2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-44

Loi favorisant la compétitivité du réseau portuaire canadien par une rationalisation de sa gestion, prévoyant la création des administrations portuaires et l'aliénation de certains ports, régissant la commercialisation de la Voie maritime du Saint-Laurent et des traversiers et des questions connexes liées au commerce et au transport maritime, modifiant la Loi sur le pilotage et abrogeant et modifiant certaines lois en conséquence

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi maritime du Canada.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appli quent à la présente loi.

Définitions

« administration portuaire » Administration portuaire constituée en vertu de l'article 6.

« administra-
tion portuaire »
``port authority''

« droits » Toute forme de taxes, droits, péa ges, contributions ou prix. Sont inclus dans la présente définition les frais portuaires et les droits de mouillage et de quai.

« droits »
``fees''

« immeubles fédéraux » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédé raux.

« immeubles fédéraux »
``federal real property''

« installations portuaires » quais, jetées, bri se-lames, installations, ouvrages, termi naux, entrepôts et autres bâtiments, situés dans les eaux navigables, à la surface de cel les-ci ou à proximité, affectés à la naviga tion ou aux transports par eau, y compris tous les terrains liés à leur utilisation.

« installations portuaires »
``port facility''

« installations portuaires publiques » Les in stallations portuaires désignées comme in stallations portuaires publiques en applica tion de l'article 54.

« installations portuaires publiques »
``public port facility''

« marchandises » Biens meubles, à l'exclu sion d'un navire.

« marchandis es »
``goods''

« ministre » Le ministre des Transports.

« ministre »
``Minister''

« navire » Tout genre de bâtiment, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable, ex clusivement ou non, pour la navigation ma ritime, autopropulsé ou non et indépendam ment du mode de propulsion; la présente dé finition vise également les hydravions, les radeaux et les estacades de billes ou de bois de construction.

« navire »
``ship''

« Office » L'Office des transports du Canada maintenu par le paragraphe 7(1) de la Loi sur les transports au Canada.

« Office »
``Agency''

« personne » S'entend notamment d'une so ciété de personnes, d'une association et d'une personne morale.

« personne »
``person''

« port public » Port désigné comme port pu blic en application de l'article 54.

« port public »
``public port''

« propriétaire » Y sont assimilés :

« propriétaire »
``owner''

      a) dans le cas d'un navire, l'agent, l'affréteur en coque nue ou le capitaine de celui-ci;

      b) dans le cas de marchandises, l'agent, l'expéditeur, le consignataire ou le dépo sitaire de celles-ci, de même que la personne qui les transporte à destination ou en provenance de toute propriété placée sous l'administration ou la com pétence d'une administration portuaire ou du ministre, en passant par une telle propriété ou au-dessus de celle-ci.

« voie maritime » La voie en eau profonde en tre le port de Montréal et les Grands Lacs construite et entretenue en conformité avec l'accord du 19 mars 1941 entre le Canada et les États-Unis pour le développement de la navigation et l'aménagement de l'énergie dans le bassin des Grands Lacs et du Saint- Laurent; la présente définition vise égale ment les écluses, canaux et installations en tre le port de Montréal et le lac Érié dont l'ensemble est connu sous l'appellation de voie maritime du Saint-Laurent.

« voie maritime »
``Seaway''

(2) Sauf indication contraire, les autres termes de la présente loi s'entendent au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Terminologie

