(2) Le paragraphe (1) s'applique aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

Application

74. (1) Le passage du paragraphe 87(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 39(1)

87. (1) Les garanties créées aux termes d'une loi fédérale ou provinciale dans le seul but - ou principalement dans le but - de protéger des réclamations mentionnées au paragraphe 86(1) ne sont valides, dans le cadre d'une faillite ou d'une proposition, que si elles ont été enregistrées, conformément à un système d'enregistrement prescrit, avant la première des dates suivantes :

Garanties créées par législation

(2) L'alinéa 87(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 39(1)

    b) ne sont valides que pour les sommes dues à Sa Majesté ou à l'organisme mentionné au paragraphe 86(1) lors de l'enregistrement et les intérêts échus depuis sur celles-ci.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

Application

75. Les paragraphes 91(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 40(F)

91. (1) Est inopposable au syndic la disposition faite au cours de la période allant du premier jour de l'année précédant l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la faillite inclusivement.

Période annuelle

(2) Est inopposable au syndic la disposition faite au cours de la période allant du premier jour de la cinquième année précédant l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la faillite inclusivement, si le syndic peut prouver que, sans les biens visés, le disposant ne pouvait, au moment de la disposition, payer toutes ses dettes ou ne s'était pas départi de ses droits sur ces biens.

Période quinquennale

76. L'article 92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31, (1er suppl.), art. 71

92. Toute convention ou tout contrat fait par une personne, appelée « le disposant », en considération de son mariage, soit pour le paiement futur de sommes d'argent au bénéfice de son conjoint ou de ses enfants, ou pour la disposition future à l'égard ou en faveur de son conjoint ou de ses enfants, de biens dans lesquels le disposant n'avait, à la date de son mariage, ni propriété ni intérêt, soit actuels, soit éventuels, en possession ou à titre résiduaire, et n'étant ni de l'argent ni des biens du chef de son conjoint, si le disposant devient en faillite, et si la convention ou le contrat n'a pas été exécuté à l'ouverture de la faillite, est inopposable au syndic, sauf en tant que la convention ou le contrat permet aux personnes ayant droit, en vertu de la convention ou du contrat, de réclamer un dividende dans les procédures en faillite du disposant, en vertu ou à l'égard de la convention ou du contrat; mais toute semblable réclamation de dividende est différée jusqu'à ce que toutes les réclamations des autres créanciers aient été payées.

Inopposabi-
lité de certains contrats de mariage

77. (1) L'alinéa 93(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) le paiement ou transport a été fait plus de six mois avant l'ouverture de la faillite;

(2) Le paragraphe 93(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque le paiement ou le transport est déclaré inopposable au syndic, les personnes auxquelles il a été fait ont droit à une réclamation de dividendes en vertu ou à l'égard de la convention ou du contrat, de la même manière que s'il n'avait pas été effectué à l'ouverture de la faillite.

Effet de la déclaration

78. (1) Le paragraphe 95(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

95. (1) Sont tenus pour frauduleux et inopposables au syndic dans la faillite tout transport ou transfert de biens ou charge les grevant, tout paiement fait, toute obligation contractée et toute instance judiciaire intentée ou subie par une personne insolvable en faveur d'un créancier ou d'une personne en fiducie pour un créancier, en vue de procurer à celui-ci une préférence sur les autres créanciers, s'ils surviennent au cours de la période allant du premier jour du troisième mois précédant l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la faillite inclusivement.

Présomption de fraude et d'inopposa-
bilité

(2) Le paragraphe 95(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au dépôt de couverture effectué auprès d'une chambre de compensation par un membre d'une telle chambre.

Exception

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« chambre de compensation » Organisme qui agit comme intermédiaire pour ses membres dans les opérations portant sur des titres.

« chambre de compensa-
tion »
``clearing house''

« créancier » S'entend notamment de la personne qui se porte caution ou répond d'une dette envers un tel créancier.

« créancier »
``creditor''

« dépôt de couverture » Tout paiement, dépôt ou transfert effectué par l'intermédiaire d'une chambre de compensation, en application des règles de celle-ci, en vue de garantir l'exécution par un membre de ses obligations touchant des opérations portant sur des titres; sont notamment visées les opérations portant sur les contrats à terme, options ou autres dérivés et celles garantissant ces obligations.

« dépôt de couverture »
``margin deposit''

« membre » Personne se livrant aux opérations portant sur des titres et qui se sert d'une chambre de compensation comme intermédiaire.

« membre »
``clearing member''

(3) Le paragraphe (2) s'applique aux faillites visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

Application

79. L'article 96 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

96. Lorsque le transport, le transfert, la charge, le paiement, l'obligation ou l'instance que mentionne l'article 95 est en faveur d'une personne liée à la personne insolvable, le délai fixé au paragraphe 95(1) est de un an au lieu de trois mois.

