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19. (1) L'alinéa 709c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
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(2) L'alinéa 709e) de la même loi est
abrogé.
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
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20. (1) Le passage du paragraphe 710(1)
de la version française de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 36,
art. 18
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710. (1) En plus des droits qu'elle peut
exercer contre la Caisse d'indemnisation en
vertu de l'article 709, toute personne autre
qu'un organisme d'intervention agri aux
termes du paragraphe 660.4(1) ou qu'une
personne d'un État partie à la Convention sur
la responsabilité civile qui a subi des pertes ou
des dommages ou qui a engagé des frais
mentionnés au paragraphe 677(1) à cause de
dommages réels ou d'un risque de dommages
dus à la pollution par les hydrocarbures peut
déposer auprès de l'administrateur, dans les
délais qui suivent, une demande en
recouvrement de créance due à ces
dommages, pertes et frais, sous réserve du
pouvoir donné à la Cour d'Amirauté à l'alinéa
715a) de prescrire une période plus courte :
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Dépôt des
demandes
auprès de
l'administra- teur
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(2) L'alinéa 710(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
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21. (1) Le passage du paragraphe 712(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
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712. (1) Les personnes mentionnées au
présent paragraphe qui subissent une perte de
revenus, présents ou futurs, ou qui, dans le cas
des personnes visées à l'alinéa d), perdent leur
source d'approvisionnement en nourriture ou
en pelleteries, à cause d'un rejet
d'hydrocarbures provenant d'un navire, et qui
ne peuvent être indemnisées autrement en
vertu de la présente partie peuvent, sous
réserve du paragraphe (4), présenter une
demande en recouvrement de créance à ce
sujet à l'administrateur dans les trois ans
suivant le début du rejet d'hydrocarbures ou le
moment où l'on peut raisonnablement
présumer qu'elles en ont eu connaissance et
dans les six ans qui suivent l'événement qui a
entraîné le rejet. Le présent paragraphe
s'applique aux personnes suivantes :
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Réclamations
pour pertes
de revenus
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(2) Le passage du paragraphe 712(1) de la
version anglaise de la même loi suivant
l'alinéa f) est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
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who has suffered a loss or will suffer a future
loss of income, or of a source of food or animal
skins in the case of a person described in
paragraph (d), resulting from a discharge of oil
from a ship and not recoverable otherwise
under this Part, may, subject to subsection (4),
within three years after the time when the
discharge of the oil occurred or first occurred,
as the case may be, or could reasonably be
expected to have become known to the
claimant, and within six years after the
occurrence that caused the discharge, file a
claim with the Administrator for that loss or
future loss.
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(3) L'article 712 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Le demandeur n'est pas tenu de
démontrer que l'événement a été causé par un
navire, mais l'administrateur rejette la
demande s'il est d'avis que la preuve établit
que l'événement n'a pas été causé par un
navire.
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Cause de
l'événement
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(4) L'alinéa 712(8)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
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(5) Le passage du paragraphe 712(8) de la
même loi suivant l'alinéa c) est remplacé
par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
|
Si l'évaluateur estime que le préjudice a été
établi, qu'il a été causé par le rejet
d'hydrocarbures en provenance d'un navire et
qu'il ne peut faire l'objet d'une indemnisation
en vertu d'une autre disposition de la présente
partie, il spécifie dans son rapport le montant
auquel il évalue le préjudice.
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22. Les alinéas 716(1)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
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23. Les sous-alinéas 723(2)b)(i) et (ii) de la
version française de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
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24. Le paragraphe 725(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
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(2) Quiconque omet de produire, de la
manière et au moment exigés par un
règlement pris en application des alinéas
719b) ou c), une déclaration contenant, en
substance, les renseignements exigés à cet
égard commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende de cent dollars pour
chaque jour que dure cette omission.
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Défaut de
fournir des
renseigne- ments
|
25. La même loi est modifiée par
adjonction de l'annexe VI figurant à
l'annexe de la présente loi.
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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25.1 Les articles 574 à 584 de la Loi sur la
marine marchande du Canada, dans leur
version antérieure à la date d'entrée en
vigueur de l'article 2, s'appliquent à tout
événement mentionné au paragraphe
575(1) de cette loi, dans sa version
antérieure à cette date, survenu avant
celle-ci.