POLITIQUE MARITIME NATIONALE

3. Il est déclaré que l'objectif de la présente loi est de :

Politique maritime nationale

    a) mettre en oeuvre une politique maritime nationale qui vise à assurer la mise en place de l'infrastructure maritime nécessaire au Canada et à promouvoir la compétitivité du Canada et ses objectifs commerciaux;

    b) fonder l'infrastructure maritime et les services sur des pratiques internationales et des approches compatibles avec celles de ses principaux partenaires commerciaux dans le but de promouvoir l'harmonisation des normes qu'appliquent les différentes autorités;

    c) veiller à ce que les services de transport maritime soient organisés de façon à satis faire les besoins des utilisateurs et leur soient offerts à un coût raisonnable;

    d) fournir un niveau élevé de sécurité et de protection de l'environnement;

    e) offrir un niveau élevé d'autonomie aux administrations locales ou régionales des composantes du réseau des services et installations portuaires et prendre en comp te les besoins et les priorités locaux;

    f) gérer l'infrastructure maritime et les services d'une façon commerciale qui favo rise et prend en compte l'apport des utilisa teurs;

    g) prévoir la cession, notamment par voie de transfert, de certains ports et installations portuaires;

    h) favoriser la coordination des activités maritimes avec les réseaux de transport aérien et terrestre.

PARTIE I

ADMINISTRATIONS PORTUAIRES CANADIENNES

Définitions

4. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« lettres patentes » Les lettres patentes telles que modifiées par lettres patentes supplé mentaires, le cas échéant.

« lettres patentes »
``letters letters''

« port » L'ensemble des eaux navigables qui relèvent de la compétence d'une adminis tration portuaire ainsi que les immeubles dont la gestion lui est confiée, qu'elle dé tient ou qu'elle occupe en conformité avec les lettres patentes.

« port »
``port''

« utilisateur » À l'égard d'un port, personne qui utilise le port à des fins commerciales ou y fournit des services.

« utilisateur »
``user''

Champ d'application

5. (1) La présente partie s'applique aux administrations portuaires inscrites à l'annexe et à celles pour lesquelles des lettres patentes ont été délivrées ou qui ont été prorogées sous le régime de la présente partie et n'ont pas été dissoutes.

Application de la présente partie

(2) Le ministre peut, par décret, modifier l'annexe pour y inscrire l'administration por tuaire à laquelle il a délivré des lettres patentes ou pour en retrancher celle qui est dissoute.

Modification de l'annexe

Mandataire de Sa Majesté

5.1 (1) Les administrations portuaires sont mandataires de Sa Majesté du chef du Canada pour l'application de l'article 24.

Mandataire de Sa Majesté

(2) Les filiales à cent pour cent des administrations portuaires ne sont pas manda taires de Sa Majesté du chef du Canada sauf si elles l'étaient au 10 juin 1996.

Non-
mandataire de Sa Majesté

Constitution

6. (1) Le ministre peut délivrer des lettres patentes de constitution - prenant effet à la date qui y est mentionnée - pour une admi nistration portuaire sans capital-actions en vue d'exploiter un port spécifique au Canada, s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

Lettres patentes

    a) le port est financièrement autonome et le demeurera vraisemblablement;

    b) il présente une importance stratégique pour le commerce du Canada;

    c) il est rattaché à une ligne principale de chemins de fer ou à des axes routiers importants;

    d) il a des activités diversifiées.

(2) Les lettres patentes doivent préciser les renseignements suivants :

Contenu des lettres patentes

    a) la dénomination sociale de l'administra tion portuaire;

    b) le lieu de son siège social;

    c) les eaux navigables qui relèvent de sa compétence;

    d) les immeubles fédéraux dont la gestion lui est confiée;

    e) les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, qu'elle occupe ou détient;

    f) le nombre d'administrateurs, compris entre sept et onze, nommés en conformité avec l'article 12 et choisis de la façon suivante :

      (i) un administrateur dont la nomination est proposée par le ministre,

      (ii) un administrateur est nommé par les municipalités mentionnées dans les let tres patentes,

      (iii) un administrateur est nommé par la province où le port est situé, sauf dans le cas du port de Vancouver où un adminis trateur est nommé par la Colombie-Bri tannique et un autre nommé par les trois provinces suivantes : l'Alberta, la Sas katchewan et le Manitoba,

      (iv) le reste des administrateurs sont choisis parmi les personnes dont la nomination est proposée par le ministre en consultation avec les utilisateurs qu'il choisit ou les catégories d'utilisateurs mentionnées dans les lettres patentes;

    g) le code de déontologie régissant la conduite des administrateurs et dirigeants de l'administration portuaire;

    h) le montant des frais - ou le mode de calcul de celui-ci - que l'administration portuaire devra payer annuellement au ministre, à la date fixée par celui-ci, pour le maintien en vigueur de ses lettres patentes, ces frais étant calculés sur les revenus bruts de l'administration;

    i) toute autre disposition que le ministre juge indiqué d'inclure dans les lettres patentes et qui n'est pas incompatible avec la présente loi.

