a) au code 0006, de « 0603.10.29 » à « 0603.10.20 »;

    b) au code 1650, de « 8529.90.61, 8529.90.69 » à « 8529.90.60 ».

Loi sur les licences d'exportation et d'importation

L.R., ch. E-19

57. L'article 2 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation est modifié par insertion, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« ALÉCI » S'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada - Israël.

« ALÉCI »
``CIFTA''

« Israël ou autre bénéficiaire de l'ALÉCI » S'entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

« Israël ou autre bénéficiaire de l'ALÉCI '' ``Israel or another CIFTA beneficiary''

« marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI » Marchandises qui sont, au sens des règlements d'application de l'article 58.4 du Tarif des douanes, importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI.

« marchan-
dises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI »
``goods imported from Israel or another CIFTA beneficiary''

58. Les définitions de « augmentation subite » et « contribuer de manière importante », au paragraphe 4.2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 102

« augmentation subite » À l'égard des marchandises importées d'un pays ALÉNA, s'entend au sens de l'article 805 de l'ALÉNA.

« augmenta-
tion subite »
``surge''

« contribuer de manière importante » À l'égard des marchandises importées d'un pays ALÉNA, s'entend au sens de l'article 805 de l'ALÉNA.

« contribuer de manière importante »
``contribute importantly''

59. (1) Les paragraphes 5(3.1) à (3.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 47, par. 103(4)

(3.1) Il ne peut être pris de décret en vertu du paragraphe (3) à l'égard des marchandises qui ont fait l'objet d'un décret pris en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe 59.1(1) ou 59.11(2) du Tarif des douanes à moins que, depuis l'expiration du décret en cause et de tout décret pris en application des paragraphes 59.1(8) ou (11) ou 59.11(13) ou (20) de cette loi ou des paragraphes (3.2), (4.01) ou (4.8) du présent article, il ne se soit écoulé au moins deux ans ou, s'il est plus long, un délai égal à la période d'application du décret ou des décrets.

Interdiction

(3.2) Lorsque, avant l'expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe, des paragraphes (3), (4.01) ou (4.8) du présent article ou des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) ou 59.11(2), (13) ou (20) du Tarif des douanes à l'égard de marchandises, il est convaincu, en se fondant sur une enquête menée, en vertu de l'article 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d'une part, un décret continue d'être nécessaire pour éviter qu'un dommage grave ne soit causé à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage, et, d'autre part, il existe des éléments de preuve selon lesquels ils procèdent à des ajustements, selon les règlements pris en vertu de l'alinéa 40b) de cette loi, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, par décret, porter toutes marchandises visées par le décret antérieur sur la liste des marchandises d'importation contrôlée.

Décret d'extension

(3.3) Le décret pris en vertu du paragraphe (3.2) s'applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période qui y est spécifiée, celle-ci et les périodes pendant lesquelles les marchandises ont fait l'objet de décrets pris en application des paragraphes (3), (3.2), (4.01) ou (4.8) du présent article ou des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) ou 59.11(2), (13) ou (20) du Tarif des douanes ne pouvant toutefois dépasser huit ans.

Application et révocation du décret

(2) L'article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.5), de ce qui suit :

(4.6) Malgré les paragraphes (3) et (3.2), les marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI ne peuvent être assujetties au décret visé à ces paragraphes que si le gouverneur en conseil est convaincu, sur rapport du ministre établi en application de l'enquête menée en vertu des articles 20, 26 ou 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, à la fois :

Exception pour les marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI

    a) la quantité de ces marchandises constitue une part substantielle de la quantité des marchandises du même genre importées de tous les pays;

    b) la quantité de ces marchandises contribue de manière importante au dommage grave, ou à la menace d'un tel dommage, porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

(4.7) Le gouverneur en conseil, lorsqu'il prend un décret en vertu des paragraphes (3) ou (3.2) à l'égard de marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI, ou encore en vertu du paragraphe (4.8), doit tenir compte de l'alinéa 5b) de l'article 4.6 de l'ALÉCI.

Réserve

(4.8) En cas de prise aux termes des paragraphes (3) ou (3.2) d'un décret non applicable, en raison du paragraphe (4.6), aux marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI, s'il est convaincu, sur rapport du ministre établi en application de l'enquête menée en vertu de l'article 30.011 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d'une part, il y a eu, depuis l'entrée en vigueur du décret, augmentation subite de l'importation de marchandises semblables en provenance d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI, et que, d'autre part, en conséquence, l'efficacité du décret est diminuée, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée en vue de limiter leur importation afin de prévenir la diminution d'efficacité du décret pris en vertu des paragraphes (3) ou (3.2).

