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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
faillites et aux propositions visées par des
procédures intentées après son entrée en
vigueur.
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Application
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74. (1) Le passage du paragraphe 87(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 39(1)
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87. (1) Les garanties créées aux termes
d'une loi fédérale ou provinciale dans le seul
but - ou principalement dans le but - de
protéger des réclamations mentionnées au
paragraphe 86(1) ne sont valides, dans le cadre
d'une faillite ou d'une proposition, que si elles
ont été enregistrées, conformément à un
système d'enregistrement prescrit, avant la
première des dates suivantes :
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Garanties
créées par
législation
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(2) L'alinéa 87(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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1992, ch. 27,
par. 39(1)
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
faillites et aux propositions visées par des
procédures intentées après son entrée en
vigueur.
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Application
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75. Les paragraphes 91(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
art. 40(F)
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91. (1) Est inopposable au syndic la
disposition faite au cours de la période allant
du premier jour de l'année précédant
l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la
faillite inclusivement.
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Période
annuelle
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(2) Est inopposable au syndic la disposition
faite au cours de la période allant du premier
jour de la cinquième année précédant
l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la
faillite inclusivement, si le syndic peut
prouver que, sans les biens visés, le disposant
ne pouvait, au moment de la disposition, payer
toutes ses dettes ou ne s'était pas départi de ses
droits sur ces biens.
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Période
quinquennale
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76. L'article 92 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 31,
(1er suppl.),
art. 71
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92. Toute convention ou tout contrat fait par
une personne, appelée « le disposant », en
considération de son mariage, soit pour le
paiement futur de sommes d'argent au
bénéfice de son conjoint ou de ses enfants, ou
pour la disposition future à l'égard ou en
faveur de son conjoint ou de ses enfants, de
biens dans lesquels le disposant n'avait, à la
date de son mariage, ni propriété ni intérêt,
soit actuels, soit éventuels, en possession ou à
titre résiduaire, et n'étant ni de l'argent ni des
biens du chef de son conjoint, si le disposant
devient en faillite, et si la convention ou le
contrat n'a pas été exécuté à l'ouverture de la
faillite, est inopposable au syndic, sauf en tant
que la convention ou le contrat permet aux
personnes ayant droit, en vertu de la
convention ou du contrat, de réclamer un
dividende dans les procédures en faillite du
disposant, en vertu ou à l'égard de la
convention ou du contrat; mais toute
semblable réclamation de dividende est
différée jusqu'à ce que toutes les réclamations
des autres créanciers aient été payées.
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Inopposabi- lité de certains contrats de mariage
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77. (1) L'alinéa 93(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 93(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Lorsque le paiement ou le transport est
déclaré inopposable au syndic, les personnes
auxquelles il a été fait ont droit à une
réclamation de dividendes en vertu ou à
l'égard de la convention ou du contrat, de la
même manière que s'il n'avait pas été effectué
à l'ouverture de la faillite.
|
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Effet de la
déclaration
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78. (1) Le paragraphe 95(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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95. (1) Sont tenus pour frauduleux et
inopposables au syndic dans la faillite tout
transport ou transfert de biens ou charge les
grevant, tout paiement fait, toute obligation
contractée et toute instance judiciaire intentée
ou subie par une personne insolvable en faveur
d'un créancier ou d'une personne en fiducie
pour un créancier, en vue de procurer à
celui-ci une préférence sur les autres
créanciers, s'ils surviennent au cours de la
période allant du premier jour du troisième
mois précédant l'ouverture de la faillite
jusqu'à la date de la faillite inclusivement.
|
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Présomption
de fraude et
d'inopposa- bilité
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(2) Le paragraphe 95(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2.1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au
dépôt de couverture effectué auprès d'une
chambre de compensation par un membre
d'une telle chambre.
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Exception
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(3) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« chambre de compensation » Organisme qui
agit comme intermédiaire pour ses
membres dans les opérations portant sur des
titres.
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« chambre de
compensa- tion » ``clearing house''
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« créancier » S'entend notamment de la
personne qui se porte caution ou répond
d'une dette envers un tel créancier.
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« créancier » ``creditor''
|
« dépôt de couverture » Tout paiement, dépôt
ou transfert effectué par l'intermédiaire
d'une chambre de compensation, en
application des règles de celle-ci, en vue de
garantir l'exécution par un membre de ses
obligations touchant des opérations portant
sur des titres; sont notamment visées les
opérations portant sur les contrats à terme,
options ou autres dérivés et celles
garantissant ces obligations.
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« dépôt de
couverture » ``margin deposit''
|
« membre » Personne se livrant aux
opérations portant sur des titres et qui se sert
d'une chambre de compensation comme
intermédiaire.
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« membre » ``clearing member''
|
(3) Le paragraphe (2) s'applique aux
faillites visées par des procédures intentées
après son entrée en vigueur.
