Autres pouvoirs |
|
|
109. S'il estime que des marchandises
saisies et retenues conformément à la présente
loi ou qui ont été abandonnées risquent de se
détériorer, l'agent de l'autorité peut les
aliéner, notamment par vente, selon les
modalités et aux prix justifiés par les
circonstances. Le produit de l'aliénation est
affecté au paiement des frais qu'elle a
occasionnés, ainsi qu'à l'acquittement des
sommes dues à l'égard du navire ou des
marchandises.
|
|
Vente de
marchandises
périssables
|
110. (1) L'administration portuaire, le
ministre ou la personne qui a conclu une
entente en vertu du paragraphe 69(2) est
toujours titulaire d'un privilège sur le navire et
sur le produit de toute aliénation qui en est
faite, pour sa créance; ce privilège a priorité
sur tous autres droits et créances, quelle qu'en
soit la nature, à la seule exception des créances
salariales des marins, visées par la Loi sur la
marine marchande du Canada, dans les cas
suivants :
|
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Privilèges -
navires
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(2) L'administration portuaire, le ministre
ou la personne qui a conclu une entente en
vertu du paragraphe 69(2) est toujours titulaire
d'un privilège sur les marchandises placées
sous leur compétence pour les droits et les
intérêts qui leur sont dus à l'égard de ces
marchandises; ce privilège a priorité sur tous
autres droits et créances, quelle qu'en soit la
nature. L'administration, le ministre ou cette
personne peuvent saisir ces marchandises en
exécution du privilège.
|
|
Privilèges -
marchandises
|
111. (1) L'agent de l'autorité, s'il estime
qu'un navire ou des marchandises laissés ou
abandonnés dans la zone de compétence pour
laquelle il a été désigné, aux termes du
paragraphe 96(2), gênent ou entravent les
opérations, ou les rendent difficiles ou
dangereuses, peut ordonner à la personne
apparemment responsable du navire ou des
marchandises de les enlever du lieu où ils se
trouvent et de les placer ailleurs à l'intérieur
ou à l'extérieur de la zone.
|
|
Obstruction
du port
|
(2) Si le destinataire de l'ordre visé au
paragraphe (1) n'y obtempère pas ou si nul
n'est apparemment responsable du navire ou
des marchandises, l'agent de l'autorité peut
retenir le navire ou les marchandises et les
placer à l'endroit qu'il juge convenable; les
frais qui en résultent sont, quant à leur
recouvrement, assimilés aux droits imposés
en vertu de la présente loi.
|
|
Rétention et
déplacement
|
112. L'administration portuaire, le ministre
et la personne qui a conclu une entente en
vertu du paragraphe 69(2) peuvent exercer
leurs droits de rétention de navires et de saisie
de marchandises indépendamment de tout
changement dans la propriété ou la possession
des navires ou des marchandises entre le
moment où, selon eux, leur créance a pris
naissance et celui où ils exercent les droits.
|
|
Changement
de
propriétaire
|
113. Qu'ils exercent ou non leurs droits de
rétention de navires et de saisie de
marchandises, l'administration portuaire, le
ministre et la personne qui a conclu une
entente en vertu du paragraphe 69(2) peuvent
intenter une action contre le propriétaire du
navire ou des marchandises devant tout
tribunal compétent pour recouvrer leur
créance ou le solde de celle-ci s'il y a eu vente
du navire ou des marchandises et exercer tout
autre recours ouvert en droit contre lui.
|
|
Autres
recours
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Infractions et peines |
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114. Commet une infraction quiconque :
|
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Infractions
|
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115. (1) La personne qui contrevient à une
disposition de la présente loi, exception faite
de l'article 95, ou d'un règlement
d'application de la présente loi pour laquelle
aucune autre peine n'est expressément prévue
par la présente loi ou un règlement pris en
vertu du paragraphe 23(2) est coupable d'une
infraction et passible d'une amende maximale
de 5 000 $ dans le cas d'un particulier ou de
50 000 $ dans le cas d'une personne morale.
|
|
Infraction et
peine
|
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d'une
infraction à la présente loi s'il établit qu'il a
exercé toute la diligence convenable pour
l'empêcher.
