(6) À défaut d'entente avec le failli sur le montant à verser, le syndic transmet sans délai au séquestre officiel, en la forme prescrite, une demande de médiation et en expédie une copie au failli.

Demande de médiation par le syndic

(7) Sur demande écrite du créancier faite dans les trente jours suivant la date de la faillite ou de la modification visée au paragraphe (4), le syndic transmet au séquestre officiel, dans les cinq jours suivant l'expiration des trente jours, une demande de médiation en la forme prescrite relativement au montant que le failli doit verser à l'actif, et en expédie une copie au failli et au créancier.

Demande de médiation par le créancier

(8) La procédure de médiation est fixée par les Règles générales.

Procédure prescrite

(9) Les documents constituant le dossier de médiation font partie des dossiers visés au paragraphe 11.1(2).

Dossier

(10) S'il ne met pas en oeuvre la recommandation du séquestre officiel ou s'il y a échec de la médiation ou défaut du failli d'effectuer ses paiements, le syndic peut, d'office, ou doit, sur demande des inspecteurs, des créanciers ou du séquestre officiel, demander au tribunal d'établir, par ordonnance, le montant du revenu que le failli doit verser à l'actif de la faillite, compte tenu des normes fixées par le surintendant et des charges familiales et de la situation personnelle du failli.

Établisse-
ment par le tribunal

(11) Le tribunal peut fixer un montant équitable à titre de traitement, salaire ou autre rémunération pour les services rendus par le failli à un employeur ou à titre de paiement ou de commission pour services rendus à un tiers si ces personnes sont liées au failli; il peut établir, par ordonnance, le montant à verser au syndic sur la base du montant fixé, sauf s'il estime que les services rendus n'ont bénéficié qu'au failli et n'ont pas procuré un bénéfice important à son employeur ou au tiers.

Fixation par le tribunal

(12) Sur demande de tout intéressé, le tribunal peut modifier l'ordonnance rendue au titre du présent article pour tenir compte de tout changement important des charges familiales ou de la situation personnelle du failli.

Modification de l'ordonnance

(13) Lorsqu'une ordonnance rendue au titre du présent article est signifiée à une personne qui doit une somme d'argent au failli, elle est tenue de s'y conformer; si elle ne s'y conforme pas, le tribunal peut, sur demande du syndic, lui ordonner de verser la somme au syndic.

Débiteur du failli

(14) La demande présentée au tribunal au titre du paragraphe (10) constitue, pour l'application de l'article 38, une procédure à l'avantage de l'actif.

Présomption

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux faillites visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

Application

61. (1) L'article 68.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 35(1)

68.1 (1) La cession de salaires présents ou futurs faite par le débiteur avant qu'il ne devienne un failli est sans effet sur les salaires gagnés après sa faillite.

Cession de salaire

(2) La cession de montants - échus ou à percevoir - à titre de paiement, de commission ou d'honoraires professionnels pour la prestation de services, faite par un débiteur qui est une personne physique avant qu'il ne devienne un failli, est sans effet sur de tels montants gagnés après sa faillite.

Cession de créances comptables

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux faillites visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

Application

62. (1) L'alinéa 69(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 36(1)

    b) d'empêcher le créancier garanti, sauf s'il a consenti à la suspension, qui a donné le préavis prévu au paragraphe 244(1) plus de dix jours avant le dépôt de l'avis d'intention prévu à l'article 50.4 de mettre à exécution sa garantie;

    c) d'empêcher le créancier garanti qui a donné le préavis prévu au paragraphe 244(1) de mettre à exécution sa garantie si la personne insolvable a consenti à l'exécution au titre du paragraphe 244(2).

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux procédures visées à la partie III qui sont intentées après son entrée en vigueur.

Application

63. (1) Le paragraphe 69.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 36(1); 1994, ch. 26, art. 8

69.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et des articles 69.4 et 69.5, entre la date de dépôt d'une proposition visant une personne insolvable et :

