Loi sur l'Office national de l'énergie |
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L.R., ch. N-7
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194. L'alinéa a) de la définition de « auto
rité compétente », au paragraphe 108(1) de
la Loi sur l'Office national de l'énergie, est
remplacé par ce qui suit :
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Loi sur la protection des eaux navigables |
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L.R., ch.
N-22
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195. La définition de « ministre », à
l'article 2 de la Loi sur la protection des eaux
navigables, est remplacée par ce qui suit :
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« ministre » Le ministre des Pêches et des
Océans .
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« ministre » ``Minister''
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Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest |
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1992, ch. 39
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196. Le paragraphe 15(5) de la Loi sur les
eaux des Territoires du Nord-Ouest est rem
placé par ce qui suit :
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(5) Les conditions doivent être au moins
aussi sévères, dans le cas d'un permis pour des
eaux qui ne font pas partie d'une zone de
gestion qualitative des eaux désignée en
application de la Loi sur les ressources en eau
du Canada et régies par des règlements
mentionnés à l'alinéa 50(2)b) de la Loi sur les
pêches, que les restrictions imposées en
matière de dépôt de substances nocives, à
l'égard de ces eaux, par ces règlements.
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Application
de la Loi sur
les pêches
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Loi sur le Nunavut |
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1993, ch. 28
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197. L'article 61 de l'annexe III de la Loi
sur le Nunavut et l'intertitre le précédant
sont abrogés.
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Loi sur le poinçonnage des métaux précieux |
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L.R., ch. P-19
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198. Le paragraphe 11(3) de la Loi sur le
poinçonnage des métaux précieux est rem
placé par ce qui suit :
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(3) Les articles 144 à 152 de la Loi sur les
pêches s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires , à tout article ou à tout texte
imprimé ou écrit, confisqué en vertu du
présent article , comme s'il s'agissait d'un
objet confisqué en vertu du paragraphe 137(2)
de cette loi.
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Protection
des personnes
revendiquant
un droit
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Loi sur la protection des renseignements personnels |
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L.R., ch. P-21
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199. L'annexe de la Loi sur la protection
des renseignements personnels est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Autres institutions fédéra
les », de ce qui suit :
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Office des pêches de l'Atlantique
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Office des pêches du Pacifique
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Loi sur la rémunération du secteur public |
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1991, ch. 30
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200. L'annexe I de la Loi sur la rémunéra
tion du secteur public est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous
l'intertitre « Administrations fédérales », de
ce qui suit :
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Office des pêches de l'Atlantique
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Office des pêches du Pacifique
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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique |
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L.R., ch. P-35
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201. La partie I de l'annexe I de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction
publique est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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Office des pêches de l'Atlantique
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Office des pêches du Pacifique
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Loi sur la pension de la fonction publique |
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L.R., ch. P-36
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202. La partie II de l'annexe I de la Loi
sur la pension de la fonction publique est
modifiée par adjonction, selon l'ordre al
phabétique, de ce qui suit :
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Office des pêches de l'Atlantique
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Office des pêches du Pacifique
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Loi sur les dispositifs émettant des radiations |
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L.R., ch. R-1
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203. Le paragraphe 16(4) de la Loi sur les
dispositifs émettant des radiations est rem
placé par ce qui suit :
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(4) Les articles 144 à 152 de la Loi sur les
pêches s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires , à un dispositif émettant des
radiations confisqué sous le régime du présent
article comme s'il s'agissait d'un objet confis
qué sous le régime du paragraphe 137 (2) de
cette loi.
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Protection
des personnes
qui
revendiquent
un droit
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Loi sur l'étiquetage des textiles |
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L.R., ch. T-10
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204. Le paragraphe 16(2) de la Loi sur
l'étiquetage des textiles est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Les articles 144 à 152 de la Loi sur les
pêches s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires , dans le cas de toute confiscation
effectuée en application du présent article
comme si les objets visés étaient des objets
confisqués aux termes du paragraphe 137(2)
de cette loi.
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Protection
des personnes
qui
revendiquent
un droit
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Loi sur les eaux du Yukon |
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1992, ch. 40
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205. Le paragraphe 15(5) de la Loi sur les
eaux du Yukon est remplacé par ce qui suit :
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(5) Les conditions doivent être au moins
aussi sévères, dans le cas d'un permis pour des
eaux qui ne font pas partie d'une zone de
gestion qualitative des eaux désignée en
application de la Loi sur les ressources en eau
du Canada et régies par des règlements
mentionnés à l'alinéa 50(2)b) de la Loi sur les
pêches, que les restrictions imposées en
matière de dépôt de substances nocives, à
l'égard de ces eaux, par ces règlements.
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Application
de la Loi sur
les pêches
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ABROGATIONS |
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206. La Loi sur la restructuration du
secteur des pêches de l'Atlantique est abro
gée.