|
|
Disculpation
|
(3) Par dérogation au paragraphe (1), un
administrateur ou un dirigeant d'une
administration portuaire n'est pas coupable
d'une infraction à la présente loi du seul fait
qu'il ne se conforme pas au code de
déontologie que comportent les lettres
patentes de cette administration.
|
|
Code de
déontologie
|
116. (1) Il est compté une infraction
distincte pour chacun des jours au cours
desquels se commet ou se continue
l'infraction.
|
|
Infraction
continue
|
(2) Les poursuites visant une infraction se
prescrivent par un an à compter de sa
perpétration.
|
|
Prescription
|
116.1 (1) Le tribunal peut, en plus des
peines prévues, ordonner à la personne
déclarée coupable d'une infraction à une
disposition de la partie I ou d'un règlement
pris en vertu du paragraphe 23(2) de se
conformer à la disposition à laquelle elle a
contrevenu.
|
|
Ordonnance
|
(2) Les recours civils ne sont ni éteints ni
modifiés du fait d'une infraction à une
disposition de la partie I ou d'un règlement
pris en vertu du paragraphe 23(2).
|
|
Maintien des
recours civils
|
PARTIE V |
|
|
RESSOURCES HUMAINES |
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|
Voie maritime |
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|
117. À l'entrée en vigueur d'une entente
conclue en vertu du paragraphe 69(2), les
articles 44 à 46 du Code canadien du travail
s'appliquent comme si :
|
|
Application
du Code
canadien du
travail
|
|
|
|
|
|
|
118. Le ministre peut déterminer parmi les
personnes affectées aux activités liées aux
biens ou entreprises visés par une entente
conclue en vertu du paragraphe 69(2) celles
qui auront le statut d'employé désigné pour
ces biens ou entreprises.
|
|
Employés
désignés
|
Sociétés de port locales |
|
|
119. En cas de prorogation d'une société
portuaire locale sous la forme d'une
administration portuaire en vertu de l'article
10, les articles 44 à 46 du Code canadien du
travail s'appliquent comme si :
|
|
Obligations
des sociétés
remplaçantes
|
|
|
|
|
|
|
Commissions portuaires |
|
|
120. Lorsque, en vertu de l'article 8, des
lettres patentes de prorogation sont délivrées
à une commission portuaire constituée en
vertu de la Loi sur les commissions portuaires,
de la Loi des commissaires du havre de
Hamilton ou de la Loi de 1911 concernant les
commissaires du havre de Toronto lui
conférant le statut d'administration portuaire,
les articles 44 à 46 du Code canadien du
travail s'appliquent comme si :
|
|
Obligation
des sociétés
remplaçantes
|
|
|
|
|
|
|
Ports non autonomes de la Société canadienne des ports |
|
|
121. Pour l'application des articles 122 à
124, le ministre peut désigner parmi les
personnes employées par la Société
canadienne des ports et affectées aux activités
liées à l'exploitation d'un port non autonome,
au sens de la Loi sur la Société canadienne des
ports, celles qui auront le statut d'employé
désigné pour le port.
|
|
Désignation
ministérielle
|
122. (1) Lorsque, en vertu de l'article 10,
des lettres patentes sont délivrées à un port non
autonome lui conférant le statut
d'administration portuaire, les articles 44 à 46
du Code canadien du travail s'appliquent
comme si :
|
|
Obligation
des sociétés
remplaçantes
|
|
|
|
|
|
|
(2) Par dérogation aux dispositions
contraire du Code canadien du travail, cette
loi s'applique à compter de l'abrogation de la
Loi sur la Société canadienne des ports aux
employés désignés en vertu de l'article 121
d'un port non autonome - exception faite
d'un port non autonome qui devient une
administration portuaire sous le régime de
l'article 10 - et, pour l'application des
articles 44 à 46 et 189 du Code canadien du
travail, ce dernier s'applique comme si une
vente d'entreprise avait eu lieu entre la
Société canadienne des ports et le ministre au
nom de Sa Majesté.
|
|
Obligation
des sociétés
remplaçantes
|
(3) Les employés désignés sont réputés
n'avoir pas cessé de travailler pour un seul
employeur.
