pris par le ministre compétent en application
d'une autre loi fédérale et ayant pour objet
d'autoriser l'exercice d'activités visées au
paragraphe 46(1) a le même effet qu'un
accord ou un permis prévu à ce paragraphe si
le ministre compétent est convaincu, avant de
le conclure, de le délivrer ou de le prendre,
selon le cas, que les conditions visées au
paragraphe 46(2) sont remplies.
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Accords et
permis visés
par d'autres
lois
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48. Les accords visés aux articles 46 ou 47
sont versés au Registre.
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Publication
des accords
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Révision des projets |
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49. (1) Toute autorité responsable, au sens
du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur
l'évaluation environnementale, est tenue de
notifier par écrit au ministre tout projet :
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Avis au
ministre
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(2) L'autorité responsable veille à ce que
des mesures compatibles avec le plan de
rétablissement de l'espèce sauvage soient
prises en vue de déterminer, d'amoindrir et de
contrôler les effets du projet sur l'espèce ou
son habitat essentiel.
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Réalisations
escomptées
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CONTRÔLE D'APPLICATION |
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50. (1) Le ministre compétent peut
désigner, individuellement ou par catégorie,
les agents de l'autorité chargés de contrôler
l'application de la présente loi.
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Désignation
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(2) La désignation de fonctionnaires
provinciaux est toutefois subordonnée à
l'agrément du gouvernement provincial
intéressé.
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Fonction- naires provinciaux
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(3) Les agents sont munis d'un certificat de
désignation en la forme approuvée par le
ministre compétent qu'ils présentent, sur
demande, au responsable ou à l'occupant du
lieu visité.
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Présentation
du certificat
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(4) Pour l'application de la présente loi, les
agents ont tous les pouvoirs d'un agent de la
paix; le ministre compétent peut toutefois
restreindre ceux-ci lors de la désignation.
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Assimilation
à agent de la
paix
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(5) Pour les enquêtes et autres mesures de
contrôle d'application de la présente loi, le
ministre compétent peut, aux conditions qu'il
juge nécessaires, soustraire tout agent désigné
par lui agissant dans l'exercice de ses
fonctions - ainsi que toute autre personne
agissant sous la direction ou l'autorité de
celui-ci - à l'application de la présente loi,
de ses règlements ou des arrêtés d'urgence, ou
de telle de leurs dispositions.
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Exemption
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(6) Il est interdit d'entraver volontairement
l'action des agents dans l'exercice de leurs
fonctions ou de leur faire sciemment,
oralement ou par écrit, une déclaration fausse
ou trompeuse.
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Entrave
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51. (1) En vue de faire observer toute
disposition de la présente loi, de ses
règlements et des arrêtés d'urgence, l'agent
peut, à toute heure convenable et sous réserve
du paragraphe (3), procéder à la visite de tout
lieu s'il a des motifs raisonnables de croire que
s'y trouve un objet visé par la disposition ou
un document relatif à son application. Il peut :
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Visite
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L'avis de l'agent doit être fondé sur des motifs
raisonnables.
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(2) L'agent peut procéder à
l'immobilisation du moyen de transport qu'il
entend visiter et le faire conduire en tout lieu
où il peut effectuer la visite.
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Moyens de
transport
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(3) Dans le cas d'un local d'habitation,
l'agent ne peut procéder à la visite sans
l'autorisation du responsable ou de l'occupant
que s'il est muni d'un mandat de perquisition.
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Local
d'habitation
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(4) Sur demande ex parte, le juge de
paix - au sens de l'article 2 du Code
criminel - peut signer un mandat autorisant,
sous réserve des conditions éventuellement
fixées, l'agent à procéder à la visite d'un local
d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une
dénonciation faite sous serment, que sont
réunis les éléments suivants :
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Mandat de
perquisition
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52. En vue de faire observer la présente loi,
ses règlements et les arrêtés d'urgence, l'agent
peut exercer sans mandat les pouvoirs
mentionnés à l'article 487 du Code criminel
en matière de perquisition et de saisie lorsque
l'urgence de la situation rend difficilement
réalisable l'obtention du mandat, sous réserve
que les conditions de délivrance de celui-ci
soient réunies.
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Perquisition
sans mandat
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53. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3) :
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Garde
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(2) Dans le cas où leur propriétaire
légitime - ou la personne qui a légitimement
droit à leur possession - ne peut être
identifié dans les trente jours suivant la saisie,
les objets, ou le produit de leur aliénation, sont
confisqués au profit de Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province, selon que l'agent
saisissant est un fonctionnaire de
l'administration publique fédérale ou un
fonctionnaire de la province en question.
