45 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 27 |
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Loi modifiant la Loi sur l'extraction du quartz
dans le Yukon et la Loi sur l'extraction de
l'or dans le Yukon
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[Sanctionnée le 28 novembre 1996]
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LOI SUR L'EXTRACTION DU QUARTZ DANS LE YUKON |
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L.R., ch. Y-4;
1991, ch. 2,
24; 1994, ch.
26, 43
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1. La Loi sur l'extraction du quartz dans le
Yukon est modifiée par adjonction, après
l'article 1, de ce qui suit :
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DÉFINITIONS |
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1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« minéral » Tout gisement d'or, d'argent, de
platine, d'iridium, ou de l'un des groupes de
métaux platinifères, de mercure, de plomb,
de cuivre, de fer, d'étain, de zinc, de nickel,
d'aluminium, d'antimoine, d'arsenic, de
barium, de bismuth, de bore, de bromure, de
cadmium, de chrome, de cobalt, d'iode, de
magnésium, de molybdène, de manganèse,
de phosphore, de plombagine, de potas
sium, de sodium, de strontium, de soufre, ou
de tout alliage des éléments susmentionnés
avec eux-mêmes ou avec d'autres éléments,
de quartz, d'oxides et de silicates métalli
ques, et les minerais de radium, de tungstè
ne, de titane et de zirconium, d'asbeste,
d'émeri, de mica, de mordants minéraux, de
corindon et de diamants. Ne sont pas consi
dérés comme des minéraux le calcaire, le
marbre, l'argile, le gypse, ou toute pierre de
construction - lorsqu'ils sont abattus aux
fins de construction -, la terre, la cendre,
la marne, le gravier et le sable, de même que
tout élément qui peut, de l'avis du ministre,
faire partie de la surface arable du sol.
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« minéral »
``mineral''
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« ministère » Le ministère des Affaires in
diennes et du Nord canadien.
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« ministère » ``Department ''
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« ministre » Le ministre des Affaires indien
nes et du Nord canadien.
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« ministre » ``Minister''
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« Territoire » Le territoire du Yukon.
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« Territoire » ``Territory''
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PARTIE I |
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CESSION DES DROITS MINIERS DE LA COURONNE |
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2. (1) Les définitions de « minéral »,
« ministère », « ministre » et « Territoire »,
au paragraphe 2(1) de la même loi, sont
abrogées.
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) La présente partie est assujettie à la
partie II et à ses règlements dans la mesure où
cette partie et ses règlements s'appliquent aux
terres en question.
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Assujettis- sement de la partie I à la partie II
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3. (1) L'alinéa 54(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 54(4) de la même loi
est abrogé.
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4. L'article 55 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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55. (1) S'il estime qu'en raison du prix
courant des métaux et d'autres conditions
générales ne dépendant pas du propriétaire de
claim minier la marge de profit qui pourrait
être raisonnablement retirée de l'exploitation
efficace et économique de ce claim a été
presque éliminée, ou pour toute autre raison
qui peut lui sembler suffisante, le ministre
peut, sous réserve du paragraphe (3), accorder
à l'égard des travaux obligatoires annuels ou
du paiement prévu à leur place, l'aide qui peut
être nécessaire dans les circonstances.
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Moratoire
relatif aux
travaux
obligatoires
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(2) S'il estime que le propriétaire d'un
claim minier ne pourra pas ou n'a pas pu
effectuer les travaux obligatoires annuels en
raison des restrictions ou obligations prévues
à la partie II ou à toute autre loi fédérale ou
territoriale, le registraire minier doit, sur
demande écrite du propriétaire du claim et
sous réserve du paragraphe (4), accorder à
l'égard de ces travaux ou du paiement prévu
à leur place l'aide qui peut être nécessaire dans
les circonstances.
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Moratoire
relatif aux
travaux
obligatoires
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(3) L'octroi de l'aide prévue au paragraphe
(1) est assujetti à tout droit incompatible
acquis antérieurement par un tiers sous le
régime de la présente partie.
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Réserve
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(4) L'octroi de l'aide prévue au paragraphe
(2) est assujetti à tout droit incompatible
acquis par un tiers sous le régime de la
présente partie avant la présentation au regis
traire minier de la demande d'aide.
