(2) Le paragraphe (1) s'applique aux faillites visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

Application

102. Le paragraphe 171(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le syndic remet le rapport visé au paragraphe (2) au séquestre officiel au plus tôt deux mois et au plus tard trois mois suivant la date de production de son rapport au surintendant.

Rapport au séquestre officiel

103. (1) L'article 173 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

173. (1) Les faits visés à l'article 172 sont les suivants :

Faits motivant le refus, la suspension ou l'octroi de la libération sous conditions

    a) la valeur des avoirs du failli n'est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties, à moins que celui-ci ne prouve au tribunal que ce fait provient de circonstances dont il ne peut à bon droit être tenu responsable;

    b) le failli a omis de tenir les livres de comptes qui sont ordinairement et régulièrement tenus dans l'exercice de son commerce et qui révèlent suffisamment ses opérations commerciales et sa situation financière au cours de la période allant du premier jour de la troisième année précédant l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la faillite inclusivement ;

    c) le failli a continué son commerce après avoir pris connaissance de son insolvabilité;

    d) le failli n'a pas tenu un compte satisfaisant des pertes d'avoirs ou de toute insuffisance d'avoirs pour faire face à ses obligations;

    e) le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par des spéculations téméraires et hasardeuses, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie, par le jeu ou par négligence coupable à l'égard de ses affaires commerciales;

    f) le failli a occasionné à l'un de ses créanciers des frais inutiles en présentant une défense futile ou vexatoire dans toute action régulièrement intentée contre lui;

    g) le failli a, au cours de la période allant du premier jour du troisième mois précédant l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la faillite inclusivement, subi des frais injustifiables en intentant une action futile ou vexatoire;

    h) le failli a, au cours de la période allant du premier jour du troisième mois précédant l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la faillite inclusivement, alors qu'il ne pouvait pas acquitter ses dettes à leur échéance, accordé une préférence injuste à l'un de ses créanciers;

    i) le failli a, au cours de la période allant du premier jour du troisième mois précédant l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la faillite inclusivement, contracté des obligations en vue de porter ses avoirs à cinquante cents par dollar du montant de ses obligations non garanties;

    j) le failli a, dans une occasion antérieure, été en faillite, ou a fait une proposition à ses créanciers;

    k) le failli s'est rendu coupable de fraude ou d'abus frauduleux de confiance;

    l) le failli a commis une infraction aux termes de la présente loi ou de toute autre loi à l'égard de ses biens, de sa faillite ou des procédures en l'espèce;

    m) le failli n'a pas fait les versements établis en application de l'article 68;

    n) le failli a choisi la faillite et non la proposition comme solution à son endettement, dans le cas où il aurait pu faire une proposition viable;

    o) le failli n'a pas rempli les autres obligations qui lui sont imposées au titre de la présente loi ou n'a pas observé une ordonnance du tribunal.

(2) Les alinéas (1)b) et c) ne s'appliquent pas à une demande de libération présentée par un failli dont la principale activité - et la principale source de revenu - était, à l'ouverture de la faillite, l'agriculture ou la culture du sol.

Demande de libération faite par un cultivateur

(2) Les alinéas 173(1)m) ou n) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux faillites visées par des procédures intentées après l'entrée en vigueur de l'alinéa en cause.

Application

104. L'alinéa 177a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) en cas d'une disposition faite avant le mariage et en considération du mariage, lorsque le disposant ne peut, au moment de la disposition, solder toutes ses dettes sans les biens visés par celle-ci;

105. (1) Le paragraphe 178(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) de toute indemnité accordée en justice dans une affaire civile :

      (i) pour des lésions corporelles causées intentionnellement ou pour agression sexuelle,

      (ii) pour décès découlant de celles-ci;

(2) Le paragraphe 178(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

    g) de toute dette ou obligation découlant d'un prêt consenti ou garanti au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d'être un étudiant, à temps plein ou partiel, en application de ces lois, ou dans les deux ans suivant cette date;

    h) de toute dette relative aux intérêts dus à l'égard d'une somme visée à l'un des alinéas a) à g).

(3) L'article 178 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Lorsqu'un failli qui a une dette visée à l'alinéa (1)g) n'est plus étudiant à temps plein ou à temps partiel depuis au moins deux ans au titre de la loi applicable, le tribunal peut, sur demande, ordonner que le paragraphe (1) ne s'applique pas à la dette s'il est convaincu que le failli a agi de bonne foi relativement à ses obligations et qu'il a et continuera à avoir des difficultés financières telles qu'il ne pourra acquitter cette dette.

Ordonnance de non-
application du paragraphe (1)

(4) Les paragraphes (1), (2) ou (3) s'appliquent aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après l'entrée en vigueur du paragraphe en cause.

Application

106. L'article 197 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(6.1) Si un créancier s'oppose à la libération d'un failli qui est, en conséquence, libéré sous condition, le tribunal peut, s'il l'estime indiqué, lui accorder des frais à concurrence des sommes versées à l'actif au titre de l'ordonnance de libération conditionnelle ou d'un consentement à jugement visant le failli.

