Révision et rapports

27. Le COSEPAC révise la désignation et la classification des espèces en péril chaque fois qu'il a des motifs de croire que la situation d'une espèce a changé de façon significative et, en tout état de cause, au moins une fois tous les dix ans.

Désignation et classification

28. Le COSEPAC fait rapport aux membres du Conseil de toute décision relative à la désignation ou à la classification d'une espèce sauvage.

Rapports de décision au Conseil

29. Dans les meilleurs délais au début de chaque année, le COSEPAC fait rapport au Conseil de ses activités au cours de l'année précédente.

Rapport annuel

Liste des espèces en péril

30. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir et modifier la Liste des espèces en péril. Celle-ci est fondée sur les désignations et les classifications du COSEPAC.

Règlement

(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la désignation, la reclassification ou l'annulation de la désignation d'une espèce sauvage par le COSEPAC, le gouverneur en conseil donne avis au Registre de sa décision de modifier ou non la Liste des espèces en péril en conséquence.

Avis au registre

(3) À la demande d'un ministre provincial et sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut également inscrire sur cette liste toute espèce sauvage que le ministre provincial désigne comme espèce en péril et pour laquelle il s'engage à participer à l'élaboration d'un plan de rétablissement.

Demandes des ministres provinciaux

(4) La Liste des espèces en péril est conservée au Registre.

Registre

MESURES DE PROTECTION DES ESPÈCES INSCRITES

Interdictions

31. (1) Il est interdit de tuer un individu d'une espèce inscrite comme espèce menacée ou en voie de disparition, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre.

Interdictions

(2) Il est interdit de posséder, de collectionner, d'acheter, de vendre ou d'échanger tout ou partie d'un tel individu ou d'un produit qui en provient.

Interdictions

32. Il est interdit d'endommager ou de détruire la résidence d'un individu d'une espèce inscrite comme espèce menacée ou en voie de disparition.

Endommage-
ment ou destruction de la résidence

33. Le ministre peut, par règlement, interdire :

Règlements relatifs à certaines espèces frontalières

    a) le fait de tuer intentionnellement un individu d'une espèce sauvage faunique - autre qu'une espèce visée à l'alinéa 3(1)a) ou b) - que le COSEPAC reconnaît comme espèce en voie de disparition ou menacée et qui migre à l'extérieur du Canada ou dont l'aire de répartition s'étend au-delà d'une frontière internationale du Canada, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre intentionnellement;

    b) le fait d'exercer sciemment toute activité endommageant ou détruisant la résidence d'un tel individu.

Le ministre doit au préalable consulter le ministre provincial de chaque province où le règlement est susceptible de s'appliquer.

Arrêtés d'urgence

34. (1) Le ministre compétent peut prendre un arrêté d'urgence visant à protéger une espèce sauvage, notamment en vue d'interdire ou de réglementer l'exercice d'activités susceptibles de la mettre en danger ou de mettre en danger la résidence des individus de cette espèce, si celle-ci est désignée ou reclassée d'urgence par le COSEPAC comme espèce en voie de disparition ou menacée.

Désignation ou reclassifi-
cation d'urgence

(2) Le ministre compétent peut prendre un arrêté d'urgence visant à protéger une espèce sauvage, notamment en vue d'interdire ou de réglementer l'exercice d'activités susceptibles de lui nuire ou de nuire à la résidence des individus de celle-ci, s'il conclut que son plan de rétablissement ne la protège plus adéquatement ou que des mesures immédiates sont nécessaires à sa protection.

Plan de rétablisse-
ment inadéquat

(3) Le ministre du Patrimoine canadien et le ministre des Pêches et des Océans sont tenus d'aviser le ministre dans les cas suivants :

Avis au ministre

    a) ils ont décidé de ne pas prendre l'arrêté visé au paragraphe (1) malgré la désignation ou la reclassification de l'espèce, auquel cas ils donnent les motifs de leur décision;

    b) ils ont l'intention de prendre l'arrêté visé au paragraphe (2).

(4) L'arrêté d'urgence doit aussi interdire ou réglementer l'exercice d'activités susceptibles de mettre l'habitat essentiel de l'espèce en danger si le ministre compétent conclut, sur l'avis du COSEPAC, qu'il existe une menace imminente à cet habitat.

Protection de l'habitat

(5) Le ministre compétent abroge l'arrêté pris au titre du paragraphe (1) au moment où, selon le cas :

Abrogation de l'arrêté visé au paragraphe (1)

    a) il conclut que des mesures ont été mises en oeuvre et qu'elles sont suffisantes, compte tenu de la désignation ou de la reclassification;

    b) sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil décide, malgré la désignation ou la reclassification, de ne pas modifier la Liste des espèces en péril.

