Régime juridique applicable aux administrations portuaires |
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20. (1) Dans les cas où elle agit à titre de
mandataire de Sa Majesté du chef du Canada,
une administration portuaire ou une filiale à
cent pour cent d'une administration portuaire
est tenue d'exécuter les obligations dont elle
est responsable en vertu de la loi ou qui
découlent de l'exercice de ses attributions ou
du défaut de les exercer. Sa Majesté n'est pas
tenue d'exécuter ces obligations, sauf si
l'administration portuaire ou la filiale, selon
le cas, omet de satisfaire à un jugement ou à
une décision d'un tribunal compétent à
l'égard de celles-ci pendant une période d'au
moins trente jours après que le jugement ou la
décision sont devenus définitifs, auquel cas Sa
Majesté est tenue de satisfaire à toute partie de
la décision ou du jugement à laquelle il n'a pas
été satisfait.
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Responsabi- lité à titre de mandataire
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(2) Dans les cas où elle n'agit pas à titre de
mandataire de Sa Majesté du chef du Canada,
une administration portuaire ou une filiale à
cent pour cent d'une administration portuaire
est tenue d'exécuter les obligations dont elle
est responsable en vertu de la loi ou qui
découlent de l'exercice de ses attributions ou
du défaut de les exercer, à l'exclusion de Sa
Majesté.
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Responsabi- lité à titre de non- mandataire
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(3) L'administration portuaire et toute
filiale à cent pour cent de l'administration
portuaire doivent maintenir l'assurance
exigée par les règlements d'application de
l'article 52.
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Assurance
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20.1 La Loi sur la gestion des finances
publiques, à l'exception du paragraphe 9(3) et
des articles 155, 155.1 et 156, ne s'applique ni
aux administrations portuaires ni aux filiales
à cent pour cent des administrations
portuaires.
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Loi sur la
gestion des
finances
publiques
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21. Il ne peut être accordé à une
administration portuaire ou à une filiale à cent
pour cent d'une administration portuaire
aucune somme par voie de crédit affecté par le
Parlement pour lui permettre d'exécuter ses
obligations :
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Interdiction
de crédits
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22. Il ne peut être accordé de garantie
fournie avec l'approbation du Parlement, par
Sa Majesté ou en son nom pour l'exécution
d'une obligation d'une administration
portuaire ou d'une filiale à cent pour cent
d'une administration portuaire même si
l'administration portuaire ou la filiale est
mandataire de Sa Majesté du chef du Canada
au titre de l'article 5.1.
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Interdiction
de garanties
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23. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente partie et des règlements pris en
vertu du paragraphe (2), la Loi canadienne sur
les sociétés par actions s'applique aux
administrations portuaires.
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Loi
canadienne
sur les
sociétés par
actions
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, adapter la Loi canadienne sur les
sociétés par actions ou tout règlement pris en
vertu de celle-ci, de la façon qu'il estime
appropriée à son application aux
administrations portuaires, y compris
l'imposition de peines prévues par cette loi, ou
déclarer inapplicables aux administrations
portuaires certaines dispositions de la même
loi et de ses règlements.
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Règlements
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Capacité et pouvoirs |
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24. (1) Une administration portuaire est
constituée pour l'exploitation du port visé par
ses lettres patentes et a, à cette fin et pour
l'application de la présente loi, la capacité
d'une personne physique.
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Capacité et
pouvoirs
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(2) L'autorisation donnée à une
administration portuaire d'exploiter un port
est restreinte aux activités suivantes :
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Activités
portuaires
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(2.1) L'administration portuaire peut
exercer directement ou par l'intermédiaire
d'une de ses filiales à cent pour cent les
activités visées à l'alinéa (2)b); ni
l'administration portuaire ni la filiale ne sont
mandataires de Sa Majesté du chef du Canada
dans le cadre de ces activités.
