Développement et production |
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139. (1) Sauf dans la mesure autorisée par
le paragraphe 135(2) ou l'article 140, quicon
que se livre au développement ou à la
production doit se conformer à un permis.
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Permis
obligatoire
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(2) Sous réserve des autres dispositions de
la présente partie et de ses règlements, le
ministre peut délivrer un permis à la personne
qui lui en fait la demande par écrit.
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Délivrance
des permis
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(3) En cas d'application de règlements pris
sous le régime de l'alinéa 153h), le ministre ne
peut délivrer de permis qu'après la notifica
tion au public par le demandeur, de la façon
indiquée par le ministre, des activités qu'auto
riserait le permis.
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Notification
au public
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(4) Le ministre peut exiger la tenue d'une
consultation publique relativement à la de
mande de permis; il ne peut alors délivrer le
permis qu'après la tenue de la consultation
publique, en conformité avec ses instructions.
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Consultation
publique à la
demande du
ministre
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(5) Pour l'application des paragraphes (3) et
(4), le ministre se conforme aux règlements
d'application des alinéas 153h) ou i), respecti
vement.
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Règlements
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(6) Sous réserve des autres dispositions de
la présente partie et de ses règlements, le
ministre peut assortir le permis des conditions
relatives à la présente partie qu'il juge indi
quées, y compris des conditions exigeant la
remise en état des lieux pendant et après le
développement et la production.
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Conditions
du permis
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140. La personne qui exécute un program
me d'exploration de types III ou IV conformé
ment à un plan d'exploitation peut, même si
elle a décidé de se livrer au développement,
continuer de mener sans permis les activités
autorisées par le plan, original ou modifié,
pendant la durée de validité de celui-ci jusqu'à
la délivrance du permis.
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Cas spécial
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141. (1) S'il estime qu'une activité de
développement ou de production est terminée
et que le titulaire du permis s'est conformé à
toutes les dispositions de celui-ci, de la
présente partie et de ses règlements, le minis
tre, sur demande écrite du titulaire, lui délivre,
en la forme réglementaire, une attestation de
fermeture.
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Attestation de
fermeture
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(2) Le document présenté comme attesta
tion de fermeture est admissible en preuve
devant tout tribunal, sans qu'il soit nécessaire
de prouver l'authenticité de la signature qui y
est apposée ou la qualité officielle du signatai
re; sauf preuve contraire, l'attestation fait
preuve de son contenu.
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Effet de
l'attestation
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Demandes |
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142. La demande d'approbation d'un plan
d'exploitation, de permis, de cession d'un
plan d'exploitation ou d'un permis, d'attesta
tion d'achèvement du programme ou d'attes
tation de fermeture est présentée conformé
ment aux règlements d'application de l'alinéa
153d) et accompagnée du montant des droits
applicables en vertu des règlements d'applica
tion de l'alinéa 153m).
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Forme et
teneur des
demandes
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Garantie |
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143. (1) Si un projet de programme d'explo
ration de types II, III ou IV risque d'entraîner
des effets environnementaux négatifs impor
tants, le directeur peut exiger soit de la
personne qui a donné l'avis de type II, soit de
l'auteur d'une demande d'approbation du plan
d'exploitation, soit du titulaire d'un tel plan ou
de son éventuel cessionnaire qu'ils fournis
sent au ministre une garantie et la maintien
nent en permanence au même montant, pour
le montant prévu par les règlements d'applica
tion de l'alinéa 153n) ou déterminé en confor
mité avec ceux-ci et en la forme prévue par ces
règlements ou que le ministre juge acceptable.
Si un projet de développement ou de produc
tion risque d'entraîner de tels effets, le
ministre peut exiger de même de l'auteur
d'une demande de permis, du titulaire d'un
permis ou de son éventuel cessionnaire.
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Demande de
garantie
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(2) Il peut être tenu compte, pour détermi
ner s'il y a risque d'effets environnementaux
négatifs importants aux termes du paragraphe
(1), des activités antérieures des personnes
visées à ce paragraphe.
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Activités
antérieures
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(3) Le ministre peut utiliser la garantie pour
rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté
les frais qu'entraîne l'application du paragra
phe 150(7) ou, sous réserve du paragraphe (4),
du paragraphe 151(1).
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Utilisation de
la garantie
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(4) Dans le cas des frais engagés au titre du
paragraphe 151(1), le paragraphe (3) ne
s'applique qu'à ceux qui découlent de l'appli
cation du sous-alinéa 151(1)b)(i).
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Exception
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(5) Le ministre ne peut utiliser, au titre du
paragraphe (3) et pour quelque motif que ce
soit, un montant qui excède celui de la
garantie.
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Exception
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(6) La partie de la garantie qui, selon le
ministre, n'est pas nécessaire pour l'applica
tion du paragraphe (3) est remise sans délai :
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Remise de la
garantie
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Modification par l'inspecteur des programmes d'exploration de type II |
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144. Si l'exploitant d'un programme d'ex
ploration de type II lui demande, oralement ou
par écrit, d'apporter une modification mineu
re aux conditions du programme et qu'il
estime que celle-ci ne risque pas d'entraîner
d'effets environnementaux négatifs impor
tants, l'inspecteur peut, par avis, modifier les
conditions du programme mentionnées dans
l'avis de type II.
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Modification
mineure au
programme
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Modification et renouvellement des plans d'exploitation et des permis |
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145. (1) Le directeur peut, sur demande
écrite du titulaire, approuver la modification
ou le renouvellement d'un plan d'exploita
tion.