|
|
Présomption
|
123. Le ministre peut, au nom de Sa
Majesté, engager les employés qu'il juge
utiles à l'exploitation d'un port non
autonome - à l'exception d'un port non
autonome qui devient une administration
portuaire sous le régime de l'article 10 -,
fixer, en conformité avec les modalités de la
convention collective en vigueur, les
conditions de travail de ces employés et des
employés visés à l'article 122, notamment
leur rémunération, déterminer leurs fonctions
et mettre fin à leur emploi.
|
|
Pouvoirs
conférés au
ministre
|
124. Le ministre peut déléguer à toute
personne qu'il estime indiquée les pouvoirs et
responsabilités qui lui incombent au titre de la
partie I du Code canadien du travail à titre
d'employeur au nom de Sa Majesté.
|
|
Délégation
|
125. Il est déclaré pour plus de certitude que
la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique ne s'applique pas aux
employés désignés des ports non autonomes
qui deviennent des administrations portuaires
sous le régime de l'article 10 ni aux employés
engagés en vertu de l'article 123 à compter de
l'abrogation de la Loi sur la Société
canadienne des ports.
|
|
Loi sur les
relations de
travail dans
la fonction
publique
|
PARTIE VI |
|
|
DISPOSITIONS DIVERSES |
|
|
126. (1) À l'abrogation de la Loi sur la
Société canadienne des ports, tous les
éléments d'actif de la Société sont remis à Sa
Majesté du chef du Canada, le ministre étant
chargé de leur gestion.
|
|
Conséquence
de la
dissolution de
la Société
canadienne
des ports
|
(2) Les administrateurs de la Société
canadienne des ports cessent d'exercer leur
charge à l'entrée en vigueur de l'article 168 et
n'ont pas droit de réclamer ou de recevoir une
compensation, des dommages-intérêts, une
indemnité ou toute autre forme de
dédommagement de Sa Majesté du chef du
Canada ou de ses préposés ou mandataires en
raison de la cessation de leurs fonctions
conformément au présent article.
|
|
Conséquen- ces - administra- teurs
|
(3) Ni la Société canadienne des ports ni Sa
Majesté du chef du Canada ne sont liées par
l'entente de cessation d'emploi qui a pu être
conclue entre la Société et un de ses dirigeants
après le 1er décembre 1995.
|
|
Conséquen- ces - dirigeants
|
127. (1) Le ministre peut conclure des
ententes avec toute personne, notamment
avec le gouvernement d'une province :
|
|
Ententes -
Marine
Atlantique
S.C.C.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) La société Marine Atlantique S.C.C. est
autorisée à transférer, à vendre ou, d'une façon
générale, à céder la totalité ou la quasi-totalité
de ses éléments d'actif affectés à ses activités
principales, notamment les actions de ses
filiales.
|
|
Cession
d'éléments
d'actif
|
127.1 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, assujettir la société Les Ponts
Jacques-Cartier et Champlain Inc. à
l'application de toute disposition de la Loi sur
l'Administration de la voie maritime du
Saint-Laurent ou de tout règlement pris en
vertu de celle-ci, y compris les dispositions
pénales, compte tenu des adaptations qu'il
estime nécessaires.
|
|
Règlements
|
127.2 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, assujettir la société La Corporation
du Pont international de la voie maritime,
Ltée. à l'application de toute disposition de la
Loi sur l'Administration de la voie maritime
du Saint-Laurent ou de tout règlement pris en
vertu de celle-ci, y compris les dispositions
pénales, compte tenu des adaptations qu'il
estime nécessaires.
|
|
Règlements
|
128. Le ministre est, pour l'application de
la Loi sur la gestion des finances publiques, le
ministre responsable de la société appelée
« Ridley Terminals Inc. ».
|
|
Ridley
Terminals
Inc.
|
128.1 Au cours de la cinquième année
suivant la date de sanction de la présente loi,
le ministre effectue un examen de ses
dispositions et de son application et fait
déposer devant chacune des chambres du
Parlement un rapport d'examen dans les
quinze jours de séance de celle-ci suivant
l'établissement du rapport.
|
|
Rapport
d'examen
|
PARTIE VII |
|
|
MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LE PILOTAGE |
|
L.R., ch.
