Application de la Loi sur les textes réglementaires |
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22. Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les
textes réglementaires ne s'appliquent pas aux
arrêtés de gestion des pêches ni aux accords de
gestion des pêches.
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Arrêtés et
accords de
gestion des
pêches
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Préservation et protection du poisson |
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23. Sauf autorisation émanant du ministre
ou de l'agent des pêches, ou prévue par les
règlements, il est interdit de causer la mort de
poissons autrement que dans le cadre d'une
activité de pêche.
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Destruction
de poissons
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24. (1) Un tiers de la largeur des cours d'eau
et au moins les deux tiers à marée basse de la
largeur du chenal principal des courants de
marée doivent être laissés libres; il est interdit
d'y employer ou d'y placer des filets ou autres
engins de pêche, des grumes de bois ou des
matériaux de quelque nature que ce soit.
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Ouverture
permanente
du chenal
principal
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(2) Le ministre ou l'agent des pêches peut
autoriser l'installation et l'entretien de barriè
res, grilles ou autres dispositifs dans les cours
d'eau pour empêcher le poisson destiné à la
reproduction de s'échapper, ou à toute autre
fin qu'il juge d'intérêt public; il est alors
interdit d'endommager ces dispositifs.
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Filets et
dispositifs
autorisés
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25. (1) Il est interdit d'installer, d'utiliser ou
de mouiller dans les eaux canadiennes, qu'el
les fassent ou non l'objet d'un droit de pêche
exclusif, un filet ou autre dispositif qui obstrue
indûment le passage du poisson.
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Dispositifs
obstruant le
passage du
poisson
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(2) Le ministre ou l'agent des pêches peut
enlever ou faire enlever tout filet ou autre
dispositif qui, à son avis, obstrue indûment le
passage du poisson.
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Enlèvement
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26. Il est interdit de pêcher à moins de
vingt-cinq mètres en aval de l'entrée inférieu
re de toute échelle à poissons ou passe
migratoire, de tout obstacle ou espace à sauter.
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Interdictions
à l'égard des
échelles à
poissons
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27. Il est interdit de pêcher dans l'espace
visé par un permis, une licence, un bail ou une
concession ou d'y installer quelque engin ou
appareil de pêche sans la permission du
titulaire ou du bénéficiaire du bail ou de la
concession; il est également interdit de gêner
les activités autorisées par le document.
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Prohibition
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28. Il est interdit d'acheter, de vendre ou
d'avoir en sa possession du poisson qui a été
pris et gardé en contravention avec la présente
loi, les règlements, les conditions d'une
licence, d'un permis, d'un bail ou d'une
concession, ou un arrêté de gestion des
pêches.
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Possession et
vente
illégales
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29. (1) Il est interdit d'installer ou de laisser
pendant une période de fermeture, dans les
eaux visées par celle-ci, des engins ou appa
reils de pêche utilisés pour la pêche de
l'espèce de poisson visée.
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Installation
d'engins de
pêche
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(2) L'agent des pêches peut permettre que
des engins ou appareils de pêche visés par le
paragraphe (1) soient laissés en place, pendant
la période qu'il fixe, après le début d'une
période de fermeture.
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Exception
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Mesures internationales de préservation et de gestion |
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30. Il est interdit aux bateaux de pêche
étrangers de pénétrer dans les eaux du Canada
ou de sa zone économique exclusive, à
quelque fin que ce soit, à moins d'y être
autorisés par une licence ou un permis, les
règlements d'application de la présente loi ou
une autre loi du Canada.
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Entrée au
Canada
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31. (1) Il est interdit aux bateaux de pêche
étrangers de se livrer aux activités ci-après
dans les eaux du Canada ou de sa zone
économique exclusive, à moins d'y être
autorisés par une licence ou un permis, les
règlements d'application de la présente loi ou
une autre loi du Canada :
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Activités
interdites
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(2) La même interdiction vaut pour la pêche
d'espèces sédentaires sur le plateau continen
tal du Canada.
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Plateau
continental
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32. Il est interdit aux bateaux de pêche
canadiens d'introduire, dans les eaux du
Canada ou de sa zone économique exclusive,
à moins d'y être autorisés par une licence, un
permis ou les règlements, du poisson reçu, à
l'extérieur de ces limites, d'un bateau de
pêche étranger.
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Importation
de poisson
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33. Le Parlement, constatant que les stocks
chevauchants du Grand Banc de Terre-Neuve
constituent une importante source mondiale
renouvelable de nourriture ayant assuré la
subsistance des pêcheurs durant des siècles,
que ces stocks sont maintenant menacés
d'extinction, qu'il est absolument nécessaire
que les bateaux de pêche se conforment, tant
dans les eaux du Canada et de sa zone
économique exclusive que dans la zone de
réglementation de l'OPAN, aux mesures légi
times de préservation et de gestion de ces
stocks, notamment celles prises sous le régime
de la Convention sur la future coopération
multilatérale dans les pêches de l'Atlantique
nord-ouest, faite à Ottawa le 24 octobre 1978
et figurant au numéro 11 du Recueil des traités
du Canada (1979), et que certains bateaux de
pêche étrangers continuent d'exploiter ces
stocks dans la zone de réglementation de
l'OPAN d'une manière qui compromet l'effi
cacité de ces mesures, déclare que l'article 34
a pour but de permettre au Canada de prendre
les mesures d'urgence nécessaires afin de
mettre un terme à la destruction de ces stocks
et les reconstituer tout en poursuivant ses
efforts sur le plan international en vue de
trouver une solution au problème de l'exploi
tation abusive par les bateaux de pêche
étrangers.