Prolonge-
ment du délai

80. Le paragraphe 97(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 41

97. (1) Les paiements du failli ou au failli, les remises au failli, les transports ou transferts par le failli ou les contrats, marchés ou transactions avec le failli qui sont effectués entre l'ouverture de la faillite et la date de la faillite ne sont pas valides; sous réserve, d'une part, des dispositions précédentes de la présente loi quant à l'effet d'une faillite sur une exécution, une saisie ou une autre procédure contre des biens et, d'autre part, des dispositions de la présente loi relatives aux dispositions, préférences et transactions révisables, les opérations suivantes sont toutefois valides si elles sont effectuées de bonne foi :

Transactions protégées

    a) les paiements du failli à l'un de ses créanciers;

    b) les paiements ou remises au failli;

    c) les transports ou transferts par le failli pour contrepartie valable et suffisante;

    d) les contrats, marchés ou transactions - garanties comprises - du failli, ou avec le failli, pour contrepartie valable et suffisante.

81. Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

100. (1) Le tribunal peut, sur demande du syndic, enquêter pour déterminer si le failli qui a vendu, acheté, loué, engagé, fourni ou reçu des biens ou services au moyen d'une transaction révisable, au cours de la période allant du premier jour de l'année précédant l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la faillite inclusivement, a donné ou reçu, selon le cas, une juste valeur du marché en contrepartie des biens ou services.

Examen de la contrepartie dans une transaction révisable

82. (1) Les paragraphes 101(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

101. (1) Le tribunal peut, sur demande du syndic, enquêter pour déterminer si la transaction par laquelle une personne morale faillie a, au cours de la période allant du premier jour de l'année précédant l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la faillite inclusivement, payé un dividende, autre qu'un dividende en actions, ou racheté ou acheté pour annulation des actions de son capital social a été effectuée à un moment où elle était insolvable ou l'a rendue insolvable.

Enquête au sujet des dividendes et des rachats d'actions

(2) Le tribunal peut accorder un jugement au syndic contre les administrateurs de la personne morale, solidairement, pour le montant du dividende ou du prix de rachat ou d'achat, avec les intérêts y afférents, qui n'a pas été remboursé à celle-ci s'il constate :

Jugement contre les administra-
teurs

    a) que la transaction a été faite à un moment où elle était insolvable ou l'a rendue insolvable;

    b) que les administrateurs n'avaient pas de motifs raisonnables de croire que la transaction était faite à un moment où elle n'était pas insolvable ou ne la rendait pas insolvable.

(2.1) Pour décider si les administrateurs ont ou n'ont pas de motifs raisonnables, le tribunal détermine ce qu'une personne prudente et diligente aurait fait dans les circonstances de l'espèce et s'ils ont, de bonne foi, tenu compte :

Critères

    a) des états financiers ou autres de la personne morale ou des rapports de vérification donnés par les dirigeants de celle-ci ou le vérificateur comme représentant justement sa situation financière;

    b) des rapports sur les affaires de la personne morale établis, à la suite d'un contrat avec celle-ci, par un avocat, un notaire, un comptable, un ingénieur, un évaluateur ou toute autre personne dont la profession assure la crédibilité des mentions qui y sont faites.

(2.2) Le tribunal peut accorder un jugement au syndic contre un actionnaire qui est lié à un ou plusieurs administrateurs ou à la personne morale, ou qui est un administrateur décrit à l'alinéa (2)b) ou au paragraphe (3), pour le montant du dividende ou du prix de rachat ou d'achat, avec les intérêts y afférents, qui a été reçu par celui-ci et n'a pas été remboursé à la personne morale, lorsqu'il constate que la transaction a été faite à un moment où elle était insolvable ou l'a rendue insolvable.

Jugement contre les actionnaires

(3) Un jugement rendu aux termes du paragraphe (2) ne peut être enregistré contre un administrateur, ni lier un administrateur qui avait, en conformité avec n'importe quelle loi applicable régissant le fonctionnement de la personne morale, protesté contre le paiement du dividende ou contre le rachat ou l'achat pour annulation des actions du capital social de la personne morale et qui, de ce fait, s'était en vertu de cette loi libéré de toute responsabilité à cet égard.

Administra-
teurs disculpés par la loi

(2) Le paragraphe 101(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Pour l'application du paragraphe (2), il incombe aux administrateurs de prouver :

Fardeau de la preuve - administra-
teurs

    a) que la personne morale n'était pas insolvable au moment de la transaction et que celle-ci ne la rendait pas insolvable;

    b) qu'ils avaient des motifs raisonnables de croire que la transaction était faite à un moment où elle n'était pas insolvable ou ne la rendait pas insolvable.

(6) Pour l'application du paragraphe (2.2), il incombe à l'actionnaire de prouver que la personne morale n'était pas insolvable au moment de la transaction et que celle-ci ne la rendait pas insolvable.

