Indemnisation |
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12. (1) Sauf stipulation contraire d'un
accord d'indemnisation conclu en vertu de la
présente loi, la personne - y compris
l'organisation inuit désignée - qui subit un
préjudice par suite de l'utilisation des eaux ou
du rejet de déchets soit en vertu d'un permis,
soit sans permis mais sous l'autorité des
règlements, a le droit d'en être indemnisée par
le titulaire du permis ou la personne
bénéficiant de l'autorisation réglementaire, et
peut à cet égard s'adresser à toute juridiction
compétente.
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Droit à
l'indemnisa- tion
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(2) Celle qui a déjà touché une indemnité
sous le régime de la présente loi est recevable
à exercer les voies de recours visées au
paragraphe (1) pour toute partie du préjudice
non couverte par l'indemnité.
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Réserve
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OFFICE DES EAUX DU NUNAVUT |
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Mise en place |
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13. (1) Est constitué l'Office des eaux du
Nunavut, dont les membres sont nommés par
le ministre fédéral.
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Constitution
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(2) Sous réserve des articles 15 et 16,
l'Office est composé de neuf membres, dont le
président.
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Nombre de
membres
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(3) Les règles suivantes s'appliquent à la
nomination des membres autres que le
président :
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Proportions
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(4) Le président est choisi après
consultation des autres membres.
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Choix du
président
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14. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des
articles 15 et 18, les membres occupent leur
poste pour une période de trois ans.
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Mandat des
membres
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(2) Le membre dont le mandat expire avant
qu'il soit statué sur une affaire faisant l'objet
d'une enquête publique peut, avec
l'autorisation du président, continuer à
exercer ses fonctions jusqu'à l'issue de
l'affaire.
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Fonctions
postérieures
au mandat
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(3) Pour l'application de l'article 20, le
membre visé au paragraphe (2) est réputé ne
plus faire partie de l'Office.
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Présomption
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15. Des membres vacataires peuvent être
nommés pour l'accomplissement d'une tâche
déterminée ou pour un mandat inférieur à trois
ans, pourvu que soient respectées les
modalités et les proportions prévues au
paragraphe 13(3).
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Vacataires
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16. (1) Pour la période précédant la
ratification, par les parties, d'un accord sur les
revendications territoriales des Inuit du Nord
québécois visant la zone extracôtière, le
ministre fédéral nomme, sur la
recommandation de Makivik, des substituts
pour la moitié des membres nommés sur la
recommandation de l'organisation inuit
désignée.
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Inuit du Nord
québécois
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(2) Les substituts remplacent d'office, pour
la prise de toute décision concernant un
permis visant les zones d'utilisation et
d'occupation égales désignées à l'annexe 40-1
de l'Accord, les membres nommés sur la
recommandation de l'organisation inuit
désignée qu'indique le ministre fédéral, après
consultation de celle-ci, au moment de la
nomination.
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Rôle des
substituts
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(3) Sous réserve des paragraphes 14(2) et
(3), le mandat des substituts est de trois ans
mais prend fin dès la ratification de l'accord
mentionné au paragraphe (1).
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Mandat
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(4) Sauf en ce qui concerne les fonctions qui
leur sont confiées au titre du paragraphe (2),
les substituts sont réputés ne pas être membres
de l'Office.
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Statut des
substituts
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17. Préalablement à leur entrée en
fonctions, tous les membres prêtent, devant
une personne habilitée à recevoir les serments,
le serment professionnel prévu à l'annexe II.
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Serment
professionnel
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18. Tout membre peut être révoqué pour un
motif valable. Avant de procéder à la
révocation, le ministre fédéral consulte, le cas
échéant, l'organisation inuit désignée,
Makivik ou les ministres territoriaux, selon la
provenance de la recommandation sur
laquelle est fondée la nomination du membre.
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Révocation
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19. Le mandat des membres peut être
reconduit, à des fonctions identiques ou non.
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Renouvelle- ment
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20. Il incombe au ministre fédéral de
combler sans délai toute vacance à l'Office;
lorsque celle-ci survient en cours de mandat,
le remplaçant exerce ses fonctions pour le
reste du mandat de son prédécesseur.
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Vacance
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21. Le président est le premier dirigeant de
l'Office et exerce les attributions que lui
confie celui-ci par règlement administratif.
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Fonctions du
président
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22. (1) Est incompétent pour participer à la
prise d'une décision le membre qui se trouve
en situation de conflit d'intérêts important par
rapport à l'affaire en cause.
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Conflit
d'intérêts
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(2) Ne constitue toutefois pas un conflit
d'intérêts important le fait de détenir un
intérêt foncier au Nunavut ou le statut d'Inuk
au sens de l'Accord.
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Statut d'Inuk
ou intérêt
foncier
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23. (1) Les membres sont indemnisés,
conformément aux lignes directrices du
Conseil du Trésor, des frais de déplacement et
de séjour faits dans l'exercice de leurs
fonctions hors du lieu de leur résidence
habituelle.
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Frais
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(2) Ils sont réputés être agents de l'État pour
l'application de la Loi sur l'indemnisation des
agents de l'État et appartenir à
l'administration publique fédérale pour
l'application des règlements pris en vertu de
l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.
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Indemnisa- tion des accidents du travail
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Langues |
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24. (1) L'Office exerce ses activités dans les
deux langues officielles du Canada,
conformément à la Loi sur les langues
officielles et aux instructions que peut lui
adresser le ministre fédéral, et, chaque fois
qu'un membre en fait la demande, en
inuktitut.
