|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Les articles 709 et 710 ne s'appliquent
pas aux dommages réels ou aux risques de
dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures qui surviennent aux endroits
visés aux alinéas (2)c) et d).
|
|
Exception
|
7. (1) L'alinéa 677(1)b) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1993, ch. 36,
par. 15(2)
|
|
|
|
(2) L'alinéa 677(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 36,
par. 15(2)
|
|
|
|
(3) L'article 677 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
|
|
|
(2) Lorsque des dommages dus à la
pollution par les hydrocarbures causée par un
navire ont des conséquences néfastes pour
l'environnement, le propriétaire du navire est
responsable des frais occasionnés par les
mesures raisonnables de remise en état qui
sont prises ou qui le seront.
|
|
Dommage à
l'environne- ment
|
(4) Le paragraphe 677(5) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
|
(5) La présente partie n'a pas pour effet de
porter atteinte aux recours qu'un propriétaire
de navire responsable en vertu du paragraphe
(1) peut exercer contre des tiers.
|
|
Droits du
propriétaire
envers les
tiers
|
(5) Le sous-alinéa 677(10)a) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6) Le paragraphe 677(11) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 36,
par. 15(5)
|
(11) En cas d'événement dont la
responsabilité est imputable au propriétaire
d'un navire aux termes du paragraphe (1),
l'administrateur peut, même avant d'avoir
reçu la demande visée à l'article 710, intenter
une action in rem à l'encontre du navire qui
fait l'objet de la demande ou à l'encontre du
produit de la vente de celui-ci déposé à la cour
et, à cette occasion, peut, sous réserve du
paragraphe (13), demander une garantie d'un
montant au moins égal à la responsabilité
maximale cumulée du propriétaire calculée
conformément aux articles 679 ou 679.1.
|
|
Garantie
|
(7) L'article 677 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (12), de ce qui suit :
|
|
|
(13) L'administrateur ne peut demander la
garantie visée au paragraphe (11) lorsque :
|
|
Demande de
garantie non
fondée
|
|
|
|
|
|
|
8. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 677, de ce qui
suit :
|
|
|
677.1 En cas d'événement dont la
responsabilité est imputable au propriétaire
d'un navire aux termes du paragraphe 677(1),
celui-ci peut obtenir répétition et indemnité de
toute personne qui, dans le cadre d'une action,
serait ou pourrait être tenue responsable,
autrement qu'en vertu de ce paragraphe, des
frais, pertes ou dommages découlant de
l'événement entraînant sa responsabilité.
|
|
Partage de
responsabilité
|
9. (1) Les alinéas 678(1)a) et b) de la
version française de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 36,
art. 16
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'alinéa 678(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 36,
art. 16
|
|
|
|
10. L'article 679 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
|
679. (1) La limite de responsabilité du
propriétaire d'un navire soumis à
l'application de la Convention aux termes de
l'article 677 à l'égard d'un événement est
fixée de la façon suivante :
|
|
Limite de
responsabi- lité - navire soumis à l'application de la Convention
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Cette limitation de responsabilité ne
s'applique pas lorsqu'il est prouvé que les
dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures ou le risque de tels dommages
sont imputables au propriétaire du fait d'un
acte - ou omission - personnel commis par
celui-ci soit avec l'intention de les provoquer,
soit avec insouciance et tout en sachant la
probabilité qu'ils se produisent.
|
|
Conduite
supprimant la
limite
|
(3) Pour l'application du paragraphe (1), la
jauge du navire est la jauge brute calculée de
la façon prévue au paragraphe 578(2).
|
|
Jauge du
navire
|
(4) Pour l'application des alinéas (1)a) et b),
les unités de compte s'entendent des droits de
tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire
international.
|
|
Unité de
compte
|
(5) Dans le cas où il y a modification des
limites visées au paragraphe 1 de l'article V de
la Convention sur la responsabilité civile, en
conformité avec l'article 15 du protocole
modifiant cette convention et signé à Londres
le 27 novembre 1992, le gouverneur en
conseil, sur recommandation du ministre, peut
par décret modifier d'autant les limites fixées
au paragraphe (1).
|
|
Fixation
d'une limite
supérieure
|
679.1 (1) La limite de responsabilité du
propriétaire d'un navire autre qu'un navire
soumis à l'application de la Convention aux
termes de l'article 677 à l'égard d'un
événement est fixée de la façon suivante :
|
|
Limite de
responsabi- lité - autres navires
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les articles 574, 575 et 577 à 582
s'appliquent dans les cas visés au paragraphe
(1).
