a) le territoire canadien ou les eaux canadiennes;

    b) une zone située au-delà de la mer territoriale du Canada mais adjacente à celle-ci, et ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale;

    c) le territoire ou la mer territoriale d'un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile;

    d) une zone située au-delà de la mer territoriale d'un État visé à l'alinéa c) mais adjacente à celle-ci, et ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.

(3) Les articles 709 et 710 ne s'appliquent pas aux dommages réels ou aux risques de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures qui surviennent aux endroits visés aux alinéas (2)c) et d).

Exception

7. (1) L'alinéa 677(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 36, par. 15(2)

    b) des frais supportés par le ministre, un organisme d'intervention agri aux termes du paragraphe 660.4(1), toute autre personne au Canada ou toute autre personne d'un État partie à la Convention sur la responsabilité civile pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire, y compris des mesures en prévision de rejets d'hydrocarbures causés par le navire, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures;

(2) L'alinéa 677(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 36, par. 15(2)

    c) des frais supportés par le ministre pour les mesures qu'il prend en vertu de l'alinéa 678(1)a), pour la surveillance de l'application de mesures en vertu de l'alinéa 678(1)b) ou pour les mesures qu'il ordonne ou interdit de prendre aux termes de l'alinéa 678(1)c) et des frais supportés par toute autre personne pour les mesures qu'il lui a été ordonné ou interdit de prendre aux termes de l'alinéa 678(1)c), pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures.

(3) L'article 677 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Lorsque des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par un navire ont des conséquences néfastes pour l'environnement, le propriétaire du navire est responsable des frais occasionnés par les mesures raisonnables de remise en état qui sont prises ou qui le seront.

Dommage à l'environne-
ment

(4) Le paragraphe 677(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

(5) La présente partie n'a pas pour effet de porter atteinte aux recours qu'un propriétaire de navire responsable en vertu du paragraphe (1) peut exercer contre des tiers.

Droits du propriétaire envers les tiers

(5) Le sous-alinéa 677(10)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

    a) s'il y a eu dommages par pollution, par trois ans à compter du jour de leur survenance ou, si cette date est antérieure, par six ans à compter du jour de l'événement qui les a causés ou, lorsque cet événement s'est produit en plusieurs étapes, du jour de la première de ces étapes;

(6) Le paragraphe 677(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 36, par. 15(5)

(11) En cas d'événement dont la responsabilité est imputable au propriétaire d'un navire aux termes du paragraphe (1), l'administrateur peut, même avant d'avoir reçu la demande visée à l'article 710, intenter une action in rem à l'encontre du navire qui fait l'objet de la demande ou à l'encontre du produit de la vente de celui-ci déposé à la cour et, à cette occasion, peut, sous réserve du paragraphe (13), demander une garantie d'un montant au moins égal à la responsabilité maximale cumulée du propriétaire calculée conformément aux articles 679 ou 679.1.

Garantie

(7) L'article 677 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

(13) L'administrateur ne peut demander la garantie visée au paragraphe (11) lorsque :

Demande de garantie non fondée

    a) dans le cas d'un navire soumis à l'application de la Convention, le fonds visé à l'article 682 a été constitué;

    b) dans le cas d'un navire autre qu'un navire soumis à l'application de la Convention, le fonds visé à l'article 11 de la Convention sur la limitation de responsabilité a été constitué.

8. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 677, de ce qui suit :

677.1 En cas d'événement dont la responsabilité est imputable au propriétaire d'un navire aux termes du paragraphe 677(1), celui-ci peut obtenir répétition et indemnité de toute personne qui, dans le cadre d'une action, serait ou pourrait être tenue responsable, autrement qu'en vertu de ce paragraphe, des frais, pertes ou dommages découlant de l'événement entraînant sa responsabilité.

Partage de responsabilité

9. (1) Les alinéas 678(1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 36, art. 16

    a) prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages par pollution, voire enlever ou détruire le navire et son contenu, et disposer du navire et de son contenu;

    b) surveiller l'application de toute mesure prise par toute personne en vue de prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages par pollution;

(2) L'alinéa 678(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 36, art. 16

    c) s'il l'estime nécessaire, ordonner à toute personne de prendre les mesures en vue de prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages par pollution ou lui interdire de les prendre.

