SA MAJESTÉ |
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3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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PORTÉE TERRITORIALE |
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4. (1) Sans préjudice des articles 33 à 38, la
présente loi s'applique non seulement au
Canada, mais aussi :
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Zone
économique
exclusive et
plateau
continental
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(2) Par contre, la partie II ne s'applique pas
au-delà de la zone économique exclusive.
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Exception
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(3) Sans préjudice des articles 33 à 38, la
compétence des tribunaux à l'égard des in
fractions à la présente loi est déterminée en
conformité avec les articles 477.3 et 477.4 du
Code criminel.
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Compétence
des tribunaux
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PARTIE I |
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PROTECTION ET GESTION DES PÊCHES |
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Licences, permis, baux et concessions |
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5. (1) Sous réserve des droits de pêche
exclusifs légalement conférés, le ministre
peut, à son entière discrétion, délivrer des
licences et des permis autorisant toute activité
de pêche ou activité connexe, et octroyer des
baux et des concessions relativement à de
telles activités.
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Délivrance et
octroi
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(2) L'octroi d'un bail ou d'une concession
est sans effet sur le droit de Sa Majesté du chef
du Canada à la jouissance, à toute fin autre que
la pisciculture, de toute partie de l'espace visé
qui est située dans un port public.
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Sauvegarde
des droits de
Sa Majesté
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6. Le ministre peut établir des orientations
en matière d'attribution des licences et permis
de pêche.
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Orientations
en matière
d'attribution
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7. (1) Le ministre peut assortir la licence ou
le permis de conditions touchant :
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Conditions
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(2) Après la délivrance du document, le
ministre peut, soit de sa propre initiative
lorsque la préservation et la protection du
poisson l'exigent, soit à la demande du
titulaire, réviser ou annuler tout ou partie des
conditions initiales ou en ajouter de nouvelles.
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Révision des
conditions
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(3) Les conditions peuvent être préalables
ou résolutoires, et d'application générale ou
particulière.
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Types de
conditions
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8. (1) Sous réserve du paragraphe 65(2), le
ministre peut révoquer ou suspendre une
licence ou un permis lorsque le titulaire
contrevient à une condition figurant dans un
tel document ou à une disposition de la
présente loi, de ses règlements ou d'un arrêté
de gestion des pêches.
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Révocation
ou
suspension
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(2) Est révoqué d'office le document déli
vré à un bateau de pêche canadien qui cesse
d'être autorisé à battre le pavillon canadien.
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Révocation
d'office
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(3) Il en va de même du document délivré
à un bateau de pêche qui est porteur d'un
numéro d'immatriculation ou d'un permis
attribué sous le régime des lois d'un État
étranger et qui perd cette qualité.
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Bateaux de
pêche
étrangers
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9. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, déléguer au ministre du gouverne
ment d'une province qui est chargé des pêches
tout ou partie des pouvoirs conférés au
ministre par l'article 5 pour l'attribution de
licences, de permis, de baux et de concessions
des catégories désignées dans le règlement, et
par les articles 6 et 7 et le paragraphe 8(1) pour
l'attribution de licences et de permis des
catégories désignées dans le règlement.
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Délégation
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(2) En cas de délégation conforme au
paragraphe (1), les droits perçus pour la
délivrance des licences et permis et l'octroi
des baux et concessions appartiennent à Sa
Majesté du chef de la province.
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Droits
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Arrêtés de gestion des pêches |
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10. (1) Le ministre peut, à l'égard de toute
catégorie de poisson ou de plantes marines et
de tout lieu ou espace qu'il désigne, prendre
un arrêté de gestion des pêches afin :
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Pouvoir du
ministre
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(2) L'arrêté peut limiter la portée de ses
dispositions :
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Portée de
l'arrêté
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11. (1) Il est donné avis de l'arrêté aux
intéressés - titulaires et autres personnes ou
bateaux de pêche - selon les modalités ré
glementaires.
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Avis
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(2) En l'absence d'avis, l'inobservation de
l'arrêté ne constitue ni une infraction, ni une
violation, à moins qu'il ne soit établi que, au
moment du fait constituant l'inobservation,
l'intéressé avait effectivement connaissance
de son contenu.
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Défaut
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12. L'arrêté l'emporte, en cas d'incompati
bilité, sur les conditions de toute licence ou de
tout permis antérieurs.