7. À la demande du conseil d'administra tion d'une administration portuaire ou après l'avoir consulté, le ministre peut délivrer des lettres patentes de l'administration portuaire s'il est convaincu que les modifications sont compatibles avec la présente loi, les lettres patentes supplémentaires prenant effet à la date qui y est mentionnée.

Lettres patentes supplémen-
taires

Prorogation des commissions portuaires

8. (1) Le ministre peut délivrer à une commission portuaire constituée en vertu de la Loi sur les commissions portuaires, de la Loi des commissaires du havre de Hamilton ou de la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto des lettres patentes de prorogation en administration portuaire, s'il est convaincu que le port à exploiter remplit les conditions énumérées au paragraphe 6(1); le contenu de ces lettres patentes est conforme au paragraphe 6(2).

Prorogation

(2) À la date de délivrance des lettres patentes de prorogation :

Conséquence s des lettres patentes de prorogation

    a) la commission portuaire devient une administration portuaire;

    b) les lettres patentes de prorogation sont réputées être les lettres patentes de constitu tion de la commission portuaire prorogée;

    c) l'administration portuaire est réputée avoir été constituée sous le régime de l'article 6;

    d) la Loi sur les commissions portuaires, la Loi des commissaires du havre de Hamilton ou la Loi de 1911 concernant les commissai res du havre de Toronto, selon le cas, cesse de s'appliquer à l'administration portuaire.

(3) Les droits et obligations d'une adminis tration portuaire qui, avant la délivrance de ses lettres patentes de prorogation, était une commission portuaire sont les suivants :

Maintien des droits et obligations

    a) la dénomination sociale de l'administra tion portuaire remplace celle de la commis sion portuaire dans les contrats, conven tions collectives, baux, licences, permis et autres documents auxquels la commission est partie à l'égard du port;

    b) la gestion des immeubles fédéraux, et des droits s'y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l'administra tion portuaire;

    c) les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que la commission occupait ou dont elle détenait le titre, sous son propre nom ou autrement, et qui sont mentionnés dans les lettres patentes, ainsi que les droits s'y rattachant deviennent les immeubles ou les droits de l'administration portuaire;

    d) les biens meubles et les droits s'y rattachant que la commission portuaire administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada - qu'elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majes té - deviennent des biens et droits de l'administration portuaire;

    e) aucune atteinte n'est portée aux causes d'action ou réclamations déjà nées que pouvait exercer la commission portuai re - ou qui pouvaient l'être contre elle -, et aux responsabilités et obligations exis tantes de cette commission, toutefois les jugements ou ordonnances judiciaires ren dus doivent d'abord être exécutés contre l'administration portuaire;

    f) les poursuites civiles, pénales ou adminis tratives engagées par ou contre la commis sion portuaire se poursuivent par ou contre l'administration portuaire seulement;

    g) sous réserve de l'alinéa e), toute décision judiciaire ou quasi-judiciaire rendue en faveur de la commission portuaire ou contre celle-ci est exécutoire par ou contre l'admi nistration portuaire seulement.

9. Les commissaires de la commission portuaire prorogée en vertu du paragraphe 8(1) cessent d'exercer leur charge à la date fixée sous le régime de l'article 16 et n'ont pas droit de réclamer ou de recevoir une compen sation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de leurs fonctions conformément à la présente partie.

Conséquence s - commissaires