10. L'article 679 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

679. (1) La limite de responsabilité du propriétaire d'un navire soumis à l'application de la Convention aux termes de l'article 677 à l'égard d'un événement est fixée de la façon suivante :

Limite de responsabi-
lité - navire soumis à l'application de la Convention

    a) pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 5 000 tonneaux, trois millions d'unités de compte;

    b) pour un navire dont la jauge dépasse 5 000 tonneaux, trois millions d'unités de compte pour les 5 000 premiers tonneaux et 420 unités de compte pour chaque tonneau supplémentaire, ce montant ne pouvant toutefois excéder 59,7 millions d'unités de compte.

(2) Cette limitation de responsabilité ne s'applique pas lorsqu'il est prouvé que les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ou le risque de tels dommages sont imputables au propriétaire du fait d'un acte - ou omission - personnel commis par celui-ci soit avec l'intention de les provoquer, soit avec insouciance et tout en sachant la probabilité qu'ils se produisent.

Conduite supprimant la limite

(3) Pour l'application du paragraphe (1), la jauge du navire est la jauge brute calculée de la façon prévue au paragraphe 578(2).

Jauge du navire

(4) Pour l'application des alinéas (1)a) et b), les unités de compte s'entendent des droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international.

Unité de compte

(5) Dans le cas où il y a modification des limites visées au paragraphe 1 de l'article V de la Convention sur la responsabilité civile, en conformité avec l'article 15 du protocole modifiant cette convention et signé à Londres le 27 novembre 1992, le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, peut par décret modifier d'autant les limites fixées au paragraphe (1).

Fixation d'une limite supérieure

679.1 (1) La limite de responsabilité du propriétaire d'un navire autre qu'un navire soumis à l'application de la Convention aux termes de l'article 677 à l'égard d'un événement est fixée de la façon suivante :

Limite de responsabi-
lité - autres navires

    a) pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 300 tonneaux, un montant déterminé en application de l'article 578;

    b) pour un navire dont la jauge dépasse 300 tonneaux, un montant déterminé conformément à l'article 6 de la Convention sur la limitation de responsabilité.

(2) Les articles 574, 575 et 577 à 582 s'appliquent dans les cas visés au paragraphe (1).

Application des articles 574, 575 et 577 à 582

11. L'article 680 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

680. Aucune action fondée sur des questions visées au paragraphe 677(1) ne peut être intentée au Canada à l'égard d'un événement qui met en cause la responsabilité du propriétaire d'un navire soumis à l'application de la Convention, si :

Événements qui n'affectent pas le territoire ou les eaux canadiens

    a) l'événement ne cause pas de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures :

      (i) sur le territoire canadien ou dans les eaux canadiennes,

      (ii) dans une zone située au-delà de la mer territoriale du Canada mais adjacente à celle-ci, et ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale;

    b) l'événement n'entraîne pas de frais, de dommages ou de pertes visés aux alinéas 677(1)b) ou c) à l'égard de dommages réels ou d'un risque de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures aux endroits visés aux sous-alinéas a)(i) ou (ii).

12. Le paragraphe 681(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

(2) Sous réserve du paragraphe 677(5) et de l'article 677.1, ne peut être engagée la responsabilité des personnes suivantes quant aux questions mentionnées au paragraphe 677(1), sauf si les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ou le risque de tels dommages leurs sont imputables du fait d'un acte - ou omission - personnel commis soit avec l'intention de les provoquer, soit avec insouciance et tout en sachant la probabilité qu'ils se produisent :

Non-respon-
sabilité des préposés et mandataires

    a) les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l'équipage d'un navire soumis à l'application de la Convention;

    b) le pilote ou toute autre personne qui, sans être membre de l'équipage, s'acquitte de services pour le navire;

    c) tout affréteur, armateur ou armateur-gérant du navire;

    d) toute personne utilisant le navire pour accomplir des opérations de sauvetage avec l'accord du propriétaire ou sur les instructions d'une autorité publique compétente;

    e) toute personne qui prend des mesures pour prévenir des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire;

    f) tout préposé ou mandataire des personnes mentionnées aux alinéas c) à e).

