a) en modifiant les obligations qu'elle prévoit;

    b) en dégageant l'intéressé, absolument ou partiellement, ou pour la durée qu'il estime indiquée, de telle de ces obligations;

    c) en modifiant la durée de validité de l'ordonnance.

(2) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), toute nouvelle demande rela tive à la même ordonnance est subordonnée à l'autorisation du tribunal.

Restriction

180. La personne ou le bateau de pêche qui est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi et contrevient par la suite à une ordonnance rendue en vertu des articles 158 ou 161 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, la peine maximale pouvant être appliquée, par la même procédu re, pour l'infraction initiale.

Inobservation de l'ordonnance

Contraventions

181. (1) En plus des modes de poursuite prévus au Code criminel, les poursuites à l'égard des infractions désignées par règle ment peuvent être intentées de la façon suivante : l'agent verbalisateur - agent des pêches, garde-pêche ou inspecteur, dans la limite de leurs pouvoirs respectifs :

Procédure

    a) remplit les deux parties - sommation et dénonciation - du procès-verbal de contravention réglementaire;

    b) remet la partie sommation à l'accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;

    c) dépose la partie dénonciation auprès du tribunal compétent avant la remise ou l'envoi par la poste de la partie sommation, ou dès que possible par la suite.

(2) Les deux parties du procès-verbal comportent les éléments suivants :

Contenu du procès-verbal de contravention

    a) définition de l'infraction et indication du lieu et du moment où elle aurait été commise;

    b) déclaration signée dans laquelle l'agent verbalisateur atteste qu'il a des motifs raisonnables de croire que l'accusé a com mis l'infraction;

    c) indication du montant de l'amende réglementaire pour l'infraction, ainsi que la mention du mode et du délai de paiement;

    d) avertissement précisant qu'en cas de paiement de l'amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l'accusé;

    e) mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l'amende dans le délai fixé, l'accusé est tenu de comparaître devant le tribunal, aux lieu, jour et heure indiqués.

(3) En cas de saisie de poisson sous le régime de la présente loi, dans le cadre de poursuites introduites par remise d'un procès- verbal de contravention en conformité avec le paragraphe (1), l'agent verbalisateur est tenu de remettre à l'accusé un avis précisant que, sur paiement de l'amende réglementaire dans le délai fixé, le poisson saisi ou le produit de sa disposition sera confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Préavis de confiscation

182. Lorsque l'accusé à qui la partie sommation d'un procès-verbal de contraven tion a été remise ou envoyée par la poste paie l'amende réglementaire dans le délai fixé :

Conséquence s du paiement

    a) le paiement constitue un plaidoyer de culpabilité à l'égard de l'infraction décrite dans le procès-verbal et une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier de l'accu sé; aucune autre poursuite ne peut alors être intentée contre l'accusé à l'égard de cette infraction;

    b) par dérogation aux articles 136 à 152, le poisson saisi entre les mains de l'accusé en rapport avec l'infraction décrite dans le procès-verbal ou le produit de sa disposition est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il en est disposé suivant les instructions du ministre.

183. Les articles 181 et 182, les alinéas 184d) et e), ainsi que le présent article, cessent d'avoir effet à la date ou aux dates fixées par décret.

Cessation d'effet

Règlements

184. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Pouvoirs du gouverneur en conseil

    a) fixer les modalités, notamment quant aux avis à donner, de la disposition du poisson ou des objets saisis dans les circonstances prévues à l'article 134;

    b) fixer les modalités et les limites applica bles aux mesures de contrainte pouvant être prises pour désemparer un bateau de pêche dans le cadre de la saisie de celui-ci ou de l'arrestation de son capitaine;

    c) fixer le mode de répartition du produit des amendes et de la disposition du poisson ou des objets confisqués;

    d) désigner les infractions à la présente loi auxquelles s'applique l'article 181, et pré voir la façon de les définir dans le procès- verbal de contravention;

    e) établir des catégories de contraventions et fixer, à concurrence de 2 000 $, le montant de l'amende correspondant à cha que catégorie;

    f) prendre toute autre mesure d'application de la présente partie.

