4.6 (1) Il est entendu que les droits du Canada sur son plateau continental appartien nent à Sa Majesté du chef du Canada.

Droits de Sa Majesté

(2) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits acquis avant le 4 février 1991.

Réserve

4.7 (1) Dans toute procédure, vaut preuve concluante des renseignements qui y sont énoncés le certificat délivré sous l'autorité du ministre des Affaires étrangères et attestant qu'un lieu se trouvait, à l'époque en cause :

Certificat du ministre des Affaires étrangères

    a) dans la zone économique exclusive;

    b) sur le plateau continental ou dans les eaux surjacentes.

Le certificat est recevable en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

(2) La production du certificat visé au paragraphe (1) n'est pas susceptible de contrainte.

Non-
exigibilité du certificat

4.8 Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Affaires étrangères, prendre des règlements pour fixer les coordonnées géographiques de points permettant de déterminer :

Recommanda -
tion du ministre des Affaires étrangères

    a) la limite extérieure de la zone économi que exclusive ou du plateau continental dans les secteurs désignés par règlement où il estime que l'application des alinéas 4.1(1)a) ou 4.4(1)a) ou b) entraînerait un empiètement sur la mer territoriale d'un autre État ou sur un espace maritime assujetti aux droits souverains d'un autre État, placerait la limite à un endroit trop proche du littoral d'un autre État ou serait inopportune pour quelque autre raison;

    b) la limite extérieure de la zone économi que exclusive ou celle du plateau continen tal, notamment le rebord externe de la marge continentale.

(3) Les règles suivantes s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-26, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant les océans du Canada, après la sanction de la présente loi :

Projet de loi C-26 : sanction postérieure

    a) à l'entrée en vigueur de l'article 55 de ce projet de loi, les articles 4.1 à 4.8 de la présente loi sont abrogés;

    b) à l'entrée en vigueur de l'article 88 de ce projet de loi, les définitions de « eaux canadiennes », « plateau continental » et « zone économique exclusive », à l'article 2 de la présente loi, sont abrogées.

213. En cas de sanction du projet de loi C-51, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant les ressources en eau du Nunavut, à l'entrée en vigueur de ce projet de loi ou à celle de l'article 57 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 71 de ce projet de loi est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-51

71. Dans le cas du permis visant des eaux régies par des règlements mentionnés à l'ali néa 50(2)b) de la Loi sur les pêches, les conditions dont il est assorti doivent être au moins aussi sévères que les restrictions impo sées par ces règlements en matière de rejet de substances nocives et applicables à ces eaux.

Règlements d'application de la Loi sur les pêches

ENTRÉE EN VIGUEUR

214. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur