45 ELIZABETH II |
|
|
CHAPITRE 33 |
|
|
Loi portant mise en oeuvre de l'Accord de
libre-échange Canada - Israël
|
|
|
Sanctionnée le 18 décembre 1996 |
|
|
|
|
Préambule
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
|
|
|
TITRE ABRÉGÉ |
|
|
1. Loi de mise en oeuvre de l'Accord de
libre-échange Canada - Israël.
|
|
Titre abrégé
|
DÉFINITIONS |
|
|
2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
|
|
Définitions
|
« Accord » L'accord de libre-échange conclu
entre le gouvernement du Canada et le
gouvernement de l'État d'Israël et signé le
31 juillet 1996, avec les rectifications qui y
sont apportées avant sa ratification par le
Canada.
|
|
« Accord » ``Agreement''
|
« Commission » La Commission du
commerce canado-israélien constituée aux
termes du paragraphe 1 de l'article 8.2 de
l'Accord.
|
|
« Commissio
n » ``Commission ''
|
« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé, aux termes de
l'article 9, de l'application de telle
disposition de la présente loi.
|
|
« ministre » ``Minister''
|
« texte législatif fédéral » Tout ou partie d'une
loi fédérale ou d'un règlement, décret ou
autre texte pris dans l'exercice d'un pouvoir
conféré sous le régime d'une loi fédérale.
|
|
« texte
législatif
fédéral » ``federal law''
|
(2) L'Accord est publié dans le Recueil des
traités du Canada.
|
|
Publication
de l'Accord
|
3. Il est entendu que la présente loi, les
dispositions d'une loi fédérale édictées ou
modifiées par la partie II et tout autre texte
législatif fédéral qui met en oeuvre une
disposition de l'Accord ou vise à permettre au
gouvernement du Canada d'exécuter une
obligation contractée par lui aux termes de
l'Accord s'interprètent d'une manière
compatible avec celui-ci.
|
|
Compatibilité
|
OBJET |
|
|
4. La présente loi a pour objet la mise en
oeuvre de l'Accord, dont l'objectif, défini de
façon plus précise dans ses principes et ses
règles, consiste à éliminer les obstacles au
commerce et à faciliter le mouvement des
marchandises à l'intérieur de la zone de
libre-échange, de manière à favoriser une
concurrence équitable et à augmenter
substantiellement les possibilités
d'investissement.
|
|
Objet
|
SA MAJESTÉ |
|
|
5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada.
|
|
Obligation de
Sa Majesté
|
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
|
|
6. (1) Le droit de poursuite, relativement
aux droits et obligations fondés uniquement
sur la partie I ou ses règlements ou décrets
d'application, ne peut être exercé qu'avec le
consentement du procureur général du
Canada.
|
|
Droits et
obligations
fondés sur la
partie I
|
(2) Le droit de poursuite, relativement aux
droits et obligations fondés uniquement sur
l'Accord, ne peut être exercé qu'avec le
consentement du procureur général du
Canada.
|
|
Droits et
obligations
fondés sur
l'Accord
|
7. (1) Il demeure entendu que ni la présente
loi ni l'Accord, à l'exception de l'article 2.1
de celui-ci, ne s'appliquent aux eaux.
|
|
Non-appli- cation de l'Accord aux eaux
|
(2) Au présent article, « eaux » s'entend des
eaux de surface ou souterraines naturelles, à
l'état liquide, gazeux ou solide, à l'exclusion
de l'eau mise en emballage comme boisson ou
en citerne.
|
|
Définition de
« eaux »
|
PARTIE I |
|
|
MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD |
|
|
Approbation de l'Accord |
|
|
8. L'Accord est approuvé.
|
|
Approbation
|
Désignation du ministre |
|
|
9. Le gouverneur en conseil peut, par
décret, désigner tout membre du Conseil privé
de la Reine pour le Canada à titre de ministre
chargé de l'application de telle disposition de
la présente loi.
|
|
Désignation
du ministre
|
Dispositions institutionnelles et administratives |
|
|
10. Le Canada est représenté à la
Commission par le ministre du Commerce
international.
|
|
Nomination
d'un
représentant à
la
Commission
|
11. Le gouvernement du Canada paie sa
quote-part du total des frais supportés par la
Commission ou en son nom.
|
|
Paiement des
frais
|
12. Le ministre du Commerce international
désigne un organisme ou un service de
l'administration fédérale pour faciliter la mise
en oeuvre du chapitre 8 de l'Accord et assurer
le soutien administratif des groupes spéciaux
constitués en vertu de ce chapitre.
|
|
Soutien
administratif
|
13. Le ministre du Commerce international
peut nommer les représentants du Canada aux
comités et groupes de travail visés au
paragraphe 4 de l'article 8.2 de l'Accord.
|
|
Nomination
aux comités
|
14. Le gouvernement du Canada paie,
conformément à l'annexe 8.9 de l'Accord, la
totalité ou sa quote-part des frais généraux
supportés par les groupes spéciaux, ainsi que
de la rémunération et des indemnités des
membres des groupes spéciaux et des
assistants.
|
|
Frais des
groupes
spéciaux
|
|
|
|
|
|
|
Règlements |
|
|
15. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre toute mesure
d'application de la présente loi et, sur
recommandation du ministre du Commerce
international, prendre toute mesure
d'application du paragraphe 1 de l'annexe 8.9
de l'Accord.
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
PARTIE II |
|
|
MODIFICATIONS CONNEXES |
|
|
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur |
|
L.R., ch 47
(4e suppl.)
|
16. L'article 2 de la Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
|
|
|
(2.1) Dans la présente loi :
|
|
Terminologie
|
|
|
|
|
|
|
17. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 19.01, de ce qui
suit :
|
|
|
19.011 (1) Au présent article, « cause
principale » s'entend de toute cause sérieuse
dont l'importance est égale ou supérieure à
celle des autres causes du dommage grave.
|
|
Définition de
« cause
principale »
|
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en
conseil sur recommandation du ministre,
enquête et fait rapport au gouverneur en
conseil sur la question de savoir si des
marchandises sont, en conséquence du fait
qu'elles bénéficient du tarif de l'Accord de
libre-échange Canada - Israël, importées en
quantité tellement accrue et dans des
conditions telles que leur importation
constitue à elle seule une cause principale du
dommage grave porté aux producteurs
nationaux de marchandises similaires ou
directement concurrentes.
|
|
Mesures
d'urgence :
Israël ou
autre
bénéficiaire
de l'ALÉCI
|
(3) Le Tribunal mène l'enquête visée au
paragraphe (2) et établit le rapport
correspondant dans le strict cadre du mandat
dont il est en l'occurrence investi par le
gouverneur en conseil ou le ministre, selon le
cas.
|
|
Mandat
|
(4) Le ministre dépose le rapport devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
premiers jours de séance de celle-ci suivant sa
transmission à son destinataire.
|
|
Dépôt au
Parlement
|
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette
du Canada un avis de transmission du rapport.
|
|
Avis
|
18. Le paragraphe 19.02(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 47,
art. 32
|
19.02 (1) Lorsque le décret pris en vertu des
paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) ou 59.11(2),
(13) ou (20) du Tarif des douanes ou des
paragraphes 5(3), (3.2), (4.01) ou (4.8) de la
Loi sur les licences d'exportation et
d'importation à l'égard de marchandises
prévoit une période d'application de plus de
trois ans, le Tribunal, avant l'expiration de la
moitié de la période, d'une part, examine les
développements survenus, depuis la prise du
décret, relativement aux marchandises visées
par celui-ci et aux marchandises similaires ou
directement concurrentes produites par des
producteurs nationaux et, d'autre part, établit
un rapport sur ces développements et donne
son avis sur le maintien, la révocation ou la
modification du décret; il transmet le rapport
au gouverneur en conseil et au ministre.
|
|
Examen
|
19. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 20.01, de ce qui
suit :
|
|
|
20.02 (1) Lorsque, dans le cadre d'une
enquête menée en vertu de l'article 20
relativement à des marchandises importées
d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI
et précisées par le gouverneur en conseil, ou
d'une enquête découlant d'une plainte visée
au paragraphe 23(1) relativement à de telles
marchandises précisées par lui, le Tribunal
conclut que les marchandises en question et
les marchandises du même genre importées
d'autres pays le sont en quantité tellement
accrue et dans des conditions telles que leur
importation constitue une cause principale du
dommage grave porté aux producteurs
nationaux de marchandises similaires ou
directement concurrentes, ou de la menace
d'un tel dommage, il doit décider :
|
|
Inclusion des
marchandises
originaires
d'Israël ou
d'un autre
bénéficiaire
de l'ALÉCI
|
|
|
|
|
|
|
(2) Dans le cadre d'une enquête visée par le
paragraphe (1), le Tribunal inclut dans son
rapport les décisions auxquelles il parvient en
vertu de ce paragraphe.
|
|
Mention des
décisions
|
(3) Quand une enquête est menée en vertu
de l'article 30.07 relativement à des
marchandises importées d'Israël ou d'un autre
bénéficiaire de l'ALÉCI, le Tribunal doit
décider :
|
|
Enquête
menée en
vertu de
l'article
30.07
|
|
|
|
|
|
|
(4) Le Tribunal tient compte du paragraphe
2 de l'article 4.6 de l'ALÉCI pour prendre les
décisions visées au présent article.
|
|
Décisions
|
20. L'article 21.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 44,
art. 39
|
21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte »
s'entend d'une plainte écrite déposée auprès
du Tribunal en vertu des paragraphes 23(1),
(1.01), (1.02), (1.03) ou (1.04). Le dossier est
complet si le Tribunal est convaincu qu'il
comprend les renseignements prévus à
l'article 23.
|
|
Définition de
« plainte »
|
21. L'article 23 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1.03),
de ce qui suit :
|
|
|
(1.04) Lorsqu'il estime que certaines
marchandises sont, en conséquence du fait
qu'elles bénéficient du tarif de l'Accord de
libre-échange Canada - Israël, importées en
quantité tellement accrue et dans des
conditions telles que leur importation
constitue à elle seule une cause du dommage
grave qui lui est ainsi porté, le producteur
national de marchandises similaires ou
directement concurrentes, ou toute personne
ou association le représentant, peut déposer
devant le Tribunal une plainte écrite à cet
effet.
|
|
Dépôt : tarif
de l'ALÉCI
|
22. (1) L'alinéa 26(1)a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(i.3), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 26(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 47,
par. 36(2)
|
(7) Lorsque, en raison des paragraphes
59.1(3.1) ou 59.11(6) du Tarif des douanes ou
du paragraphe 5(3.1) de la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation, le décret visé
au paragraphe 5(3) de cette loi ou aux
paragraphes 59.1(1) ou 59.11(2) du Tarif des
douanes ne peut être pris, pendant une période
donnée, à l'égard de marchandises, le
Tribunal peut ouvrir l'enquête prévue au
paragraphe (1) au plus tôt dans les cent
quatre-vingts jours précédant la fin de la
période en question.
|
|
Délai pour
ouvrir une
enquête
|
23. Le paragraphe 27(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a.3), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|