(8) Le fait qu'un acte ou une omission soit autorisé aux termes de la présente partie, ou au contraire constitue une infraction à celle-ci, ou encore engage la responsabilité civile de qui que ce soit sous le régime de la présente partie, n'exclut pas les recours au civil à son égard.

Autres recours

(9) Indépendamment des poursuites pré vues pour les infractions visées aux articles 61 à 63, le procureur général du Canada peut engager des procédures en vue de faire cesser tout agissement constituant une telle infrac tion.

Action par le procureur général du Canada

Infractions et peines

61. Quiconque contrevient aux paragraphes 49(1) ou 50(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infractions et peines

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ pour une première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 300 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ pour une premiè re infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

62. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure som maire, une amende maximale de 200 000 $ pour une première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, quiconque, selon le cas :

Infractions et peines

    a) omet de fournir au ministre les docu ments et renseignements prévus au paragra phe 48(1) dans un délai raisonnable suivant la demande;

    b) dans le cadre d'un projet désigné, d'un ouvrage, d'une entreprise ou d'une activité visés au paragraphe 48(1), omet de se conformer aux documents et renseigne ments fournis au ministre ou à un arrêté pris en vertu du paragraphe 48(2);

    c) contrevient au paragraphe 49(2);

    d) entreprend un ouvrage, lance une entre prise ou s'engage dans une activité - à l'exclusion d'un projet désigné - par des moyens ou dans des conditions autres que celles autorisées par le ministre ou les règlements;

    e) omet de donner l'avis mentionné au paragraphe 56(1) ou, sous réserve des règlements, de faire le rapport mentionné au paragraphe 56(2);

    f) omet de prendre les mesures auxquelles l'oblige le paragraphe 56(3);

    g) manque, en tout ou en partie, à une directive donnée par le représentant de l'autorité au titre du paragraphe 56(4);

    h) omet de présenter les documents ou renseignements exigés par les règlements.

63. Quiconque contrevient au paragraphe 43(1), à l'article 44, aux paragraphes 45(1) ou (2), 46(3) ou 50(3), ou à l'article 52 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ pour une première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 200 000 $ et un empri sonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Infractions et peines

64. Dans les procédures engagées pour l'une ou l'autre des infractions visées aux articles 61 ou 62 :

Présomptions

    a) la qualification d'une action ou d'une omission comme constituant ou entraînant une immersion ou un rejet au sens de l'article 42 ne dépend pas de son caractère intentionnel;

    b) la qualification d'une action ou d'une omission comme entraînant la détériora tion, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson ne dépend pas de son caractère intentionnel;

    c) sont exclues des eaux où vivent des poissons les eaux où il est établi qu'en fait, aux époques en cause dans les procédures, il n'y avait pas, n'y a pas ou n'y aura vraisemblablement pas de poissons.

PARTIE III

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Champ d'application

65. (1) La présente partie s'applique aux catégories de licences et de permis désignées par règlement.

Application

(2) L'article 8 ne s'applique pas aux catégo ries de licences et de permis ainsi désignées.

Non-
application

Mise en place des offices

66. Est constitué l'Office des pêches de l'Atlantique, composé d'un président exer çant ses fonctions à temps plein et d'autres membres exerçant leurs fonctions à temps partiel. Tous les membres sont nommés par le gouverneur en conseil.

Office des pêches de l'Atlantique

67. Est constitué l'Office des pêches du Pacifique, composé d'un président exerçant ses fonctions à temps plein et d'autres mem bres exerçant leurs fonctions à temps partiel. Tous les membres sont nommés par le gouver neur en conseil.

Office des pêches du Pacifique

68. (1) Le président est le premier dirigeant de l'Office.

Premier dirigeant

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le membre à temps partiel que désigne le gouverneur en conseil.

Absence ou empêchement du président

69. (1) Sauf révocation motivée de la part du gouverneur en conseil, les membres exer cent leurs fonctions à titre inamovible pour un mandat maximal de trois ans.

Mandat des membres

(2) Le mandat des membres est renouvela ble.

Renouvelle-
ment

70. Seules peuvent être nommées membres de l'Office les personnes compétentes dans le domaine des ressources halieutiques cana diennes ou dans celui de la prise de décisions administratives.

Compétence

71. (1) La qualité de membre de l'Office est incompatible tant avec la participation directe ou indirecte, à titre de propriétaire, actionnai re, dirigeant, administrateur, associé ou autre, aux activités d'une entreprise de pêche qu'avec l'occupation d'un poste de direction au sein d'un organisme de la profession.

Conflit d'intérêts

(2) Le membre saisi par voie de succession d'une participation visée au paragraphe (1) est tenu de s'en départir entièrement dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa saisine.

