24. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 30.01, de ce qui
suit :
|
|
|
30.011 (1) Il peut être déposé une plainte
écrite auprès du Tribunal lorsque :
|
|
Dépôt d'une
plainte :
augmentation
subite
|
|
|
|
|
|
|
(2) La plainte doit faire état du fait que
l'augmentation subite de l'importation de
marchandises d'Israël ou d'un autre
bénéficiaire de l'ALÉCI diminue l'efficacité
de la surtaxe ou de l'inscription.
|
|
Allégations
|
(3) La plainte ne peut être déposée que par
un producteur de marchandises similaires ou
directement concurrentes ou par une personne
ou association le représentant.
|
|
Plaignant
|
(4) La plainte énonce de façon
suffisamment détaillée les faits sur lesquels
les allégations sont fondées et comporte les
renseignements ou documents qui sont de
nature à prouver ces allégations, ainsi que tous
les autres renseignements exigibles en
application des règles du Tribunal.
|
|
Contenu de la
plainte
|
(5) Le Tribunal, dans les trente jours suivant
la date de réception de la plainte, ouvre une
enquête s'il est convaincu que les
renseignements ou les documents fournis par
le plaignant ou provenant d'autres sources
indiquent de façon raisonnable qu'une
augmentation subite d'importation de
marchandises visées au paragraphe (1)
diminue l'efficacité de la surtaxe ou de
l'inscription visées à ce paragraphe.
|
|
Début de
l'enquête
|
(6) Le Tribunal, sans délai, notifie au
plaignant et aux autres intéressés sa décision
motivée de ne pas tenir l'enquête visée au
paragraphe (5) et notamment, le cas échéant,
le fait qu'il a tenu compte, en tout ou en partie,
de renseignements ou documents ne
provenant pas du plaignant.
|
|
Notification
de la décision
|
(7) L'objet de l'enquête est de déterminer si
l'augmentation subite dans l'importation de
marchandises visées au paragraphe (1)
diminue l'efficacité de la surtaxe ou de
l'inscription visées à ce paragraphe.
|
|
Augmenta- tion subite
|
(8) Le Tribunal établit son rapport dans les
soixante jours suivant l'ouverture de l'enquête
et le fait parvenir au gouverneur en conseil, au
ministre et au plaignant, ainsi qu'à quiconque
lui a présenté des observations au cours de
l'enquête.
|
|
Rapport
|
(9) Le Tribunal fait donner avis du rapport
aux autres intéressés et fait publier l'avis dans
la Gazette du Canada.
|
|
Avis
|
25. Le paragraphe 30.03(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 47,
art. 38
|
30.03 (1) En cas de prise d'un décret
assujettissant des marchandises à la surtaxe
visée aux paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) ou
59.11 (2), (13) ou (20) du Tarif des douanes ou
les portant sur la liste des marchandises
d'importation contrôlée en application des
paragraphes 5(3), (3.2), (4.01) ou (4.8) de la
Loi sur les licences d'exportation et
d'importation, le Tribunal publie, dans la
Gazette du Canada, un avis mentionnant la
date d'expiration prévue par le décret; il ne
doit toutefois pas le faire lorsque :
|
|
Avis
d'expiration
|
|
|
|
|
|
|
26. Le paragraphe 30.04(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 47,
art. 38
|
30.04 (1) Le producteur de marchandises
similaires ou faisant directement concurrence
à des marchandises auxquelles s'applique le
décret visé au paragraphe 30.03(1), de même
que toute personne ou association le
représentant, peut déposer auprès du Tribunal
une demande écrite visant à obtenir la prise du
décret visé au paragraphe 59.1(8) ou
59.11(13) du Tarif des douanes ou au
paragraphe 5(3.2) de la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation parce qu'un
décret continue d'être nécessaire pour éviter
qu'un dommage grave ne soit causé aux
producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes, ou
pour réparer un tel dommage.
|
|
Dépôt d'une
demande de
prorogation
|
27. L'alinéa 39(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 47,
art. 41
|
|
|
|
Loi sur les douanes |
|
L.R., ch. 1
(2e suppl.)
|
28. (1) La définition de « certificat
d'origine », au paragraphe 2(1) de la Loi sur
les douanes, est remplacée par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 44,
art. 81
|
« certificat d'origine » Le formulaire
réglementaire - prévu au paragraphe
35.1(1) et assujetti aux règlements
d'application de l'alinéa 35.1(4)b) - de
justification de l'origine de marchandises
faisant l'objet d'une demande visant
l'obtention :
|
|
« certificat
d'origine » ``Certificate of Origin''
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par insertion, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« ALÉCI » S'entend de l'Accord au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre
de l'Accord de libre-échange
Canada - Israël.
