(4) La décision et le rejet sont définitifs et péremptoires, à moins que, dans les trente jours suivant la signification de l'avis, ou dans tel autre délai que le tribunal peut accorder, sur demande présentée dans les mêmes trente jours, le destinataire de l'avis n'interjette appel devant le tribunal, conformément aux Règles générales, de la décision du syndic.

Effet de la décision

(3) Les paragraphes (1) ou (2) s'appliquent aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après l'entrée en vigueur du paragraphe en cause.

Application

90. (1) Les sous-alinéas 136(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (i) débours et honoraires de la personne visée à l'alinéa 14.03(1)a),

      (ii) débours et honoraires du syndic,

      (iii) frais légaux;

(2) Le paragraphe 136(1) de même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    d.1) les réclamations pour les dettes ou obligations mentionnées aux alinéas 178(1)b) ou c), si elles constituent des réclamations prouvables en raison du paragraphe 121(4), pour le total des sommes payables périodiquement qui se sont accumulées au cours de l'année qui précède la date de la faillite et de toute somme forfaitaire payable;

(3) L'alinéa 136(1)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) le locateur quant aux arriérés de loyer pour une période de trois mois précédant la faillite, et, si une disposition du bail le prévoit, le loyer exigible par anticipation, pour une somme correspondant à trois mois de loyer au plus, mais le montant total ainsi payable ne peut dépasser la somme réalisée sur les biens se trouvant sur les lieux sous bail; tout paiement fait par le locataire au titre d'une telle disposition est porté au compte du montant payable par le syndic pour le loyer d'occupation;

(4) L'alinéa 136(1)i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 54(2)

    i) les réclamations résultant de blessures subies par des employés du failli, que les dispositions d'une loi sur les accidents du travail ne visent pas, mais seulement jusqu'à concurrence des montants d'argent reçus des personnes garantissant le failli contre le préjudice résultant de ces blessures;

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

Application

91. Les paragraphes 149(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Si l'intéressé ne prouve pas sa réclamation dans le délai fixé ou dans tel délai supplémentaire que le tribunal, sur preuve du bien-fondé en l'espèce et explication satisfaisante du retard à établir la preuve, peut autoriser, sa réclamation est, malgré les autres dispositions de la présente loi, exclue de toute participation à un dividende; mais une autorité taxatrice peut notifier au syndic, dans les trente jours mentionnés au paragraphe (1), qu'elle se propose de déposer une réclamation aussitôt que le montant aura été déterminé, et le délai pour le dépôt de la réclamation sera alors prolongé à trois mois ou à tel délai supérieur que le tribunal peut fixer.

Prorogation du délai

(3) Par dérogation au paragraphe (2), une réclamation peut être présentée pour un montant exigible au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu dans les délais visés au paragraphe (2) ou dans les trois mois suivant le moment où la déclaration du revenu ou une preuve des faits sur laquelle est fondée la réclamation est déposée devant le ministre du Revenu national ou est signalée à son attention.

Réclamation d'impôt fédéral sur le revenu

(4) À moins que le syndic ne retienne des fonds suffisants pour pourvoir au paiement de toute réclamation qui peut être produite sous l'autorité de la Loi de l'impôt sur le revenu, aucun dividende ne peut être déclaré avant l'expiration des trois mois suivant le dépôt par le syndic de tous les rapports à déposer.

Aucun dividende

92. (1) L'article 155 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    d.1) sur demande - dans les trente jours suivant la date de la faillite - du séquestre officiel ou des créanciers représentant en valeur au moins vingt-cinq pour cent des réclamations prouvées, le syndic convoque, en la forme et de la manière prescrites, la première assemblée des créanciers, qui doit se tenir dans les vingt et un jours suivant la convocation;

(2) L'alinéa 155g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 57(1)

    g) dans les circonstances prévues par les instructions du surintendant et sur approbation de celui-ci, le syndic peut déposer les fonds afférents à l'administration sommaire d'actifs dans un même compte en fiducie ou en fidéicommis;

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux faillites visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

Application

93. L'alinéa 157.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 58

    b) peut offrir des consultations aux personnes qui, selon les instructions du surintendant, ont des rapports financiers avec le failli.