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Application
des articles
574 à 584
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26. Sous réserve de l'article 27, la partie
XVI de la Loi sur la marine marchande du
Canada, dans sa version antérieure à la date
d'entrée en vigueur des articles 4 à 24,
s'applique à tout événement relatif aux
questions visées au paragraphe 677(1) de
cette loi, dans sa version antérieure à cette
date, survenu avant celle-ci.
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Application
de l'ancienne
partie XVI
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27. (1) Le paragraphe 701(1) de la Loi sur
la marine marchande du Canada, dans sa
version antérieure à l'entrée en vigueur des
articles 4 à 24, s'applique à l'égard d'un
événement ayant causé des dommages dus
à la pollution par les hydrocarbures qui
survient le 24 avril 1989 ou
postérieurement, mais avant le jour où la
Convention de 1971 sur le Fonds
international cesse d'être en vigueur au
Canada ou, si elle est antérieure, l'entrée en
vigueur de ces articles.
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Contribution
au Fonds
international
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
« Convention de 1971 sur le Fonds
international » s'entend au sens de la
définition de « Convention sur le Fonds
international » à l'article 673 de la Loi sur
la marine marchande du Canada, dans sa
version antérieure à l'entrée en vigueur des
articles 4 à 24.
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Définition de
« Convention
de 1971 sur
le Fonds
internatio- nal »
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28. (1) Les articles 574 à 582 de la Loi sur
la marine marchande du Canada, dans leur
version édictée par l'article 2, ne
s'appliquent pas aux dommages par
pollution causée, avant l'entrée en vigueur
des articles 4 à 24, par les navires autres que
les navires soumis à l'application de la
Convention.
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Régime
transitoire
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
« dommages par pollution » et « navire
soumis à l'application de la Convention »
s'entendent au sens de l'article 673 de la Loi
sur la marine marchande du Canada et
« navire » s'entend au sens des articles 673
et 674 de cette loi, dans leur version
antérieure à l'entrée en vigueur des articles
4 à 24.
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Terminologie
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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29. En cas de sanction du projet de loi
C-26, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi concernant les océans du
Canada :
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Projet de loi
C-26
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675. (1) Dans le cas des navires autres que
les navires soumis à l'application de la
Convention, la présente partie s'applique, peu
importe l'endroit où le rejet du polluant a eu
lieu ou risque de se produire et peu importe
l'endroit où sont prises des mesures
préventives, aux dommages réels ou aux
risques de dommages par pollution qui
surviennent dans les endroits suivants :
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Limites
géographi- ques
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(2) Dans le cas des navires soumis à
l'application de la Convention, la présente
partie s'applique, sous réserve du paragraphe
(3), peu importe l'endroit où le rejet
d'hydrocarbures a eu lieu ou risque de se
produire et peu importe l'endroit où sont
prises des mesures préventives, aux
dommages réels ou aux risques de dommages
dus à la pollution par les hydrocarbures qui
surviennent dans les endroits suivants :
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Limites
géographi- ques
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680. Aucune action fondée sur des
questions visées au paragraphe 677(1) ne peut
être intentée au Canada à l'égard d'un
événement qui met en cause la responsabilité
du propriétaire d'un navire soumis à
l'application de la Convention, si :
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Événements
qui
n'affectent
pas le
territoire ou
les eaux
canadiens
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684. (1) S'il ne lui a pas été délivré le
certificat visé à l'article VII de la Convention
sur la responsabilité civile et au paragraphe
685(1) attestant qu'il existe un contrat
d'assurance ou une autre garantie conforme
aux exigences de cet article à son égard, il est
interdit à un navire soumis à l'application de
la Convention, lorsqu'il transporte en vrac une
cargaison de plus de 2 040 tonnes de pétrole
brut, de fioul, d'huile diesel lourde, d'huile de
graissage ou d'autres hydrocarbures minéraux
persistants :
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Certificat de
responsabilité
financière
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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30. (1) Les articles 1 à 3 entrent en
vigueur quatre-vingt-dix jours après la date
de la sanction royale.
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Entrée en
vigueur des
articles 1 à 3
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(2) Les articles 4 à 24 entrent en vigueur
à la date fixée par décret.
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Entrée en
vigueur des
articles 4 à 24
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