RÈGLEMENTS

185. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'applica tion de la présente loi et, notamment :

Pouvoirs du gouverneur en conseil

    a) prescrire les pouvoirs et fonctions des personnes chargées de l'administration et du contrôle d'application de la présente loi, ainsi que l'exercice de ces pouvoirs et fonctions;

    b) sous réserve du paragraphe 4(2), étendre ou restreindre la portée de tout règlement pris sous le régime de la présente loi à tout espace maritime visé au paragraphe 4(1);

    c) mettre en oeuvre les traités et autres accords internationaux en matière de pêche auxquels le Canada est partie, ainsi que les mesures internationales de préservation et de gestion prises sous le régime de tels traités ou accords, notamment :

      (i) désigner, s'il est d'avis que le traité, l'accord ou les mesures autorisent le Canada à prendre des mesures d'exécu tion à l'égard des ressortissants d'un État étranger ou des bateaux de pêche autori sés à battre le pavillon de cet État, les États visés ainsi que la partie de la haute mer à laquelle s'appliquent le traité, l'accord ou les mesures,

      (ii) désigner, si le traité, l'accord ou les mesures autorisent un État étranger à prendre des mesures d'exécution à l'égard de citoyens canadiens ou de bateaux de pêche canadiens, l'État ainsi autorisé et la partie de la haute mer à laquelle s'appliquent le traité, l'accord ou les mesures,

      (iii) restreindre, en fonction du traité, de l'accord ou des mesures à mettre en oeuvre, les pouvoirs conférés par la présente loi aux personnes chargées de son administration et du contrôle de son application;

    d) régir les registres et documents compta bles ou autres dont la tenue est prévue par la présente loi ainsi que la façon de les tenir, leur forme - électronique ou autre - et la période pendant laquelle ils doivent être conservés;

    e) régir la façon dont les registres et documents comptables ou autres doivent être présentés et les renseignements fournis sous le régime de la présente loi;

    f) prescrire les sommes à payer en rembour sement des frais supportés par le ministère, l'Office ou toute personne dans le cadre des activités visées par une licence, un permis, un bail ou une concession;

    g) régir la remise, l'envoi et la signification des citations, avis, déclarations et autres documents prévus par la présente loi;

    h) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

186. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Office des pêches de l'Atlantique

    Atlantic Fisheries Tribunal

Office des pêches du Pacifique

    Pacific Fisheries Tribunal

Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

L.R., ch. A-12

187. L'article 27 de la Loi sur la préven tion de la pollution des eaux arctiques est remplacé par ce qui suit :

27. (1) Les articles 144 à 152 de la Loi sur les pêches s'appliquent, avec les adaptations nécessaires , à toute confiscation effectuée en vertu de la présente loi comme s'il s'agissait d'une confiscation effectuée en vertu du paragraphe 137(2) de cette loi.

Protection des personnes revendiquant un droit

(2) Pour l'application des articles 144 à 152 de la Loi sur les pêches à la présente loi, la mention « ministre », aux articles 145, 146, 150 et 151 de la Loi sur les pêches, vaut mention du gouverneur en conseil.

Terminologie

Loi sur le cabotage

1992, ch. 31

188. L'alinéa 3(2)a) de la Loi sur le cabotage est remplacé par ce qui suit :

    a) comme bateaux de pêche au sens de la Loi sur les pêches dans le cadre d'activités régies par cette loi, et ne transportent pas de passagers ou de marchandises sauf dans le cadre de ces activités;

Loi sur les contraventions

1992, ch. 47

189. L'article 3 de l'annexe de la Loi sur les contraventions et l'intertitre le précé dant sont abrogés.

Code criminel

L.R., ch. C-46

190. L'alinéa e) de la définition de « agent de la paix », à l'article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 29, art. 40

      e) les personnes désignées à titre de garde-pêche ou d'agents des pêches en vertu de la Loi sur les pêches, dans l'exercice des fonctions que leur confère cette loi;

Loi sur l'efficacité énergétique

1992, ch. 36

191. L'article 18 de la Loi sur l'efficacité énergétique est remplacé par ce qui suit :

18. Les articles 144 à 152 de la Loi sur les pêches s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute confiscation effectuée en vertu des articles 15, 16 ou 17 comme si elle avait été effectuée en vertu du paragraphe 137(2) de cette loi.

Droits des tiers

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

192. L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction dans la colonne I, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Office des pêches de l'Atlantique

    Atlantic Fisheries Tribunal

Office des pêches du Pacifique

    Pacific Fisheries Tribunal

Est ajoutée dans la colonne II, en regard de ce qui précède, la mention « Le ministre des Pêches et des Océans ».

Loi sur les ports de pêche et de plaisance

L.R., ch. F-24

193. Le paragraphe 16(3) de la Loi sur les ports de pêche et de plaisance est remplacé par ce qui suit :

(3) Les articles 144 à 152 de la Loi sur les pêches s'appliquent, avec les adaptations nécessaires , à toute confiscation effectuée en vertu du paragraphe (2), comme s'il s'agissait d'une confiscation effectuée en vertu du paragraphe 137(2) de cette loi.

Droits des tiers