Inspecteurs et analystes |
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51. (1) Le ministre peut désigner toute
personne - individuellement ou au titre de
son appartenance à une catégorie détermi
née - à titre d'inspecteur ou d'analyste pour
l'application de la présente partie.
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Désignation
d'inspecteurs
et d'analystes
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(2) Le ministre remet à l'inspecteur un
certificat attestant sa qualité, qu'il présente,
sur demande, au responsable des lieux, du
véhicule ou du navire qui font l'objet de sa
visite.
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Production
du certificat
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(3) À toutes fins utiles à l'application de la
présente partie, l'inspecteur peut, à toute
heure convenable, procéder à la visite de tous
lieux - y compris un véhicule ou navire,
mais à l'exclusion d'un lieu servant d'habita
tion - où il croit, pour des motifs raisonna
bles, qu'un projet désigné assujetti à la
présente partie ou à ses règlements est, a été ou
sera mis à exécution, qu'une activité assujettie
à la présente partie ou à ses règlements est, a
été ou sera exercée, ou qu'un ouvrage ou une
entreprise assujetti à la présente partie ou à ses
règlements est, a été ou sera exploité; il peut
alors :
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Pouvoirs de
l'inspecteur
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(4) Dans le cadre de sa visite, l'inspecteur
peut :
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Usage
d'ordinateurs
et de
photoco- pieurs
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(5) L'inspecteur peut disposer des échantil
lons visés à l'alinéa (3)b) de la façon qu'il
estime indiquée.
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Sort des
échantillons
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52. Le propriétaire ou le responsable du lieu
visité, ainsi que toute personne qui s'y trouve,
sont tenus d'accorder à l'inspecteur toute
l'assistance possible dans l'exercice des pou
voirs qui lui sont conférés par l'article 51 et de
lui fournir les renseignements qu'il peut
valablement exiger pour l'application de la
présente partie ou de ses règlements.
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Obligation
d'assistance
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53. (1) L'inspecteur muni du mandat visé au
paragraphe (2) peut, à toute heure convenable,
s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une
infraction visée aux articles 61 à 63 a été ou est
commise, perquisitionner dans tous lieux - y
compris un navire ou un véhicule -, à
l'exception d'un lieu servant d'habitation, en
vue d'obtenir des éléments de preuve.
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Pouvoirs de
perquisition
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(2) Sur demande ex parte, le juge de paix
peut délivrer un mandat autorisant, sous
réserve des conditions éventuellement fixées,
l'inspecteur qui y est nommé à perquisitionner
dans tout lieu visé au paragraphe (1) s'il est
convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous
serment, qu'il existe des motifs raisonnables
de croire à la présence :
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Délivrance
du mandat
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(3) L'inspecteur ne peut recourir à la force
pour l'exécution du mandat que si celui-ci en
autorise expressément l'usage et que si lui-
même est accompagné d'un agent de la paix.
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Usage de la
force
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(4) L'inspecteur peut exercer sans mandat
les pouvoirs mentionnés aux paragraphes (1)
à (3) lorsque l'urgence de la situation rend
difficilement réalisable l'obtention du man
dat, sous réserve que les conditions de déli
vrance de celui-ci soient réunies.
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Perquisition
sans mandat
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54. (1) L'inspecteur peut, dans le cadre
d'une perquisition effectuée en vertu de
l'article 53, exercer les pouvoirs mentionnés
aux paragraphes 51(3) à (5).
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Pouvoirs
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(2) L'inspecteur et les personnes agissant
sous son autorité peuvent, dans le cadre d'une
visite ou d'une perquisition effectuée en vertu
de la présente partie, pénétrer dans une
propriété privée et y circuler sans encourir de
poursuites pour violation du droit de proprié
té.
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Droit de
passage
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55. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), le certificat paraissant signé par l'analys
te, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle
substance ou tel produit et où sont donnés ses
résultats, est admissible en preuve dans les
poursuites engagées pour une infraction visée
aux articles 61 à 63, sans qu'il soit nécessaire
de prouver l'authenticité de la signature qui y
est apposée ou la qualité officielle du signatai
re; sauf preuve contraire, le certificat fait foi
de son contenu.
