Inspecteurs et analystes

51. (1) Le ministre peut désigner toute personne - individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie détermi née - à titre d'inspecteur ou d'analyste pour l'application de la présente partie.

Désignation d'inspecteurs et d'analystes

(2) Le ministre remet à l'inspecteur un certificat attestant sa qualité, qu'il présente, sur demande, au responsable des lieux, du véhicule ou du navire qui font l'objet de sa visite.

Production du certificat

(3) À toutes fins utiles à l'application de la présente partie, l'inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tous lieux - y compris un véhicule ou navire, mais à l'exclusion d'un lieu servant d'habita tion - où il croit, pour des motifs raisonna bles, qu'un projet désigné assujetti à la présente partie ou à ses règlements est, a été ou sera mis à exécution, qu'une activité assujettie à la présente partie ou à ses règlements est, a été ou sera exercée, ou qu'un ouvrage ou une entreprise assujetti à la présente partie ou à ses règlements est, a été ou sera exploité; il peut alors :

Pouvoirs de l'inspecteur

    a) examiner tout produit ou substance, ou autre objet lié à l'application de la présente partie ou de ses règlements, trouvé sur les lieux;

    b) en prélever des échantillons;

    c) effectuer des essais, des analyses et des mesures;

    d) ouvrir et examiner toute chose trouvée sur les lieux où il croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir trouver des substan ces ou d'autres objets assujettis à la présente partie ou à ses règlements;

    e) examiner les livres, registres, données électroniques et autres documents qu'il croit, pour des motifs raisonnables, contenir des renseignements utiles à l'application de la présente partie ou de ses règlements et en faire des copies ou en tirer des extraits.

(4) Dans le cadre de sa visite, l'inspecteur peut :

Usage d'ordinateurs et de photoco-
pieurs

    a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

    b) obtenir ces données sous forme d'impri mé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d'examen ou de repro duction;

    c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents.

(5) L'inspecteur peut disposer des échantil lons visés à l'alinéa (3)b) de la façon qu'il estime indiquée.

Sort des échantillons

52. Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que toute personne qui s'y trouve, sont tenus d'accorder à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice des pou voirs qui lui sont conférés par l'article 51 et de lui fournir les renseignements qu'il peut valablement exiger pour l'application de la présente partie ou de ses règlements.

Obligation d'assistance

53. (1) L'inspecteur muni du mandat visé au paragraphe (2) peut, à toute heure convenable, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction visée aux articles 61 à 63 a été ou est commise, perquisitionner dans tous lieux - y compris un navire ou un véhicule -, à l'exception d'un lieu servant d'habitation, en vue d'obtenir des éléments de preuve.

Pouvoirs de perquisition

(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'inspecteur qui y est nommé à perquisitionner dans tout lieu visé au paragraphe (1) s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire à la présence :

Délivrance du mandat

    a) soit d'un objet qui sert ou donne lieu ou a servi ou donné lieu à une infraction visée aux articles 61 à 63;

    b) soit d'un objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il servira à prou ver la perpétration d'une telle infraction.

(3) L'inspecteur ne peut recourir à la force pour l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage et que si lui- même est accompagné d'un agent de la paix.

Usage de la force

(4) L'inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés aux paragraphes (1) à (3) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du man dat, sous réserve que les conditions de déli vrance de celui-ci soient réunies.

Perquisition sans mandat

54. (1) L'inspecteur peut, dans le cadre d'une perquisition effectuée en vertu de l'article 53, exercer les pouvoirs mentionnés aux paragraphes 51(3) à (5).

Pouvoirs

(2) L'inspecteur et les personnes agissant sous son autorité peuvent, dans le cadre d'une visite ou d'une perquisition effectuée en vertu de la présente partie, pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans encourir de poursuites pour violation du droit de proprié té.

Droit de passage

55. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat paraissant signé par l'analys te, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle substance ou tel produit et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour une infraction visée aux articles 61 à 63, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signatai re; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.