Suspension des procédures en cas de dépôt d'une proposition

    a) soit sa faillite, soit la libération du syndic, les créanciers n'ont aucun recours contre elle ou contre ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite;

    b) soit sa faillite, soit la libération du syndic, est sans effet toute disposition d'un contrat de garantie conclu entre elle et un créancier garanti qui prévoit, pour l'essentiel, que celle-ci, dès qu'elle devient insolvable, qu'elle manque à un engagement prévu par le contrat de garantie ou qu'est déposé à son égard un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), est déchue des droits qu'elle aurait normalement de se servir des avoirs visés par le contrat de garantie ou de faire d'autres opérations à leur égard;

    c) soit sa faillite, soit la libération du syndic, soit l'expiration des six mois suivant l'approbation de la proposition par le tribunal, est suspendu l'exercice par Sa Majesté du chef du Canada des droits que lui confère le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de la personne insolvable, lorsque celle-ci est un débiteur fiscal au sens de ce paragraphe, et il en va de même pour Sa Majesté du chef d'une province relativement à toute disposition législative de cette province identique, pour l'essentiel, à ce paragraphe.

(2) L'alinéa 69.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 36(1)

    b) d'empêcher le créancier garanti, sauf s'il a consenti à la suspension, qui a donné le préavis prévu au paragraphe 244(1) plus de dix jours avant le dépôt de l'avis d'intention prévu à l'article 50.4 ou, à défaut d'avis d'intention, de la proposition de mettre à exécution sa garantie;

    c) d'empêcher le créancier garanti qui a donné le préavis prévu au paragraphe 244(1) de mettre à exécution sa garantie si la personne insolvable a consenti à l'exécution au titre du paragraphe 244(2).

(3) Les paragraphes (1) ou (2) s'appliquent aux propositions visées par des procédures intentées après l'entrée en vigueur du paragraphe en cause.

Application

64. (1) Le paragraphe 69.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 36(1)

69.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et des articles 69.4 et 69.5, entre la date de dépôt d'une proposition de consommateur aux termes du paragraphe 66.13(2) ou d'une modification de la proposition aux termes du paragraphe 66.37(1) et son retrait, son rejet ou son annulation - effective ou présumée - ou la libération de l'administrateur, les créanciers n'ont aucun recours contre le débiteur consommateur ou ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite.

Suspension des procédures en cas de dépôt d'une proposition de consomma-
teur

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux propositions visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

Application

65. (1) L'article 69.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 36(1)

69.31 (1) Entre la date où une personne morale insolvable a déposé l'avis d'intention prévu au paragraphe 50.4(1) ou une proposition et la date d'approbation de la proposition ou celle de sa faillite, nul ne peut intenter ou continuer d'action contre les administrateurs relativement aux réclamations contre eux qui sont antérieures aux procédures intentées sous le régime de la présente loi et visent des obligations dont ils peuvent être, ès qualités, responsables en droit.

Suspension des procédures - administra-
teurs

(2) La suspension ne s'applique toutefois pas aux actions contre les administrateurs pour les garanties qu'ils ont données relativement aux obligations de la personne morale ni aux mesures de la nature d'une injonction les visant au sujet de celle-ci.

Exception

(3) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont destitués par les actionnaires sans être remplacés, quiconque dirige ou supervise les activités commerciales et les affaires internes de la personne morale est réputé un administrateur pour l'application du présent article.

Démission ou destitution des administra-
teurs

69.4 Tout créancier touché par l'application des articles 69 à 69.31 ou toute personne touchée par celle de l'article 69.31 peut demander au tribunal de déclarer que ces articles ne lui sont plus applicables. Le tribunal peut, avec les réserves qu'il estime indiquées, donner suite à la demande s'il est convaincu que la continuation d'application des articles en question lui causera vraisemblablement un préjudice sérieux ou encore qu'il serait, pour d'autres motifs, équitable de rendre pareille décision.

Déclaration de non-
application

69.41 (1) Les articles 69 à 69.31 ne s'appliquent pas aux réclamations visées au paragraphe 121(4).

Précision

(2) Malgré le paragraphe (1), le créancier d'une réclamation mentionnée au paragraphe 121(4) n'a aucun recours et ne peut intenter ou continuer d'actions, exécutions ou autres procédures relativement aux biens du failli dévolus au syndic ou aux montants à verser à l'actif de la faillite au titre de l'article 68.

Recours interdits

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

Application

66. Le paragraphe 70(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), un seul mémoire d'honoraires émanant d'un avocat, y compris les honoraires de l'huissier-exécutant et les droits d'enregistrement ou d'inscription d'un immeuble, est payable au créancier qui a le premier mis la saisie-arrêt ou déposé entre les mains de l'huissier-exécutant une saisie, une exécution ou une autre procédure contre les biens du failli.