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Réserve
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5. (1) Le paragraphe 100(4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) Afin d'établir et de fixer les profits
annuels, les recettes brutes de la production
annuelle de la mine, ou si le minerai, le
minéral ou la substance minérale, ou l'une de
ses parties, n'est pas vendue, mais est traitée
sur place ou ailleurs par le propriétaire,
détenteur, locataire, tenancier, occupant ou
exploitant de la mine ou pour lui, la réelle
valeur marchande de la production à l'entrée
de la mine, ou s'il n'existe aucun moyen
d'établir la valeur marchande, ou si la valeur
marchande ou le prix du marché n'est pas
établi, sa valeur telle que prisée par une
personne désignée par le ministre, sont éta
blies, compte tenu des règlements d'applica
tion du sous-alinéa 153p)(ii), et sur le montant
ainsi établi ne sont prélevés ou effectués que
les dépenses, allocations, paiements ou dé
ductions visés au paragraphe (5) et prévus par
les règlements d'application du sous-alinéa
153p)(i).
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Constatation
des profits
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(2) Le paragraphe 100(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(7) Pour l'application du présent article, à
moins que l'intention contraire n'apparaisse
dans la présente partie ou les règlements
d'application de l'alinéa 153p), les opéra
tions, affaires, matières et choses exécutées,
survenant ou existant au cours de l'année
civile précédente, doivent être entendues
comme fixant, cotisant et établissant la rede
vance payable sous son empire, mais la
redevance payable est néanmoins censée être
une redevance pour l'année civile pendant
laquelle elle est payable.
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Base de
l'année
précédente
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6. L'article 109 de la même loi et l'inter
titre le précédant sont abrogés.
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1994, ch. 43,
art. 101
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7. L'article 127 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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127. L'article 126 cesse d'être en vigueur ou
d'avoir effet dans une zone de gestion des
eaux lors de l'établissement d'une telle zone
par le gouverneur en conseil en conformité
avec le sous-alinéa 33(1)a)(i) de la Loi sur les
eaux du Yukon.
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Application
de l'article
126
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8. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 132, de ce qui suit :
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PARTIE II |
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UTILISATION ET REMISE EN ÉTAT DES TERRES |
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Définitions et champ d'application |
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133. (1) Les définitions qui suivent s'appli
quent à la présente partie.
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Définitions
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« avis de type II » Avis écrit donné au direc
teur en vertu des alinéas 136(2)a) ou
137(1)a) relativement à un programme
d'exploration de type II.
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« avis de type
II » ``Class II Notification''
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« développement » Construction d'installa
tions ou d'ouvrages pour la production de
minéraux. Est exclue de la présente défini
tion la construction d'installations ou d'ou
vrages dont le seul ou principal but est
l'évaluation du terrain en vue de la produc
tion de minéraux.
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« développe- ment » ``developmen t''
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« directeur » Le directeur minier désigné en
vertu du paragraphe 148(1).
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« directeur » ``Chief''
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« exploitant » Personne qui exécute un pro
gramme d'exploration ou qui se livre au dé
veloppement ou à la production.
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« exploitant » ``operator''
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« inspecteur » Inspecteur désigné en vertu du
paragraphe 148(1).
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« inspecteur
» ``inspector''
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« permis » Permis, délivré en vertu de l'article
139, autorisant le développement ou la pro
duction, ou les deux, et prévoyant la remise
en état des lieux.
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« permis » ``licence''
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« plan d'exploitation » Plan d'exploitation
visé aux paragraphes 136(3) ou (4).
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« plan
d'exploita- tion » ``operating plan''
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« production » Extraction des minéraux ou
leur traitement ultérieur effectués à des fins
commerciales. Est exclu de la présente défi
nition le programme d'exploration.
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« production
» ``production' '
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« programme d'exploration » Activité ou
groupe d'activités dont le seul ou principal
but est l'évaluation du terrain en vue de la
production de minéraux.
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« programme
d'explora- tion » ``explora- tion program''
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(2) La présente partie et les règlements
d'application de l'article 153, ou telle des
dispositions de cette partie ou de ces règle
ments, ne s'appliquent aux terres situées dans
le Territoire, ou catégories de celles-ci, que
dans la mesure prévue par les règlements
d'application de l'alinéa 153a).
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Application
de la présente
partie
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(3) Sans que soit limitée la portée générale
de l'alinéa 153a), les règlements pris en vertu
de cet alinéa peuvent définir une catégorie de
terres en fonction des activités qui y sont ou
non exercées soit de façon générale, soit à une
date ou à un moment donnés.