Certificat de l'analyste

(2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la présence de l'analyste pour contre- interrogatoire.

Présence de l'analyste

(3) Le certificat n'est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu'elle vise un préavis suffisant, accompagné d'une copie du certifi cat.

Préavis

Rapport et mesures correctives

56. (1) Les personnes mentionnées ci-après doivent aviser sans délai un représentant de l'autorité - inspecteur, agent des pêches ou toute autre autorité réglementaire - du rejet ou de l'immersion - effectif ou fort probable et imminent, et non autorisé sous le régime de la présente partie - d'une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons ou de la détérioration, destruction ou perturba tion - effective ou fort probable et imminen te, et non autorisée sous le régime de la présente partie - de l'habitat du poisson :

Avis

    a) la personne qui était responsable, à titre de propriétaire ou autrement, de la substan ce nocive;

    b) celle qui était responsable, à titre de propriétaire ou autrement, du projet dés igné, de l'ouvrage, de l'entreprise ou de l'activité qui a donné lieu au rejet, à l'immersion, à la détérioration, à la destruc tion ou à la perturbation;

    c) celle qui est à l'origine du rejet, de l'immersion ou de la détérioration, destruc tion ou perturbation, ou y a contribué.

(2) Dès que les circonstances le permettent après l'événement, les personnes visées aux alinéas (1)a) à c) doivent, sous réserve des règlements, en faire un rapport détaillé au représentant de l'autorité.

Rapport

(3) Les mêmes personnes prennent, le plus tôt possible dans les circonstances, toutes les mesures nécessaires et non incompatibles avec la sécurité et la préservation du poisson et de son habitat pour empêcher l'événement mentionné au paragraphe (1) ou pour atténuer ou réparer les dommages qui peuvent norma lement en résulter.

Obligation de prendre des mesures correctrices

(4) Même en l'absence de l'avis ou du rapport mentionnés respectivement aux para graphes (1) et (2), le représentant de l'autorité peut, sous réserve du paragraphe (5) et des règlements, prendre ou faire prendre par toute personne visée aux alinéas (1)a) à c), aux frais de celle-ci, les mesures mentionnées au para graphe (3), lorsqu'il est convaincu, pour des motifs raisonnables, de l'urgence de ces mesures.

Pouvoir de prendre ou d'ordonner des mesures correctrices

(5) Les directives données par le représen tant de l'autorité aux termes du présent article sont inopérantes dans la mesure de leur incompatibilité avec les ordres donnés, sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada, par un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution.

Incompatibi-
lité

(6) L'inspecteur ou l'agent des pêches peut pénétrer en tout lieu, véhicule ou navire et prendre toute mesure utile en vue de l'applica tion des paragraphes (1) à (4). Le présent paragraphe ne limite toutefois en rien sa responsabilité pour les actes ou omissions entachés de négligence ou illégaux qui lui sont imputables et pour les pertes ou dommages causés à des tiers par ces visites ou mesures.

Accès

(7) Les paragraphes (1) à (4) ne s'appli quent pas à l'immersion ou au rejet d'une substance nocive qui constitue, au sens de la partie XV de la Loi sur la marine marchande du Canada, un déversement de polluant imputable d'une manière ou d'une autre à un navire.

Exception

Règlements

57. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la préservation et la protec tion de l'habitat du poisson et la prévention de l'obstruction et de la pollution des eaux où vivent des poissons et, notamment :

Pouvoirs du gouverneur en conseil

    a) pour l'application de la définition de « projet désigné », à l'article 2, désigner des catégories d'ouvrages, d'entreprises et d'activités;

    b) pour l'application de la définition de « substance nocive » à l'article 42 :

      (i) désigner certaines substances ou caté gories de substances,

      (ii) fixer les quantités ou concentrations de certaines substances ou catégories de substances admissibles dans l'eau,