94. (1) L'alinéa 158d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) dans les cinq jours suivant sa faillite, à moins que le séquestre officiel ne prolonge le délai, préparer et soumettre en quatre exemplaires au syndic un bilan en la forme prescrite attesté par affidavit et indiquant les détails de ses avoirs et de ses obligations, ainsi que les noms et adresses de ses créanciers, les garanties qu'ils détiennent respectivement, les dates auxquelles les garanties ont été respectivement données, et les renseignements supplémentaires ou autres qui peuvent être exigés; si les affaires du failli sont mêlées ou compliquées au point qu'il ne peut adéquatement lui-même en préparer un relevé convenable, le séquestre officiel peut, comme dépenses d'administration de l'actif, autoriser l'emploi d'une personne compétente pour aider à la préparation du relevé;

(2) Les alinéas 158f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    f) révéler au syndic tous les biens aliénés au cours de la période allant du premier jour de l'année précédant l'ouverture de la faillite, ou de la date antérieure que le tribunal peut fixer, jusqu'à la date de la faillite inclusivement, et comment, à qui et pour quelle considération toute partie des biens a été aliénée, sauf la partie de ces biens qui a été aliénée dans le cours ordinaire du commerce, ou employée pour dépenses personnelles raisonnables;

    g) révéler au syndic tous les biens aliénés par donation ou par disposition sans contrepartie valable et suffisante au cours de la période allant du premier jour de la cinquième année précédant l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la faillite inclusivement;

(3) L'article 158 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa n), de ce qui suit :

    n.1) aviser le syndic de tout changement important de sa situation financière.

95. Les paragraphes 161(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

161. (1) Avant la libération du failli, le séquestre officiel, lorsque celui-ci se présente devant lui, l'interroge sous serment sur sa conduite, les causes de sa faillite et l'aliénation de ses biens, et lui pose les questions prescrites ou des questions au même effet, ainsi que toutes autres questions qu'il peut juger opportunes.

Interroga-
toire du failli par le séquestre officiel

(2) Le séquestre officiel prend des notes sur l'interrogatoire, et les transmet au surintendant, au syndic et au tribunal pour y être déposées.

Notes

(2.1) Si l'interrogatoire est tenu avant la première assemblée des créanciers, les notes du séquestre officiel sont communiquées aux créanciers à l'assemblée, sinon elles ne sont communiquées qu'aux créanciers qui lui en font la demande.

Communica-
tion sur demande

(3) Lorsqu'il l'estime utile, le séquestre officiel peut autoriser un interrogatoire devant tout autre séquestre officiel.

Interroga-
toire devant un autre séquestre officiel

96. Le paragraphe 163(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sur demande faite au tribunal par un créancier, le surintendant ou une autre personne intéressée et sur preuve d'une raison suffisante, une ordonnance peut être rendue pour interroger sous serment, devant le registraire ou une autre personne autorisée, le syndic, le failli ou tout inspecteur ou créancier ou toute autre personne nommée dans l'ordonnance, afin d'effectuer une investigation sur l'administration de l'actif d'un failli; le tribunal peut en outre ordonner la production par la personne visée des livres, documents, correspondance ou papiers en sa possession ou son pouvoir qui se rapportent en totalité ou en partie au failli, au syndic ou à tout créancier, les frais de cet interrogatoire et de cette investigation étant laissés à la discrétion du tribunal.

Examen par le créancier

97. Le paragraphe 164(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu'une personne omet de produire un livre, document ou papier, ou de remettre un bien, dans les cinq jours à compter du moment où elle est tenue de le faire au titre du présent article, le syndic peut, sans ordonnance, l'interroger en présence du registraire du tribunal ou de toute autre personne autorisée concernant ces bien, livre, document ou papier qu'elle est censée avoir en sa possession.

Interroga-
toire sur défaut de produire

98. (1) Les alinéas 168.1(1)a) et a.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 61(1)

    a) le syndic doit, dans les huit mois suivant la date à laquelle une ordonnance de séquestre est rendue ou une cession est faite par le particulier, déposer le rapport visé au paragraphe 170(1) auprès du surintendant et le transmettre au failli et aux créanciers qui en ont fait la demande;

    a.1) le syndic donne, en la forme prescrite, un préavis d'au moins quinze jours de la libération automatique prévue à l'alinéa f) au surintendant, au failli et à chaque créancier qui a prouvé sa réclamation, à sa dernière adresse connue;

(2) L'alinéa 168.1(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 61(1)

    c) si un créancier entend s'opposer à la libération du failli, il donne, dans les neuf mois suivant la faillite, un préavis de son opposition, avec motif à l'appui, au surintendant, au syndic et au failli;

(2.1) L'alinéa 168.1(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 61(1)

    d) si le syndic entend s'opposer à la libération du failli, il donne un préavis de son opposition en la forme et de la manière prescrites au failli et au surintendant, avec motif à l'appui, dans les neuf mois suivant la faillite;

(3) L'alinéa 168.1(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 61(1)

    e) sous réserve de la médiation prévue à l'article 170.1, si le surintendant, le syndic ou un créancier s'opposent à la libération du failli, le syndic doit sans délai demander au tribunal une convocation pour une audition de l'opposition de la façon prévue aux articles 169 à 176 dans les trente jours suivant la date de convocation ou à telle date postérieure que le tribunal peut fixer à la requête du failli ou du syndic;

(4) Le paragraphe 168.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 61(1)

(4) La libération automatique découlant de l'alinéa (1)f) est réputée être une ordonnance de libération absolue.