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Certificat de
l'analyste
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(2) La partie contre laquelle est produit le
certificat peut, avec l'autorisation du tribunal,
exiger la présence de l'analyste pour contre-
interrogatoire.
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Présence de
l'analyste
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(3) Le certificat n'est admissible en preuve
que si la partie qui entend le produire donne de
son intention à la partie qu'elle vise un préavis
suffisant, accompagné d'une copie du certifi
cat.
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Préavis
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Rapport et mesures correctives |
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56. (1) Les personnes mentionnées ci-après
doivent aviser sans délai un représentant de
l'autorité - inspecteur, agent des pêches ou
toute autre autorité réglementaire - du rejet
ou de l'immersion - effectif ou fort probable
et imminent, et non autorisé sous le régime de
la présente partie - d'une substance nocive
dans des eaux où vivent des poissons ou de la
détérioration, destruction ou perturba
tion - effective ou fort probable et imminen
te, et non autorisée sous le régime de la
présente partie - de l'habitat du poisson :
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Avis
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(2) Dès que les circonstances le permettent
après l'événement, les personnes visées aux
alinéas (1)a) à c) doivent, sous réserve des
règlements, en faire un rapport détaillé au
représentant de l'autorité.
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Rapport
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(3) Les mêmes personnes prennent, le plus
tôt possible dans les circonstances, toutes les
mesures nécessaires et non incompatibles
avec la sécurité et la préservation du poisson
et de son habitat pour empêcher l'événement
mentionné au paragraphe (1) ou pour atténuer
ou réparer les dommages qui peuvent norma
lement en résulter.
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Obligation de
prendre des
mesures
correctrices
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(4) Même en l'absence de l'avis ou du
rapport mentionnés respectivement aux para
graphes (1) et (2), le représentant de l'autorité
peut, sous réserve du paragraphe (5) et des
règlements, prendre ou faire prendre par toute
personne visée aux alinéas (1)a) à c), aux frais
de celle-ci, les mesures mentionnées au para
graphe (3), lorsqu'il est convaincu, pour des
motifs raisonnables, de l'urgence de ces
mesures.
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Pouvoir de
prendre ou
d'ordonner
des mesures
correctrices
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(5) Les directives données par le représen
tant de l'autorité aux termes du présent article
sont inopérantes dans la mesure de leur
incompatibilité avec les ordres donnés, sous le
régime de la Loi sur la marine marchande du
Canada, par un fonctionnaire chargé de la
prévention de la pollution.
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Incompatibi- lité
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(6) L'inspecteur ou l'agent des pêches peut
pénétrer en tout lieu, véhicule ou navire et
prendre toute mesure utile en vue de l'applica
tion des paragraphes (1) à (4). Le présent
paragraphe ne limite toutefois en rien sa
responsabilité pour les actes ou omissions
entachés de négligence ou illégaux qui lui sont
imputables et pour les pertes ou dommages
causés à des tiers par ces visites ou mesures.
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Accès
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(7) Les paragraphes (1) à (4) ne s'appli
quent pas à l'immersion ou au rejet d'une
substance nocive qui constitue, au sens de la
partie XV de la Loi sur la marine marchande
du Canada, un déversement de polluant
imputable d'une manière ou d'une autre à un
navire.
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Exception
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Règlements |
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57. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, régir la préservation et la protec
tion de l'habitat du poisson et la prévention de
l'obstruction et de la pollution des eaux où
vivent des poissons et, notamment :
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Pouvoirs du
gouverneur
en conseil
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58. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, pour ce qui concerne les eaux
situées dans les limites d'une province et
relativement à tout ouvrage, toute entreprise
ou toute activité - à l'exclusion d'un projet
désigné -, déléguer à tout ministre du gou
vernement de cette province ou à tout fonc
tionnaire - individuellement ou au titre de
son appartenance à une catégorie détermi
née - d'une administration provinciale, tout
ou partie des pouvoirs conférés au ministre par
les articles 43 à 47 et les alinéas 48(1)a),
48(2)a) et b) et 49(1)b); le règlement fixe les
conditions et les modalités de la délégation.
