REPORT |
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74. L'article 26 de la même loi est abrogé.
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Modifications corrélatives
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Loi sur l'accès à l'information
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L.R., ch. A-1
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75. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre
« Autres institutions fédérales », de ce qui
suit :
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Fondation canadienne des relations raciales
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Loi sur la gestion des finances publiques
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L.R., ch. F-11
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76. La partie I de l'annexe III de la Loi sur
la gestion des finances publiques est modi
fiée par adjonction, selon l'ordre alphabéti
que, de ce qui suit :
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Fondation canadienne des relations raciales
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
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L.R., ch. P-21
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77. L'annexe de la Loi sur la protection des
renseignements personnels est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous
l'intertitre « Autres institutions fédérales »,
de ce qui suit :
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Fondation canadienne des relations raciales
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Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes |
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Modification de la Loi sur le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes
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L.R., ch.
C-22
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78. (1) Les définitions de « Chairman » et
« Vice-Chairman », à l'article 2 de la ver
sion anglaise de la Loi sur le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes, sont abrogées.
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(2) L'article 2 de la version anglaise de la
même loi est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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``Chairperson'' means the Chairperson of the
Commission designated by the Governor in
Council pursuant to subsection 6(1);
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``Chairperson
'' « président »
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``Vice-Chairperson'' means any Vice-Chair
person of the Commission designated by
the Governor in Council pursuant to subsec
tion 6(1).
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``Vice- Chairperson'' « vice- président »
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79. Le passage du paragraphe 5(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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5. (1) Nul ne peut être nommé conseiller ni
continuer à occuper cette charge s'il n'est pas
un citoyen canadien résidant habituellement
au Canada ou un résident permanent au sens
de la Loi sur l'immigration ou si, directement
ou indirectement, en qualité notamment de
propriétaire, d'actionnaire, d'administrateur,
de dirigeant ou d'associé :
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Qualités
requises
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80. L'article 6 de la version anglaise de la
même loi et l'intertitre le précédant sont
remplacés par ce qui suit :
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CHAIRPERSON AND VICE-CHAIRPERSONS |
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6. (1) The Governor in Council shall
designate one of the full-time members to be
Chairperson of the Commission and two of
the full-time members to be Vice-Chairper
sons of the Commission.
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Chairperson
and Vice- Chairpersons
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(2) The Chairperson is the chief executive
officer of the Commission, has supervision
over and direction of the work and staff of the
Commission and shall preside at meetings of
the Commission.
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Chairperson
chief
executive
officer
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(3) In the event of the absence or incapacity
of the Chairperson or if the office of Chairper
son is vacant, the Commission may authorize
one of the Vice-Chairpersons to exercise the
powers and to perform the duties and func
tions of the Chairperson .
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Chairper- son's absence, incapacity or vacancy in office
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(4) The Commission may authorize one or
more of its full-time members to act as
Chairperson for the time being if the Chair
person and both Vice-Chairpersons are absent
or unable to act or if the office of Chairperson
and each office of Vice-Chairperson are
vacant.
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Acting
Chairperson
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81. Le paragraphe 7(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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7. (1) Les conseillers à temps plein reçoi
vent la rémunération fixée par le gouverneur
en conseil. Les conseillers à temps partiel
reçoivent les honoraires fixés par règlement
administratif lorsque le président requiert leur
présence aux réunions du Conseil ou de ses
comités ou à une audience publique devant le
Conseil.
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Rémunératio
n
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82. Le paragraphe 9(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Les conseillers sont réputés être des
agents de l'État pour l'application de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État et
appartenir à l'administration publique fédéra
le pour l'application des règlements pris en
vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronauti
que.
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Indemnisa- tion
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83. Le sous-alinéa 11(1)c)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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84. Le paragraphe 12(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 38,
art. 85
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(2) The full-time members of the Commis
sion and the Chairperson shall exercise the
powers and perform the duties vested in the
Commission and the Chairperson , respective
ly, by the Telecommunications Act or by any
special Act within the meaning of that Act.
