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Loi sur les licences d'exportation et d'importation |
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L.R., ch.
E-19
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57. L'article 2 de la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation est modifié
par insertion, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« ALÉCI » S'entend de l'Accord au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre
de l'Accord de libre-échange
Canada - Israël.
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« ALÉCI » ``CIFTA''
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« Israël ou autre bénéficiaire de l'ALÉCI »
S'entend au sens du paragraphe 2(1) du
Tarif des douanes.
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« Israël ou
autre
bénéficiaire
de l'ALÉCI ''
``Israel or
another
CIFTA
beneficiary''
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« marchandises importées d'Israël ou d'un
autre bénéficiaire de l'ALÉCI »
Marchandises qui sont, au sens des
règlements d'application de l'article 58.4
du Tarif des douanes, importées d'Israël ou
d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI.
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« marchan- dises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI » ``goods imported from Israel or another CIFTA beneficiary''
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58. Les définitions de « augmentation
subite » et « contribuer de manière
importante », au paragraphe 4.2(1) de la
même loi, sont respectivement remplacées
par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
art. 102
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« augmentation subite » À l'égard des
marchandises importées d'un pays
ALÉNA, s'entend au sens de l'article 805
de l'ALÉNA.
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« augmenta- tion subite » ``surge''
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« contribuer de manière importante » À
l'égard des marchandises importées d'un
pays ALÉNA, s'entend au sens de l'article
805 de l'ALÉNA.
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« contribuer
de manière
importante » ``contribute importantly''
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59. (1) Les paragraphes 5(3.1) à (3.3) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
par. 103(4)
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(3.1) Il ne peut être pris de décret en vertu
du paragraphe (3) à l'égard des marchandises
qui ont fait l'objet d'un décret pris en vertu de
ce paragraphe ou du paragraphe 59.1(1) ou
59.11(2) du Tarif des douanes à moins que,
depuis l'expiration du décret en cause et de
tout décret pris en application des paragraphes
59.1(8) ou (11) ou 59.11(13) ou (20) de cette
loi ou des paragraphes (3.2), (4.01) ou (4.8) du
présent article, il ne se soit écoulé au moins
deux ans ou, s'il est plus long, un délai égal à
la période d'application du décret ou des
décrets.
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Interdiction
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(3.2) Lorsque, avant l'expiration du décret
pris en vertu du présent paragraphe, des
paragraphes (3), (4.01) ou (4.8) du présent
article ou des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11)
ou 59.11(2), (13) ou (20) du Tarif des douanes
à l'égard de marchandises, il est convaincu, en
se fondant sur une enquête menée, en vertu de
l'article 30.07 de la Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur, par le
Tribunal canadien du commerce extérieur,
que, d'une part, un décret continue d'être
nécessaire pour éviter qu'un dommage grave
ne soit causé à des producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement
concurrentes, ou pour réparer un tel
dommage, et, d'autre part, il existe des
éléments de preuve selon lesquels ils
procèdent à des ajustements, selon les
règlements pris en vertu de l'alinéa 40b) de
cette loi, le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre, par décret,
porter toutes marchandises visées par le décret
antérieur sur la liste des marchandises
d'importation contrôlée.
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Décret
d'extension
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(3.3) Le décret pris en vertu du paragraphe
(3.2) s'applique, sous réserve des autres
dispositions du présent article, pendant la
période qui y est spécifiée, celle-ci et les
périodes pendant lesquelles les marchandises
ont fait l'objet de décrets pris en application
des paragraphes (3), (3.2), (4.01) ou (4.8) du
présent article ou des paragraphes 59.1(1), (8)
ou (11) ou 59.11(2), (13) ou (20) du Tarif des
douanes ne pouvant toutefois dépasser huit
ans.
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Application
et révocation
du décret
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(2) L'article 5 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4.5),
de ce qui suit :
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(4.6) Malgré les paragraphes (3) et (3.2), les
marchandises importées d'Israël ou d'un autre
bénéficiaire de l'ALÉCI ne peuvent être
assujetties au décret visé à ces paragraphes
que si le gouverneur en conseil est convaincu,
sur rapport du ministre établi en application de
l'enquête menée en vertu des articles 20, 26 ou
30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur, que, à la fois :
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Exception
pour les
marchandises
importées
d'Israël ou
d'un autre
bénéficiaire
de l'ALÉCI
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(4.7) Le gouverneur en conseil, lorsqu'il
prend un décret en vertu des paragraphes (3)
ou (3.2) à l'égard de marchandises importées
d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de
l'ALÉCI, ou encore en vertu du paragraphe
(4.8), doit tenir compte de l'alinéa 5b) de
l'article 4.6 de l'ALÉCI.
