Mission |
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36. L'Office a pour mission de veiller à la
gestion et à la conservation des eaux du
Nunavut - à l'exclusion des parcs
nationaux - en régulant leur exploitation et
leur utilisation, de la façon la plus rentable
possible pour les Canadiens en général et les
habitants du Nunavut en particulier.
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Gestion des
eaux
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37. (1) L'Office collabore pleinement à
l'élaboration des plans d'aménagement du
territoire qui touchent les eaux du Nunavut en
présentant à la Commission d'aménagement
ses recommandations à cet égard.
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Aménagement
du territoire
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(2) Afin d'éviter les pertes de temps et le
double emploi, l'Office collabore également
à l'examen des projets au regard des plans
approuvés conformément à l'Accord.
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Examen des
projets
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38. (1) Afin d'éviter les pertes de temps et
le double emploi, l'Office collabore avec la
Commission d'examen des projets de
développement en vue de coordonner
l'examen des demandes dont il est saisi, et
participe à l'examen des projets par la
Commission.
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Examen des
projets de
développe- ment
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(2) L'Office peut, au lieu de tenir sa propre
enquête publique relativement à un permis lié
à un projet dont est saisie la Commission
d'examen des projets de développement, tenir
avec celle-ci une enquête publique conjointe
ou participer à l'enquête publique tenue par
elle.
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Enquêtes
conjointes
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39. L'Office peut, lorsque
l'activité - utilisation des eaux ou rejet de
déchets - visée par une demande dont il est
saisi aurait des répercussions importantes sur
l'utilisation des eaux dans un parc national ou
à l'extérieur du Nunavut, solliciter la
collaboration de toute autorité compétente en
matière de gestion des eaux pour le parc ou la
région visée.
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Autres
autorités de
gestion des
eaux
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40. (1) L'Office peut, soit individuellement,
soit conjointement avec la Commission
d'aménagement et la Commission d'examen
des projets de développement dans le cadre
des activités du Conseil du milieu marin du
Nunavut mentionné à l'article 15.4.1 de
l'Accord, conseiller tout ministère ou
organisme public en ce qui concerne les zones
marines et formuler des recommandations à
cet égard. Les gouvernements fédéral et
territorial tiennent compte de ces conseils et
recommandations pour la prise de toute
décision touchant ces zones.
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Gestion des
zones
marines
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(2) Au présent article, « zones marines »
s'entend des eaux de la région du
Nunavut - à l'exclusion des eaux
intérieures -, ainsi que de leur fond et de leur
sous-sol.
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Définition de « zones marines »
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ATTRIBUTION DE PERMIS |
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Règles générales |
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41. (1) Saisi d'une demande à cet effet et
sous réserve des autres dispositions de la
présente loi, l'Office peut délivrer le permis
approprié.
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Délivrance
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(2) Il ne délivre aucun permis à l'égard des
formes d'utilisation des eaux mentionnées au
paragraphe 10(2).
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Exceptions
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(3) Il ne peut refuser de délivrer un permis
pour la seule raison que les règlements
autorisent déjà l'exercice sans permis de
l'activité visée.
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Refus de
délivrer un
permis
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42. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, l'Office peut :
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Renouvelle- ment, modification et annulation
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(2) Le renouvellement et la modification
d'un permis sont subordonnés aux conditions,
formalités et exigences prévues aux articles
56 à 74.
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Conditions,
formalités et
exigences
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43. (1) L'aliénation - notamment par
vente - des droits, titres ou intérêts d'un
titulaire de permis relatifs à une entreprise
principale emporte, sous réserve de
l'autorisation de l'Office, cession du permis à
l'acquéreur.
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Cession de
permis
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(2) L'Office autorise sur demande la cession
s'il est convaincu que celle-ci, de même que
l'exploitation de l'entreprise par l'acquéreur,
n'entraîneraient vraisemblablement aucune
contravention des conditions du permis ou des
dispositions de la présente loi ou de ses
règlements.
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Autorisation
de cession
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(3) Sauf dans la mesure où le prévoit le
présent article, le permis n'est pas cessible.
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Incessibilité
sans
autorisation
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44. La durée de validité d'un permis ou de
chaque renouvellement ne peut excéder
vingt-cinq ans.
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Durée de
validité
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45. L'expiration ou l'annulation d'un
permis ne décharge pas le titulaire des
obligations que lui imposait celui-ci.
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Expiration ou
annulation du
permis
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46. Lorsque deux personnes ont demandé,
en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les
eaux des Territoires du Nord-Ouest, le droit
d'utiliser les eaux en conformité avec un
permis, celle qui, la première, a présenté une
demande régulière à cet effet a priorité sur
l'autre quant à l'utilisation des eaux en
conformité avec son permis.
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Priorité
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Demandes relatives aux permis |
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47. (1) La demande - délivrance,
renouvellement, modification ou
annulation - relative à un permis doit être
accompagnée des droits réglementaires et
respecter les exigences prévues par les règles
de l'Office quant à sa forme et à son contenu.
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Exigences
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(2) Sauf lorsqu'elle vise l'annulation du
permis, la demande est accompagnée des
études et des renseignements relatifs à
l'activité visée qui permettront à l'Office d'en
apprécier les effets qualitatifs et quantitatifs
sur les eaux.