(6) Le ministre compétent abroge l'arrêté pris au titre du paragraphe (2) au moment où il conclut :

Abrogation de l'arrêté visé au paragraphe (2)

    a) soit que des mesures ont été mises en oeuvre et qu'elles sont suffisantes, compte tenu des circonstances;

    b) soit que les circonstances ayant mené à la prise de l'arrêté n'existent plus.

35. Les arrêtés d'urgence sont soustraits à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires, mais ils doivent être versés au Registre et publiés dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant leur prise.

Dérogation à la Loi sur les textes réglemen-
taires

Application des interdictions

36. (1) Les articles 31 et 32, les règlements pris au titre de l'article 33 ou 42 et les arrêtés d'urgence ne sont pas applicables aux personnes exerçant des activités :

Exceptions générales

    a) autorisées sous le régime de toute autre loi fédérale en vue de protéger la santé - notamment celle des animaux et des végétaux - ou d'assurer la sécurité nationale ou du public;

    b) conformes aux régimes de réglementation et de conservation des espèces sauvages définis dans un traité, un accord sur des revendications territoriales ou une entente d'autonomie gouvernementale ou de cogestion conclus avec des autochtones;

    c) autorisées par un accord, un permis, une licence, un arrêté ou un autre document visés à l'article 46 ou 47.

(2) Toute activité interdite au titre de l'article 31, 32, 33, 34 ou 42 peut être autorisée au titre d'une loi visée à l'alinéa (1)a) si la personne qui l'autorise respecte, dans la mesure du possible, l'objet de la présente loi et estime qu'elle est nécessaire à la protection de la santé - notamment celle des animaux et des végétaux - ou au maintien de la sécurité nationale ou du public.

Autorisation au titre d'une autre loi

(3) Les articles 31 et 32 et les règlements pris au titre de l'article 33 ne sont pas applicables aux personnes exerçant des activités autorisées par un plan de rétablissement.

Activités autorisées par un plan de rétablisse-
ment

(4) L'interdiction de possession prévue au paragraphe 31(2) n'a pas pour effet d'empêcher une personne de posséder un individu - ou une partie d'un individu ou un produit qui en provient - d'une espèce inscrite comme espèce menacée ou en voie de disparition si, selon le cas :

Exception relative à la possession

    a) elle l'avait en sa possession au moment de l'inscription de l'espèce;

    b) elle l'a légalement acquis à l'extérieur du Canada, puis l'y a importé légalement;

    c) elle l'a acquis par succession d'une personne qui en avait la possession au titre du présent paragraphe;

    d) elle est un musée, un jardin zoologique, un établissement d'enseignement, une association scientifique, un gouvernement ou une personne agissant pour le compte de ces derniers et elle a acquis l'individu d'une personne qui en avait la possession au titre du présent paragraphe.

37. Les articles 31 et 32 et les arrêtés d'urgence ne sont applicables, à l'égard des espèces inscrites au titre du paragraphe 30(3) et de leurs habitats, que dans la mesure où des individus de ces espèces et leurs habitats se retrouvent sur le territoire domanial situé dans la province en cause.

Espèces inscrites à la demande d'une province

Plans de rétablissement et d'aménagement

38. (1) Le ministre compétent élabore un plan de rétablissement décrivant les mesures à prendre pour protéger l'espèce qui, par suite de l'activité humaine, a dû être inscrite comme espèce menacée, en voie de disparition ou disparue du pays et, dans la mesure du possible, pour assurer son rétablissement. Si plus d'un ministre compétent est responsable de l'espèce, le plan est élaboré conjointement par eux.

Élaboration du plan de rétablisse-
ment

(2) Dans la mesure du possible, le plan de rétablissement est élaboré en collaboration avec :

Collaboration

    a) tout ministre provincial d'une province où l'on retrouve l'espèce en question;

    b) tout autre ministre du gouvernement du Canada ayant compétence sur le territoire domanial ou dans toute autre zone où l'on retrouve l'espèce en question;

    c) le gouvernement de tout autre pays où l'on retrouve l'espèce en question.

(3) Le plan est établi dans l'année suivant l'inscription de l'espèce comme espèce en voie de disparition ou dans les deux ans suivant son inscription comme espèce menacée ou disparue du pays.

Délais

(4) Sur l'avis du COSEPAC, le ministre compétent détermine si le rétablissement de l'espèce est réalisable au point de vue technique et biologique. Il donne avis de ses conclusions au Registre et y joint ses motifs.

