34. (1) Une Administration doit publier
dans la Gazette du Canada ses projets de
règlements visés à l'article 33 sur les tarifs des
droits de pilotage et ces règlements ne peuvent
entrer en vigueur avant l'expiration d'un délai
de trente jours à partir de la date de
publication.
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Publication
des projets de
tarifs
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134. L'article 35 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 28
(3e suppl.),
art. 359, ann.,
art. 9
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35. (1) À l'issue de l'enquête et, le cas
échéant, des audiences, et avant l'expiration
du délai prévu par le paragraphe (2) ou fixé en
vertu du paragraphe (3), l'Office des
transports du Canada doit faire à ce sujet une
recommandation à l'Administration, qui est
obligée d'en tenir compte.
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Recomman- dation de l'Office
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(2) Sauf indication contraire d'un
règlement pris en vertu du paragraphe (3) ou
accord entre les parties sur une prolongation
du délai, l'Office fait une recommandation
relativement au projet de droit visé par
l'opposition déposée en vertu du paragraphe
34(2) avec toute la diligence possible dans les
cent vingt jours suivant réception de celle-ci.
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Délai
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, imposer à l'Office un délai
inférieur à cent vingt jours pour faire une
recommandation.
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Délai plus
court
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(4) Si l'Office recommande un droit de
pilotage inférieur à celui que l'Administration
a fixé, l'Administration est tenue de
rembourser aux personnes qui ont payé le droit
fixé la différence entre ce droit et celui qu'a
recommandé l'Office, le remboursement
étant accompagné des intérêts au taux le plus
bas auquel les banques accordent des prêts
commerciaux à risque minimum aux
emprunteurs jouissant du meilleur crédit et
qui est fixé par la Banque du Canada pour le
jour au cours duquel l'Office recommande un
droit de pilotage inférieur.
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Obligation de
rembourse- ment
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(5) Les droits fixés en exécution d'une
recommandation de l'Office n'ont pas à être
publiés sous forme de projet en conformité
avec le paragraphe 34(1).
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Non- application du paragraphe 34(1)
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(6) L'Office fournit une copie de la
recommandation au ministre immédiatement
après l'avoir faite.
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Copie fournie
au ministre
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(7) L'article 40 de la Loi sur les transports
au Canada s'applique, avec les adaptations
nécessaires, aux recommandations de l'Office
visées au paragraphe (1), comme s'il
s'agissait d'une décision rendue en
application de cette loi.
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Pouvoir de
modification
ou
d'annulation
du
gouverneur
en conseil
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135. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 36, de ce qui
suit :
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36.01 Par dérogation à toute autre
autorisation prévue par un texte de loi, à
l'exception de la Loi sur les mesures
d'urgence ou de toute autre loi en matière de
situations d'urgence, il ne peut être accordé à
une Administration aucune somme par voie de
crédit affecté par le Parlement pour lui
permettre d'exécuter ses obligations.
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Interdiction
de crédits
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136. L'article 36 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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36. Pour pouvoir acquitter ses frais, une
Administration peut contracter des emprunts
au Canada ou ailleurs jusqu'à concurrence
d'un plafond fixé pour cette Administration
par le gouverneur en conseil.
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Pouvoir
d'emprunt
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136.1 L'alinéa 48a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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136.2 La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 48, de ce qui
suit :
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48.1 La personne qui contrevient à l'article
15.3 est coupable d'une infraction et passible
d'une amende maximale de 10 000 $ par jour
au cours duquel se commet ou se poursuit
l'infraction.
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Contraven- tion
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136.3 L'article 49 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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49. À l'exception des amendes infligées
pour infraction à l'article 48.1, les amendes
perçues en application de la présente loi sont
versées à l'Administration intéressée.
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Versement
des amendes
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137. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 52, de ce qui
suit :
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RAPPORT AU PARLEMENT |
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53. (1) Le ministre, après avoir consulté
chaque Administration, ses utilisateurs ainsi
que toutes les personnes qui sont touchées par
son fonctionnement, est tenu de revoir les
conditions à remplir pour que les capitaines et
officiers puissent devenir titulaires d'un
certificat de pilotage, la formation des pilotes,
les normes de compétence fixées à leur égard,
l'attribution des licences de pilotes, les zones
de pilotage obligatoire, les mécanismes de
règlement des différends et les mesures prises
en matière d'autonomie financière et de
réduction des coûts et d'établir un rapport de
ses conclusions, au plus tard le 31 décembre
1997.