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Études et
renseigne- ments
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(3) L'Office peut, au moment du dépôt de la
demande, remettre au demandeur des lignes
directrices concernant les renseignements à
fournir à l'appui de celle-ci sur tout point qu'il
juge utile, notamment :
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Lignes
directrices
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48. L'Office peut déléguer à son
administrateur général les pouvoirs suivants :
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Délégation de
pouvoirs
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Procédure |
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49. Dans le cadre de ses fonctions d'examen
des demandes relatives aux permis, l'Office
reconnaît :
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Présentation
d'observa- tions
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Il tient compte des observations ainsi reçues.
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50. (1) L'Office instruit sommairement les
demandes relatives aux permis dont il est saisi
et n'exigeant pas la tenue d'une enquête
publique.
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Procédure
sommaire
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(2) Il peut toutefois, s'il est convaincu que
cela sert l'intérêt public, tenir une enquête
publique sur toute question qui relève de sa
compétence.
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Exception
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51. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
38(2), l'Office tient une enquête publique
pour ce qui concerne :
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Enquête
obligatoire
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
lorsque le demandeur ou le titulaire du permis
a accepté par écrit que l'Office prenne sa
décision sans enquête publique, pourvu que
personne n'ait informé l'Office, au plus tard le
dixième jour précédant la date fixée pour
l'enquête, de son intention de présenter des
observations.
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Exception
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52. L'enquête publique a lieu dans les
localités du Nunavut les plus touchées par la
demande qui en fait l'objet.
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Lieu de
l'enquête
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53. L'Office a, dans le cadre de l'enquête
publique, tous les pouvoirs d'un commissaire
nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les
enquêtes.
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Pouvoirs
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54. (1) L'Office donne avis de toute
demande qui lui est faite par publication d'un
avis dans un journal largement diffusé dans la
région concernée ou, à défaut, par tout autre
moyen qu'il estime indiqué; l'avis est en outre
envoyé directement au conseil de chaque
municipalité de la région visée. L'Office y
invite les intéressés à présenter leurs
observations dans le délai qu'il précise et les
informe des conséquences prévues aux
paragraphes 57(2) et 59(2) en cas d'inaction
de leur part.
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Avis des
demandes
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(2) Lorsque l'Office décide de tenir une
enquête publique ou y est obligé par la
présente loi, il en donne avis - avec mention
des lieu, date et heure des séances - suivant
les modalités prévues au paragraphe (1) au
moins soixante jours avant le début de
l'enquête; la fixation des lieu, date et heure
des séances, ainsi que la publication de l'avis,
doivent être propres à informer le public de la
tenue de l'enquête et à favoriser sa
participation.
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Enquête
publique
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(3) Lorsqu'une enquête publique a lieu,
l'Office met à la disposition du public, dans un
délai raisonnable avant le début de celle-ci, les
renseignements qui lui ont été fournis
relativement à la demande visée.
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Communica- tion de renseigne- ments
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(4) En l'absence d'enquête publique, le
délai mentionné au paragraphe (1) est d'au
moins trente jours, à moins que l'Office
n'estime que l'urgence de la situation justifie
un délai inférieur; le délai ne peut toutefois
être inférieur à dix jours et l'Office ne peut
statuer sur la demande avant son expiration.
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Absence
d'enquête
publique
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(5) Les paragraphes (1) et (4) ne
s'appliquent pas à la modification d'un permis
lorsque l'Office déclare, avec l'assentiment
du ministre fédéral, que celle-ci est urgente et
nécessaire.
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Exception
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Conditions de délivrance |
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55. Sont subordonnés à l'agrément du
ministre fédéral la délivrance, le
renouvellement, la modification et
l'annulation d'un permis de type A et, dans les
cas où une enquête publique est tenue, de type
B.
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Agrément
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56. L'Office ne délivre le permis que si le
demandeur le convainc :
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Exigences
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57. (1) L'Office ne délivre le permis que si
le demandeur le convainc que, relativement à
toute personne qui est titulaire d'un permis
d'utilisation des eaux délivré antérieurement
sous le régime de la présente loi ou de la Loi
sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou
qui a présenté une demande lui conférant, aux
termes de l'article 46, la priorité sur le
demandeur :
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Indemnisa- tion : titulaires ou demandeurs prioritaires
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(2) Dans le cas prévu à l'alinéa (1)b), le
demandeur est déchargé des obligations qui
lui incombent au titre du paragraphe (1)
lorsque la personne visée n'a pas répondu,
dans le délai imparti, à l'avis donné par
l'Office conformément au paragraphe 54(1).
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Exemption
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58. L'article 57 ne s'applique pas lorsque le
permis dont la personne est titulaire ou qu'elle
a demandé vise une utilisation ordinaire des
eaux.
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Exception
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59. (1) Le demandeur doit, pour obtenir la
délivrance du permis, prouver à l'Office qu'il
a versé ou s'est engagé à verser, à chacune des
personnes mentionnées ci-après à qui nuira
l'activité projetée, l'indemnité jugée
suffisante par l'Office si, au moment de la
demande, cette personne :
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Indemnisa- tion : autres usagers
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(2) Le demandeur est déchargé des
obligations qui lui incombent en application
du paragraphe (1) lorsque la personne visée
n'a pas répondu, dans le délai imparti, à l'avis
donné par l'Office conformément au
paragraphe 54(1).
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Exemption
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60. Pour déterminer la suffisance de
l'indemnité dont il est question à l'alinéa
57(1)b) et au paragraphe 59(1), l'Office tient
compte de tous facteurs utiles, notamment des
suivants :
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Facteurs de
détermina- tion
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