Effet de la libération

99. (1) Les paragraphes 169(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Avant de procéder à sa libération et, en tout cas, au plus tôt trois mois et au plus tard un an après la faillite d'une personne qui ne lui a pas signifié d'avis de renonciation, le syndic doit, sur préavis de cinq jours au failli, demander au tribunal une convocation pour une audition de la demande à une date qui ne peut dépasser trente jours de la date de convocation ou à telle autre date que le tribunal peut fixer à la requête du failli ou du syndic.

Le syndic doit obtenir une convocation

(3) Le failli qui a signifié l'avis mentionné au paragraphe (1) peut, en tout temps et à ses propres frais, demander une libération en obtenant du tribunal une convocation pour une audition dont avis est signifié au syndic au moins vingt et un jours avant la date fixée pour l'audition de la demande; sur pareille signification, le syndic procède de la façon prévue au présent article.

Demande de libération

(2) Le paragraphe 169(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Dès qu'il a obtenu une convocation ou qu'il en a reçu l'avis, le syndic, pas moins de quinze jours avant la date fixée pour l'audition de la demande, en communique l'avis, en la forme prescrite, au surintendant, au failli et à chaque créancier qui a prouvé sa réclamation, à sa dernière adresse connue.

Avis aux créanciers

100. (1) L'alinéa 170(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) sa conduite tant avant qu'après l'ouverture de la faillite;

(2) Le paragraphe 170(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu'une demande de libération est pendante, le syndic produit le rapport au tribunal au moins deux jours avant la date fixée pour l'audition de la demande; il en transmet une copie au surintendant, au failli, ainsi qu'aux créanciers qui en ont fait la demande au moins dix jours avant cette date. Dans tous les autres cas, il produit le rapport et en transmet une copie au surintendant avant de procéder à la libération.

Production et signification du rapport

101. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 170, de ce qui suit :

170.1 (1) Le rapport visé au paragraphe 170(1) doit comporter une recommandation sur la question de savoir si le failli devrait être libéré conditionnellement ou non; la recommandation est fondée sur la conduite et la capacité de payer du failli.

Recomman-
dation

(2) Le syndic prend en considération les éléments suivants :

Critères

    a) le fait que le failli se soit conformé ou non à l'article 68;

    b) le montant total versé à l'actif par le failli, compte tenu de son endettement et de ses moyens financiers;

    c) la question de savoir si le failli a choisi, comme solution à son endettement, la faillite et non la proposition, dans le cas où il aurait pu faire une proposition viable.

(3) La recommandation de libération conditionnelle du failli est présumée être une opposition à la libération.

Présomption

(4) S'il n'est pas d'accord avec la recommandation, le failli peut requérir, par écrit, le syndic de présenter une demande de médiation avant l'expiration du neuvième mois suivant la date de la faillite.

Demande de médiation par le failli

(5) Lorsque le failli requiert le syndic de présenter une demande de médiation au titre du paragraphe (4) ou qu'un créancier ou le syndic fait une opposition fondée en tout ou en partie sur les motifs mentionnés aux alinéas 173(1)m) ou n), ce dernier transmet une telle demande, en la forme prescrite, au séquestre officiel dans les cinq jours suivant l'expiration du délai mentionné au paragraphe (4) ou dans le délai supérieur fixé par celui-ci.

Transmission d'une demande par le syndic

(6) La procédure de médiation est fixée par les Règles générales.

Procédure

(7) En cas d'échec de la médiation ou de manquement du failli aux conditions prévues par la recommandation ou l'entente consécutive à la médiation, le syndic doit sans délai demander au tribunal une convocation pour une audition dans les trente jours suivant la date de convocation ou à telle date postérieure que le tribunal peut fixer, les dispositions de la présente partie relatives aux demandes de libération s'appliquant avec les adaptations nécessaires.

Convocation par le tribunal

(8) Le syndic transmet au failli, dès que celui-ci a rempli les conditions prévues par la recommandation du syndic ou l'entente consécutive à la médiation, un certificat, en la forme prescrite, attestant qu'il est libéré de toutes ses dettes, à l'exception de celles mentionnées au paragraphe 178(1), et il en remet un double au surintendant.

Certificat de libération

(9) Les documents constituant le dossier de médiation font partie des dossiers visés au paragraphe 11.1(2).

Dossier