Fardeau de la preuve - actionnaires

(3) Les paragraphes (1) ou (2) s'appliquent aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après l'entrée en vigueur du paragraphe en cause.

Application

83. L'article 101.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 42(1)

101.2 Les articles 91 à 101 s'appliquent en cas d'annulation de la proposition par le tribunal au titre du paragraphe 63(1) ou à la suite d'une ordonnance de séquestre ou d'une cession comme si la faillite du débiteur était survenue à l'ouverture de la faillite.

Application

84. (1) Le paragraphe 102(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 43(1)

102. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), il incombe au syndic de se renseigner sur les noms et adresses des créanciers du failli et, dans les cinq jours qui suivent la date de sa nomination, il adresse, de la manière prescrite, au failli, à tout créancier connu, ainsi qu'au surintendant, un avis de la faillite, en la forme prescrite, et de la première assemblée des créanciers devant être tenue au bureau du séquestre officiel de la localité du failli, dans les vingt et un jours suivant la nomination du syndic, mais, s'il l'estime utile, le séquestre officiel peut autoriser la tenue de l'assemblée au bureau de tout autre séquestre officiel, ou à l'endroit que le séquestre officiel peut fixer.

Première assemblée des créanciers

(2) Le paragraphe 102(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Dans le cas de la faillite d'un particulier, le syndic est tenu :

Renseigne-
ments et avis à fournir

    a) de donner, dans l'avis de faillite présenté en la forme prescrite, les renseignements sur la situation financière du failli et sur l'obligation de celui-ci de faire des versements à l'actif aux termes de l'article 68;

    b) d'aviser sans délai le séquestre officiel et les créanciers qui en ont fait la demande de tout changement important de la situation financière du failli et de toute modification du montant visé au paragraphe 68(4).

(4) Le syndic, aussitôt que possible après la faillite et au moins cinq jours avant la première assemblée des créanciers, fait publier dans un journal local un avis en la forme prescrite.

Annonces par le syndic dans un journal local

(3) Les paragraphes (1) ou (2) s'appliquent aux faillites visées par des procédures intentées après l'entrée en vigueur du paragraphe en cause.

Application

85. Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

104. (1) Les assemblées de créanciers autres que la première sont convoquées par envoi, à chaque créancier à l'adresse indiquée dans sa preuve de réclamation, d'un préavis d'au moins cinq jours indiquant les date, heure et lieu de l'assemblée.

Avis des assemblées subséquentes

86. Le paragraphe 109(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 46(2)

(6) Sauf disposition contraire de la présente loi, un créancier n'a pas droit de voter à une assemblée des créanciers s'il y a, à tout moment au cours de la période allant du premier jour de l'année précédant l'ouverture de la faillite du débiteur jusqu'à la date de la faillite inclusivement, un lien de dépendance avec celui-ci.

Créancier ayant un lien de dépendance

87. (1) Le paragraphe 121(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La question de savoir si une réclamation éventuelle ou non liquidée constitue une réclamation prouvable et, le cas échéant, son évaluation sont décidées en application de l'article 135.

Décision

(2) L'article 121 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Constitue une réclamation prouvable la réclamation pour une dette ou une obligation mentionnée aux alinéas 178(1)b) ou c) découlant d'une ordonnance judiciaire rendue ou d'une entente conclue avant l'ouverture de la faillite et à un moment où le conjoint ou l'enfant ne vivait pas avec le failli, que l'ordonnance ou l'entente prévoie une somme forfaitaire ou payable périodiquement.

Réclamations alimentaires

(3) Le paragraphes (1) ou (2) s'appliquent aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après l'entrée en vigueur du paragraphe en cause.

Application

88. Le paragraphe 126(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les preuves de réclamations pour gages d'ouvriers et d'autres personnes employés par le failli peuvent être établies en une seule preuve par le failli ou par quelqu'un pour son compte, ou par le représentant soit d'un ministère fédéral ou provincial responsable du travail, soit d'un syndicat représentant des ouvriers et autres employés, en y attachant une annexe énumérant les noms et adresses des ouvriers et des autres, ainsi que les montants qui leur sont respectivement dus; mais une telle preuve n'enlève pas à un ouvrier ou à un autre salarié le droit de produire pour son propre compte une preuve distincte.

Réclamations d'ouvriers pour gages

89. (1) L'article 135 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le syndic décide si une réclamation éventuelle ou non liquidée est une réclamation prouvable et, le cas échéant, il l'évalue; sous réserve des autres dispositions du présent article, la réclamation est dès lors réputée prouvée pour le montant de l'évaluation.

Réclamations éventuelles et non liquidées

(2) Les paragraphes 135(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 53

(3) S'il décide qu'une réclamation est prouvable ou s'il rejette, en tout ou en partie, une réclamation, un droit à un rang prioritaire ou une garantie, le syndic en donne sans délai, de la manière prescrite, un avis motivé, en la forme prescrite, à l'intéressé.

Avis de la décision