Prorogation des commissions portuaires |
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8. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le
ministre peut délivrer à l'égard d'une ou
plusieurs commissions portuaires constituées
en vertu de la Loi sur les commissions
portuaires, de la Loi des commissaires du
havre de Hamilton ou de la Loi de 1911
concernant les commissaires du havre de
Toronto des lettres patentes de prorogation en
administration portuaire, s'il est convaincu
que le port à exploiter remplit les conditions
énumérées au paragraphe 6(1); le contenu de
ces lettres patentes est conforme au
paragraphe 6(2).
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Prorogation
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(1.1) Le ministre ne peut délivrer de lettres
patentes de prorogation à l'égard des
commissaires du havre de Hamilton nommés
en vertu de la Loi des commissaires du havre
de Hamilton que si cette commission portuaire
en a fait la demande.
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Réserve
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(2) À la date de délivrance des lettres
patentes de prorogation :
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Conséquence
s des lettres
patentes de
prorogation
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(3) Les droits et obligations d'une
administration portuaire qui, avant la
délivrance de ses lettres patentes de
prorogation, était une ou plusieurs
commissions portuaires sont les suivants :
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Maintien des
droits et
obligations
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9. Les commissaires de la commission
portuaire prorogée en vertu du paragraphe
8(1) cessent d'exercer leur charge à la date
fixée sous le régime de l'article 16 et n'ont pas
droit de réclamer ou de recevoir une
compensation, des dommages-intérêts, une
indemnité ou toute autre forme de
dédommagement de Sa Majesté du chef du
Canada ou de ses préposés ou mandataires en
raison de la cessation de leurs fonctions
conformément à la présente partie.
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Conséquen- ces - commissaires
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Administrations portuaires initiales |
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10. (1) Les administrations portuaires
inscrites à l'annexe à la date d'entrée en
vigueur du présent article sont
automatiquement prorogées ou réputées
constituées en administrations portuaires à
compter de cette date comme si elles étaient
constituées sous le régime de l'article 6, le
ministre étant tenu de leur délivrer des lettres
patentes dont le contenu est conforme au
paragraphe 6(2).
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Prorogation
ou
présomption
de
constitution
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(2) Les droits et obligations d'une
administration portuaire visée au paragraphe
(1) qui, à l'entrée en vigueur du présent
paragraphe, était une ou plusieurs
commissions portuaires sont régis par le
paragraphe 8(3).
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Maintien des
droits et
obligations
-
commissions
portuaires
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(3) Les droits et obligations d'une
administration portuaire visée au paragraphe
(1) qui, à l'entrée en vigueur du présent
paragraphe, était une société portuaire locale
constituée sous le régime de la Loi sur la
Société canadienne des ports sont les
suivants :
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Maintien des
droits et
obligations
- sociétés
portuaires
locales
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(4) Les droits et obligations d'une
administration portuaire visée au paragraphe
(1) qui, à l'entrée en vigueur du présent
paragraphe, était un port non autonome au
sens de la Loi sur la Société canadienne des
ports sont les suivants :
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Maintien des
droits et
obligations
- ports non
autonomes
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(5) Le ministre peut, pour l'application du
paragraphe (4), fixer le périmètre du port non
autonome qui devient régi par une
administration portuaire et trancher toute
question soulevée en matière de biens, de
droits et d'obligations de l'administration.
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Détermi- nation du périmètre portuaire par le ministre
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11. (1) Les administrateurs et les
commissaires des organismes qui deviennent
des administrations portuaires par application
de l'article 10 cessent d'exercer leur charge à
la date fixée sous le régime de l'article 16 et
n'ont pas droit de réclamer ou de recevoir une
compensation, des dommages-intérêts, une
indemnité ou toute autre forme de
dédommagement de Sa Majesté du chef du
Canada ou de ses préposés ou mandataires en
raison de la cessation de leurs fonctions
conformément à la présente partie.
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Conséquen- ces - administra- teurs et commissaires
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(2) Ni l'administration portuaire ni Sa
Majesté du chef du Canada ne sont liées par
l'entente de cessation d'emploi qui a pu être
conclue entre un organisme prédécesseur et un
de ses dirigeants après le 1er décembre 1995.