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Application
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79. L'article 96 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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96. Lorsque le transport, le transfert, la
charge, le paiement, l'obligation ou l'instance
que mentionne l'article 95 est en faveur d'une
personne liée à la personne insolvable, le délai
fixé au paragraphe 95(1) est de un an au lieu
de trois mois.
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Prolonge- ment du délai
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80. Le paragraphe 97(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
art. 41
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97. (1) Les paiements du failli ou au failli,
les remises au failli, les transports ou transferts
par le failli ou les contrats, marchés ou
transactions avec le failli qui sont effectués
entre l'ouverture de la faillite et la date de la
faillite ne sont pas valides; sous réserve, d'une
part, des dispositions précédentes de la
présente loi quant à l'effet d'une faillite sur
une exécution, une saisie ou une autre
procédure contre des biens et, d'autre part, des
dispositions de la présente loi relatives aux
dispositions, préférences et transactions
révisables, les opérations suivantes sont
toutefois valides si elles sont effectuées de
bonne foi :
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Transactions
protégées
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81. Le paragraphe 100(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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100. (1) Le tribunal peut, sur demande du
syndic, enquêter pour déterminer si le failli
qui a vendu, acheté, loué, engagé, fourni ou
reçu des biens ou services au moyen d'une
transaction révisable, au cours de la période
allant du premier jour de l'année précédant
l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la
faillite inclusivement, a donné ou reçu, selon
le cas, une juste valeur du marché en
contrepartie des biens ou services.
|
|
Examen de la
contrepartie
dans une
transaction
révisable
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82. (1) Les paragraphes 101(1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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|
101. (1) Le tribunal peut, sur demande du
syndic, enquêter pour déterminer si la
transaction par laquelle une personne morale
faillie a, au cours de la période allant du
premier jour de l'année précédant l'ouverture
de la faillite jusqu'à la date de la faillite
inclusivement, payé un dividende, autre qu'un
dividende en actions, ou racheté ou acheté
pour annulation des actions de son capital
social a été effectuée à un moment où elle était
insolvable ou l'a rendue insolvable.
|
|
Enquête au
sujet des
dividendes et
des rachats
d'actions
|
(2) Le tribunal peut accorder un jugement
au syndic contre les administrateurs de la
personne morale, solidairement, pour le
montant du dividende ou du prix de rachat ou
d'achat, avec les intérêts y afférents, qui n'a
pas été remboursé à celle-ci s'il constate :
|
|
Jugement
contre les
administra- teurs
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|
|
(2.1) Pour décider si les administrateurs ont
ou n'ont pas de motifs raisonnables, le tribunal
détermine ce qu'une personne prudente et
diligente aurait fait dans les circonstances de
l'espèce et s'ils ont, de bonne foi, tenu
compte :
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|
Critères
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(2.2) Le tribunal peut accorder un jugement
au syndic contre un actionnaire qui est lié à un
ou plusieurs administrateurs ou à la personne
morale, ou qui est un administrateur décrit à
l'alinéa (2)b) ou au paragraphe (3), pour le
montant du dividende ou du prix de rachat ou
d'achat, avec les intérêts y afférents, qui a été
reçu par celui-ci et n'a pas été remboursé à la
personne morale, lorsqu'il constate que la
transaction a été faite à un moment où elle
était insolvable ou l'a rendue insolvable.
|
|
Jugement
contre les
actionnaires
|
(3) Un jugement rendu aux termes du
paragraphe (2) ne peut être enregistré contre
un administrateur, ni lier un administrateur
qui avait, en conformité avec n'importe quelle
loi applicable régissant le fonctionnement de
la personne morale, protesté contre le
paiement du dividende ou contre le rachat ou
l'achat pour annulation des actions du capital
social de la personne morale et qui, de ce fait,
s'était en vertu de cette loi libéré de toute
responsabilité à cet égard.
|
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Administra- teurs disculpés par la loi
|
(2) Le paragraphe 101(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Pour l'application du paragraphe (2), il
incombe aux administrateurs de prouver :
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Fardeau de la
preuve -
administra- teurs
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(6) Pour l'application du paragraphe (2.2),
il incombe à l'actionnaire de prouver que la
personne morale n'était pas insolvable au
moment de la transaction et que celle-ci ne la
rendait pas insolvable.
|
|
Fardeau de la
preuve -
actionnaires
|
(3) Les paragraphes (1) ou (2)
s'appliquent aux faillites et aux
propositions visées par des procédures
intentées après l'entrée en vigueur du
paragraphe en cause.
