(6) À défaut d'entente avec le failli sur le
montant à verser, le syndic transmet sans délai
au séquestre officiel, en la forme prescrite, une
demande de médiation et en expédie une copie
au failli.
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Demande de
médiation par
le syndic
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(7) Sur demande écrite du créancier faite
dans les trente jours suivant la date de la
faillite ou de la modification visée au
paragraphe (4), le syndic transmet au
séquestre officiel, dans les cinq jours suivant
l'expiration des trente jours, une demande de
médiation en la forme prescrite relativement
au montant que le failli doit verser à l'actif, et
en expédie une copie au failli et au créancier.
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Demande de
médiation par
le créancier
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(8) La procédure de médiation est fixée par
les Règles générales.
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Procédure
prescrite
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(9) Les documents constituant le dossier de
médiation font partie des dossiers visés au
paragraphe 11.1(2).
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Dossier
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(10) S'il ne met pas en oeuvre la
recommandation du séquestre officiel ou s'il
y a échec de la médiation ou défaut du failli
d'effectuer ses paiements, le syndic peut,
d'office, ou doit, sur demande des inspecteurs,
des créanciers ou du séquestre officiel,
demander au tribunal d'établir, par
ordonnance, le montant du revenu que le failli
doit verser à l'actif de la faillite, compte tenu
des normes fixées par le surintendant et des
charges familiales et de la situation
personnelle du failli.
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Établisse- ment par le tribunal
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(11) Le tribunal peut fixer un montant
équitable à titre de traitement, salaire ou autre
rémunération pour les services rendus par le
failli à un employeur ou à titre de paiement ou
de commission pour services rendus à un tiers
si ces personnes sont liées au failli; il peut
établir, par ordonnance, le montant à verser au
syndic sur la base du montant fixé, sauf s'il
estime que les services rendus n'ont bénéficié
qu'au failli et n'ont pas procuré un bénéfice
important à son employeur ou au tiers.
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Fixation par
le tribunal
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(12) Sur demande de tout intéressé, le
tribunal peut modifier l'ordonnance rendue au
titre du présent article pour tenir compte de
tout changement important des charges
familiales ou de la situation personnelle du
failli.
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Modification
de
l'ordonnance
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(13) Lorsqu'une ordonnance rendue au titre
du présent article est signifiée à une personne
qui doit une somme d'argent au failli, elle est
tenue de s'y conformer; si elle ne s'y conforme
pas, le tribunal peut, sur demande du syndic,
lui ordonner de verser la somme au syndic.
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Débiteur du
failli
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(14) La demande présentée au tribunal au
titre du paragraphe (10) constitue, pour
l'application de l'article 38, une procédure à
l'avantage de l'actif.
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Présomption
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
faillites visées par des procédures intentées
après son entrée en vigueur.
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Application
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61. (1) L'article 68.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 35(1)
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68.1 (1) La cession de salaires présents ou
futurs faite par le débiteur avant qu'il ne
devienne un failli est sans effet sur les salaires
gagnés après sa faillite.
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Cession de
salaire
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(2) La cession de montants - échus ou à
percevoir - à titre de paiement, de
commission ou d'honoraires professionnels
pour la prestation de services, faite par un
débiteur qui est une personne physique avant
qu'il ne devienne un failli, est sans effet sur de
tels montants gagnés après sa faillite.
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Cession de
créances
comptables
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
faillites visées par des procédures intentées
après son entrée en vigueur.
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Application
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62. (1) L'alinéa 69(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 36(1)
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
procédures visées à la partie III qui sont
intentées après son entrée en vigueur.
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Application
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63. (1) Le paragraphe 69.1(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 36(1);
1994, ch. 26,
art. 8
|
69.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(6) et des articles 69.4 et 69.5, entre la date de
dépôt d'une proposition visant une personne
insolvable et :
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Suspension
des
procédures
en cas de
dépôt d'une
proposition
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(2) L'alinéa 69.1(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 36(1)
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(3) Les paragraphes (1) ou (2)
s'appliquent aux propositions visées par des
procédures intentées après l'entrée en
vigueur du paragraphe en cause.