Succession

72. Il est interdit aux membres d'occuper ou d'accepter une charge ou un emploi incompa tible avec les fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Incompatibi-
lité de fonctions

73. (1) Le président reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil et les autres membres, les honoraires fixés par le gouverneur en conseil.

Rémunératio n et honoraires

(2) Ils sont indemnisés des frais de déplace ment et de séjour entraînés par l'accomplisse ment de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, dans le cas du président, soit de résidence, dans le cas des membres à temps partiel.

Frais de déplacement et de séjour

(3) Sauf avis contraire du gouverneur en conseil, ils sont réputés ne pas appartenir à la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Pension de retraite

(4) Ils sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisa tion des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'ap plication des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion

74. Le membre dont le mandat est expiré peut, avec l'autorisation du président et pour une période d'au plus cent quatre-vingts jours, continuer à exercer ses fonctions relativement à toute affaire dont il a été saisi pendant son mandat.

Fonctions postérieures au mandat

Personnel et installations

75. (1) Le secrétaire et le personnel néces saire aux activités de l'Office sont nommés conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Secrétaire et personnel

(2) L'Office peut engager des experts pour l'aider et le conseiller, et peut, avec l'approba tion du Conseil du Trésor, fixer leur rémunéra tion.

Experts

76. Pour l'exercice de ses fonctions, l'Offi ce utilise, dans la mesure où cela est opportun, les services et installations des ministères et organismes fédéraux.

Services gouverne-
mentaux

77. Pour l'application de la présente loi, l'Office transmet sur demande au ministère les renseignements dont il dispose au sujet de tout titulaire relativement à un appel en matière de licence ou de permis ou à une procédure en violation.

Partage de renseigne-
ments

Responsabilité civile

78. (1) Les membres de l'Office et les personnes visées à l'article 75 n'encourent aucune responsabilité personnelle pour les actes qu'ils accomplissent ou omettent d'ac complir de bonne foi dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Non-respon-
sabilité

(2) Malgré l'article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, le paragraphe (1) ne dégage pas l'État de la responsabilité qu'il serait autre ment tenu d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée à ce paragra phe.

Délit civil

79. Pour l'application du droit des contrats, l'Office est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Responsabi-
lité contractuelle

80. Pour l'application du droit de la respon sabilité civile délictuelle, l'Office, ses mem bres et les personnes visées à l'article 75 sont des préposés de Sa Majesté du chef du Canada.

Responsabi-
lité délictuelle

Procédure

81. L'affaire portée devant l'Office est instruite et jugée par le membre que désigne le président. La décision rendue vaut décision de l'Office.

Attribution des dossiers

82. Toute partie à une procédure visée par la présente partie peut comparaître en person ne ou par avocat ou représentant.

Comparution

83. (1) L'Office peut citer toute personne à comparaître devant lui et lui ordonner de déposer oralement ou par écrit, ou de produire toute pièce qu'il juge utile pour l'exercice de ses fonctions.

Témoins

(2) La citation est signifiée à personne et son destinataire a droit aux indemnités appli cables aux convocations de la Cour fédérale.

Indemnités

84. (1) Les citations et les ordonnances de l'Office peuvent être homologuées par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provin ciale; le cas échéant, leur exécution s'effectue selon les mêmes modalités que les citations et ordonnances de la juridiction saisie.

Homologa-
tion des citations et ordonnances

(2) L'homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci, par le secrétaire de l'Office, d'une copie certifiée conforme de la citation ou de l'ordonnance.

Procédure

85. L'Office peut réviser et confirmer, annuler ou modifier ses décisions et ordon nances.

Révision des décisions et ordonnances

86. (1) L'Office publie ses décisions et ordonnances de la manière qu'il estime indi quée.

Publication

(2) Peuvent figurer dans une décision ou une ordonnance publiée conformément au paragraphe (1) les nom et adresse du titulaire en cause et, s'agissant d'un bateau de pêche, les nom et adresse de ses propriétaires ou affréteurs.

Identité des titulaires

87. (1) Il est entendu que, conformément à l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour fédérale connaît des demandes de contrôle judiciaire visant l'Office.

Contrôle judiciaire

(2) L'Office est en droit d'être entendu, par procureur ou autrement, dans le cadre de ces demandes.

Comparution de l'Office

88. L'Office peut, par règlement adminis tratif, régir son activité interne, y compris la convocation et le déroulement de ses ré unions.

Règlements administratifs

89. L'Office peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, établir des règles concernant :

Règles

    a) sa pratique et sa procédure;

    b) la protection des secrets industriels et des renseignements visés à l'article 20 de la Loi sur l'accès à l'information qui sont versés en preuve devant l'Office, notamment les circonstances exigeant le huis clos.