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|
Application
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83. L'article 101.2 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 27,
par. 42(1)
|
101.2 Les articles 91 à 101 s'appliquent en
cas d'annulation de la proposition par le
tribunal au titre du paragraphe 63(1) ou à la
suite d'une ordonnance de séquestre ou d'une
cession comme si la faillite du débiteur était
survenue à l'ouverture de la faillite.
|
|
Application
|
84. (1) Le paragraphe 102(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 27,
par. 43(1)
|
102. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1),
il incombe au syndic de se renseigner sur les
noms et adresses des créanciers du failli et,
dans les cinq jours qui suivent la date de sa
nomination, il adresse, de la manière
prescrite, au failli, à tout créancier connu,
ainsi qu'au surintendant, un avis de la faillite,
en la forme prescrite, et de la première
assemblée des créanciers devant être tenue au
bureau du séquestre officiel de la localité du
failli, dans les vingt et un jours suivant la
nomination du syndic, mais, s'il l'estime utile,
le séquestre officiel peut autoriser la tenue de
l'assemblée au bureau de tout autre séquestre
officiel, ou à l'endroit que le séquestre officiel
peut fixer.
|
|
Première
assemblée
des
créanciers
|
(2) Le paragraphe 102(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Dans le cas de la faillite d'un particulier,
le syndic est tenu :
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Renseigne- ments et avis à fournir
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(4) Le syndic, aussitôt que possible après la
faillite et au moins cinq jours avant la
première assemblée des créanciers, fait
publier dans un journal local un avis en la
forme prescrite.
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|
Annonces par
le syndic
dans un
journal local
|
(3) Les paragraphes (1) ou (2)
s'appliquent aux faillites visées par des
procédures intentées après l'entrée en
vigueur du paragraphe en cause.
|
|
Application
|
85. Le paragraphe 104(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
104. (1) Les assemblées de créanciers
autres que la première sont convoquées par
envoi, à chaque créancier à l'adresse indiquée
dans sa preuve de réclamation, d'un préavis
d'au moins cinq jours indiquant les date, heure
et lieu de l'assemblée.
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|
Avis des
assemblées
subséquentes
|
86. Le paragraphe 109(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 27,
par. 46(2)
|
(6) Sauf disposition contraire de la présente
loi, un créancier n'a pas droit de voter à une
assemblée des créanciers s'il y a, à tout
moment au cours de la période allant du
premier jour de l'année précédant l'ouverture
de la faillite du débiteur jusqu'à la date de la
faillite inclusivement, un lien de dépendance
avec celui-ci.
|
|
Créancier
ayant un lien
de
dépendance
|
87. (1) Le paragraphe 121(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) La question de savoir si une réclamation
éventuelle ou non liquidée constitue une
réclamation prouvable et, le cas échéant, son
évaluation sont décidées en application de
l'article 135.
|
|
Décision
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(2) L'article 121 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
|
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(4) Constitue une réclamation prouvable la
réclamation pour une dette ou une obligation
mentionnée aux alinéas 178(1)b) ou c)
découlant d'une ordonnance judiciaire rendue
ou d'une entente conclue avant l'ouverture de
la faillite et à un moment où le conjoint ou
l'enfant ne vivait pas avec le failli, que
l'ordonnance ou l'entente prévoie une somme
forfaitaire ou payable périodiquement.
|
|
Réclamations
alimentaires
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(3) Le paragraphes (1) ou (2)
s'appliquent aux faillites et aux
propositions visées par des procédures
intentées après l'entrée en vigueur du
paragraphe en cause.
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|
Application
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88. Le paragraphe 126(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
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(2) Les preuves de réclamations pour gages
d'ouvriers et d'autres personnes employés par
le failli peuvent être établies en une seule
preuve par le failli ou par quelqu'un pour son
compte, ou par le représentant soit d'un
ministère fédéral ou provincial responsable du
travail, soit d'un syndicat représentant des
ouvriers et autres employés, en y attachant une
annexe énumérant les noms et adresses des
ouvriers et des autres, ainsi que les montants
qui leur sont respectivement dus; mais une
telle preuve n'enlève pas à un ouvrier ou à un
autre salarié le droit de produire pour son
propre compte une preuve distincte.
|
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Réclamations
d'ouvriers
pour gages
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89. (1) L'article 135 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Le syndic décide si une réclamation
éventuelle ou non liquidée est une réclamation
prouvable et, le cas échéant, il l'évalue; sous
réserve des autres dispositions du présent
article, la réclamation est dès lors réputée
prouvée pour le montant de l'évaluation.
|
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Réclamations
éventuelles et
non liquidées
|
(2) Les paragraphes 135(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
art. 53
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(3) S'il décide qu'une réclamation est
prouvable ou s'il rejette, en tout ou en partie,
une réclamation, un droit à un rang prioritaire
ou une garantie, le syndic en donne sans délai,
de la manière prescrite, un avis motivé, en la
forme prescrite, à l'intéressé.
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Avis de la
décision
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