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Réserve
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(4.8) En cas de prise aux termes des
paragraphes (3) ou (3.2) d'un décret non
applicable, en raison du paragraphe (4.6), aux
marchandises importées d'Israël ou d'un autre
bénéficiaire de l'ALÉCI, s'il est convaincu,
sur rapport du ministre établi en application de
l'enquête menée en vertu de l'article 30.011
de la Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur, que, d'une part, il y a eu,
depuis l'entrée en vigueur du décret,
augmentation subite de l'importation de
marchandises semblables en provenance
d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de
l'ALÉCI, et que, d'autre part, en
conséquence, l'efficacité du décret est
diminuée, le gouverneur en conseil peut, par
décret, porter ces marchandises sur la liste des
marchandises d'importation contrôlée en vue
de limiter leur importation afin de prévenir la
diminution d'efficacité du décret pris en vertu
des paragraphes (3) ou (3.2).
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Nouveau
décret
applicable
aux
marchandises
importées
d'Israël ou
d'un autre
bénéficiaire
de l'ALÉCI
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(4.9) Le décret visé aux paragraphes (3) ou
(3.2) précise s'il est applicable ou non aux
marchandises importées d'Israël ou d'un autre
bénéficiaire de l'ALÉCI.
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Mention dans
le décret
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(4.91) Lorsqu'il est convaincu qu'il est
souhaitable d'obtenir des renseignements sur
l'importation de marchandises d'Israël ou
d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI, le
gouverneur en conseil peut, par décret, porter
ces marchandises sur la liste des marchandises
d'importation contrôlée pour que soit facilitée
la collecte de ces renseignements, si elles ne
sont pas assujetties :
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Addition à la
liste des
marchandises
d'importation
contrôlée
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(4.92) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par décret,
révoquer ou modifier le décret pris en vertu
des paragraphes (3), (3.2) ou (4.8) s'il est
convaincu que cela devrait être fait.
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Modification
ou révocation
du décret
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(3) Le paragraphe 5(6) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
par. 103(5)
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(6) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, porter des marchandises sur la liste des
marchandises d'importation contrôlée si, pour
faciliter l'application des mesures prises aux
termes des articles 42 à 44, de l'alinéa 59(2)d),
de l'article 59.1 ou 59.11, de l'alinéa 60(1)e)
ou des paragraphes 62(1) ou 68(1) du Tarif des
douanes, il estime nécessaire de contrôler leur
importation ou d'obtenir des renseignements
à cet égard.
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Adjonction à
la liste des
marchandises
d'importation
contrôlée
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(4) L'article 5 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (8), de
ce qui suit :
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(9) Les marchandises importées d'Israël ou
d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI et portées
sur la liste des marchandises d'importation
contrôlée aux termes d'un décret pris en
application des paragraphes (4.8) ou (4.91)
sont réputées radiées de la liste à celle des
dates suivantes qui est antérieure à l'autre :
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Radiation de
la liste
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60. (1) Le paragraphe 8(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
par. 108(2)
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(2) Malgré le paragraphe (1) et tout
règlement d'application de l'article 12
incompatible avec l'objet du présent
paragraphe, le ministre délivre à tout résident
du Canada qui en fait la demande une licence
pour l'importation de marchandises figurant
sur la liste des marchandises d'importation
contrôlée aux seules fins d'obtenir des
renseignements en application des
paragraphes 5(4.03), (4.4), (4.91), (5) ou (6),
sous la seule réserve de l'observation des
règlements d'application de l'article 12 qui
sont nécessaires à ces fins.
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Licence
d'importation
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(2) L'article 8 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Lorsque le décret visé aux paragraphes
5(3) ou (3.2) a été rendu applicable, en raison
du paragraphe 5(4.6), aux marchandises
importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire
de l'ALÉCI, ou qu'un décret a été pris en vertu
du paragraphe 5(4.8), le ministre doit, pour la
délivrance des licences visées au présent
article à l'égard de ces marchandises, tenir
compte de l'alinéa 5b) de l'article 4.6 de
l'ALÉCI.
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ALÉCI
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61. (1) Le passage du paragraphe 10(2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 153(1)
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(2) Le ministre peut modifier, suspendre ou
annuler une licence, au besoin, lorsqu'il y a eu
délivrance, en vertu de la présente loi, d'une
licence pour l'exportation ou pour
l'importation de marchandises figurant sur la
liste des marchandises d'exportation
contrôlée ou sur celle des marchandises
d'importation contrôlée aux seules fins visées
aux paragraphes 5(4.03), (4.4), (4.91), (5) ou
(6), 5.1(1), 5.11(1), (2) ou (3) ou 5.2(1) ou (2),
et que l'on se trouve dans l'une des
circonstances suivantes :
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Modification
des licences
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(2) L'alinéa 10(2)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 153(2)
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PARTIE III |
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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62. (1) Sous réserve de ses autres
dispositions, la présente loi ou telle de ses
dispositions, ou des dispositions de toute loi
édictées ou modifiées par elle, entre en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Entrée en
vigueur
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(2) Le gouverneur en conseil ne prend un
décret visé au paragraphe (1) que s'il est
convaincu que le gouvernement de l'État
d'Israël a pris les mesures nécessaires à la
mise en oeuvre de l'Accord.
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Réserve
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