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Déclaration
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34. Il est interdit aux bateaux de pêche
étrangers d'une classe réglementaire de se
livrer, dans la zone de réglementation de
l'OPAN, à des activités de pêche visant des
stocks chevauchants en contravention avec les
mesures de préservation et de gestion prévues
par les règlements.
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Zone de
réglementa- tion de l'OPAN
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35. Il est interdit aux bateaux de pêche sans
nationalité de se livrer, dans toute partie de la
haute mer désignée par règlement, à des
activités de pêche visant une espèce de
poisson désignée par règlement.
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Bateaux sans
nationalité
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36. (1) Il est interdit à tout bateau de pêche
de ravitailler, dans les eaux du Canada ou de
sa zone économique exclusive :
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Ravitaille- ment dans les eaux canadiennes
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(2) Il est interdit aux bateaux de pêche
canadiens de ravitailler, sur le plateau conti
nental du Canada, un bateau de pêche se
livrant sans y être autorisé à une activité visée
au paragraphe 31(2), sauf s'il est en détresse.
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Plateau
continental
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(3) Il est interdit aux bateaux de pêche
canadiens de ravitailler, dans la zone de
réglementation de l'OPAN, un bateau de
pêche étranger - sauf s'il est en détres
se - se livrant à des activités visées à l'article
34 sauf si l'État du pavillon figure sur la liste
établie par règlement.
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Zone de
réglementa- tion de l'OPAN
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Application du droit criminel |
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37. Tout fait - acte ou omission - surve
nu dans le cadre de l'application de la présente
loi et qui, commis au Canada, constituerait
une infraction à une loi fédérale - au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur l'application
extracôtière des lois canadiennes - est répu
té y avoir été commis s'il survient :
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Fait commis
à l'étranger
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38. (1) Tous les pouvoirs - notamment
ceux d'arrestation, de visite, de perquisition,
de fouille et de saisie - qui peuvent être
exercés au Canada à l'égard d'un fait visé à
l'article 37 peuvent l'être à cet égard et dans
les circonstances mentionnées à cet article :
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Exercice des
pouvoirs
d'arrestation,
de visite, etc.
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(2) Un juge de paix ou un juge de toute
circonscription territoriale au Canada a com
pétence pour autoriser les mesures d'enquête
et autres mesures accessoires - notamment
en matière d'arrestation, de visite, de perquisi
tion, de fouille et de saisie - à l'égard d'un
fait visé à l'article 37 comme si le fait avait été
commis dans son ressort ordinaire.
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Pouvoir des
tribunaux
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(3) Dans le cas où un fait qui ne constitue
une infraction que par application de l'article
37 est présumé commis à bord ou au moyen
d'un bateau de pêche titulaire d'un numéro
d'immatriculation ou d'un permis attribué
sous le régime des lois d'un État étranger, les
pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) ne
peuvent être exercés à l'extérieur du Canada
à l'égard de ce fait sans le consentement du
procureur général du Canada.
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Réserve
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(4) Les infractions visées par la présente loi
et consistant soit dans la contravention des
articles 34, 35 ou 36, soit dans un fait visé par
l'article 37, peuvent être poursuivies dans
toute circonscription territoriale du Canada,
que l'accusé soit présent ou non au Canada;
l'accusé peut être jugé et puni comme si
l'infraction avait été commise dans cette
circonscription.
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Lieu où les
poursuites
sont intentées
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Rapports |
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39. (1) Les personnes énumérées ci-après
tiennent, conformément aux règlements, aux
licences ou permis dont elles sont titulaires,
aux baux ou concessions dont elles sont
bénéficiaires ou aux instructions de l'agent
des pêches ou du garde-pêche, les renseigne
ments, les registres et les documents compta
bles ou autres visés au paragraphe (2) :
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Personnes
visées
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(2) Ces renseignements, registres et docu
ments comptables ou autres peuvent porter sur
tout ou partie des points suivants :
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Renseigne- ments à fournir
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(3) Ils sont remis par l'intéressé à l'agent
des pêches ou au garde-pêche, ou encore à
l'autorité désignée par l'un ou l'autre ou par le
règlement, la licence, le permis, le bail ou la
concession applicables, suivant les modalités
de temps et de forme fixés par ceux-ci ou par
l'agent des pêches, le garde-pêche ou l'auto
rité, selon le cas.
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Demande
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Application |
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40. Les restrictions imposées aux activités
de pêche sous le régime de la présente partie
ne s'appliquent pas aux personnes chargées de
l'application de la présente loi et de ses
règlements d'application lorsqu'elles agissent
dans l'exercice de leurs fonctions.
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Exemption
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Règlements |
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41. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre toute mesure d'applica
tion de la présente partie et, notamment :
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Pouvoirs du
gouverneur
en conseil
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