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(5) La réclamation du locateur appartient :
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Catégorie de
la
réclamation
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(6) Le locateur peut voter sur la proposition,
dans la catégorie en question, pour le montant
de la réclamation qu'il a prouvée.
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Vote
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(7) Sur demande faite après le dépôt de la
proposition, le tribunal peut déterminer les
catégories de réclamations des locateurs et
indiquer la catégorie à laquelle appartient la
réclamation d'un locateur donné.
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Détermi- nation des catégories
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(8) Les paragraphes (1) à (7) n'ont pas pour
effet de porter atteinte, en cas de faillite, à
l'application de l'article 146.
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Application
de l'article
146
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43. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 65.2, de ce qui
suit :
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65.21 Si, dans le cadre de la proposition
visant un failli qui est un locataire commercial
en vertu d'un bail portant sur un bien
immeuble, le bail est abandonné ou résilié
pendant les procédures de faillite, les
paragraphes 65.2(3) à (7) s'appliquent comme
si la personne n'était pas un failli mais une
personne insolvable visée par une résiliation
régie par ces paragraphes.
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Résiliation
dans le cadre
de la faillite
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65.22 Si la personne insolvable qui résilie
son bail devient un failli après l'approbation
par le tribunal de la proposition la visant, mais
avant son exécution intégrale, la réclamation
du locateur pour le préjudice subi du fait de la
résiliation, y compris la réclamation pour le
loyer exigible par anticipation, est réduite du
montant de l'indemnité de résiliation payée
aux termes de la proposition.
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Faillite
postérieure à
l'approbation
de la
proposition
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44. Le paragraphe 66(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Par dérogation à la Loi sur les
arrangements avec les créanciers des
compagnies :
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Lien avec la
Loi sur les
arrangements
avec les
créanciers
des
compagnies
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45. La définition de « débiteur
consommateur », à l'article 66.11 de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 32(1)
|
« débiteur consommateur » Personne
physique qui est un failli ou est insolvable
et dont la somme des dettes, à l'exclusion de
celles qui sont garanties par sa résidence
principale, n'excède pas soixante-quinze
mille dollars ou tout autre montant prescrit.
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« débiteur
consomma- teur » ``consumer debtor''
|
46. (1) L'article 66.12 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Dans les circonstances prévues par les
instructions du surintendant, les propositions
de certains débiteurs consommateurs peuvent
être traitées comme une seule proposition de
consommateur lorsque la nature des rapports
financiers qui existent entre eux le justifie.
|
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Traitement
spécial de
certaines
propositions
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(2) Le paragraphe 66.12(6) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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47. (1) Le passage de l'alinéa 66.14b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 32(1)
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(2) Le sous-alinéa 66.14b)(iv) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 32(1)
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48. (1) Le paragraphe 66.15(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 32(1)
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66.15 (1) Le séquestre officiel peut, dans les
quarante-cinq jours suivant le dépôt de la
proposition de consommateur, enjoindre à
l'administrateur de convoquer une assemblée
des créanciers.
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Assemblée
des
créanciers
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(2) L'alinéa 66.15(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 32(1)
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49. L'article 66.17 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 32(1)
|
66.17 (1) Tout créancier qui a prouvé une
réclamation peut, lors de l'assemblée des
créanciers ou avant la tenue de celle-ci, ou
encore avant l'expiration des quarante-cinq
jours suivant le dépôt de la proposition,
indiquer à l'administrateur, de la manière
prescrite, s'il approuve ou désapprouve la
proposition.
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Accord ou
désaccord du
créancier
|
(2) Toute désapprobation reçue par
l'administrateur avant l'expiration des
quarante-cinq jours est assimilée, pour
l'application de l'alinéa 66.15(2)b), à une
demande en vue de la convocation d'une
assemblée des créanciers, et la réception
d'une approbation ou d'une désapprobation
par l'administrateur avant l'assemblée ou lors
de celle-ci a le même effet que si le créancier
avait été présent et avait voté à l'assemblée.
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Effet
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50. Le paragraphe 66.18(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 32(1)
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66.18 (1) La proposition est réputée avoir
été acceptée par les créanciers si, à
l'expiration des quarante-cinq jours suivant
son dépôt, l'administrateur n'est pas tenu de
convoquer une assemblée des créanciers aux
termes du paragraphe 66.15(2).
