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(1.1) Dans la mesure où ils sont applicables,
le présent article et l'article 14.02
s'appliquent aux anciens syndics avec les
adaptations nécessaires.
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Application
aux anciens
syndics
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(2) Le surintendant peut, par écrit et aux
conditions qu'il précise dans cet écrit,
déléguer tout ou partie des attributions que lui
confèrent respectivement le paragraphe (1),
les paragraphes 13.2(5), (6) et (7) et les
articles 14.02 et 14.03.
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Délégation
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13. (1) Le paragraphe 14.02(1) de la
version anglaise de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 9(1)
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14.02 (1) Where the Superintendent intends
to exercise any of the powers referred to in
subsection 14.01(1), the Superintendent shall
send the trustee written notice of the powers
that the Superintendent intends to exercise
and the reasons therefor and afford the trustee
a reasonable opportunity for a hearing.
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Notice of
proposed
decision to
trustee
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(2) Les paragraphes 14.02(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 9(1)
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(3) L'audition et le dossier de l'audition
sont publics à moins que le surintendant ne
juge que la nature des révélations possibles sur
des questions personnelles ou autres est telle
que, en l'espèce, l'intérêt d'un tiers ou
l'intérêt public l'emporte sur le droit du public
à l'information. Le dossier de l'audition
comprend l'avis prévu au paragraphe (1), le
résumé de la preuve orale visé à l'alinéa (2)d)
et la preuve documentaire reçue par le
surintendant.
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Dossier et
audition
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(4) La décision du surintendant est rendue
par écrit, motivée et remise au syndic dans les
trois mois suivant la clôture de l'audition, et
elle est publique.
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Décision
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14. (1) Le paragraphe 14.03(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 9(1)
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14.03 (1) Pour assurer la sauvegarde d'un
actif dans les circonstances visées au
paragraphe (2), le surintendant peut :
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Mesures
conservatoire
s
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(2) L'alinéa 14.03(2)a) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 9(1)
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(3) Le paragraphe 14.03(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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15. (1) Les paragraphes 14.06(2) et (3) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 9(1)
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(1.1) Les paragraphes (1.2) à (6)
s'appliquent également aux syndics agissant
dans le cadre d'une faillite ou d'une
proposition et aux séquestres intérimaires ou
séquestres au sens du paragraphe 243(2).
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Application
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(1.2) Par dérogation au droit fédéral et
provincial, le syndic qui, ès qualités, continue
l'exploitation de l'entreprise du débiteur ou
succède à celui-ci comme employeur est
dégagé de toute responsabilité personnelle
découlant de toute réclamation contre le
débiteur ou liée à l'obligation de celui-ci de
payer une somme si la réclamation est
antérieure à sa nomination ou découle de
celle-ci.
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Immunité en
matière de
réclamations
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(1.3) Une telle réclamation ne fait pas partie
des frais d'administration.
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Frais
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(2) Par dérogation au droit fédéral et
provincial, le syndic est, ès qualités, dégagé de
toute responsabilité personnelle découlant de
tout fait ou dommage lié à l'environnement
survenu avant ou après sa nomination, sauf
celui causé par sa négligence grave ou son
inconduite délibérée.
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Responsabi- lité en matière d'environne- ment
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(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de
soustraire le syndic à une obligation de faire
rapport ou de communiquer des
renseignements prévue par le droit applicable
en l'espèce.
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Rapports
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(4) Par dérogation au droit fédéral et
provincial, mais sous réserve du paragraphe
(2), le syndic est, ès qualités, dégagé de toute
responsabilité personnelle découlant du
non-respect de toute ordonnance de réparation
de tout fait ou dommage lié à l'environnement
et touchant un bien visé par une faillite, une
proposition ou une mise sous séquestre
administrée par un séquestre, et de toute
responsabilité personnelle relativement aux
frais engagés par toute personne exécutant
l'ordonnance :
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Immunité -
ordonnances
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(5) En vue de permettre au syndic d'évaluer
les conséquences économiques du respect de
l'ordonnance, le tribunal peut en ordonner la
suspension après avis et pour la période qu'il
estime indiqués.
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Suspension
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(6) Si le syndic a abandonné tout intérêt
dans le bien immeuble en cause ou y a
renoncé, les réclamations pour les frais de
réparation du fait ou dommage lié à
l'environnement et touchant le bien ne font
pas partie des frais d'administration.
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Frais
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(7) En cas de faillite, de proposition ou de
mise sous séquestre administrée par un
séquestre, toute réclamation de Sa Majesté du
chef du Canada ou d'une province contre le
débiteur pour les frais de réparation du fait ou
dommage lié à l'environnement et touchant
un de ses biens immeubles est garantie par une
sûreté sur le bien immeuble en cause et sur
ceux qui sont contigus à celui où le dommage
est survenu et qui sont liés à l'activité ayant
causé le fait ou le dommage; la sûreté peut être
exécutée selon le droit du lieu où est situé le
bien comme s'il s'agissait d'une hypothèque
ou autre garantie sur celui-ci et, par dérogation
aux autres dispositions de la présente loi et à
toute règle de droit fédéral et provincial, a
priorité sur tout autre droit, charge ou
réclamation visant le bien.