|
|
Application
des articles
574, 575 et
577 à 582
|
11. L'article 680 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
|
680. Aucune action fondée sur des
questions visées au paragraphe 677(1) ne peut
être intentée au Canada à l'égard d'un
événement qui met en cause la responsabilité
du propriétaire d'un navire soumis à
l'application de la Convention, si :
|
|
Événements
qui
n'affectent
pas le
territoire ou
les eaux
canadiens
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. Le paragraphe 681(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
|
(2) Sous réserve du paragraphe 677(5) et de
l'article 677.1, ne peut être engagée la
responsabilité des personnes suivantes quant
aux questions mentionnées au paragraphe
677(1), sauf si les dommages dus à la pollution
par les hydrocarbures ou le risque de tels
dommages leurs sont imputables du fait d'un
acte - ou omission - personnel commis
soit avec l'intention de les provoquer, soit
avec insouciance et tout en sachant la
probabilité qu'ils se produisent :
|
|
Non-respon- sabilité des préposés et mandataires
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Lorsque deux ou plusieurs propriétaires
de navires soumis à l'application de la
Convention sont tenus pour responsables de
frais, de dommages ou de pertes visés au
paragraphe 677(1), ceux-ci sont solidairement
responsables de la totalité de ces frais,
dommages ou pertes qui ne peuvent
raisonnablement être imputés à l'un ou à
l'autre.
|
|
Solidarité
|
13. Le paragraphe 684(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
|
684. (1) S'il ne lui a pas été délivré le
certificat visé à l'article VII de la Convention
sur la responsabilité civile et au paragraphe
685(1) attestant qu'il existe un contrat
d'assurance ou une autre garantie conforme
aux exigences de cet article à son égard, il est
interdit à un navire soumis à l'application de
la Convention, lorsqu'il transporte en vrac une
cargaison de plus de 2 040 tonnes de pétrole
brut, de fioul, d'huile diesel lourde, d'huile de
graissage ou d'autres hydrocarbures minéraux
persistants :
|
|
Certificat de
responsabilité
financière
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. L'alinéa 686c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
|
|
|
|
15. La définition de « jugement
étranger », à l'article 687 de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
|
« jugement étranger » Jugement d'un tribunal
d'un État étranger partie à la Convention
sur la responsabilité civile concernant la
responsabilité dont il est question à l'article
III de cette convention et qui résulte d'un
événement survenu après l'entrée en
vigueur de cette convention pour le Canada.
|
|
« jugement
étranger » ``foreign judgment''
|
16. L'article 700 de la même loi est
abrogé.
|
|
L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
|
17. Le paragraphe 701(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
|
701. (1) L'administrateur effectue au Fonds
international des versements qui proviennent
de la Caisse d'indemnisation, en conformité
avec les articles 10 et 12 de la Convention sur
le Fonds international.
|
|
Contribution
du Canada au
Fonds
international
|
(1.1) L'administrateur fournit au directeur
du Fonds international, en conformité avec
l'article 15 de la Convention sur le Fonds
international, les renseignements qui y sont
prévus. Il est tenu d'indemniser le Fonds pour
toute perte financière causée par le défaut de
remplir cette obligation.
|
|
Communica- tion des renseigne- ments
|
(1.2) L'administrateur peut, pour
l'application du paragraphe (1.1), à toute
heure convenable, procéder à la visite de tout
lieu où, à son avis, il y a des registres, livres,
comptes, pièces justificatives ou autres
documents relatifs aux renseignements prévus
à l'article 15 de la Convention sur le Fonds
international et :
|
|
Pouvoirs de
l'administra- teur
|
|
|
|
|
|
|
L'avis de l'administrateur doit dans tous les
cas être fondé sur des motifs raisonnables.
|
|
|
(1.3) Il est interdit d'entraver l'action de
l'administrateur dans l'exercice de ses
pouvoirs visés au paragraphe (1.2), ou de lui
faire sciemment, oralement ou par écrit, une
déclaration fausse ou trompeuse.
|
|
Entrave
|
(1.4) Dans le cas d'un local d'habitation,
l'administrateur ne peut procéder à la visite
sans l'autorisation de l'occupant que s'il est
muni d'un mandat.
|
|
Mandat pour
local
d'habitation
|
(1.5) Sur demande ex parte, le juge de paix
peut délivrer un mandat autorisant
l'administrateur, sous réserve des conditions
éventuellement fixées, à procéder à la visite
d'un local d'habitation s'il est convaincu, sur
la foi d'une dénonciation sous serment, que
sont réunis les éléments suivants :
|
|
Délivrance
du mandat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18. L'article 702 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa d), de
ce qui suit :
|
|
|