(10) Sur recommandation du ministre des
Finances, le gouverneur en conseil peut,
conformément à l'article 6 de l'Accord sur les
sauvegardes figurant à l'annexe 1A de
l'Accord sur l'Organisation mondiale du
commerce, rembourser, par décret, la surtaxe
payée au titre d'un décret pris en vertu du
paragraphe (2) et fondé sur un rapport du
ministre des Finances.
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Rembourse- ment de la surtaxe
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(11) Le décret pris en vertu du paragraphe
(2) sur le fondement d'un rapport du ministre
des Finances cesse de s'appliquer à
l'expiration du deux centième jour suivant sa
prise; il continue toutefois à s'appliquer
pendant la période - d'au plus quatre
ans - qui y est spécifiée si le Tribunal
canadien du commerce extérieur a indiqué au
gouverneur en conseil, dans un rapport établi
conformément à la Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur, que la
quantité des marchandises faisant l'objet du
rapport du ministre des Finances est
substantielle comparativement à la quantité
des marchandises de même nature importées
d'autres pays et contribue de manière
importante à causer ou à menacer de causer un
dommage grave aux producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement
concurrentes.
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Durée
d'application
du décret
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(12) Le gouverneur en conseil doit révoquer
le décret pris en vertu du paragraphe (2) sur le
fondement d'un rapport du ministre des
Finances, s'il est convaincu, sur le fondement
du rapport établi par le Tribunal canadien du
commerce extérieur en vertu de la Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur,
que la quantité des marchandises en cause
n'est pas substantielle comparativement à la
quantité des marchandises de même nature
importées d'autres pays ou qu'elle ne
contribue pas de manière importante à causer
ou à menacer de causer un dommage grave
aux producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes.
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Révocation
du décret
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(13) Sous réserve du paragraphe (16), si,
avant l'expiration du décret pris en vertu du
présent paragraphe, des paragraphes (2) ou
(20) du présent article ou des paragraphes
5(3), (3.2) ou (4.8) de la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation, le gouverneur
en conseil est convaincu, en se fondant sur une
enquête menée, en vertu de l'article 30.07 de
la Loi sur le Tribunal canadien du commerce
extérieur, par le Tribunal canadien du
commerce extérieur, que, d'une part, un
décret continue d'être nécessaire pour éviter
qu'un dommage grave ne soit causé à des
producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes, ou
pour réparer un tel dommage, et que, d'autre
part, il existe des éléments de preuve selon
lesquels les producteurs nationaux procèdent
à des ajustements, selon les règlements pris en
vertu de l'alinéa 40b) de cette loi, il peut, sur
recommandation du ministre des Finances,
prendre un décret prolongeant
l'assujettissement à une surtaxe de tout ou
partie des marchandises visées par le décret
antérieur.
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Extension
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(14) Le décret pris en vertu du paragraphe
(13) s'applique aux marchandises importées
au Canada ou dans une de ses régions ou
parties précisées dans le décret, pendant la
période de validité de celui-ci; le taux de la
surtaxe spécifié dans le décret soit est fixe, soit
varie selon que la quantité des marchandises,
importées au Canada ou dans une de ses
régions ou parties pendant la période spécifiée
dans le décret, est égale ou supérieure aux
quantités totales qui y sont spécifiées.
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Application
de la surtaxe
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(15) Le taux de la surtaxe ne peut toutefois
excéder ni le taux le plus bas fixé, le cas
échéant, en vertu des paragraphes (2), (13) ou
(20), ni celui que le gouverneur en conseil
estime suffisant pour prévenir ou réparer tout
dommage grave et pour permettre aux
producteurs nationaux de procéder à des
ajustements.
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Taux
maximum
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(16) Le décret prévu au paragraphe (13)
n'est pris que si le gouverneur en conseil est
convaincu, en se fondant sur un rapport établi
conformément à la Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur, que la
quantité des marchandises importées d'Israël
ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI
constitue une part substantielle du total des
importations de marchandises de même
nature et contribue de manière importante à
causer ou à menacer de causer un dommage
grave aux producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement
concurrentes.
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Réserve
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(17) Le décret pris en vertu du paragraphe
(13) :
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Application
et révocation
du décret
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(18) Par dérogation aux autres dispositions
du présent article, tout décret pris en vertu des
paragraphes (2), (13) ou (20) qui a continué à
s'appliquer pour l'une des raisons prévues au
présent article cesse de s'appliquer le jour de
l'adoption d'une résolution de révocation par
les deux chambres du Parlement ou, le cas
échéant, le jour que prévoit cette résolution.
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Résolution de
révocation
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(19) Le ministre des Finances fait publier
dans la Gazette du Canada l'avis approprié en
cas de :
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Publication
d'un avis
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(20) En cas de prise, en vertu des
paragraphes 59.1(1) ou (8), d'un décret
imposant une surtaxe qui ne s'applique pas
aux marchandises importées d'Israël ou d'un
autre bénéficiaire de l'ALÉCI, le gouverneur
en conseil, sur recommandation du ministre
des Finances faite par suite d'une enquête du
Tribunal canadien du commerce extérieur,
peut, par décret, s'il est d'avis que, d'une part,
il y a eu augmentation subite de l'importation
de marchandises de même nature en
provenance d'Israël ou d'un autre bénéficiaire
de l'ALÉCI à compter de l'entrée en vigueur
du décret, et que, d'autre part, en
conséquence, l'efficacité de la surtaxe est
diminuée, assujettir ces marchandises, lors de
leur importation au Canada ou dans une de ses
régions ou parties précisées dans le décret,
pendant la période de validité de celui-ci, à
une surtaxe, au taux spécifié dans le décret et
soit fixe, soit variable selon que la quantité des
marchandises importées au Canada ou dans
une de ses régions ou parties pendant la
période spécifiée dans le décret est égale ou
supérieure aux quantités totales ainsi
spécifiées. Les taux ne peuvent dépasser le
taux qui, de l'avis du gouverneur en conseil,
suffit pour prévenir la diminution d'efficacité
du décret visé aux paragraphes 59.1(1) ou (8).