Caractère réalisable du rétablisse-
ment

(5) Si le rétablissement de l'espèce est réalisable au point de vue technique et biologique, le plan de rétablissement doit traiter des menaces à la survie de l'espèce ou à son habitat qu'indique le COSEPAC et comporter notamment :

Teneur

    a) la description de l'espèce et de ses besoins, de même que de son habitat essentiel;

    b) l'indication des menaces à la survie de l'espèce;

    c) des objectifs réalistes en ce qui concerne la population visée et la répartition, de même que la description détaillée des activités de recherche et de gestion nécessaires à leur réalisation;

    d) l'estimation des coûts et les chances de succès de chacune des activités de recherche et de rétablissement, avec l'indication de celles qui sont réalisables;

    e) la description de modes d'intervention plus large qui ne sont pas spécifiques à une seule espèce, visent la gestion des écosystèmes et sont réalisables;

    f) la méthodologie à utiliser pour surveiller le rétablissement de l'espèce et mesurer sa viabilité à long terme;

    g) une description des mesures devant être prises pour faire obstacle aux menaces à la survie de l'espèce, notamment des règlements devant être pris pour réglementer ou interdire l'exercice d'activités susceptibles de mettre l'espèce ou son habitat essentiel en danger;

    h) un mécanisme de révision et d'évaluation de son efficacité;

    i) toutes autres mesures de rétablissement et tous autres renseignements que le ministre compétent estime indiqués.

(6) Le ministre compétent fixe la teneur du plan de rétablissement en tenant compte de l'engagement qu'a pris le gouvernement du Canada de conserver la diversité biologique et de respecter le principe voulant que, s'il existe une menace d'atteinte grave ou irréversible à une espèce sauvage, le manque de certitude scientifique ne doit pas être prétexte à retarder la prise de mesures efficientes pour prévenir sa disparition ou sa décroissance.

Principes applicables

(7) Le plan de rétablissement comporte des mesures limitées à l'interdiction des activités qui influent directement sur les individus de l'espèce ou leur résidence si le rétablissement de l'espèce est irréalisable au point de vue technique et biologique.

Rétablisse-
ment irréalisable

39. Le plan de rétablissement est élaboré en consultation avec les conseils de gestion des ressources fauniques établis en application de textes législatifs portant sur des revendications territoriales autochtones qui sont touchés, de même qu'avec toute autre personne que le ministre compétent croit directement touchée ou intéressée.

Consultations

40. (1) Dès que le plan de rétablissement est prêt :

Publication des plans de rétablisse-
ment

    a) copie en est versée au Registre;

    b) le ministre compétent en publie un résumé dans la Gazette du Canada et invite les intéressés à présenter, dans les soixante jours, leurs observations relativement à celui-ci et à sa mise en oeuvre.

(2) Dans les cent cinquante jours suivant la publication du résumé dans la Gazette du Canada, le ministre compétent prépare un exposé, qu'il verse au Registre, indiquant les modalités de temps et autres selon lesquelles le gouvernement du Canada entend mettre en oeuvre les mesures prévues dans le plan de rétablissement.

Exposé de mise en oeuvre

41. (1) Le ministre, de concert avec les autres ministres compétents, peut négocier un accord avec les ministres provinciaux en vue d'établir un cadre national pour la planification du rétablissement des espèces en péril et, notamment, constituer aux mêmes fins, avec l'agrément du gouverneur en conseil, une société à but non lucratif au titre de la Loi sur les corporations canadiennes.

Accord sur la planification conjointe du rétablisse-
ment

(2) Chaque ministre compétent peut faire constituer cette société ou en être membre.

Membres de la société

42. (1) Le ministre compétent peut prendre des règlements concernant la mise en oeuvre des mesures prévues dans les plans de rétablissement qu'il a élaborés.

Règlements

(2) Les règlements peuvent incorporer par renvoi tout document avec ses modifications successives et, dans la mesure où ils s'appliquent à une province, toute mesure législative de celle-ci avec ses modifications successives.

Incorporation par renvoi

43. Le ministre compétent peut exercer tout pouvoir qui lui est conféré au titre d'une autre loi fédérale en vue de la mise en oeuvre du plan de rétablissement qu'il a élaboré.

Pouvoirs conférés au titre d'autres lois

44. Il incombe au ministre compétent d'assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan de rétablissement qu'il a élaboré, d'évaluer celle-ci et d'en faire rapport cinq ans après que le plan a été versé au Registre et, par la suite, tous les cinq ans. Le rapport doit également être versé au Registre.

Suivi de la mise en oeuvre du plan de rétablisse-
ment

45. (1) Dans les trois ans suivant l'inscription d'une espèce comme espèce vulnérable, le ministre compétent élabore un plan d'aménagement comportant les mesures qu'il estime indiquées pour la conservation de l'espèce et celle de son habitat essentiel. Le plan peut s'appliquer à plus d'une espèce.

Plans d'aménage-
ment pour les espèces vulnérables

(2) Dès qu'il est prêt, le plan d'aménagement est versé au Registre.

Publication des plans d'aménage-
ment

(3) Il incombe au ministre compétent d'assurer le suivi de sa mise en oeuvre et d'évaluer celle-ci au bout de cinq ans.

Suivi de la mise en oeuvre du plan