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Catégories de
terres
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(4) Il demeure entendu que, sauf dans la
mesure autorisée par une autre loi ou par les
règlements, décrets ou arrêtés pris sous son
régime, la présente partie, ses règlements, un
plan d'exploitation ou un permis n'ont pas
pour effet d'autoriser une personne à contre
venir à cette autre loi ou aux règlements,
décrets ou arrêtés pris sous son régime.
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Obligation de
respecter
d'autres
exigences
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(5) La personne ou l'organisme désigné par
écrit par le ministre peut exercer les attribu
tions que la présente partie confère au ministre
ou au directeur, sous réserve des modalités
précisées dans l'acte de transfert.
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Transfert
d'attributions
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Objet |
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134. La présente partie a pour objet d'assu
rer le développement et la viabilité d'une
industrie de l'extraction du quartz durable,
concurrentielle et saine dont le fonctionne
ment respecte les valeurs socioéconomiques
et environnementales fondamentales du Terri
toire.
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Objet
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Programmes d'exploration |
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135. (1) Pour l'application de la présente
partie, les programmes d'exploration sont
divisés, conformément aux critères prévus
aux règlements d'application de l'alinéa
153c), en types I, II, III ou IV.
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Types de
programmes
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(2) Par dérogation aux définitions de « dé
veloppement », « production » et « program
me d'exploration » au paragraphe 133(1),
toute activité de développement ou de produc
tion n'entraînant pas au total de déplacement
de terre et de roc annuel supérieur à dix mille
tonnes peut :
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Cas
particulier
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136. (1) Quiconque exécute un programme
d'exploration de type I doit se conformer aux
conditions d'exploitation prévues aux règle
ments d'application de l'alinéa 153b).
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Type I
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(2) Quiconque exécute un programme d'ex
ploration de type II doit, à la fois :
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Type II
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(3) Quiconque exécute un programme d'ex
ploration de type III doit se conformer, à la
fois :
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Type III
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(4) Quiconque exécute un programme d'ex
ploration de type IV doit, à la fois :
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Type IV
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(5) Pour l'application des alinéas (4)c) et d),
le directeur se conforme aux règlements
d'application de l'alinéa 153i).
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Règlements
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137. (1) Après réception de l'avis de type II
mais avant la date à laquelle la personne qui
l'a donné aurait le droit, aux termes des
règlements d'application de l'alinéa 153e), de
commencer le programme d'exploration de
type II, le directeur peut :
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Type II -
pouvoirs du
directeur
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(2) La notification du directeur est motivée.
Elle est établie selon la formule et envoyée
selon les modalités prévues par les règlements
d'application du sous-alinéa 153f)(i).
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Motifs
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(3) La personne qui reçoit la notification
prévue à l'alinéa (1)a) ne peut commencer le
programme avant que le directeur ne soit
convaincu, d'après un avis de type II modifié,
que le programme atténuera les effets environ
nementaux négatifs.
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Effet de la
notification
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(4) Les paragraphes 136(3) ou (4), selon le
cas, s'appliquent au programme lorsque le
directeur envoie la notification prévue à
l'alinéa (1)b).
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Effet de la
notification
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138. (1) S'il estime qu'un programme de
type II pour lequel une garantie a été exigée est
terminé et que l'exploitant s'est conformé à
toutes les dispositions de l'avis de type II, de
la présente partie et de ses règlements, le
directeur, sur demande écrite de l'exploitant,
lui délivre, en la forme réglementaire, une
attestation d'achèvement du programme.
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Attestation
d'achève- ment du programme
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(2) S'il estime qu'un programme de types
III ou IV est terminé et que le titulaire du plan
d'exploitation s'est conformé à toutes les
dispositions de celui-ci, de la présente partie
et de ses règlements, le directeur, sur demande
écrite du titulaire, lui délivre, en la forme
réglementaire, une attestation d'achèvement
du programme.
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Attestation
d'achève- ment du programme
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(3) Le document présenté comme attesta
tion d'achèvement du programme est admissi
ble en preuve devant tout tribunal, sans qu'il
soit nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire; sauf preuve contraire,
l'attestation fait preuve de son contenu.
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Effet de
l'attestation
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