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Modification
ou renouvel- lement d'un plan d'exploitatio n
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(2) Le ministre peut, sur demande écrite du
titulaire, modifier un permis ou le renouveler
avec ou sans modification de ses conditions.
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Modification
ou renouvel- lement du permis
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(3) Les articles 136, 139, 142 et 143
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à la modification ou au renouvellement d'un
plan d'exploitation ou d'un permis prévus au
présent article.
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Application
de certaines
dispositions
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146. Si l'exploitant d'un programme d'ex
ploration de types III ou IV ou le titulaire d'un
permis lui demande, oralement ou par écrit,
d'apporter une modification mineure au pro
gramme ou au permis, selon le cas, et qu'il
estime que celle-ci ne risque pas d'entraîner
d'effets environnementaux négatifs impor
tants, l'inspecteur peut, par avis, modifier le
programme ou le permis.
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Modification
mineure du
plan ou
permis
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Cession |
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147. (1) Le directeur, sur demande écrite du
titulaire, autorise la cession d'un plan d'ex
ploitation si :
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Cession du
plan
d'exploitatio
n
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(2) Le ministre, sur demande écrite du
titulaire, autorise la cession d'un permis si :
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Cession du
permis
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(3) Sauf dans la mesure prévue par le
présent article, le plan d'exploitation et le
permis sont incessibles.
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Incessibilité
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Inspection et contrôle d'application |
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148. (1) Le ministre peut désigner toute
personne qualifiée à titre d'inspecteur ou au
poste de directeur minier pour l'application de
la présente partie.
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Inspecteurs et
directeur
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(2) Le ministre remet à chaque inspecteur
un certificat attestant sa qualité, que celui-ci
présente, sur demande, au responsable du lieu
qu'il visite.
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Production
du certificat
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149. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, dans le but de faire observer
la présente partie, l'inspecteur peut, à toute
heure convenable :
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Pouvoirs
d'inspection
de
l'inspecteur
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(2) Il est interdit à l'inspecteur de pénétrer
sans le consentement de l'occupant dans un
lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou
permanente comme local d'habitation.
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Local
d'habitation
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(3) L'inspecteur doit, avant d'exercer les
pouvoirs prévus à l'alinéa (1)b), s'efforcer de
déterminer si un responsable est présent sur les
lieux et, le cas échéant, l'informer de son
arrivée.
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Présence de
l'inspecteur
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(4) Le responsable du lieu visité, ainsi que
quiconque s'y trouve, est tenu de prêter à
l'inspecteur toute l'assistance possible dans
l'exercice de ses fonctions et de lui donner les
renseignements qu'il peut valablement exiger
quant à l'application de la présente partie.
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Assistance à
l'inspecteur
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150. (1) L'inspecteur peut ordonner par
écrit la prise des mesures qu'il juge raisonna
ble d'imposer, notamment la cessation de
toute activité, pour empêcher la contravention
ou supprimer le danger inutile ou en empêcher
la continuation ou la répétition, s'il a des
motifs raisonnables de croire qu'un exploi
tant :
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Instructions
de
l'inspecteur
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(2) S'il est incapable de donner ses instruc
tions à l'exploitant, en dépit d'efforts sérieux
en ce sens, l'inspecteur peut les afficher sur les
lieux en un endroit bien en vue; l'exploitant
est alors réputé les avoir reçues.
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Affichage des
instructions
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(3) Le directeur peut en tout temps, de sa
propre initiative, réviser la décision de l'in
specteur et la personne qui a reçu les instruc
tions peut, en tout temps, le lui demander,
auquel cas le directeur procède sans délai à la
révision; à l'issue de celle-ci, il confirme,
modifie ou révoque la décision.
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Révision par
le directeur
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(4) Le ministre :
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Révision par
le ministre
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(5) L'inspecteur révoque sans délai sa
décision d'ordonner la cessation des activités
s'il estime que les circonstances qui y ont
donné lieu n'existent plus.
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Révocation
de certaines
décisions
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(6) La personne qui reçoit des instructions
conformément au présent article doit s'y
conformer.
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Obligation de
se conformer
aux
instructions
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(7) Si la personne ne se conforme pas aux
instructions, l'inspecteur peut lui-même, avec
le consentement du directeur, prendre les
mesures qui y sont visées et pénétrer à cette fin
dans tout lieu, sous réserve du paragraphe
149(2).
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Mesures
prises par
l'inspecteur
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(8) Les frais engagés par Sa Majesté au titre
du paragraphe (7) constituent une créance de
celle-ci dont le recouvrement peut être pour
suivi contre le destinataire des instructions
faute de pouvoir être recouvrés sur la garantie
visée à l'article 143 pour l'un des motifs
suivants :
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Recouvre- ment des frais
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151. (1) L'inspecteur, après avoir déployé
des efforts sérieux pour communiquer avec la
personne visée, peut prendre les mesures
nécessaires pour empêcher, neutraliser, dimi
nuer ou réparer tout effet négatif sur les
personnes, les biens ou l'environnement et, à
cette fin, sous réserve du paragraphe 149(2),
pénétrer en tout lieu, s'il a des motifs raisonna
bles de croire :
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Fermeture ou
abandon
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(2) Les frais engagés par Sa Majesté au titre
du paragraphe (1) constituent une créance de
celle-ci dont le recouvrement peut être pour
suivi contre la personne visée au sous-alinéa
(1)b)(i) faute de ne pouvoir être recouvrés sur
la garantie visée à l'article 143 pour l'un des
motifs suivants :
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Recouvre- ment des frais
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