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Telecommu- nications
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Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports |
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Modification de la Loi sur le Bureau
canadien d'enquête sur les accidents de
transport et de la sécurité des transports
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1989, ch. 3
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85. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur le
Bureau canadien d'enquête sur les accidents
de transport et de la sécurité des transports
est remplacé par ce qui suit :
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4. (1) Est constitué le Bureau canadien
d'enquête sur les accidents de transport et de
la sécurité des transports, composé d'au plus
cinq membres nommés par le gouverneur en
conseil.
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Constitution
du Bureau
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(2) Les paragraphes 4(6) et (7) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(6) Les membres à temps plein reçoivent la
rémunération et les membres à temps partiel,
les honoraires fixés par le gouverneur en
conseil.
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Rémunératio
n
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(7) Les membres sont indemnisés des frais
de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors de
leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à
temps plein, soit de résidence, s'ils sont à
temps partiel.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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(8) Les dispositions de la Loi sur la pension
de la fonction publique s'appliquent aux
membres à temps plein.
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Pension de
retraite
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(9) Les membres sont réputés être des
agents de l'État pour l'application de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État et
appartenir à l'administration publique fédéra
le pour l'application des règlements pris en
vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronauti
que.
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Indemnisa- tion
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Juges de la citoyenneté |
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Modification de la Loi sur la citoyenneté
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L.R., ch.
C-29
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86. La définition de « juge de la citoyen
neté », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la
citoyenneté, est abrogée.
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87. Les articles 14 à 16 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 15,
art. 23
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14. Dès réception d'une demande, le minis
tre statue sur sa conformité avec les disposi
tions applicables de la présente loi et de ses
règlements.
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Examen des
demandes
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15. S'il rejette la demande, le ministre en
avise sans délai le demandeur en l'informant
des motifs de la décision et de son droit de
demander le contrôle judiciaire prévu à l'arti
cle 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale.
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Avis au
demandeur
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16. Le ministre peut casser toute décision
refusant la citoyenneté à une personne ou
toute décision relative à la délivrance d'un
certificat de citoyenneté dans le cas où, selon
lui, la décision était entachée d'une erreur
importante.
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Révision
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88. Le paragraphe 20(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Une telle déclaration vaut rejet de la
demande en cause.
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Effets
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89. Le paragraphe 22(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa f),
de ce qui suit :
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90. L'article 23 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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23. (1) Sous réserve du paragraphe (2) , le
ministre peut déléguer, par écrit, les pouvoirs
qui lui sont conférés par la présente loi ou ses
règlements et il n'est pas nécessaire de
prouver l'authenticité de la délégation.
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Délégation de
pouvoirs
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(2) Seul un citoyen est habilité à statuer sur
la qualité de citoyen d'une personne ou sur son
droit d'obtenir, de conserver ou de répudier sa
citoyenneté, ou d'être réintégrée dans celle-ci
aux termes de la présente loi.
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Délégation
restreinte à
des citoyens
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91. L'article 26 de la même loi est abrogé.
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92. Les alinéas 27e) à g) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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Disposition transitoire
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93. Il est statué sur une demande présen
tée sous le régime de la Loi sur la citoyenneté
avant la date d'entrée en vigueur du présent
article :
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Demandes
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Modifications corrélatives
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Loi électorale du Canada
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L.R., ch E-2
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94. L'alinéa 77(1)i) de la Loi électorale du
Canada est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 19,
par. 34(5)
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Loi sur la Cour fédérale
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L.R., ch. F-7
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95. L'article 21 de la Loi sur la Cour
fédérale est abrogé.
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Loi sur la pension de la fonction publique
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L.R., ch. P-36
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96. La partie II de l'annexe I de la Loi sur
la pension de la fonction publique est modi
fiée par suppression de ce qui suit :
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Juge de la citoyenneté nommé par le gouver
neur en conseil en application de la Loi sur
la citoyenneté
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97. La partie III de l'annexe I de la même
loi est modifiée par adjonction, selon l'or
dre alphabétique, de ce qui suit :
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Juge de la citoyenneté nommé par le gouver
neur en conseil en application de la Loi sur
la citoyenneté
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