Frais en cas d'opposition à la libération

107. L'article 198 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 71

198. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines, ou, par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars et un emprison-nement maxi-mal de trois ans, ou l'une de ces peines, tout failli qui, selon le cas :

Infractions en matière de faillite

    a) dispose d'une façon frauduleuse de ses biens avant ou après l'ouverture de la faillite;

    b) refuse ou néglige de répondre complètement et véridiquement à toutes les questions qui lui sont posées à bon droit au cours d'un interrogatoire tenu conformément à la présente loi;

    c) fait une fausse inscription ou commet sciemment une omission importante dans un état ou un compte;

    d) après l'ouverture de la faillite, ou dans l'année précédant l'ouverture de la faillite, cache, détruit, mutile, falsifie ou aliène un livre ou document se rapportant à ses biens ou affaires, ou y fait une omission, ou participe à ces actes, à moins qu'il n'ait eu aucunement l'intention de cacher l'état de ses affaires;

    e) après l'ouverture de la faillite, ou dans l'année précédant l'ouverture de la faillite, obtient tout crédit ou tout bien au moyen de fausses représentations faites par lui ou par toute autre personne à sa connaissance;

    f) après l'ouverture de la faillite, ou dans l'année précédant l'ouverture de la faillite, cache ou transporte frauduleusement tout bien d'une valeur de cinquante dollars ou plus, ou une créance ou dette;

    g) après l'ouverture de la faillite, ou dans l'année précédant l'ouverture de la faillite, hypothèque, met en gage ou en nantissement ou aliène tout bien qu'il a obtenu à crédit et qu'il n'a pas payé, à moins que, dans le cas d'un commerçant, l'acte ne soit effectué selon les pratiques ordinaires du commerce, et à moins qu'il n'ait eu aucunement l'intention de frauder.

(2) Le failli qui, sans motif raisonnable, ne se conforme pas à une ordonnance rendue en application de l'article 68 ou omet de remplir une obligation imposée par l'article 158 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Manquement aux obligations

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

108. Les alinéas 200(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) se livrant à un commerce ou à une entreprise, au cours de la période allant du premier jour de la deuxième année précédant l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la faillite inclusivement, elle n'a pas tenu ni conservé des livres de comptabilité appropriés;

    b) pendant la même période, elle cache, détruit, mutile, falsifie ou aliène un livre ou document se rapportant à ses biens ou à ses affaires, ou participe à ces actes, à moins qu'elle n'ait eu aucunement l'intention de cacher l'état de ses affaires.

109. L'article 203.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 76

203.1 Le syndic qui exerce des fonctions à ce titre après que sa licence a été annulée pour défaut de paiement des droits afférents, après que sa licence a été suspendue ou annulée au titre du paragraphe 13.2(5) ou après qu'il a été avisé conformément au paragraphe 14.02(4) de la suspension ou de l'annulation de sa licence commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

Actes accomplis pendant la suspension ou l'annulation

110. Le paragraphe 204.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 77

204.3 (1) Lorsqu'une personne a été reconnue coupable d'une infraction à la présente loi et qu'une personne subit un préjudice ou une perte de ce fait, le tribunal peut, lors de l'infliction de la peine, condamner le coupable à payer un montant compensatoire à la personne lésée ou au syndic.

Dommages

111. Le paragraphe 206(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

206. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction prévue par la présente loi ou le Code criminel, relative aux biens du failli, a été commise soit avant soit après l'ouverture de la faillite par le failli ou par toute autre personne, le séquestre officiel ou le syndic fait rapport à ce sujet au sous-procureur général ou à un autre conseiller juridique compétent de la province concernée ou à la personne dûment désignée à cette fin par ce conseiller juridique.

Rapport d'infraction

112. Le paragraphe 209(3) de la même loi est abrogé.

113. L'article 214 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 80

214. Les droits payables aux fonctionnaires du tribunal, y compris ceux payables pour les services du séquestre officiel, sont établis conformément aux taux fixés par les Règles générales, soit généralement, soit pour une ou plusieurs provinces, et, lorsque ces règles le précisent, ils appartiennent à Sa Majesté du chef de la province.

Droits

114. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 215, de ce qui suit :

216. (1) Au début de la sixième année suivant l'entrée en vigueur du présent article, la présente loi est soumise à l'examen d'un comité soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, constitué ou désigné pour étudier son application.

Examen

(2) Le comité présente son rapport - qui fait notamment état des modifications qu'il juge souhaitables - soit à la Chambre des communes, soit au Sénat, soit aux deux chambres du Parlement, dans l'année suivant le début de ses travaux ou dans le délai supérieur autorisé par le destinataire.

Rapport

115. Le paragraphe 227(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

227. (1) Si une des parties visées par une ordonnance de fusion qu'a rendue le greffier demande, au moyen d'un avis de motion présenté dans les quinze jours qui suivent la date où l'ordonnance est rendue, que celle-ci fasse l'objet d'une révision, le tribunal peut étudier de nouveau l'ordonnance de fusion et la confirmer, la modifier ou l'écarter et prendre à son sujet la décision qu'il juge opportune.

Nouvel examen de l'ordonnance de fusion

116. Le paragraphe 233(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Lorsqu'un débiteur omet de faire au tribunal un paiement qu'une ordonnance de fusion lui enjoint de faire et que l'omission dure trois mois, tous les créanciers inscrits ont droit de procéder sans délai, indépendamment les uns des autres et sans renvoi au tribunal, à la mise à exécution de leurs réclamations aux termes de l'ordonnance de fusion, à moins que le tribunal, à la demande du débiteur, n'en ordonne autrement après avoir été convaincu que les circonstances qui ont occasionné l'omission et sa continuation étaient indépendantes de la volonté du débiteur.

Procédures si l'omission se prolonge

117. L'article 251 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 89(1)

251. Le séquestre est à l'abri de toute poursuite pour le préjudice ou les pertes résultant de l'envoi ou de la fourniture par lui de tout avis prévu à l'article 245 ou de toute déclaration ou tout rapport établis conformément à l'article 246, s'il a agi de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions que lui confèrent ces articles.

Protection du séquestre

118. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 252, de ce qui suit :