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Exercice des
activités
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(3) L'administration portuaire ne peut
exercer que les pouvoirs et activités
commerciales que prévoient ses lettres
patentes et de plus elles ne peuvent les exercer
d'une façon incompatible avec les lettres
patentes ou avec la présente loi.
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Réserves
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(3.1) L'administration portuaire ou la filiale
à cent pour cent d'une administration
portuaire qui conclut un contrat autrement
qu'à titre de mandataire de Sa Majesté du chef
du Canada, y compris un contrat visant à
emprunter des fonds, doit le faire sous son
propre nom et indiquer expressément dans le
contrat qu'elle le conclut pour son propre
compte et non à titre de mandataire de Sa
Majesté.
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Capacité
contractuelle
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(3.2) Les administrateurs d'une
administration portuaire doivent prendre
toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce
que l'administration portuaire et toute filiale
à cent pour cent de celle-ci se conforment au
paragraphe (3.1) et que tout contrat de
sous-traitance résultant directement ou
indirectement d'un contrat visé à ce
paragraphe indique expressément que
l'administration portuaire ou la filiale, selon
le cas, a conclu le contrat pour son propre
compte et non à titre de mandataire de Sa
Majesté du chef du Canada.
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Contrat de
sous- traitance
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(3.3) En cas de violation des paragraphes
(3.1) ou (3.2), le ministre des Finances peut,
sur recommandation du ministre des
Transports, imposer les limites qu'il estime
dans l'intérêt public au pouvoir d'emprunt de
l'administration portuaire ou de la filiale
concernée, notamment quant aux modalités
de temps et aux conditions de l'opération
d'emprunt.
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Limites au
pouvoir
d'emprunt
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(3.4) Il demeure entendu que l'imposition
de limites au pouvoir d'emprunt de
l'administration portuaire ou de la filiale en
vertu du paragraphe (3.3) ou l'imposition de
toute autre forme de limite ou de contrôle par
le ministre, un autre membre du Conseil privé
de la Reine pour le Canada ou le gouverneur
en conseil, notamment par voie de lettres
patentes ou d'une autre forme d'autorisation,
n'a pas pour effet d'étendre la portée de leur
désignation éventuelle de mandataires de Sa
Majesté du chef du Canada au delà de ce que
prévoit l'article 5.1.
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Statut de
non- mandataire de Sa Majesté
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(3.5) L'administration portuaire ou la filiale
à cent pour cent d'une administration
portuaire qui conclut un contrat à titre de
mandataire de Sa Majesté du chef du Canada
est liée par le contrat et responsable envers Sa
Majesté de l'exécution des obligations à
l'égard des autres parties au contrat.
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Capacité
contractuelle
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(4) Exception faite des utilisations
autorisées sous le régime de la présente loi,
l'administration portuaire peut continuer à
utiliser les biens immobiliers qu'elle gère,
détient ou occupe aux fins auxquelles ils
étaient utilisés le 1er juin 1996 dans le cas des
administrations portuaires visées à l'article 10
ou le jour de la délivrance de ses lettres
patentes, dans les autres cas; la cessation de
l'utilisation rend impossible sa reprise.
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Utilisation
antérieure des
biens
immobiliers
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(5) Les administrateurs d'une
administration portuaire sont tenus de prendre
toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce
que les filiales à cent pour cent de
l'administration n'aient et n'exercent que les
pouvoirs et activités autorisés dans les lettres
patentes de celle-ci et de plus à ce qu'elles
n'exercent aucun de ces pouvoirs ou activités
d'une façon incompatible avec les lettres
patentes ou la présente loi.
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Responsabi- lité des administra- teurs
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(5.1) Le gouverneur en conseil peut rendre
applicable aux filiales à cent pour cent des
administrations portuaires, comme s'il
s'agissait d'administrations portuaires, avec
les adaptations nécessaires, toute disposition
de la présente partie qui s'applique
uniquement aux administrations portuaires.