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Conséquen- ces - dirigeants
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Administrateurs |
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12. (1) Les administrateurs sont nommés en
conformité avec les règles suivantes :
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Nomination
des
administra- teurs
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(2) Les administrateurs sont nommés pour
un mandat maximal de trois ans renouvelable
une seule fois, ces mandats étant, dans la
mesure du possible, échelonnés de manière
que leur expiration au cours d'une même
année touche au plus la moitié des
administrateurs.
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Mandat
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(2.1) La personne qui a déjà été
administrateur ne peut l'être de nouveau que
si douze mois se sont écoulés depuis
l'expiration de son mandat d'administrateur
ou de son renouvellement.
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Non- éligibilité
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(3) Les administrateurs exercent leurs
fonctions à temps partiel.
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Temps partiel
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(4) Le conseil d'administration fixe la
rémunération des administrateurs, du
président et du premier dirigeant.
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Rémunéra- tion
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(5) Sous réserve des lettres patentes ou des
règlements administratifs, la majorité du
nombre d'administrateurs prévu par les lettres
patentes constitue le quorum; lorsque celui-ci
est atteint, les administrateurs peuvent exercer
leurs pouvoirs, nonobstant toute vacance en
leur sein.
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Quorum
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13. Les administrateurs d'une
administration portuaire doivent être
reconnus comme chefs de file dans le monde
des affaires ou l'industrie des transports et
posséder des connaissances pertinentes ainsi
qu'une expérience importante liées à la
gestion d'entreprise, au fonctionnement d'un
port ou au commerce maritime.
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Expérience
ou
connaissance
s
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14. Les personnes suivantes ne peuvent être
administrateurs d'une administration
portuaire :
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Catégories de
personnes
exclues
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15. Le conseil d'administration élit, parmi
les administrateurs, le président du conseil
d'une administration portuaire pour un
mandat maximal renouvelable de deux ans.
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Nomination
du président
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16. Sous réserve du paragraphe 17(1), les
administrateurs et les commissaires des
sociétés portuaires locales et des commissions
portuaires qui sont prorogées en
administrations portuaires en vertu des
articles 8 ou 10 demeurent en fonctions, à titre
d'administrateurs provisoires, jusqu'à leur
remplacement ou leur révocation, mais au
plus tard jusqu'à l'expiration d'une période de
quatre-vingt-dix jours suivant la date de la
prorogation.
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Durée du
mandat
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17. (1) Le mandat d'un administrateur
prend fin en raison :
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Fin du
mandat
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(2) La démission d'un administrateur prend
effet à la date à laquelle l'administration
portuaire reçoit sa lettre de démission ou à la
date postérieure qui y est indiquée.
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Date de prise
d'effet de la
démission
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18. Le conseil d'administration d'une
administration portuaire est chargé de la
gestion des activités de celle-ci.
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Pouvoirs
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19. (1) Le conseil d'administration est tenu
de nommer le premier dirigeant et peut
nommer les autres dirigeants, selon qu'il
l'estime indiqué.
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Nomination
des dirigeants
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(2) Le premier dirigeant ne fait pas partie du
conseil d'administration.
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Statut du
premier
dirigeant
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(3) L'administration portuaire peut nommer
le personnel qu'elle estime nécessaire au
fonctionnement du port.
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Nomination
du personnel
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19.1 (1) Les administrateurs et les
dirigeants d'une administration portuaire
doivent, dans l'exercice de leurs fonctions,
agir :
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Devoir des
administra- teurs et des dirigeants
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(2) Les administrateurs et les dirigeants
d'une administration portuaire doivent
observer la présente partie, les règlements
d'application du paragraphe 23(2), les lettres
patentes et les règlements administratifs de
l'administration portuaire.
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Observation
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(3) Aucune disposition d'un contrat ou
d'une résolution ne peut libérer les
administrateurs ou les dirigeants de
l'obligation d'agir conformément à la
présente partie, aux règlements d'application
du paragraphe 23(2), aux lettres patentes et
aux règlements administratifs ni des
responsabilités découlant de cette obligation.
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Absence
d'exonératio
n
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