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Études et
rapport des
Administra- tions
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(2) Dans les trente jours de séance de
chaque chambre du Parlement suivant
l'établissement du rapport, le ministre le fait
déposer devant elle.
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Dépôt au
Parlement
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138. Le nom « Administration de pilotage
des Grands Lacs, Limitée » est remplacé par
« Administration de pilotage des Grands
Lacs » dans les dispositions suivantes de la
présente loi :
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PARTIE VIII |
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATIONS, MODIFICATION CONDITIONNELLE ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Modifications corrélatives |
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Loi sur l'accès à l'information
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L.R., ch. A-1
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139. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par suppression,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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Administration de pilotage des Grands Lacs,
Limitée
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Société canadienne des ports
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140. L'annexe I de la même loi est
modifiée par suppression, sous l'intertitre
« Autres institutions fédérales », de ce qui
suit :
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Administration de la voie maritime du
Saint-Laurent
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141. L'annexe I de la même loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », de ce qui suit :
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Administration de pilotage des Grands Lacs
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141.1 L'annexe I de la même loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », de ce qui suit :
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Administration portuaire de Halifax
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Administration portuaire de Montréal
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Administration portuaire de Nanaïmo
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Administration portuaire de Port-Alberni
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Administration portuaire de Prince-Rupert
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Administration portuaire de Québec
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Administration portuaire de Saint-Jean
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Administration portuaire de Sept-Îles
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Administration portuaire de St. John's
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Administration portuaire de Thunder Bay
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Administration portuaire de Toronto
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|
Administration portuaire de Prince-Rupert
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|
Administration portuaire de Québec
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|
Administration portuaire de Saint-Jean
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|
Administration portuaire de Sept-Îles
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|
Administration portuaire de St. John's
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|
Administration portuaire de Thunder Bay
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Administration portuaire de Toronto
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Administration portuaire de Trois-Rivières
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Administration portuaire de Vancouver
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Administration portuaire de Windsor
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Administration portuaire du fleuve Fraser
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Administration portuaire du Saguenay
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Loi sur les transports au Canada
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1996, ch. 10
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142. Le paragraphe 50(3) de la Loi sur les
transports au Canada est remplacé par ce
qui suit :
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(3) Le règlement pris en vertu du
paragraphe (1) ne peut exiger ou avoir pour
effet d'exiger d'une personne qu'elle
fournisse au ministre un contrat confidentiel
visé au paragraphe 68(1), conclu en
application du paragraphe 126(1) ou visé à
l'article 44 de la Loi maritime du Canada.
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Restriction
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Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale
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1992, ch. 37
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143. (1) Le passage suivant l'alinéa d) de
la définition de « autorité fédérale », au
paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur
l'évaluation environnementale, est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa a) de la définition de
« territoire domanial », à l'article 2 de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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144. L'article 9 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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9. Les commissaires nommés en vertu de la
Loi des commissaires du havre de Hamilton et
de la Loi de 1911 concernant les commissaires
du havre de Toronto, les commissions
portuaires constituées par la Loi sur les
commissions portuaires, la société sans but
lucratif qui a conclu une entente en vertu du
paragraphe 69(2) de la Loi maritime du
Canada et les administrations portuaires
constituées sous le régime de cette loi, avant
d'exercer une attribution visée aux alinéas
5(1)a), b) ou c) à l'égard d'un projet, veillent
à ce que soit effectuée, le plus tôt possible au
stade de la planification de celui-ci, avant la
prise d'une décision irrévocable, une
évaluation des effets environnementaux du
projet conformément aux règlements pris aux
termes de l'alinéa 59k).
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Commissions
portuaires et
administra- tions portuaires
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144.1 L'alinéa 59k) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
par. 40(2)(F)
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