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Application
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64. (1) Le paragraphe 69.2(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 36(1)
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69.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(4) et des articles 69.4 et 69.5, entre la date de
dépôt d'une proposition de consommateur aux
termes du paragraphe 66.13(2) ou d'une
modification de la proposition aux termes du
paragraphe 66.37(1) et son retrait, son rejet ou
son annulation - effective ou
présumée - ou la libération de
l'administrateur, les créanciers n'ont aucun
recours contre le débiteur consommateur ou
ses biens et ne peuvent intenter ou continuer
aucune action, exécution ou autre procédure
en vue du recouvrement de réclamations
prouvables en matière de faillite.
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Suspension
des
procédures
en cas de
dépôt d'une
proposition
de
consomma- teur
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
propositions visées par des procédures
intentées après son entrée en vigueur.
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Application
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65. (1) L'article 69.4 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 36(1)
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69.31 (1) Entre la date où une personne
morale insolvable a déposé l'avis d'intention
prévu au paragraphe 50.4(1) ou une
proposition et la date d'approbation de la
proposition ou celle de sa faillite, nul ne peut
intenter ou continuer d'action contre les
administrateurs relativement aux
réclamations contre eux qui sont antérieures
aux procédures intentées sous le régime de la
présente loi et visent des obligations dont ils
peuvent être, ès qualités, responsables en
droit.
|
|
Suspension
des
procédures
-
administra- teurs
|
(2) La suspension ne s'applique toutefois
pas aux actions contre les administrateurs
pour les garanties qu'ils ont données
relativement aux obligations de la personne
morale ni aux mesures de la nature d'une
injonction les visant au sujet de celle-ci.
|
|
Exception
|
(3) Si tous les administrateurs
démissionnent ou sont destitués par les
actionnaires sans être remplacés, quiconque
dirige ou supervise les activités commerciales
et les affaires internes de la personne morale
est réputé un administrateur pour l'application
du présent article.
|
|
Démission ou
destitution
des
administra- teurs
|
69.4 Tout créancier touché par l'application
des articles 69 à 69.31 ou toute personne
touchée par celle de l'article 69.31 peut
demander au tribunal de déclarer que ces
articles ne lui sont plus applicables. Le
tribunal peut, avec les réserves qu'il estime
indiquées, donner suite à la demande s'il est
convaincu que la continuation d'application
des articles en question lui causera
vraisemblablement un préjudice sérieux ou
encore qu'il serait, pour d'autres motifs,
équitable de rendre pareille décision.
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Déclaration
de non- application
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69.41 (1) Les articles 69 à 69.31 ne
s'appliquent pas aux réclamations visées au
paragraphe 121(4).
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|
Précision
|
(2) Malgré le paragraphe (1), le créancier
d'une réclamation mentionnée au paragraphe
121(4) n'a aucun recours et ne peut intenter ou
continuer d'actions, exécutions ou autres
procédures relativement aux biens du failli
dévolus au syndic ou aux montants à verser à
l'actif de la faillite au titre de l'article 68.
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Recours
interdits
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
faillites et aux propositions visées par des
procédures intentées après son entrée en
vigueur.
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|
Application
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66. Le paragraphe 70(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
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|
(2) Malgré le paragraphe (1), un seul
mémoire d'honoraires émanant d'un avocat, y
compris les honoraires de l'huissier-exécutant
et les droits d'enregistrement ou d'inscription
d'un immeuble, est payable au créancier qui a
le premier mis la saisie-arrêt ou déposé entre
les mains de l'huissier-exécutant une saisie,
une exécution ou une autre procédure contre
les biens du failli.
|
|
Frais
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67. Le paragraphe 71(1) de la même loi
est abrogé.
|
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68. Le paragraphe 72(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
(2) Nulle ordonnance de séquestre, cession
ou autre document fait ou souscrit sous
l'autorité de la présente loi n'est, sauf
disposition contraire de celle-ci, assujetti à
l'application de toute loi en vigueur à toute
époque dans une province relativement aux
actes, hypothèques, jugements, actes de vente,
biens ou publicité des droits ou
enregistrements de pièces affectant le titre aux
biens, meubles ou immeubles, ou les
privilèges ou charges sur ces biens.