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Application
de certaines
dispositions
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(6) La filiale à cent pour cent d'une
administration portuaire peut continuer à
exercer les pouvoirs et les activités
commerciales qu'elle exerçait le 1er décembre
1995; les pouvoirs et les activités qu'elle cesse
d'exercer après cette date ne peuvent être
exercés de nouveau que si les lettres patentes
le permettent.
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Activités
antérieures
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(7) Sous réserve de ses lettres patentes, il est
interdit à une administration portuaire ou à
toute filiale à cent pour cent de celle-ci :
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25. (1) Sous réserve des autres lois fédérales
et de leurs règlements d'application, une
administration portuaire peut :
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Construction
de chemins
de fer
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(2) La Loi sur la sécurité ferroviaire
s'applique au chemin de fer visé à l'alinéa
(1)a); toutefois, la partie III de la Loi sur les
transports au Canada ne lui est pas
applicable.
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Application
d'autres lois
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26. Sauf disposition contraire des lettres
patentes, les administrateurs d'une
administration portuaire peuvent, par
résolution, prendre, modifier ou révoquer des
règlements administratifs portant sur les
affaires de l'administration portuaire ou sur
les fonctions de ses dirigeants ou employés.
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Règlements
administratifs
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27. (1) Sous réserve des lettres patentes,
l'administration portuaire peut, pour
l'exploitation du port, contracter des emprunts
sur son crédit.
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Pouvoir
d'emprunt
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(2) Sauf disposition contraire des lettres
patentes ou des règlements administratifs, le
conseil d'administration peut, par résolution,
déléguer les pouvoirs visés au paragraphe (1)
à un comité constitué par les administrateurs.
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Délégation
du pouvoir
d'emprunt
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(3) L'administration portuaire ne peut
grever les immeubles fédéraux qu'elle gère ou
détient d'une sûreté, notamment d'une
hypothèque, sauf pour donner en gage une
somme égale au revenu qu'elle en retire; elle
peut toutefois grever d'une sûreté les
accessoires fixés à demeure sur des
immeubles fédéraux si ses lettres patentes le
permettent.
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Charge
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(4) Pour l'application du paragraphe (3),
« sûreté » s'entend d'un droit grevant les
biens d'une administration portuaire pour
garantir l'exécution de ses obligations.
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Définition de
« sûreté »
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28. L'administration portuaire peut investir
les fonds qu'elle a en réserve ou dont elle n'a
pas un besoin immédiat dans :
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Placements
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28.01 Toute personne qui traite avec une
administration portuaire ou a acquis des droits
de celle-ci ou des droits liés directement ou
indirectement à celle-ci est réputée connaître
la teneur des lettres patentes de
l'administration portuaire en question.
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Présomption
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Réunion annuelle |
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28.1 Les administrateurs d'une
administration portuaire doivent convoquer la
réunion annuelle au plus tard dans les dix-huit
mois suivant la création de l'administration
portuaire et, par la suite, dans les quinze mois
suivant la réunion annuelle précédente.
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Réunion
annuelle
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29. (1) La réunion annuelle de
l'administration portuaire est ouverte au
public et se tient dans l'une des municipalités
où le port est situé, dans un local d'une
capacité suffisante, compte tenu du nombre de
personnes susceptibles d'y assister.
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Réunion
publique
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(2) L'administration portuaire est tenue de
faire publier dans un journal à grand tirage des
municipalités où est situé le port, au moins
trente jours avant la réunion, un avis de la
réunion donnant l'heure, le lieu et la date de la
réunion et portant que les états financiers de
l'administration sont mis à la disposition du
public au siège de l'administration pour
consultation.
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Publication
d'un avis
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(3) Le conseil d'administration veille à ce
que, à la réunion :
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Renseigne- ments à communique r au public
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29.1 Le conseil d'administration de
l'administration portuaire doit présenter à la
réunion annuelle :
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États
financiers
annuels
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