      (iii) désigner certains traitements ou transformations qui, apportés à l'eau, en font une substance nocive;

    c) fixer les cas où des documents et des renseignements doivent être fournis, dans le cadre du paragraphe 48(1), au ministre sans qu'il en fasse la demande, ainsi que le mode de communication;

    d) fixer les cas où le ministre peut prendre l'arrêté visé au paragraphe 48(2), ainsi que les modalités de fond et de forme applica bles;

    e) déterminer les substances nocives ou catégories de substances nocives dont l'im mersion ou le rejet sont autorisés par dérogation au paragraphe 50(1);

    f) déterminer les eaux et les lieux ou leurs catégories où l'immersion ou le rejet des substances ou catégories de substances visées à l'alinéa e) sont autorisés;

    g) déterminer les ouvrages, entreprises ou activités ou catégories d'ouvrages, d'entre prises ou d'activités pour lesquels l'immer sion ou le rejet des substances ou des catégories de substances visées à l'alinéa e) sont autorisés;

    h) déterminer les quantités ou les degrés de concentration des substances ou des catégo ries de substances visées à l'alinéa e) dont l'immersion ou le rejet sont autorisés;

    i) prévoir les conditions, les quantités, les exigences préalables et les degrés de concentration autorisés pour l'immersion ou le rejet des substances ou catégories de substances visées à l'alinéa e) dans les eaux et les lieux visés à l'alinéa f) ou dans le cadre des ouvrages, entreprises ou activités visés à l'alinéa g);

    j) déterminer les personnes habilitées à autoriser l'immersion ou le rejet de substan ces nocives ou de catégories de substances nocives en l'absence de toute autre autorité et les conditions et exigences attachées à l'exercice de ce pouvoir;

    k) régir la détérioration, destruction ou perturbation de l'habitat du poisson pour l'application du paragraphe 49(1);

    l) désigner l'autorité mentionnée au para graphe 56(1);

    m) préciser la forme du rapport prévu au paragraphe 56(2) et sa teneur ainsi que les cas où il n'est pas nécessaire;

    n) fixer les modalités d'exercice du pouvoir conféré au représentant de l'autorité par le paragraphe 56(4), ainsi que les conditions attachées aux mesures prises ou ordonnées par lui;

    o) établir le mode de révision, de modifica tion ou d'annulation des mesures prises ou ordonnées au titre du paragraphe 56(4), et déterminer les circonstances qui peuvent y donner lieu;

    p) prescrire les droits que peut percevoir Sa Majesté du chef du Canada pour la délivran ce des autorisations, approbations et agré ments prévus par la présente partie;

    q) prendre toute autre mesure d'application réglementaire de la présente partie.

58. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, pour ce qui concerne les eaux situées dans les limites d'une province et relativement à tout ouvrage, toute entreprise ou toute activité - à l'exclusion d'un projet désigné -, déléguer à tout ministre du gou vernement de cette province ou à tout fonc tionnaire - individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie détermi née - d'une administration provinciale, tout ou partie des pouvoirs conférés au ministre par les articles 43 à 47 et les alinéas 48(1)a), 48(2)a) et b) et 49(1)b); le règlement fixe les conditions et les modalités de la délégation.

Délégation

(2) En cas de délégation conforme au paragraphe (1), la mention de Sa Majesté du chef du Canada, aux paragraphes 43(3) et 47(4), vaut mention de Sa Majesté du chef de la province.

Interpréta-
tion

(3) Les autorisations, approbations, exigen ces, instructions et arrêtés émanant d'un ministre ou fonctionnaire provincial déléga taire sont nuls dans la mesure où ils sont incompatibles avec les conditions d'un agré ment donné en vertu du paragraphe 49(3) ou avec une autorisation, une approbation, une exigence, une instruction ou un arrêté éma nant du ministre.