|
|
Application
de lois
provinciales
|
69. Le paragraphe 73(4) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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|
|
(4) Sur production d'une copie de
l'ordonnance de séquestre ou de la cession,
que le syndic a certifiée conforme, tout bien
d'un failli saisi pour loyer ou pour taxes est
remis sans délai au syndic; mais les frais de
saisie constituent une créance de premier rang
sur ces biens et, en cas de vente de tout ou
partie des biens, le produit de celle-ci, moins
les frais de la saisie et de la vente, est remis au
syndic.
|
|
Effet d'une
faillite lors
d'une saisie
de biens pour
loyer ou
taxes
|
70. Le paragraphe 74(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Lorsqu'un failli est propriétaire d'un
bien-fonds ou privilège enregistré en vertu
d'une loi sur les titres de biens-fonds, ou qu'il
y détient ou est réputé y détenir un intérêt ou
un droit, et que, pour une raison quelconque,
une copie de l'ordonnance de séquestre ou de
la cession n'a pas été enregistrée en
conformité avec le paragraphe (1), une mise
en garde ou un avis peut être déposé par le
syndic auprès du fonctionnaire responsable de
l'enregistrement. Tout enregistrement
subséquent le visant est assujetti à une telle
mise en garde ou à un tel avis, à moins qu'il
n'ait été révoqué ou annulé en vertu de la loi
sur les titres de biens-fonds sous le régime de
laquelle il est enregistré.
|
|
Dépôt d'une
mise en garde
|
71. Les articles 79 et 80 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
79. Lorsque des biens d'un failli sont
détenus, à titre de gage, hypothèque,
nantissement ou autre garantie, le syndic peut
donner avis par écrit de son intention de les
examiner; l'intéressé ne peut, dès lors, réaliser
sa garantie avant d'avoir fourni au syndic une
occasion raisonnable de faire l'inspection et
d'exercer son droit de rachat.
|
|
Inspection de
biens tenus
en
nantissement
|
80. Lorsque le syndic a saisi ou aliéné des
biens en la possession ou dans le local d'un
failli, sans qu'ait été donné avis de
réclamation relativement aux biens, et
lorsqu'il est démontré que les biens n'étaient
pas, à la date de la faillite, la propriété du failli
ou étaient grevés d'un privilège, d'un droit de
rétention ou d'un gage non enregistré, le
syndic ne peut être tenu personnellement
responsable du préjudice résultant de cette
saisie ou aliénation et subi par une personne
réclamant ces biens ou un intérêt y afférent, ni
des frais de procédures intentées pour établir
une réclamation à cet égard, à moins que le
tribunal ne soit d'avis que le syndic a été
coupable de négligence en ce qui concerne ses
obligations à l'égard des biens.
|
|
Sauvegarde
du syndic
|
72. Les définitions de « agriculteur » et
« aquiculteur », au paragraphe 81.2(2) de
la version française de la même loi, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 38(1)
|
« agriculteur » Est assimilé à l'agriculteur le
propriétaire, l'occupant, le locateur ou le
locataire d'une ferme.
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« agricul- - teur » ``farmer''
|
« aquiculteur » Est assimilé à l'aquiculteur le
propriétaire, l'occupant, le locateur ou le
locataire d'une exploitation aquicole.
|
|
« aquicul- teur » ``aquacultu- rist''
|
73. (1) Les paragraphes 86(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
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1992, ch. 27,
par. 39(1)
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86. (1) Dans le cadre d'une faillite ou d'une
proposition, les réclamations prouvables - y
compris les réclamations garanties - de Sa
Majesté du chef du Canada ou d'une province
ou d'un organisme compétent au titre d'une
loi sur les accidents du travail prennent rang
comme réclamations non garanties.
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Réclamations
de la
Couronne
|
(2) Sont soustraites à l'application du
paragraphe (1) :
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Exceptions
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