(4) La décision et le rejet sont définitifs et
péremptoires, à moins que, dans les trente
jours suivant la signification de l'avis, ou dans
tel autre délai que le tribunal peut accorder, sur
demande présentée dans les mêmes trente
jours, le destinataire de l'avis n'interjette
appel devant le tribunal, conformément aux
Règles générales, de la décision du syndic.
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Effet de la
décision
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(3) Les paragraphes (1) ou (2)
s'appliquent aux faillites et aux
propositions visées par des procédures
intentées après l'entrée en vigueur du
paragraphe en cause.
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Application
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90. (1) Les sous-alinéas 136(1)b)(i) et (ii)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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(2) Le paragraphe 136(1) de même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa d), de
ce qui suit :
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(3) L'alinéa 136(1)f) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) L'alinéa 136(1)i) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 54(2)
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(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
faillites et aux propositions visées par des
procédures intentées après son entrée en
vigueur.
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Application
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91. Les paragraphes 149(2) à (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Si l'intéressé ne prouve pas sa
réclamation dans le délai fixé ou dans tel délai
supplémentaire que le tribunal, sur preuve du
bien-fondé en l'espèce et explication
satisfaisante du retard à établir la preuve, peut
autoriser, sa réclamation est, malgré les autres
dispositions de la présente loi, exclue de toute
participation à un dividende; mais une autorité
taxatrice peut notifier au syndic, dans les
trente jours mentionnés au paragraphe (1),
qu'elle se propose de déposer une réclamation
aussitôt que le montant aura été déterminé, et
le délai pour le dépôt de la réclamation sera
alors prolongé à trois mois ou à tel délai
supérieur que le tribunal peut fixer.
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Prorogation
du délai
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(3) Par dérogation au paragraphe (2), une
réclamation peut être présentée pour un
montant exigible au titre de la Loi de l'impôt
sur le revenu dans les délais visés au
paragraphe (2) ou dans les trois mois suivant
le moment où la déclaration du revenu ou une
preuve des faits sur laquelle est fondée la
réclamation est déposée devant le ministre du
Revenu national ou est signalée à son
attention.
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Réclamation
d'impôt
fédéral sur le
revenu
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(4) À moins que le syndic ne retienne des
fonds suffisants pour pourvoir au paiement de
toute réclamation qui peut être produite sous
l'autorité de la Loi de l'impôt sur le revenu,
aucun dividende ne peut être déclaré avant
l'expiration des trois mois suivant le dépôt par
le syndic de tous les rapports à déposer.
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Aucun
dividende
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92. (1) L'article 155 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa d), de
ce qui suit :
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(2) L'alinéa 155g) de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 57(1)
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
faillites visées par des procédures intentées
après son entrée en vigueur.
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Application
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93. L'alinéa 157.1(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
art. 58
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94. (1) L'alinéa 158d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Les alinéas 158f) et g) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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(3) L'article 158 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa n), de
ce qui suit :
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95. Les paragraphes 161(1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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161. (1) Avant la libération du failli, le
séquestre officiel, lorsque celui-ci se présente
devant lui, l'interroge sous serment sur sa
conduite, les causes de sa faillite et
l'aliénation de ses biens, et lui pose les
questions prescrites ou des questions au même
effet, ainsi que toutes autres questions qu'il
peut juger opportunes.
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Interroga- toire du failli par le séquestre officiel
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(2) Le séquestre officiel prend des notes sur
l'interrogatoire, et les transmet au
surintendant, au syndic et au tribunal pour y
être déposées.
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Notes
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(2.1) Si l'interrogatoire est tenu avant la
première assemblée des créanciers, les notes
du séquestre officiel sont communiquées aux
créanciers à l'assemblée, sinon elles ne sont
communiquées qu'aux créanciers qui lui en
font la demande.
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Communica- tion sur demande
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(3) Lorsqu'il l'estime utile, le séquestre
officiel peut autoriser un interrogatoire devant
tout autre séquestre officiel.
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Interroga- toire devant un autre séquestre officiel
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96. Le paragraphe 163(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Sur demande faite au tribunal par un
créancier, le surintendant ou une autre
personne intéressée et sur preuve d'une raison
suffisante, une ordonnance peut être rendue
pour interroger sous serment, devant le
registraire ou une autre personne autorisée, le
syndic, le failli ou tout inspecteur ou créancier
ou toute autre personne nommée dans
l'ordonnance, afin d'effectuer une
investigation sur l'administration de l'actif
d'un failli; le tribunal peut en outre ordonner
la production par la personne visée des livres,
documents, correspondance ou papiers en sa
possession ou son pouvoir qui se rapportent en
totalité ou en partie au failli, au syndic ou à
tout créancier, les frais de cet interrogatoire et
de cette investigation étant laissés à la
discrétion du tribunal.
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Examen par
le créancier
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97. Le paragraphe 164(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Lorsqu'une personne omet de produire
un livre, document ou papier, ou de remettre
un bien, dans les cinq jours à compter du
moment où elle est tenue de le faire au titre du
présent article, le syndic peut, sans
ordonnance, l'interroger en présence du
registraire du tribunal ou de toute autre
personne autorisée concernant ces bien, livre,
document ou papier qu'elle est censée avoir en
sa possession.
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Interroga- toire sur défaut de produire
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98. (1) Les alinéas 168.1(1)a) et a.1) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 61(1)
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(2) L'alinéa 168.1(1)c) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 61(1)
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(2.1) L'alinéa 168.1(1)d) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 61(1)
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(3) L'alinéa 168.1(1)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 61(1)
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(4) Le paragraphe 168.1(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 61(1)
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(4) La libération automatique découlant de
l'alinéa (1)f) est réputée être une ordonnance
de libération absolue.
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Effet de la
libération
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99. (1) Les paragraphes 169(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Avant de procéder à sa libération et, en
tout cas, au plus tôt trois mois et au plus tard
un an après la faillite d'une personne qui ne lui
a pas signifié d'avis de renonciation, le syndic
doit, sur préavis de cinq jours au failli,
demander au tribunal une convocation pour
une audition de la demande à une date qui ne
peut dépasser trente jours de la date de
convocation ou à telle autre date que le
tribunal peut fixer à la requête du failli ou du
syndic.
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Le syndic
doit obtenir
une
convocation
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(3) Le failli qui a signifié l'avis mentionné
au paragraphe (1) peut, en tout temps et à ses
propres frais, demander une libération en
obtenant du tribunal une convocation pour une
audition dont avis est signifié au syndic au
moins vingt et un jours avant la date fixée pour
l'audition de la demande; sur pareille
signification, le syndic procède de la façon
prévue au présent article.
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Demande de
libération
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(2) Le paragraphe 169(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Dès qu'il a obtenu une convocation ou
qu'il en a reçu l'avis, le syndic, pas moins de
quinze jours avant la date fixée pour l'audition
de la demande, en communique l'avis, en la
forme prescrite, au surintendant, au failli et à
chaque créancier qui a prouvé sa réclamation,
à sa dernière adresse connue.
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Avis aux
créanciers
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100. (1) L'alinéa 170(1)d) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 170(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Lorsqu'une demande de libération est
pendante, le syndic produit le rapport au
tribunal au moins deux jours avant la date
fixée pour l'audition de la demande; il en
transmet une copie au surintendant, au failli,
ainsi qu'aux créanciers qui en ont fait la
demande au moins dix jours avant cette date.
Dans tous les autres cas, il produit le rapport
et en transmet une copie au surintendant avant
de procéder à la libération.
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Production et
signification
du rapport
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101. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 170, de ce qui
suit :
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170.1 (1) Le rapport visé au paragraphe
170(1) doit comporter une recommandation
sur la question de savoir si le failli devrait être
libéré conditionnellement ou non; la
recommandation est fondée sur la conduite et
la capacité de payer du failli.
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Recomman- dation
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(2) Le syndic prend en considération les
éléments suivants :
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Critères
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(3) La recommandation de libération
conditionnelle du failli est présumée être une
opposition à la libération.
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Présomption
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(4) S'il n'est pas d'accord avec la
recommandation, le failli peut requérir, par
écrit, le syndic de présenter une demande de
médiation avant l'expiration du neuvième
mois suivant la date de la faillite.
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Demande de
médiation par
le failli
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(5) Lorsque le failli requiert le syndic de
présenter une demande de médiation au titre
du paragraphe (4) ou qu'un créancier ou le
syndic fait une opposition fondée en tout ou en
partie sur les motifs mentionnés aux alinéas
173(1)m) ou n), ce dernier transmet une telle
demande, en la forme prescrite, au séquestre
officiel dans les cinq jours suivant l'expiration
du délai mentionné au paragraphe (4) ou dans
le délai supérieur fixé par celui-ci.
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Transmission
d'une
demande par
le syndic
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(6) La procédure de médiation est fixée par
les Règles générales.
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Procédure
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(7) En cas d'échec de la médiation ou de
manquement du failli aux conditions prévues
par la recommandation ou l'entente
consécutive à la médiation, le syndic doit sans
délai demander au tribunal une convocation
pour une audition dans les trente jours suivant
la date de convocation ou à telle date
postérieure que le tribunal peut fixer, les
dispositions de la présente partie relatives aux
demandes de libération s'appliquant avec les
adaptations nécessaires.
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Convocation
par le
tribunal
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(8) Le syndic transmet au failli, dès que
celui-ci a rempli les conditions prévues par la
recommandation du syndic ou l'entente
consécutive à la médiation, un certificat, en la
forme prescrite, attestant qu'il est libéré de
toutes ses dettes, à l'exception de celles
mentionnées au paragraphe 178(1), et il en
remet un double au surintendant.
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Certificat de
libération
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(9) Les documents constituant le dossier de
médiation font partie des dossiers visés au
paragraphe 11.1(2).
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Dossier
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