Incompatibi-
lité

59. (1) Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur respective des paragra phes 49(2) et (3) et 58(1), l'application de chacun fait l'objet d'un examen complet par le comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, que le Parlement désigne ou constitue à cette fin.

Examen après cinq ans

(2) Dans l'année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement lui accorde, le comité remet à celui-ci son rapport, accompagné de ses recommandations quant aux modifications qu'il juge souhaitables.

Rapport au Parlement

60. (1) En cas de rejet ou d'immer sion - effectif ou fort probable et imminent, et non autorisé sous le régime de la présente partie - d'une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons, ou de détériora tion, destruction ou perturbation - effective ou fort probable et imminente, et non autori sée sous le régime de la présente partie - de l'habitat du poisson, les personnes mention nées ci-après sont solidairement responsables des frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province pour autant qu'il puisse être établi qu'ils découlent normale ment des mesures prises en vue de prévenir le rejet ou l'immersion, ou la détérioration, la destruction ou la perturbation, ou d'y remé dier, ou encore de réduire ou d'atténuer les dommages qui peuvent normalement en résul ter :

Recours civils

    a) sous réserve du paragraphe (4) :

      (i) celle qui était responsable, à titre de propriétaire ou autrement, de la substan ce nocive,

      (ii) celle qui était responsable, à titre de propriétaire ou autrement, de l'ouvrage, entreprise, activité ou du projet désigné qui a donné lieu au rejet, à l'immersion, à la détérioration, à la destruction ou à la perturbation;

    b) dans la mesure de sa faute ou négligence, celle qui, bien que n'étant pas visée à l'alinéa a), est à l'origine du rejet, de l'immersion, de la détérioration, de la destruction ou de la perturbation, ou y a contribué.

(2) Les frais visés au paragraphe (1) sont recouvrables, avec dépens, en son nom par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province devant tout tribunal compétent.

Recouvre-
ment

(3) Sous réserve du paragraphe (4), en cas de rejet ou d'immersion - non autorisé sous le régime de la présente partie - d'une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons ou de détérioration, destruction ou perturbation - non autorisée sous le régime de la présente partie - de l'habitat du pois son, les personnes mentionnées aux alinéas (1)a) et b) sont, sous les réserves prévues par ces alinéas, solidairement responsables de toutes les pertes de revenu subies par les titulaires de licences de pêche commerciale dans la mesure où il peut être établi que ces pertes sont occasionnées par le rejet, l'immer sion, la détérioration, la destruction ou la perturbation, ou par l'interdiction de pêcher qui en résulte, leur recouvrement pouvant être poursuivi avec dépens devant tout tribunal compétent.

Responsabi-
lité solidaire

(4) La responsabilité des personnes men tionnées à l'alinéa (1)a) est absolue, même si leur faute ou négligence ne peut être prouvée, à l'égard des frais et des pertes de revenu respectivement visés aux paragraphes (1) et (3), à moins qu'elles n'établissent que le fait est entièrement attribuable :

Décharge de responsabilité

    a) soit à des actes de guerre, des hostilités, une guerre civile, une insurrection ou des phénomènes naturels exceptionnels, inévi tables et irrésistibles;

    b) soit à l'action ou l'omission intentionnel le, en vue de causer des dommages, de la part d'une personne dont elles ne sont pas légalement responsables.

(5) Le présent article ne limite pas les recours éventuels contre des tiers ouverts aux personnes qui y sont mentionnées.

Exception

(6) Les poursuites visées aux paragraphes (1) à (3) se prescrivent par cinq ans à compter du moment où l'on peut raisonnablement présumer que Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, ou le titulaire d'une licence de pêche commerciale, selon le cas, a eu connaissance du fait générateur.

Prescription

(7) Les paragraphes (1) à (3) ne s'appli quent pas à l'immersion ou au rejet d'une substance nocive qui constitue, au sens de la partie XV de la Loi sur la marine marchande du Canada, un déversement de polluant imputable d'une manière ou d'une autre à un navire.

Exception