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Effet de
l'arrêté
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13. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, déléguer la prise de l'arrêté à tout
ministre du gouvernement d'une province
chargé des pêches, de même qu'à tout fonc
tionnaire du ministère ou d'une administra
tion provinciale.
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Délégation
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Aide financière aux entreprises |
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14. Le ministre peut, à l'égard d'une pêche,
mettre sur pied des programmes et des projets
en vue :
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Programmes
et projets
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15. (1) Afin de faciliter la réalisation des
programmes et projets mentionnés à l'article
14, le ministre peut, à l'égard de tout pêcheur
ou de toute entreprise de pêche :
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Pouvoirs du
ministre
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(2) Les valeurs acquises par le ministre au
titre de l'alinéa (1)b) sont inscrites au nom de
celui-ci sur les registres de l'entreprise émet
trice, et sont détenues par lui en fiducie pour
Sa Majesté du chef du Canada.
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Actions
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(3) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre et du ministre
des Finances, prendre des règlements d'appli
cation du présent article concernant les prêts
ou garanties pouvant être accordés.
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Règlements
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16. (1) Dans l'exercice des pouvoirs et
fonctions que lui confèrent les articles 14 et
15, le ministre peut :
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Accords
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(2) Le ministre peut, pour l'application de
la présente loi, constituer les comités consul
tatifs qu'il estime nécessaires et en nommer
les membres.
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Comités
consultatifs
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(3) Les membres d'un comité prévu au
paragraphe (2) peuvent recevoir, pour chaque
jour où ils assistent à une réunion du comité,
la rémunération fixée par le gouverneur en
conseil; ils peuvent aussi être indemnisés des
frais de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement, hors de leur lieu ordinaire
de résidence, des fonctions qui leur sont
confiées en application de la présente loi.
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Rémunératio
n et dépenses
des membres
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(4) Tout comité constitué en vertu de
l'article 7 de la Loi sur le développement de la
pêche et en fonction à la date d'entrée en
vigueur de l'article 209 est réputé avoir été
constitué en vertu du paragraphe (2); ses
membres restent en fonction et sont réputés
avoir été nommés en vertu de la même
disposition.
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Disposition
transitoire
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Accords de gestion des pêches |
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17. (1) Le ministre peut, au nom de Sa
Majesté du chef du Canada, conclure un
accord de gestion des pêches avec toute
association qui, à son avis, représente une
catégorie de titulaires ou de personnes.
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Pouvoirs du
ministre
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(2) L'accord peut prévoir, pour l'exercice
de l'activité de pêche visée :
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Objets de
l'accord
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(3) Il peut en outre, pour l'application de la
partie III, établir à l'intention de l'Office des
lignes directrices concernant la décision à
rendre en cas de procédure en violation grave.
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Sanctions
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(4) Il est entendu que l'observation des
mesures de préservation et de gestion prévues
par l'accord fait partie des conditions de toute
licence qui y est assujettie.
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Observation
de l'accord
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18. (1) Avant la conclusion d'un accord de
gestion des pêches, il doit en être donné avis
aux personnes susceptibles d'y être assujet
ties.
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Avis
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(2) La personne liée par l'accord mais qui
n'en a pas reçu avis ne peut être tenue pour
responsable de l'inobservation de celui-ci à
moins qu'il soit établi que, au moment du fait
constituant l'inobservation, elle avait effecti
vement connaissance du contenu de l'accord.
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Défaut
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19. (1) Le ministre publie chaque accord de
gestion des pêches de la manière qu'il estime
indiquée.
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Publication
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(2) Peuvent figurer dans un accord publié
conformément au paragraphe (1) les nom et
adresse des titulaires et personnes assujettis et,
s'agissant de bateaux de pêche, les nom et
adresse de leurs propriétaires ou affréteurs.
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Identité des
titulaires
assujettis
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20. L'accord de gestion des pêches l'empor
te sur les dispositions incompatibles des
règlements.
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Préséance sur
les
règlements
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21. L'accord de gestion des pêches est
toutefois sans effet sur le pouvoir du ministre
de prendre un arrêté de gestion des pêches
dans les cas où il estime que cette mesure est
nécessaire pour la préservation d'une ressour
ce.
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Préséance de
l'arrêté
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