4.6 (1) Il est entendu que les droits du
Canada sur son plateau continental appartien
nent à Sa Majesté du chef du Canada.
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Droits de Sa
Majesté
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(2) Le présent article n'a pas pour effet de
porter atteinte aux droits acquis avant le 4
février 1991.
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Réserve
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4.7 (1) Dans toute procédure, vaut preuve
concluante des renseignements qui y sont
énoncés le certificat délivré sous l'autorité du
ministre des Affaires étrangères et attestant
qu'un lieu se trouvait, à l'époque en cause :
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Certificat du
ministre des
Affaires
étrangères
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Le certificat est recevable en preuve sans qu'il
soit nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature ou la qualité officielle du signataire.
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(2) La production du certificat visé au
paragraphe (1) n'est pas susceptible de
contrainte.
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Non- exigibilité du certificat
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4.8 Le gouverneur en conseil peut, sur la
recommandation du ministre des Affaires
étrangères, prendre des règlements pour fixer
les coordonnées géographiques de points
permettant de déterminer :
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Recommanda
- tion du ministre des Affaires étrangères
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(3) Les règles suivantes s'appliquent en
cas de sanction du projet de loi C-26, déposé
au cours de la deuxième session de la
trente-cinquième législature et intitulé Loi
concernant les océans du Canada, après la
sanction de la présente loi :
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Projet de loi
C-26 :
sanction
postérieure
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213. En cas de sanction du projet de loi
C-51, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi concernant les ressources en eau
du Nunavut, à l'entrée en vigueur de ce
projet de loi ou à celle de l'article 57 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, l'article 71 de ce projet de loi est
remplacé par ce qui suit :
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Projet de loi
C-51
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71. Dans le cas du permis visant des eaux
régies par des règlements mentionnés à l'ali
néa 50(2)b) de la Loi sur les pêches, les
conditions dont il est assorti doivent être au
moins aussi sévères que les restrictions impo
sées par ces règlements en matière de rejet de
substances nocives et applicables à ces eaux.
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Règlements
d'application
de la Loi sur
les pêches
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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214. La présente loi ou telle de ses
dispositions entre en vigueur à la date ou
aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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