(3) Lorsque deux ou plusieurs propriétaires de navires soumis à l'application de la Convention sont tenus pour responsables de frais, de dommages ou de pertes visés au paragraphe 677(1), ceux-ci sont solidairement responsables de la totalité de ces frais, dommages ou pertes qui ne peuvent raisonnablement être imputés à l'un ou à l'autre.

Solidarité

13. Le paragraphe 684(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

684. (1) S'il ne lui a pas été délivré le certificat visé à l'article VII de la Convention sur la responsabilité civile et au paragraphe 685(1) attestant qu'il existe un contrat d'assurance ou une autre garantie conforme aux exigences de cet article à son égard, il est interdit à un navire soumis à l'application de la Convention, lorsqu'il transporte en vrac une cargaison de plus de 2 040 tonnes de pétrole brut, de fioul, d'huile diesel lourde, d'huile de graissage ou d'autres hydrocarbures minéraux persistants :

Certificat de responsabilité financière

    a) d'entrer dans un port ou d'en sortir, ou de venir s'amarrer à des terminaux situés au large ou d'en appareiller, dans le cas où le port ou les terminaux sont soit dans les eaux canadiennes, soit dans une zone située au-delà de la mer territoriale du Canada mais adjacente à celle-ci et ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de celle-ci;

    b) s'il est immatriculé au Canada, d'entrer d'un port situé dans un autre État ou d'en sortir, ou de venir s'amarrer à des terminaux situés au large ou d'en appareiller, dans le cas où les terminaux sont dans la mer territoriale d'un tel État ou dans une zone située au-delà de la mer territoriale d'un tel État mais adjacente à celle-ci et ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de celle-ci, que cet autre État soit ou non partie à la Convention sur la responsabilité civile.

14. L'alinéa 686c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

    c) il peut se prévaloir des limites de responsabilité que la présente partie accorde à un propriétaire, même si ce dernier n'est pas en droit de limiter sa responsabilité;

15. La définition de « jugement étranger », à l'article 687 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

« jugement étranger » Jugement d'un tribunal d'un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile concernant la responsabilité dont il est question à l'article III de cette convention et qui résulte d'un événement survenu après l'entrée en vigueur de cette convention pour le Canada.

« jugement étranger »
``foreign judgment''

16. L'article 700 de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

17. Le paragraphe 701(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

701. (1) L'administrateur effectue au Fonds international des versements qui proviennent de la Caisse d'indemnisation, en conformité avec les articles 10 et 12 de la Convention sur le Fonds international.

Contribution du Canada au Fonds international

(1.1) L'administrateur fournit au directeur du Fonds international, en conformité avec l'article 15 de la Convention sur le Fonds international, les renseignements qui y sont prévus. Il est tenu d'indemniser le Fonds pour toute perte financière causée par le défaut de remplir cette obligation.

Communica-
tion des renseigne-
ments

(1.2) L'administrateur peut, pour l'application du paragraphe (1.1), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où, à son avis, il y a des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux renseignements prévus à l'article 15 de la Convention sur le Fonds international et :

Pouvoirs de l'administra-
teur

    a) examiner tout ce qui s'y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, tout registre, livre, compte, pièce justificative ou autre document qui, à son avis, renferment de tels renseignements;

    b) obliger le propriétaire, l'occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l'assistance possible dans l'exercice de son pouvoir d'examen prévu à l'alinéa a), à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l'examen et, à cette fin, à l'accompagner dans le lieu.

L'avis de l'administrateur doit dans tous les cas être fondé sur des motifs raisonnables.

(1.3) Il est interdit d'entraver l'action de l'administrateur dans l'exercice de ses pouvoirs visés au paragraphe (1.2), ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Entrave

(1.4) Dans le cas d'un local d'habitation, l'administrateur ne peut procéder à la visite sans l'autorisation de l'occupant que s'il est muni d'un mandat.

Mandat pour local d'habitation

(1.5) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant l'administrateur, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à procéder à la visite d'un local d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Délivrance du mandat

    a) les circonstances prévues au paragraphe (1.2) existent;

    b) la visite est nécessaire pour l'application du paragraphe (1.1);

    c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

18. L'article 702 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :