27. Le paragraphe 46(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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46. (1) S'il est démontré que la mesure est
nécessaire pour la protection de l'actif du
débiteur, le tribunal peut, après la production
d'une pétition en vue d'une ordonnance de
séquestre et avant qu'une telle ordonnance ait
été rendue, nommer un syndic autorisé
comme séquestre intérimaire de tout ou partie
des biens du débiteur et lui enjoindre d'en
prendre possession, dès que le pétitionnaire
aura donné l'engagement, que peut imposer le
tribunal, relativement à une ingérence dans les
droits du débiteur et au préjudice qui peut
découler du rejet de la pétition.
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Nomination
d'un
séquestre
intérimaire
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28. L'article 48 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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48. Les articles 43 à 46 ne s'appliquent pas
au particulier dont la principale activité - et
la principale source de revenu - est la pêche,
l'agriculture ou la culture du sol, ni au
particulier qui travaille pour un salaire, un
traitement, une commission ou des gages ne
dépassant pas deux mille cinq cents dollars par
année et qui n'exerce pas un commerce pour
son propre compte.
|
|
Application
des art. 43 à
46
|
29. (1) Le paragraphe 49(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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|
49. (1) Une personne insolvable ou, si elle
est décédée, l'exécuteur testamentaire, le
liquidateur de la succession ou
l'administrateur à la succession, avec la
permission du tribunal, peut faire une cession
de tous ses biens au profit de ses créanciers en
général.
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|
Cession au
profit des
créanciers en
général
|
(2) Le paragraphe 49(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Le séquestre officiel annule la cession,
sur préavis de cinq jours au failli, lorsqu'il ne
peut trouver un syndic autorisé qui consente à
agir.
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Annulation
de cession
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30. (1) Le paragraphe 50(1.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 18(1)
|
(1.1) Il ne peut être fait de proposition aux
termes de la présente section relativement au
débiteur à l'égard de qui une proposition de
consommateur a été produite aux termes de la
section II tant que l'administrateur désigné
dans le cadre de la première proposition n'a
pas été libéré.
|
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Inadmissibi- lité
|
(2) Les paragraphes 50(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
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1992, ch. 27,
par. 18(2)
|
(2) Sous réserve de l'article 50.4, les
procédures relatives à une proposition
commencent, dans le cas d'une personne
insolvable, par le dépôt, auprès d'un syndic
autorisé, et, dans le cas d'un failli, par le dépôt,
auprès du syndic de l'actif, d'une copie de la
proposition indiquant les termes de la
proposition et les détails des garanties ou
cautions proposées, et signée par l'auteur de la
proposition et les cautions proposées, le cas
échéant, et :
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Documents à
déposer
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(3) Une proposition visant un failli doit être
approuvée par les inspecteurs avant que toute
autre mesure soit prise à son égard.
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Approbation
des
inspecteurs
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(3) Le paragraphe 50(4.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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1992, ch. 27,
par. 18(3)
|
(4.1) Le paragraphe (4) n'a pas pour effet
d'empêcher une personne insolvable visée par
une proposition de faire une cession par la
suite.
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Interpréta- tion
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(4) Les alinéas 50(6)a) à c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 18(4)
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(5) Le paragraphe 50(9) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 18(4)
|
(9) S'il agit de bonne foi et prend toutes les
précautions voulues pour bien réviser l'état, le
syndic ne peut être tenu responsable du
préjudice ou des pertes subis par la personne
qui s'y fie.
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Immunité
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(6) Le paragraphe 50(11) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 27,
par. 18(4)
|
(11) Le séquestre intérimaire qui, aux
termes du paragraphe 47.1(2), s'est vu confier
l'exercice, en remplacement du syndic, des
fonctions visées au paragraphe (10) est tenu de
remettre à celui-ci, au moins quinze jours
avant la tenue de l'assemblée des créanciers
prévue au paragraphe 51(1), un rapport
portant sur les affaires et les finances de la
personne insolvable et contenant les
renseignements prescrits; le syndic expédie,
de la manière prescrite, ce rapport aux
créanciers et au séquestre officiel au moins dix
jours avant la tenue de l'assemblée des
créanciers prévue à ce paragraphe.
|
|
Rapport à
l'intention
des
créanciers
|
(12) À la demande du syndic, d'un
créancier ou, le cas échéant, du séquestre
intérimaire nommé aux termes de l'article
47.1, le tribunal peut, avant l'assemblée des
créanciers, déclarer que la proposition est
réputée refusée par les créanciers, s'il est
convaincu que, selon le cas :
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|
Présomption
de refus de la
proposition
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(13) La proposition visant une personne
morale peut comporter, au profit de ses
créanciers, des dispositions relatives à une
transaction sur les réclamations contre ses
administrateurs qui sont antérieures aux
procédures intentées sous le régime de la
présente loi et visent des obligations de
celle-ci dont ils peuvent être, ès qualités,
responsables en droit.
|
|
Transac- tion - réclamations contre les administra- teurs
|
(14) La transaction ne peut toutefois viser
des réclamations portant sur des droits
contractuels d'un ou plusieurs créanciers à
l'égard de contrats conclus avec un ou
plusieurs administrateurs, ou fondées sur la
fausse représentation ou la conduite
injustifiée ou abusive des administrateurs.
|
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Restriction
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(15) Le tribunal peut déclarer qu'une
réclamation contre les administrateurs ne peut
faire l'objet d'une transaction s'il est
convaincu qu'elle ne serait ni juste ni
équitable dans les circonstances.
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|
Pouvoir du
tribunal
|
(16) Le paragraphe 62(2) et l'article 122
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux réclamations visées au paragraphe (13).
|
|
Application
|
(17) Le tribunal peut, sur demande faite
après le dépôt de la proposition, déterminer les
catégories de réclamations contre les
administrateurs et indiquer la catégorie à
laquelle appartient une réclamation donnée.
|
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Détermi- nation des catégories de réclamations
|
(18) Si tous les administrateurs
démissionnent ou sont destitués par les
actionnaires sans être remplacés, quiconque
dirige ou supervise les activités commerciales
et les affaires internes de la personne morale
est réputé un administrateur pour l'application
du présent article.
|
|
Démission ou
destitution
des
administra- teurs
|
31. Le paragraphe 50.1(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1992, ch. 27,
art. 19
|
50.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(4), le créancier garanti à qui une proposition
a été faite relativement à une réclamation
garantie en particulier peut déposer auprès du
syndic, en la forme prescrite, une preuve de
réclamation garantie à cet égard; il peut, pour
la totalité de sa réclamation, voter sur toute
question se rapportant à la proposition. Les
articles 124 à 126, dans la mesure où ils sont
applicables, s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, aux preuves de
réclamations garanties.
|
|
Preuve de
créance
garantie
|
32. (1) L'alinéa 50.4(8)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 27,
art. 19
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|
|
|
(2) L'alinéa 50.4(11)d) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1992, ch. 27,
art. 19
|
|
|
|
33. Le passage de l'article 57 de la même
loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1992, ch. 27,
art. 23
|
57. Lorsque les créanciers refusent
d'accepter une proposition visant une
personne insolvable :
|
|
Effet du rejet
d'une
proposition
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34. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 57, de ce qui
suit :
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|
|
57.1 Dans les cas prévus aux paragraphes
50(12) ou 50.4(11), le tribunal peut substituer
au syndic nommé dans l'avis d'intention ou la
proposition un autre syndic s'il est convaincu
que cette mesure est dans l'intérêt des
créanciers.
|
|
Nomination
par le
tribunal
|
35. (1) L'alinéa 58b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 27,
art. 23
|
|
|
|
(2) L'alinéa 58d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 27,
art. 23
|
|
|
|
36. Le paragraphe 59(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
59. (1) Avant d'approuver la proposition, le
tribunal entend le rapport du syndic dans la
forme prescrite quant aux conditions de la
proposition et à la conduite du débiteur; en
outre, il entend le syndic, le débiteur, l'auteur
de la proposition, tout créancier adverse,
opposé ou dissident, ainsi que tout
témoignage supplémentaire qu'il peut exiger.
|
|
Audition
préalable
|
37. Les paragraphes 60(1.3) à (1.5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
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1992, ch. 27,
par. 24(1)
|
(1.3) Le tribunal ne peut approuver la
proposition visant un employeur que si, à la
fois :
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Propositions
d'employeurs
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(1.4) Aux fins du vote sur toute question
relative à la proposition visant un employeur,
personne n'a de réclamation à faire valoir pour
les montants mentionnés à l'alinéa (1.3)a).
|
|
Vote sur la
proposition
|
38. Le passage du paragraphe 61(2) de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
|
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1992, ch. 27,
art. 25
|
(2) Lorsque le tribunal refuse d'approuver
une proposition visant une personne
insolvable, proposition dont une copie a été
déposée aux termes de l'article 62 :
|
|
Refus
d'approuver
une
proposition
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|
|
|
39. Les paragraphes 62(1) et (1.1) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 27,
art. 26
|
62. (1) Le syndic dépose, auprès du
séquestre officiel, une copie de toute
proposition visant une personne insolvable.
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|
Dépôt d'une
proposition
|
(1.1) S'agissant de la proposition visant une
personne insolvable, le moment par rapport
auquel les réclamations des créanciers, à
l'exception de celles visées au paragraphe
14.06(8), sont déterminées est celui du dépôt
de l'avis d'intention ou, à défaut, de la
proposition.
|
|
Détermi- nation des réclama- tions - personne insolvable
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|
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|
|
|
|
(1.2) S'agissant de la proposition visant un
failli, le moment par rapport auquel les
réclamations des créanciers, à l'exception de
celles visées au paragraphe 14.06(8), sont
déterminées est celui où il est devenu un failli.
|
|
Détermi- nation des réclama- tions - failli
|
40. L'article 64 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 27,
art. 29
|
64. Lorsqu'une personne insolvable visée
par un avis d'intention déposé aux termes de
l'article 50.4 ou une proposition déposée aux
termes de l'article 62 fait une cession avant
que le tribunal ait approuvé la proposition, la
date de la faillite est celle du dépôt de la
cession.
|
|
Cession avant
l'approbation
de la
proposition
|
41. (1) L'alinéa 65.1(4)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 27,
art. 30
|
|
|
|
(2) L'alinéa l) de la définition de « contrat
financier admissible », au paragraphe
65.1(8) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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|
1992, ch. 27,
art. 30
|
|
|
|
|
|
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(3) Le paragraphe 65.1(9) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 27,
art. 30
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(9) Il demeure entendu que, lorsqu'un
contrat financier admissible, conclu avant le
dépôt d'un avis d'intention relatif à une
personne insolvable ou, à défaut, d'une
proposition la visant, est résilié lors de ce
dépôt ou par la suite, la compensation des
obligations entre la personne insolvable et les
autres parties au contrat financier admissible,
effectuée conformément aux dispositions de
ce contrat, est permise; si des sommes sont
dues, par la personne insolvable, à une autre
partie au contrat au titre de valeurs nettes dues
à la date de résiliation, cette autre partie est
réputée, pour l'application des alinéas 69(1)a)
et 69.1(1)a), être un créancier de la personne
insolvable, ayant une réclamation prouvable
en matière de faillite relativement à ces
sommes.
|
|
Application
des alinéas
69(1)a) et
69.1(1)a)
|
42. (1) Le paragraphe 65.2(1) de la
version anglaise de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
art. 30
|
65.2 (1) At any time between the filing of a
notice of intention and the filing of a proposal,
or on the filing of a proposal, in respect of an
insolvent person who is a commercial tenant
under a lease of real property, the insolvent
person may disclaim the lease on giving thirty
days notice to the landlord in the prescribed
manner, subject to subsection (2).
|
|
Insolvent
person may
disclaim
commercial
lease
|
(2) Les paragraphes 65.2(2) à (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 27,
art. 30
|
(2) Sur demande du locateur, faite dans les
quinze jours suivant le préavis, et sur préavis
aux parties qu'il estime indiquées, le tribunal
déclare le paragraphe (1) inapplicable au bail
en question.
|
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Contestation
|
(3) Le tribunal ne peut prononcer la
déclaration s'il est convaincu que, sans la
résiliation du bail et de tout autre bail résilié
en application du paragraphe (1), la personne
insolvable ne pourrait faire de proposition
viable.
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Réserve
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(4) Si le locataire résilie le bail aux termes
du paragraphe (1) :
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Effets de la
résiliation
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