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Priorité des
réclamations
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(8) Malgré le paragraphe 121(1), la
réclamation pour les frais de réparation du fait
ou dommage lié à l'environnement et
touchant un bien immeuble du débiteur
constitue une réclamation prouvable, que la
date du fait ou dommage soit antérieure ou
postérieure à celle de la faillite ou du dépôt de
la proposition.
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Précision
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
faillites, aux propositions et aux mises sous
séquestre visées par des procédures
intentées après son entrée en vigueur.
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Application
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16. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 15, de ce qui
suit :
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Statut du syndic
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15.1 Le syndic est un fiduciaire au sens de
l'article 2 du Code criminel.
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Déclaration
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17. Le paragraphe 16(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Nul ne peut, à l'encontre du syndic,
retenir la possession de livres de comptes
appartenant au failli, de tout papier ou
document - sur support électronique ou
autre - se rapportant aux comptes ou à des
opérations commerciales du failli, ni les
assujettir à un privilège ou à un droit de
rétention.
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Droit aux
livres
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18. L'article 20 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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20. (1) Le syndic peut, avec la permission
des inspecteurs, renoncer à la totalité ou une
partie de son droit, titre ou intérêt en un bien
immeuble du failli, au moyen d'un avis de
renonciation ou d'un désistement; le
fonctionnaire responsable du bureau
compétent où a été consigné le titre du bien
doit, sur présentation de l'avis, l'accepter et le
consigner sur le registre foncier.
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Renonciation
des syndics
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(2) La consignation emporte mainlevée ou
libération de tous documents antérieurement
consignés sur le registre foncier par le syndic,
ou en son nom, relativement aux biens
mentionnés dans l'avis.
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Effet de
l'avis
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19. (1) Le paragraphe 25(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 10(1)
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25. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et
(1.2), le syndic dépose sans délai dans une
banque tous les fonds reçus pour le compte de
chaque actif dans un compte en fiducie ou en
fidéicommis distinct.
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Compte en
fiducie
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(2) Le paragraphe 25(1.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 10(1)
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(1.1) Ces fonds ne peuvent être déposés
dans une institution de dépôt, autre qu'une
banque au sens de l'article 2, que s'il s'agit
d'une institution dont les dépôts sont assurés
ou garantis en vertu d'un texte législatif
fédéral ou provincial qui protège les déposants
contre la perte de leur dépôt.
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Assurance
obligatoire
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(3) Le paragraphe 25(1.3) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 10(1)
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(1.3) Le syndic ne peut effectuer aucun
retrait de fonds sur le compte en fiducie ou en
fidéicommis d'un actif, sans la permission
écrite des inspecteurs ou, sur demande, celle
du tribunal, sauf en cas de paiement de
dividendes ou de frais se rapportant à
l'administration de l'actif.
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Permission
nécessaire
pour certains
actes
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(4) Le paragraphe 25(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Tous paiements faits par un syndic sont
opérés au moyen de chèques tirés sur le
compte de l'actif ou de la manière qui peut être
spécifiée par les instructions du surintendant.
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Paiements
par chèques
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20. Le paragraphe 26(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Les livres, registres et documents de
l'actif concernant l'administration d'un actif
sont considérés comme étant la propriété de
l'actif et, advenant un changement de syndic,
ils sont immédiatement remis au syndic
substitué.
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Les livres du
syndic
appartien- nent à l'actif
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21. Le paragraphe 29(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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29. (1) En cas d'annulation, notamment
pour défaut de paiement des droits, ou de
suspension de sa licence, de révocation, de
décès ou d'empêchement, le syndic, ou son
représentant légal, fait parvenir au
surintendant, dans le délai fixé par celui-ci, un
état financier détaillé des recettes et débours,
avec inventaire des biens non liquidés de
chaque actif sous son administration et à
l'égard desquels il n'a pas été libéré, avec un
rapport sur de tels biens; il fait parvenir au
syndic qui peut être nommé à sa place, ou en
attendant la nomination d'un syndic, au
séquestre officiel tout le reliquat des biens de
chaque actif sous son administration, ainsi que
tous livres, registres et documents s'y
rapportant.
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Obligations
du syndic à
l'expiration
de sa licence
ou à sa
révocation
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22. (1) L'alinéa 30(1)k) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le paragraphe 30(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) La permission n'est pas une permission
générale visant tous les pouvoirs mentionnés,
mais est restreinte à un ou plusieurs pouvoirs
précisés, ou à une catégorie de pouvoirs
précisés.
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Portée de la
permission
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23. Le paragraphe 35(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
art. 13.
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(3) Lorsque le failli est une personne
physique, l'avis n'est valide que pour les trois
mois qui suivent la date de la faillite, sauf si le
tribunal, sur demande, accorde une
prorogation aux conditions qu'il estime
indiquées.
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Durée de
validité
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24. L'alinéa 36(2)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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25. (1) Le paragraphe 41(5) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(5) Toute personne intéressée voulant
s'opposer à la libération d'un syndic doit, au
moins cinq jours avant la date de l'audition,
déposer auprès du registraire du tribunal un
préavis motivé et en signifier une copie au
syndic.
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Dépôt des
oppositions
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(2) L'article 41 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (8), de
ce qui suit :
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(8.1) Le paragraphe (8) n'a pas pour effet
d'empêcher la tenue de l'enquête ou la prise
des mesures visées au paragraphe 14.01(1).
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Application
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26. L'alinéa 42(1)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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