Nouveau décret applicable aux marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI

(4.9) Le décret visé aux paragraphes (3) ou (3.2) précise s'il est applicable ou non aux marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI.

Mention dans le décret

(4.91) Lorsqu'il est convaincu qu'il est souhaitable d'obtenir des renseignements sur l'importation de marchandises d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements, si elles ne sont pas assujetties :

Addition à la liste des marchandises d'importation contrôlée

    a) soit à un décret pris en vertu des paragraphes (3) ou (3.2), en raison du paragraphe (4.6);

    b) soit à un décret pris en vertu des paragraphes 59.11(2) ou (13) du Tarif des douanes, en raison des paragraphes 59.11(5) ou (16) de cette loi.

(4.92) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, révoquer ou modifier le décret pris en vertu des paragraphes (3), (3.2) ou (4.8) s'il est convaincu que cela devrait être fait.

Modification ou révocation du décret

(3) Le paragraphe 5(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, par. 103(5)

(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret, porter des marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée si, pour faciliter l'application des mesures prises aux termes des articles 42 à 44, de l'alinéa 59(2)d), de l'article 59.1 ou 59.11, de l'alinéa 60(1)e) ou des paragraphes 62(1) ou 68(1) du Tarif des douanes, il estime nécessaire de contrôler leur importation ou d'obtenir des renseignements à cet égard.

Adjonction à la liste des marchandises d'importation contrôlée

(4) L'article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

(9) Les marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI et portées sur la liste des marchandises d'importation contrôlée aux termes d'un décret pris en application des paragraphes (4.8) ou (4.91) sont réputées radiées de la liste à celle des dates suivantes qui est antérieure à l'autre :

Radiation de la liste

    a) la date précisée dans le décret;

    b) dans le cas d'un décret pris en application du paragraphe (4.8), ou (4.91) à l'égard de marchandises visées à l'alinéa (4.91)a), la date à laquelle les marchandises du même genre importées d'autres pays et portées sur cette liste en application d'un décret visé au paragraphe (3) en sont radiées.

60. (1) Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, par. 108(2)

(2) Malgré le paragraphe (1) et tout règlement d'application de l'article 12 incompatible avec l'objet du présent paragraphe, le ministre délivre à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence pour l'importation de marchandises figurant sur la liste des marchandises d'importation contrôlée aux seules fins d'obtenir des renseignements en application des paragraphes 5(4.03), (4.4), (4.91), (5) ou (6), sous la seule réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12 qui sont nécessaires à ces fins.

Licence d'importation

(2) L'article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Lorsque le décret visé aux paragraphes 5(3) ou (3.2) a été rendu applicable, en raison du paragraphe 5(4.6), aux marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI, ou qu'un décret a été pris en vertu du paragraphe 5(4.8), le ministre doit, pour la délivrance des licences visées au présent article à l'égard de ces marchandises, tenir compte de l'alinéa 5b) de l'article 4.6 de l'ALÉCI.

ALÉCI

61. (1) Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 153(1)

(2) Le ministre peut modifier, suspendre ou annuler une licence, au besoin, lorsqu'il y a eu délivrance, en vertu de la présente loi, d'une licence pour l'exportation ou pour l'importation de marchandises figurant sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée ou sur celle des marchandises d'importation contrôlée aux seules fins visées aux paragraphes 5(4.03), (4.4), (4.91), (5) ou (6), 5.1(1), 5.11(1), (2) ou (3) ou 5.2(1) ou (2), et que l'on se trouve dans l'une des circonstances suivantes :

Modification des licences

(2) L'alinéa 10(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 153(2)

    c) les marchandises ont, après la délivrance de la licence, été portées sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée ou sur celle des marchandises d'importation contrôlée à d'autres fins que celles visées aux paragraphes 5(4.03), (4.4), (4.91), (5) ou (6), 5.1(1), 5.11(1), (2) ou (3) ou 5.2(1) ou (2);

PARTIE III

ENTRÉE EN VIGUEUR

62. (1) Sous réserve de ses autres dispositions, la présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi édictées ou modifiées par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur

(2) Le gouverneur en conseil ne prend un décret visé au paragraphe (1) que s'il est convaincu que le gouvernement de l'État d'Israël a pris les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'Accord.

Réserve