|
|
« ALÉCI » ``CIFTA''
|
« importé d'Israël ou d'un autre bénéficiaire
de l'ALÉCI » S'entend au sens du
paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
|
|
« importé
d'Israël ou
d'un autre
bénéficiaire
de l'ALÉCI » ``imported from Israel or another CIFTA beneficiary''
|
« Israël ou autre bénéficiaire de l'ALÉCI »
S'entend au sens du paragraphe 2(1) du
Tarif des douanes.
|
|
« Israël ou
autre
bénéficiaire
de l'ALÉCI ''
``Israel or
another
CIFTA
beneficiary''
|
« traitement tarifaire préférentiel de
l'ALÉCI » Le bénéfice du tarif de l'Accord
de libre-échange Canada - Israël au sens
du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
|
|
« traitement
tarifaire
préférentiel
de l'ALÉCI » ``preferen- tial tariff treatment under CIFTA''
|
29. L'article 32.2 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
|
|
|
(1.1) L'importateur ou le propriétaire de
marchandises ayant fait l'objet d'une
demande visant l'obtention du traitement
tarifaire préférentiel de l'ALÉCI, ou la
personne autorisée, sous le régime de l'alinéa
32(6)a) ou du paragraphe 32(7), à effectuer la
déclaration en détail ou provisoire des
marchandises, qui a des motifs de croire que
la déclaration de l'origine de ces
marchandises effectuée en application de la
présente loi est inexacte doit, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant sa
constatation :
|
|
Idem :
marchandises
importées
d'Israël ou
d'un autre
bénéficiaire
de l'ALÉCI
|
|
|
|
|
|
|
30. L'article 35.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
|
|
|
(6) Le traitement tarifaire préférentiel de
l'ALÉCI peut être refusé ou retiré à des
marchandises importées d'Israël ou d'un autre
bénéficiaire de l'ALÉCI pour lesquelles ce
traitement est demandé dans le cas où leur
importateur ou leur propriétaire, ou la
personne tenue de justifier leur origine en
application du présent article, ne se conforme
pas à une disposition quelconque de la
présente loi ou du Tarif des douanes
concernant l'application de ce traitement à ces
marchandises.
|
|
Refus ou
retrait du
traitement
tarifaire
préférentiel
de l'ALÉCI
|
31. L'intertitre « Vérifications »
précédant l'article 42.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 44,
art. 86
|
Vérifications dans le cadre de l'ALÉNA |
|
|
32. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 42.4, de ce qui
suit :
|
|
|
Vérifications dans le cadre de l'ALÉCI |
|
|
Vérification de l'origine
|
|
|
42.5 (1) L'agent chargé ou appartenant à
une catégorie d'agents chargée, par le
ministre, de l'application du présent
article - ou la personne habilitée,
individuellement ou au titre de son
appartenance à une catégorie désignée par le
ministre, à agir pour le compte d'un tel
agent - peut, sous réserve des conditions
réglementaires, vérifier l'origine des
marchandises faisant l'objet d'une demande
visant l'obtention du traitement tarifaire
préférentiel de l'ALÉCI :
|
|
Méthodes de
vérification
|
|
|
|
|
|
|
(2) Dans le cas où l'exportateur ou le
producteur ne consent pas, conformément aux
modalités réglementaires - de temps et de
forme -, à la visite prévue à l'alinéa (1)a) ou
omet de se conformer aux exigences
réglementaires applicables à la vérification de
l'origine, le traitement tarifaire préférentiel de
l'ALÉCI peut être retiré aux marchandises en
cause.
|
|
Retrait du
traitement
tarifaire
préférentiel
|
Déclaration d'origine
|
|
|
42.6 (1) Dès l'achèvement de la vérification
de l'origine conformément au paragraphe
42.5(1), l'agent désigné en application de ce
paragraphe fournit à l'exportateur ou au
producteur des marchandises en cause une
déclaration concernant l'application à
celles-ci du traitement tarifaire préférentiel de
l'ALÉCI prévu par les règlements
d'application de l'article 13 du Tarif des
douanes.