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Abrogation
de L.R., ch.
A-14
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207. La Loi sur la protection des pêches
côtières est abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
C-33
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208. La Loi sur les pêches est abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
F-14
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209. La Loi sur le développement de la
pêche est abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
F-21
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210. La Loi sur la Convention relative aux
otaries à fourrure du Pacifique est abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
F-33
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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211. En cas de sanction du projet de loi
C-25, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi concernant les règlements et
autres textes, y compris leur examen, enre
gistrement, publication et contrôle parle
mentaire, et modifiant certaines lois en
conséquence :
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Projet de loi
C-25
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Application de la Loi sur les règlements |
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22. Les arrêtés de gestion des pêches et les
accords de gestion des pêches sont soustraits
au processus réglementaire prévu par la Loi
sur les règlements.
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Arrêtés et
accords de
gestion des
pêches
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(4) L'arrêté est soustrait au processus régle
mentaire prévu par la Loi sur les règlements.
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Loi sur les
règlements
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212. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-26, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi concernant les océans du Cana
da, avant la sanction de la présente loi :
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Projet de loi
C-26 :
sanction
antérieure
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37. Tout fait - acte ou omission - surve
nu dans le cadre de l'application de la présente
loi et qui, commis au Canada, constituerait
une infraction au droit fédéral - au sens de
l'article 2 de la Loi sur les océans - est
réputé y avoir été commis s'il survient :
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Fait commis
à l'étranger
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144. (1) Quiconque revendique un droit sur
un objet confisqué - autre que du poisson ou
un engin ou équipement de pêche dont il a été
disposé conformément au paragraphe
140(2) - peut, dans les trente jours suivant la
confiscation, requérir de la juridiction supé
rieure de la province où la saisie a eu lieu ou
de celle dont les tribunaux ont compétence
aux termes de l'article 22 de la Loi sur les
océans l'ordonnance prévue à l'article 147.
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Demande
faite par un
tiers
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(2) Faute de sanction du projet de loi
C-26, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi concernant les océans du Cana
da, avant la sanction de la présente loi, à la
date de la sanction de la présente loi :
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Projet de loi
C-26 :
non-sanction
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« eaux canadiennes » Notamment, la mer ter
ritoriale du Canada, délimitée conformé
ment à la Loi sur la mer territoriale et la
zone de pêche, et les eaux intérieures du Ca
nada au sens de cette loi.
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« eaux
canadien- nes » ``Canadian waters''
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« plateau continental » S'agissant du Canada,
le plateau continental délimité en conformi
té avec l'article 4.4.
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« plateau
continental » ``continental shelf''
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« zone économique exclusive » S'agissant du
Canada, la zone économique exclusive dé
limitée en conformité avec l'article 4.1, y
compris les fonds marins et leur sous-sol.
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« zone
économique
exclusive » ``exclusive economic zone''
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4.1 (1) La zone économique exclusive est la
zone maritime adjacente à la mer territoriale
qui est comprise entre la limite extérieure de
celle-ci et :
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Zone
économique
exclusive du
Canada
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(2) Il est entendu que l'absence de règle
ment d'application de l'alinéa 4.8b) n'a pas
pour effet de restreindre la portée des droits
que peut exercer le Canada au titre de l'alinéa
(1)a).
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Détermi- nation de la limite extérieure de la mer territoriale
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4.2 Le Canada a, relativement à sa zone
économique exclusive :
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Droits
souverains du
Canada
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4.3 (1) Il est entendu que les droits du
Canada sur le fond et le sous-sol de sa zone
économique exclusive, ainsi que sur les
ressources qui s'y trouvent, appartiennent à Sa
Majesté du chef du Canada.
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Droits de Sa
Majesté
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(2) Le présent article n'a pas pour effet de
porter atteinte aux droits acquis avant le 4
février 1991.
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Réserve
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4.4 (1) Le plateau continental du Canada est
constitué du fond et du sous-sol des espaces
sous-marins - y compris ceux de la zone
économique exclusive - qui s'étendent, au-
delà de la mer territoriale, sur tout le prolonge
ment naturel du territoire terrestre du Canada :
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Plateau
continental
du Canada
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(2) Il est entendu que l'absence de règle
ment d'application de l'alinéa 4.8b) n'a pas
pour effet de restreindre la portée des droits
que peut exercer le Canada au titre des alinéas
(1)a) et b).
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Précision
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4.5 Les droits souverains du Canada sur son
plateau continental s'étendent à l'exploration
de celui-ci et à l'exploitation de ses ressources
minérales et autres ressources naturelles non
biologiques, ainsi que des organismes vivants
qui appartiennent aux espèces sédentaires.
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Droits
souverains du
Canada
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