Frais

67. Le paragraphe 71(1) de la même loi est abrogé.

68. Le paragraphe 72(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Nulle ordonnance de séquestre, cession ou autre document fait ou souscrit sous l'autorité de la présente loi n'est, sauf disposition contraire de celle-ci, assujetti à l'application de toute loi en vigueur à toute époque dans une province relativement aux actes, hypothèques, jugements, actes de vente, biens ou publicité des droits ou enregistrements de pièces affectant le titre aux biens, meubles ou immeubles, ou les privilèges ou charges sur ces biens.

Application de lois provinciales

69. Le paragraphe 73(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Sur production d'une copie de l'ordonnance de séquestre ou de la cession, que le syndic a certifiée conforme, tout bien d'un failli saisi pour loyer ou pour taxes est remis sans délai au syndic; mais les frais de saisie constituent une créance de premier rang sur ces biens et, en cas de vente de tout ou partie des biens, le produit de celle-ci, moins les frais de la saisie et de la vente, est remis au syndic.

Effet d'une faillite lors d'une saisie de biens pour loyer ou taxes

70. Le paragraphe 74(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu'un failli est propriétaire d'un bien-fonds ou privilège enregistré en vertu d'une loi sur les titres de biens-fonds, ou qu'il y détient ou est réputé y détenir un intérêt ou un droit, et que, pour une raison quelconque, une copie de l'ordonnance de séquestre ou de la cession n'a pas été enregistrée en conformité avec le paragraphe (1), une mise en garde ou un avis peut être déposé par le syndic auprès du fonctionnaire responsable de l'enregistrement. Tout enregistrement subséquent le visant est assujetti à une telle mise en garde ou à un tel avis, à moins qu'il n'ait été révoqué ou annulé en vertu de la loi sur les titres de biens-fonds sous le régime de laquelle il est enregistré.

Dépôt d'une mise en garde

71. Les articles 79 et 80 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

79. Lorsque des biens d'un failli sont détenus, à titre de gage, hypothèque, nantissement ou autre garantie, le syndic peut donner avis par écrit de son intention de les examiner; l'intéressé ne peut, dès lors, réaliser sa garantie avant d'avoir fourni au syndic une occasion raisonnable de faire l'inspection et d'exercer son droit de rachat.

Inspection de biens tenus en nantissement

80. Lorsque le syndic a saisi ou aliéné des biens en la possession ou dans le local d'un failli, sans qu'ait été donné avis de réclamation relativement aux biens, et lorsqu'il est démontré que les biens n'étaient pas, à la date de la faillite, la propriété du failli ou étaient grevés d'un privilège, d'un droit de rétention ou d'un gage non enregistré, le syndic ne peut être tenu personnellement responsable du préjudice résultant de cette saisie ou aliénation et subi par une personne réclamant ces biens ou un intérêt y afférent, ni des frais de procédures intentées pour établir une réclamation à cet égard, à moins que le tribunal ne soit d'avis que le syndic a été coupable de négligence en ce qui concerne ses obligations à l'égard des biens.

Sauvegarde du syndic

72. Les définitions de « agriculteur » et « aquiculteur », au paragraphe 81.2(2) de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 38(1)

« agriculteur » Est assimilé à l'agriculteur le propriétaire, l'occupant, le locateur ou le locataire d'une ferme.

« agricul-
-
teur »
``farmer''

« aquiculteur » Est assimilé à l'aquiculteur le propriétaire, l'occupant, le locateur ou le locataire d'une exploitation aquicole.

« aquicul-
teur »
``aquacultu-
rist
''

73. (1) Les paragraphes 86(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 39(1)

86. (1) Dans le cadre d'une faillite ou d'une proposition, les réclamations prouvables - y compris les réclamations garanties - de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou d'un organisme compétent au titre d'une loi sur les accidents du travail prennent rang comme réclamations non garanties.

Réclamations de la Couronne

(2) Sont soustraites à l'application du paragraphe (1) :

Exceptions

    a) les réclamations garanties par un type de garantie ou de privilège dont toute personne, et non seulement Sa Majesté ou l'organisme, peut se prévaloir au titre de dispositions législatives fédérales ou provinciales n'ayant pas pour seul ou principal objet l'établissement de mécanismes garantissant les réclamations de Sa Majesté ou de l'organisme, ou au titre de toute autre règle de droit;

    b) les réclamations garanties aux termes de l'article 87, dans la mesure prévue à cet article.