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Activités de
l'Office
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(2) En outre, dans le cadre des enquêtes
publiques de l'Office, l'inuktitut est utilisé
chaque fois qu'un membre, un demandeur ou
un intervenant en fait la demande.
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Enquêtes
publiques
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(3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour
effet d'empêcher l'utilisation de services de
traduction et d'interprétation pour pallier la
connaissance insuffisante qu'a un membre de
l'inuktitut ou de l'une ou l'autre langue
officielle.
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Membres
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(4) Il incombe à l'Office de veiller à ce que
tout témoin qui comparaît devant lui puisse
déposer en inuktitut ou dans l'une ou l'autre
des langues officielles sans subir de préjudice
du fait qu'il ne s'exprime pas dans une autre
de ces langues.
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Témoins
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(5) Pour l'application du présent article,
l'inuinaqtuun est assimilé à l'inuktitut.
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Inuinaqtuun
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Siège et réunions |
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25. Le siège de l'Office est fixé à Rankin
Inlet ou en tout autre lieu du Nunavut que
désigne le gouverneur en conseil.
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Siège
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26. (1) L'Office tient habituellement ses
réunions au Nunavut.
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Réunions
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(2) Sous réserve des règlements
administratifs, un membre peut, pour
participer à une réunion interne, utiliser tout
moyen technique - notamment le
téléphone - de nature à permettre à tous les
participants de communiquer oralement entre
eux; il est alors réputé, pour l'application de la
présente loi, avoir assisté à la réunion.
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Participation
à distance
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Statut et pouvoirs généraux |
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27. (1) L'Office est un organisme public non
mandataire de Sa Majesté.
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Statut
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(2) Pour l'exercice de ses activités, l'Office
peut, en son propre nom, conclure des contrats
et acquérir et aliéner des biens meubles.
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Pouvoirs
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(3) À l'égard des droits et obligations qu'il
assume, l'Office peut ester en justice sous son
propre nom devant toute juridiction qui serait
compétente s'il était une personne morale.
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Action en
justice
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28. (1) L'Office peut se constituer en
comités et déléguer à ceux-ci tout ou partie de
ses attributions.
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Comités
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(2) Chaque comité est formé d'un nombre
égal de membres nommés à l'Office sur
recommandation de l'organisation inuit
désignée - ou Makivik, le cas échéant - et
d'autres membres.
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Composition
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29. L'Office peut s'assurer les services, à
titre de membres du personnel, mandataires,
conseillers ou experts, des personnes
nécessaires à l'exercice de ses activités, fixer
leurs conditions d'engagement ou d'emploi et
payer leur rémunération.
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Personnel
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Dispositions financières |
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30. (1) L'Office établit annuellement un
budget de fonctionnement pour l'exercice
suivant et le soumet à l'examen du ministre
fédéral.
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Budget
annuel
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(2) Il tient les documents comptables
nécessaires, en conformité avec les principes
comptables recommandés par l'Institut
canadien des comptables agréés ou les
successeurs ou ayants droit de celui-ci.
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Documents
comptables
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(3) Dans le délai fixé par le ministre fédéral,
il établit annuellement, en conformité avec les
mêmes principes comptables, des états
financiers consolidés; il y inclut les
renseignements ou documents nécessaires à
l'appui de ceux-ci.
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États
financiers
consolidés
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(4) Les comptes, états financiers et
opérations financières de l'Office sont vérifiés
annuellement par le vérificateur de celui-ci et,
à la demande du ministre fédéral, par le
vérificateur général du Canada. Le rapport du
vérificateur de l'Office et, le cas échéant, celui
du vérificateur général sont présentés à
l'Office, qui les transmet au ministre fédéral
dans les meilleurs délais.
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Vérification
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Rapports |
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31. (1) Dans les trois mois qui suivent la fin
de chaque exercice, l'Office présente au
ministre fédéral son rapport d'activité pour cet
exercice. Le rapport annuel fait état de ce qui
suit :
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Rapport
annuel
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(2) L'Office publie son rapport annuel.
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Publication
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Règles et règlements administratifs |
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32. L'Office peut établir des règles régissant
la procédure applicable aux demandes dont il
est saisi et au déroulement de ses séances et
enquêtes publiques.
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Règles
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33. (1) Au moins soixante jours avant
l'établissement d'une règle, l'Office en donne
avis dans un journal ou autre périodique qui,
à son avis, jouit d'une vaste distribution au
Nunavut; l'avis est en outre donné, dans le
même délai, au conseil de chaque
municipalité du Nunavut. L'Office y invite les
intéressés à présenter par écrit, dans les
soixante jours suivant la publication de l'avis,
leurs observations à cet égard.
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Publication
des règles
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(2) Il n'est pas nécessaire de publier de
nouvel avis relativement au projet de règle qui
a été modifié à la suite d'observations, mais le
texte définitif de la règle ne peut être établi
tant que l'Office n'a pas répondu aux
observations reçues, et doit être publié dans la
Gazette du Canada dès son établissement.
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Dispense
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(3) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les
textes réglementaires ne s'appliquent pas aux
règles de l'Office.
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Loi sur les
textes
réglemen- taires
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34. Pour l'établissement des règles
concernant ses enquêtes publiques et de ses
règlements administratifs, l'Office applique
les principes suivants :
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Principes
directeurs
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35. L'Office peut, par règlement
administratif, régir la conduite et la gestion de
ses affaires internes.
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Règlements
administratifs
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