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Délégation
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(2) En cas de délégation conforme au
paragraphe (1), la mention de Sa Majesté du
chef du Canada, aux paragraphes 43(3) et
47(4), vaut mention de Sa Majesté du chef de
la province.
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Interpréta- tion
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(3) Les autorisations, approbations, exigen
ces, instructions et arrêtés émanant d'un
ministre ou fonctionnaire provincial déléga
taire sont nuls dans la mesure où ils sont
incompatibles avec les conditions d'un agré
ment donné en vertu du paragraphe 49(3) ou
avec une autorisation, une approbation, une
exigence, une instruction ou un arrêté éma
nant du ministre.
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Incompatibi- lité
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59. (1) Dans un délai de cinq ans à compter
de l'entrée en vigueur respective des paragra
phes 49(2) et (3) et 58(1), l'application de
chacun fait l'objet d'un examen complet par
le comité, soit de la Chambre des communes,
soit du Sénat, soit mixte, que le Parlement
désigne ou constitue à cette fin.
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Examen
après cinq
ans
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(2) Dans l'année qui suit le début de son
examen ou dans le délai supérieur que le
Parlement lui accorde, le comité remet à
celui-ci son rapport, accompagné de ses
recommandations quant aux modifications
qu'il juge souhaitables.
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Rapport au
Parlement
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60. (1) En cas de rejet ou d'immer
sion - effectif ou fort probable et imminent,
et non autorisé sous le régime de la présente
partie - d'une substance nocive dans des
eaux où vivent des poissons, ou de détériora
tion, destruction ou perturbation - effective
ou fort probable et imminente, et non autori
sée sous le régime de la présente partie - de
l'habitat du poisson, les personnes mention
nées ci-après sont solidairement responsables
des frais engagés par Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province pour autant qu'il
puisse être établi qu'ils découlent normale
ment des mesures prises en vue de prévenir le
rejet ou l'immersion, ou la détérioration, la
destruction ou la perturbation, ou d'y remé
dier, ou encore de réduire ou d'atténuer les
dommages qui peuvent normalement en résul
ter :
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Recours
civils
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(2) Les frais visés au paragraphe (1) sont
recouvrables, avec dépens, en son nom par Sa
Majesté du chef du Canada ou d'une province
devant tout tribunal compétent.
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Recouvre- ment
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), en cas
de rejet ou d'immersion - non autorisé sous
le régime de la présente partie - d'une
substance nocive dans des eaux où vivent des
poissons ou de détérioration, destruction ou
perturbation - non autorisée sous le régime
de la présente partie - de l'habitat du pois
son, les personnes mentionnées aux alinéas
(1)a) et b) sont, sous les réserves prévues par
ces alinéas, solidairement responsables de
toutes les pertes de revenu subies par les
titulaires de licences de pêche commerciale
dans la mesure où il peut être établi que ces
pertes sont occasionnées par le rejet, l'immer
sion, la détérioration, la destruction ou la
perturbation, ou par l'interdiction de pêcher
qui en résulte, leur recouvrement pouvant être
poursuivi avec dépens devant tout tribunal
compétent.
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Responsabi- lité solidaire
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(4) La responsabilité des personnes men
tionnées à l'alinéa (1)a) est absolue, même si
leur faute ou négligence ne peut être prouvée,
à l'égard des frais et des pertes de revenu
respectivement visés aux paragraphes (1) et
(3), à moins qu'elles n'établissent que le fait
est entièrement attribuable :
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Décharge de
responsabilité
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(5) Le présent article ne limite pas les
recours éventuels contre des tiers ouverts aux
personnes qui y sont mentionnées.
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Exception
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(6) Les poursuites visées aux paragraphes
(1) à (3) se prescrivent par cinq ans à compter
du moment où l'on peut raisonnablement
présumer que Sa Majesté du chef du Canada
ou d'une province, ou le titulaire d'une licence
de pêche commerciale, selon le cas, a eu
connaissance du fait générateur.
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Prescription
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(7) Les paragraphes (1) à (3) ne s'appli
quent pas à l'immersion ou au rejet d'une
substance nocive qui constitue, au sens de la
partie XV de la Loi sur la marine marchande
du Canada, un déversement de polluant
imputable d'une manière ou d'une autre à un
navire.
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Exception
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