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Surtaxe
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(21) Le taux de la surtaxe imposée, en vertu
des paragraphes 59.1(1) ou (8), sur les
marchandises importées d'Israël ou d'un autre
bénéficiaire de l'ALÉCI n'est pas
obligatoirement le même que celui de la
surtaxe imposée en vertu de ces paragraphes
sur les marchandises de même nature
importées d'autres pays; ce taux ne peut
cependant dépasser celui de la surtaxe
imposée sur ces marchandises.
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Taux
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(22) Le gouverneur en conseil, lorsqu'il
prend un décret en vertu des paragraphes (2),
(13) ou (20), doit tenir compte de l'alinéa 5b)
de l'article 4.6 de l'Accord de libre-échange
Canada - Israël en ce qui a trait à ces
marchandises.
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Réserve
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(23) Le paragraphe (4) cesse d'avoir effet le
31 décembre 2008.
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Cessation
d'effet
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(24) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre toute autre mesure
d'application du présent article et, par décret,
suspendre, relativement à toute catégorie de
marchandises provenant d'Israël ou d'un autre
bénéficiaire de l'ALÉCI, l'application de la
surtaxe ou du tarif visant ces marchandises.
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Règlements
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(25) La décision du gouverneur en conseil
est définitive sur toute contestation qui peut
s'élever concernant l'application de la surtaxe
ou du droit imposé conformément au présent
article.
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Caractère
définitif de la
décision du
gouverneur
en conseil
|
(26) Pour l'application du présent article,
tout décret pris, avant l'entrée en vigueur de
celui-ci, en vertu du paragraphe 59.1(1) ou
(8), et visant des marchandises importées
d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI
est réputé, pour ce qui concerne ces
marchandises, avoir été pris, à la date où il a
effectivement été pris, en vertu du paragraphe
(2) du présent article.
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Disposition
transitoire
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Surtaxe : modification |
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59.2 Sur recommandation du ministre des
Finances, le gouverneur en conseil peut, par
décret, révoquer ou modifier le décret pris en
vertu de l'article 59.1 ou 59.11 s'il est
convaincu, en se fondant sur un examen fait,
en vertu de l'article 19.02 de la Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur, par
le Tribunal canadien du commerce extérieur,
que cela devrait être fait.
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Modification
ou révocation
du décret
imposant une
surtaxe
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Mesures d'urgence : États-Unis et autres pays |
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48. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 60.11, de ce qui
suit :
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Mesures d'urgence : Israël et autres bénéficiaires de l'ALÉCI |
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60.12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si,
à un moment donné, le gouverneur en conseil
est convaincu, sur le fondement d'une enquête
menée par le Tribunal canadien du commerce
extérieur en vertu du paragraphe 19.011(2) de
la Loi sur le Tribunal canadien du commerce
extérieur ou en vertu d'une plainte déposée en
vertu du paragraphe 23(1.04) de cette loi, que
des marchandises de toute nature sont, en
conséquence du fait qu'elles bénéficient du
tarif de l'Accord de libre-échange
Canada - Israël, importées en quantité
tellement accrue et dans des conditions telles
que leur importation constitue à elle seule une
cause principale du dommage grave porté aux
producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes, il
peut, sur recommandation du ministre des
Finances, par décret :
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Décret
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(2) Le décret ne peut être pris après le 1er
juillet 1999, ni demeurer en vigueur après
cette date.
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Modalités
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(3) Au présent article, « cause principale »
s'entend de toute cause sérieuse dont
l'importance est égale ou supérieure à celle
des autres causes du dommage grave.
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Définition de
« cause
principale »
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49. Le paragraphe 60.3(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 130
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(2) Le présent article s'applique aux
produits agricoles visés aux numéros tarifaires
0603.10.29, 0603.10.30, 0702.00.91,
0703.10.31, 0707.00.91, 0710.80.20,
0811.10.10, 0811.10.90 ou 2002.90.00 s'ils
bénéficient du tarif du Mexique.
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Application
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50. L'alinéa 62(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
art. 86
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51. La définition de « droits de douane »,
à l'article 66 de la même loi, est remplacée
par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
art. 87
|
« droits de douane » Les droits de douane
imposés en vertu de la partie I, à l'exception
d'une surtaxe imposée en vertu des articles
59, 59.1, 59.11, 60 ou 60.01, d'un droit
temporaire imposé en vertu des articles
60.1, 60.12 ou 60.2 ou d'une surcharge
imposée en vertu de l'article 61.
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« droits de
douane » ``customs duties''
|
52. Le paragraphe 83.01(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 41,
art. 47
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83.01 (1) Pour l'application des articles
83.02 et 83.03, « droits de douane » s'entend
des droits imposés sur les marchandises
importées en vertu de la partie I, à l'exclusion
des droits de douane supplémentaires imposés
en vertu de l'article 20, des surtaxes imposées
en vertu des articles 59, 59.1, 59.11, 60 ou
60.01, des droits temporaires imposés en vertu
des articles 60.1, 60.11, 60.12, 60.2 ou 60.4 ou
des surcharges imposées en vertu de l'article
61.
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Définition de
« droits de
douane »
|
53. Le sous-alinéa 95(1)a)(iii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 41,
par. 55(1)
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54. L'alinéa 100(5)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 41,
art. 56
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55. L'annexe I de la même loi est
modifiée :
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56. L'annexe II de la même loi est
modifiée par substitution :
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