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Présomption
d'acceptation
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51. L'article 66.22 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 32(1)
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66.22 (1) En cas d'acceptation - effective
ou présumée - de la proposition de
consommateur par les créanciers,
l'administrateur doit, si le séquestre officiel
ou toute autre partie intéressée lui en fait la
demande dans les quinze jours suivant
l'acceptation, demander sans délai au tribunal
de réviser la proposition.
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Demande de
révision
judiciaire
|
(2) La proposition est réputée avoir été
approuvée par le tribunal si, à l'expiration du
quinzième jour suivant son
acceptation - effective ou présumée -,
l'administrateur n'est pas tenu de présenter la
demande prévue au paragraphe (1).
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Présomption
d'approba- tion par le tribunal
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52. (1) L'alinéa 66.23a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 32(1)
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(2) L'alinéa 66.23c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 32(1)
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53. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 66.25, de ce qui
suit :
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66.251 Si la proposition approuvée ou
réputée approuvée par le tribunal ne prévoit
pas, au moins une fois tous les trois mois, une
distribution des montants prévus par celle-ci,
l'administrateur avise sans délai, par écrit, le
séquestre officiel et tous les créanciers connus
de tout fait ou circonstance susceptible de
mettre en péril la capacité du débiteur
d'honorer les termes de la proposition, après
en avoir, autant que possible, discuté avec
celui-ci.
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Notification
au séquestre
officiel et aux
créanciers
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54. (1) Le paragraphe 66.26(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 32(1)
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66.26 (1) Les montants payables aux termes
de la proposition de consommateur sont
versés à l'administrateur, qui, une fois payés
les honoraires et dépenses visés à l'alinéa
66.12(6)b), en distribue le solde aux
créanciers conformément à celle-ci.
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Distribution
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(2) Le paragraphe 66.26(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 32(1)
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(2) Dans les cas prévus par les instructions
du surintendant et avec l'approbation de
celui-ci, l'administrateur peut déposer les
montants relatifs à l'administration des
propositions de consommateur dans un même
compte en fiducie ou en fidéicommis.
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Dépôt
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55. Les alinéas 66.27a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 32(1)
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56. Le paragraphe 66.3(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 32(1)
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(4) L'administrateur doit, sans délai,
informer les créanciers de l'annulation de la
proposition du débiteur consommateur qui
n'est pas un failli et en faire rapport, en la
forme prescrite, au séquestre officiel.
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Notification
de
l'annulation
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(5) Sur annulation de la proposition faite par
un failli :
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Notification
de
l'annulation
et suivi
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57. Le paragraphe 66.35(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 32(1)
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66.35 (1) La cession de salaires présents ou
futurs faite par un débiteur consommateur
avant la date du dépôt d'une proposition de
consommateur est sans effet sur les salaires
gagnés après cette date.
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Cession de
salaires
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58. L'article 66.4 de la même loi devient
le paragraphe 66.4(1) et est modifié par
adjonction, après le paragraphe (1), de ce
qui suit :
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(2) Dans le cas d'une proposition de
consommateur faite par un failli :
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Application
de la présente
loi
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59. (1) L'alinéa 67(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
art. 33
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
faillites visées par des procédures intentées
après son entrée en vigueur.
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Application
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60. (1) L'article 68 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
art. 34
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68. (1) Le surintendant fixe, par instruction,
pour les provinces ou pour un ou plusieurs
districts ou parties de district, des normes
visant l'établissement du montant du revenu
total d'un particulier failli qui excède ce qui
est nécessaire au maintien d'un niveau de vie
raisonnable.
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Instructions
du
surintendant
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(2) Pour l'application du présent article :
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Revenu
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(3) Le syndic fixe, conformément aux
normes applicables et compte tenu des
charges familiales et de la situation
personnelle du failli, le montant que celui-ci
doit verser à l'actif de la faillite, en avise le
séquestre officiel par écrit et prend les
mesures indiquées pour que le failli s'exécute.
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Établisse- ment du montant
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(4) Le syndic peut modifier le montant fixé
en application du paragraphe (3) pour tenir
compte soit de tout changement important des
charges familiales ou de la situation
personnelle du failli, soit de la
recommandation faite par le séquestre officiel
au titre du paragraphe (5).
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Modification
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(5) S'il estime que le montant que doit payer
le failli diffère substantiellement du montant
payable en application des normes visées au
paragraphe (1), le séquestre officiel
recommande au syndic et au failli le montant
à verser, au titre de celles-ci, à l'actif de la
faillite.
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Recomman- dation du séquestre officiel
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