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Confiscation
de plein droit
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(3) L'agent peut aliéner ou détruire les
objets saisis périssables; le produit de
l'aliénation est soit remis à leur propriétaire
légitime ou à la personne qui a légitimement
droit à leur possession, soit, lorsque des
poursuites fondées sur la présente loi ont été
intentées dans les quatre-vingt-dix jours
suivant la saisie, retenu par l'agent jusqu'au
règlement de l'affaire.
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Biens
périssables
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(4) Le propriétaire légitime de tout objet
saisi peut l'abandonner au profit de Sa
Majesté du chef du Canada ou d'une province.
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Abandon
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54. Il est disposé des objets confisqués ou
abandonnés ou du produit de leur aliénation
conformément aux instructions du ministre
compétent.
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Instructions
pour
disposition
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55. Le propriétaire légitime et toute
personne ayant légitimement droit à la
possession des objets saisis, abandonnés ou
confisqués au titre de la présente loi sont
solidairement responsables de toute partie des
frais - liés à la visite, à l'abandon, à la saisie,
à la confiscation ou à
l'aliénation - supportés par Sa Majesté qui
excède le produit de l'aliénation.
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Frais
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56. (1) Toute personne - autre qu'une
personne morale - âgée d'au moins dix-huit
ans et résidant au Canada peut demander au
ministre compétent l'ouverture d'une enquête
en vue de déterminer si une infraction a été
perpétrée ou si un acte concourant à la
perpétration d'une infraction a été commis.
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Demande
d'enquête
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(2) La demande, établie en la forme
approuvée par le ministre compétent, est
accompagnée d'une affirmation ou
déclaration solennelle qui énonce :
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Teneur
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57. (1) Le ministre compétent accuse
réception de la demande et fait enquête sur
tous les points qu'il juge indispensables pour
établir les faits afférents à l'infraction
reprochée.
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Enquête
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(2) Le ministre compétent ne fait pas
enquête s'il estime que la demande est futile
ou vexatoire.
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Demande
futile ou
vexatoire
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(3) S'il décide qu'une enquête n'est pas
requise, le ministre compétent donne, dans les
soixante jours suivant réception de la
demande, un avis de la décision et les motifs
de celle-ci à l'auteur de la demande et à
chaque personne à qui la demande impute la
perpétration de l'infraction et dont l'adresse
est donnée dans la demande.
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Avis de la
décision de
ne pas
enquêter
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(4) Le ministre compétent n'est pas tenu de
donner l'avis si une enquête relativement à
l'infraction reprochée dans la demande est
déjà en cours indépendamment de la
demande.
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Absence
d'avis
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58. (1) À intervalles de quatre-vingt-dix
jours à partir du moment où il accuse réception
de la demande jusqu'à l'interruption ou la
clôture de l'enquête, le ministre compétent
informe l'auteur de la demande du
déroulement de l'enquête et des mesures qu'il
a prises ou entend prendre.
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Information
de l'auteur de
la demande
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(2) Il peut, à toute étape de l'enquête,
transmettre des documents ou autres éléments
de preuve au procureur général pour lui
permettre de déterminer si une infraction a été
commise ou est sur le point de l'être et de
prendre les mesures de son choix.
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Communica- tion de documents au procureur général
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59. (1) Le ministre compétent peut
interrompre ou clore l'enquête s'il estime que
l'infraction reprochée ne justifie plus sa
poursuite ou que ses résultats ne permettent
pas de conclure à la perpétration d'une
infraction.
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Interruption
ou clôture de
l'enquête
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(2) En cas d'interruption de l'enquête, il
rédige un rapport exposant l'information
recueillie, les motifs de l'interruption et les
mesures qu'il a prises ou entend prendre et en
envoie un exemplaire à l'auteur de la
demande; le cas échéant, il lui notifie la
reprise de l'enquête.
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Rapport en
cas
d'interrup- tion
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(3) Une fois l'enquête close, il établit un
rapport exposant l'information recueillie, les
motifs de la clôture et les mesures qu'il a
prises ou entend prendre et en envoie copie à
l'auteur de la demande et aux personnes dont
le comportement a fait l'objet de l'enquête. La
copie du rapport envoyée à ces dernières ne
doit mentionner ni les nom et adresse de
l'auteur de la demande, ni aucun autre
renseignement personnel à son sujet.
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Rapport de
clôture
d'enquête
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(4) Si une enquête relative à l'infraction
reprochée est en cours indépendamment de la
demande, le ministre compétent peut attendre
l'interruption ou la clôture de cette enquête
avant d'envoyer l'exemplaire du rapport visé
au paragraphe (2) ou (3).
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Absence de
rapport
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