P-14; L.R.,
ch. 31 (1er
suppl.), ch. 1
(2e suppl.),
ch. 28 (3e
suppl.), ch. 1
(4e suppl.);
1996, ch. 10
|
129. (1) Le paragraphe 3(2) de la Loi sur
le pilotage est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 1
(4e suppl.),
art. 44, ann.
II, art. 19 (A)
|
(2) Après avoir consulté les membres de
l'Administration et les utilisateurs de ses
services, le gouverneur en conseil, sur la
recommandation du ministre, nomme à titre
amovible le président du conseil pour le
mandat qu'il estime indiqué.
|
|
Président du
conseil
|
(2) L'article 3 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
|
|
|
(3.1) Le président et le vice-président du
conseil exercent leurs fonctions à temps
partiel ou à temps plein.
|
|
Temps partiel
ou temps
plein
|
130. Les articles 5 à 8 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
|
5. La société appelée « Administration de
pilotage des Grands Lacs, Limitée » devient
l'« Administration de pilotage des Grands
Lacs » et est réputée avoir été constituée en
vertu du paragraphe 3(1).
|
|
Administra- tion de pilotage des Grands Lacs, Limitée
|
131. Le paragraphe 13(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
13. (1) Le président d'une Administration,
s'il exerce ses fonctions à temps plein, en
assure la direction et a pleine autorité sur ses
activités et peut exercer les pouvoirs qui
peuvent lui être conférés par règlement
administratif.
|
|
Président
|
(1.1) Si le président d'une Administration
exerce ses fonctions à temps partiel, le conseil
choisit un premier dirigeant qui assure la
direction de l'Administration et a pleine
autorité sur ses activités et peut exercer les
pouvoirs qui peuvent lui être conférés par
règlement administratif.
|
|
Temps partiel
|
131.1 La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 15, de ce qui
suit :
|
|
|
15.1 (1) Cinquante jours avant l'expiration
d'un contrat de louage de services mentionné
au paragraphe 15(2) qui ne comporte aucune
disposition sur le règlement des différends à
survenir au cours des négociations en vue de
son renouvellement, les parties au contrat sont
tenues de choisir d'un commun accord un
médiateur et un arbitre, et de soumettre au
médiateur toutes les questions liées au
renouvellement du contrat qui demeurent en
litige.
|
|
Renouvelle- ment du contrat
|
(2) Si les parties ne peuvent s'entendre sur
le choix d'un arbitre ou si l'arbitre qu'elles ont
choisi n'est pas disponible, le ministre en
désigne un lui-même.
|
|
Absence
d'accord
|
(3) Le médiateur dispose d'un délai de
trente jours pour amener les parties à
s'entendre sur les questions qui lui ont été
soumises; une fois ce délai expiré, les parties
au contrat soumettent les questions qui
demeurent en litige à l'arbitre.
|
|
Médiation
|
15.2 (1) Chaque partie au contrat est tenue
de faire parvenir à l'arbitre - ainsi qu'à la
partie adverse - sa dernière offre sur toutes
les questions qui demeurent en litige, dans les
cinq jours suivant la date à laquelle il en est
saisi.
|
|
Dernières
offres
|
(2) L'arbitre dispose d'un délai de quinze
jours à compter de la date à laquelle elles lui
sont soumises pour choisir l'une ou l'autre des
dernières offres.
|
|
Décision de
l'arbitre
|
(3) La dernière offre choisie par l'arbitre est
incorporée au contrat de louage de services
renouvelé, lequel prend effet à la date
d'expiration du contrat précédent.
|
|
Conséquence
de la décision
|
15.3 Il est interdit à la personne morale qui
a conclu un contrat de louage de services en
vertu du paragraphe 15(2) de même qu'à ses
membres ou actionnaires de refuser de fournir
des services de pilotage pendant la durée de
validité d'un contrat ou au cours des
négociations en vue du renouvellement d'un
contrat.
|
|
Maintien des
activités
|
132. Le paragraphe 33(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Les tarifs des droits de pilotage fixés par
une Administration en application du
paragraphe (1) doivent lui permettre le
financement autonome de ses opérations et
être équitables et raisonnables.
|
|
Qualités
essentielles
|
133. (1) Le paragraphe 34(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 28
(3e suppl.),
art. 359, ann.,
art. 9
|