|
|
Déclaration
|
(2) La déclaration prévue au paragraphe (1)
énonce les faits et les éléments de droit sur
lesquels elle est fondée.
|
|
Fondements
de la
déclaration
|
Production de documents
|
|
|
33. Le paragraphe 43.1(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 44,
art. 87
|
(1.1) L'agent chargé ou appartenant à une
catégorie d'agents chargée, par le ministre, de
l'application du présent article, est tenu, sur
demande d'un membre d'une catégorie
réglementaire présentée selon les modalités et
dans le délai réglementaires et avec les
renseignements réglementaires, de rendre,
avant que des marchandises soient importées
d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de
l'ALÉCI, une décision anticipée sur l'origine
des marchandises et l'application à leur égard
du traitement tarifaire préférentiel de
l'ALÉCI.
|
|
Décisions
anticipées :
ALÉCI
|
(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, régir :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34. (1) L'article 57.2 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
|
|
|
(3.01) Les paragraphes (2.1) et (3) ne
s'appliquent pas dans le cas de marchandises
importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire
de l'ALÉCI et faisant l'objet d'une demande
visant à obtenir le traitement tarifaire
préférentiel de l'ALÉCI.
|
|
Caractère
définitif de la
détermina- tion
|
(2) L'article 57.2 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
|
|
|
(5) Sous réserve des autres dispositions du
présent article, les articles 58 à 72, y compris
l'exercice des pouvoirs réglementaires et des
pouvoirs du ministre visés aux paragraphes
60(2) ou 63(2), s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, d'une part, à la
détermination, prévue au présent article, de
l'origine des marchandises importées d'Israël
ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI et
faisant l'objet d'une demande visant
l'obtention du traitement tarifaire préférentiel
de l'ALÉCI, comme s'il s'agissait du
classement tarifaire de ces marchandises,
d'autre part, à la révision ou au réexamen de
la révision de l'origine de ces marchandises.
|
|
Révision et
réexamen
relatifs aux
marchandises
ALÉCI
|
(6) En plus de l'importateur ou de toute
personne tenue de verser des droits sur les
marchandises, à l'exception de la personne
autorisée par les règlements d'application de
l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) à
effectuer la déclaration en détail ou provisoire
des marchandises, l'auteur du certificat
d'origine de marchandises importées d'Israël
ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI, faisant
l'objet d'une demande visant l'obtention du
traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI et
dont la détermination de l'origine est prévue
au présent article - dites « marchandises
ALÉCI » aux paragraphes (7) à (9) - a le
droit de demander la révision de la
détermination de l'origine de ces
marchandises en application des paragraphes
(5) et 60(1).
|
|
Demande de
révision
|
(7) En plus de la personne qui a déclaré les
marchandises en détail en application du
paragraphe 32(1), (3) ou (5), de l'importateur
des marchandises ou du propriétaire des
marchandises au moment de leur
dédouanement, l'auteur du certificat d'origine
de marchandises ALÉCI a le droit d'être avisé
de la révision de la détermination de l'origine
de ces marchandises en application du
paragraphe (5) et de l'article 61 ou, selon le
cas, du réexamen de cette détermination en
application du paragraphe (5) et de l'article
64.
|
|
Avis de la
révision ou
du réexamen
|
(8) Dans les cas de révision par l'agent
désigné concernant des marchandises ALÉCI,
la mention, au paragraphe 62(1), du
destinataire de l'avis de décision vaut
mention :
|
|
Effet de la
révision par
l'agent
désigné
|
|
|
|
|
|
|
(9) Dans les cas de réexamen par le
sous-ministre concernant des marchandises
ALÉCI, la mention, au paragraphe 65(1), du
destinataire de l'avis vaut mention :
|
|
Effet du
réexamen par
le
sous-ministre
|
|
|
|
|
|
|
35. L'article 72 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 44,
art. 97
|
72. Il ne peut être donné de garanties en
application des alinéas 58(2)a), 62(1)a) ou
65(1)a) ou du paragraphe 69(1) pour des
montants dus à titre de surtaxes prévues aux
articles 59, 59.1, 59.11 ou 60 du Tarif des
douanes, de droits temporaires prévus aux
articles 60.1, 60.11, 60.12, 60.2, 60.3 ou 60.4
de cette loi ou de surcharges prévues à l'article
61 de la même loi.
|
|
Restriction
relative aux
garanties
|
36. (1) Les alinéas 74(1)c.1) et c.2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 44,
par. 98(1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|