Administrations portuaires initiales |
|
|
10. (1) Les administrations portuaires ins
crites à l'annexe à la date d'entrée en vigueur
du présent article sont automatiquement pro
rogées ou réputées constituées en administra
tions portuaires à compter de cette date
comme si elles étaient constituées sous le
régime de l'article 6, le ministre étant tenu de
leur délivrer des lettres patentes dont le
contenu est conforme au paragraphe 6(2).
|
|
Prorogation
ou
présomption
de
constitution
|
(2) Les droits et obligations d'une adminis
tration portuaire visée au paragraphe (1) qui,
à l'entrée en vigueur du présent paragraphe,
était une commission portuaire sont régis par
le paragraphe 8(3).
|
|
Maintien des
droits et
obligations
-
commissions
portuaires
|
(3) Les droits et obligations d'une adminis
tration portuaire visée au paragraphe (1) qui,
à l'entrée en vigueur du présent paragraphe,
était une société portuaire locale constituée
sous le régime de la Loi sur la Société
canadienne des ports sont les suivants :
|
|
Maintien des
droits et
obligations
- sociétés
portuaires
locales
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Les droits et obligations d'une adminis
tration portuaire visée au paragraphe (1) qui,
à l'entrée en vigueur du présent paragraphe,
était un port non autonome au sens de la Loi
sur la Société canadienne des ports sont les
suivants :
|
|
Maintien des
droits et
obligations
- ports non
autonomes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) Le ministre peut, pour l'application du
paragraphe (4), fixer le périmètre du port non
autonome qui devient régi par une administra
tion portuaire et trancher toute question
soulevée en matière de biens, de droits et
d'obligations de l'administration.
|
|
Détermi- nation du périmètre portuaire par le ministre
|
11. (1) Les administrateurs et les commis
saires des organismes qui deviennent des
administrations portuaires par application de
l'article 10 cessent d'exercer leur charge à la
date fixée sous le régime de l'article 16 et
n'ont pas droit de réclamer ou de recevoir une
compensation, des dommages-intérêts, une
indemnité ou toute autre forme de dédomma
gement de Sa Majesté du chef du Canada ou
de ses préposés ou mandataires en raison de la
cessation de leurs fonctions conformément à
la présente partie.
|
|
Conséquence
s -
administra- teurs et commissaires
|
(2) Ni l'administration portuaire ni Sa
Majesté du chef du Canada ne sont liées par
l'entente de cessation d'emploi qui a pu être
conclue entre un organisme prédécesseur et un
de ses dirigeants après le 1er décembre 1995.
|
|
Conséquence
s -
dirigeants
|
Administrateurs |
|
|
12. (1) Les administrateurs sont nommés en
conformité avec les règles suivantes :
|
|
Nomination
des
administra- teurs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les administrateurs sont nommés pour
un mandat maximal de trois ans renouvelable
une seule fois, ces mandats étant, dans la
mesure du possible, échelonnés de manière
que leur expiration au cours d'une même
année touche au plus la moitié des administra
teurs.
|
|
Mandat
|
(2.1) La personne qui a déjà été administra
teur ne peut l'être de nouveau que si douze
mois se sont écoulés depuis l'expiration de son
mandat d'administrateur ou de son renouvel
lement.
|
|
Non- éligibilité
|
(3) Les administrateurs exercent leurs fonc
tions à temps partiel.
|
|
Temps partiel
|
(4) Le conseil d'administration fixe la
rémunération des administrateurs, du prési
dent et du premier dirigeant.
|
|
Rémunératio
n
|
(5) Sous réserve des lettres patentes ou des
règlements administratifs, la majorité du
nombre d'administrateurs prévu par les lettres
patentes constitue le quorum; lorsque celui-ci
est atteint, les administrateurs peuvent exercer
leurs pouvoirs, nonobstant toute vacance en
leur sein.
|
|
Quorum
|
13. Les administrateurs d'une administra
tion portuaire doivent être reconnus comme
chefs de file dans le monde des affaires ou
l'industrie des transports et posséder des
connaissances pertinentes ainsi qu'une expé
rience importante liées à la gestion d'entre
prise, au fonctionnement d'un port ou au
commerce maritime.
|
|
Expérience
ou
connaissance
s
|
14. Les personnes suivantes ne peuvent être
administrateurs d'une administration portuai
re :
|
|
Catégories de
personnes
exclues
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. Le conseil d'administration élit, parmi
les administrateurs, le président du conseil
d'une administration portuaire pour un man
dat maximal renouvelable de deux ans.
|
|
Nomination
du président
|
16. Sous réserve du paragraphe 17(1), les
administrateurs et les commissaires des socié
tés portuaires locales et des commissions
portuaires qui sont prorogées en administra
tions portuaires en vertu des articles 8 ou 10
demeurent en fonctions, à titre d'administra
teurs provisoires, jusqu'à leur remplacement
ou leur révocation, mais au plus tard jusqu'à
l'expiration d'une période de quatre-vingt-dix
jours suivant la date de la prorogation.
|
|
Durée du
mandat
|
17. (1) Le mandat d'un administrateur
prend fin en raison :
|
|
Fin du
mandat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) La démission d'un administrateur prend
effet à la date à laquelle l'administration
portuaire reçoit sa lettre de démission ou à la
date postérieure qui y est indiquée.
|
|
Date de prise
d'effet de la
démission
|
18. Le conseil d'administration d'une ad
ministration portuaire est chargé de la gestion
des activités de celle-ci.
|
|
Pouvoirs
|
19. (1) Le conseil d'administration est tenu
de nommer le premier dirigeant et peut
nommer les autres dirigeants, selon qu'il
l'estime indiqué.
|
|
Nomination
des dirigeants
|
(2) Le premier dirigeant ne fait pas partie du
conseil d'administration.
|
|
Statut du
premier
dirigeant
|
(3) L'administration portuaire peut nommer
le personnel qu'elle estime nécessaire au
fonctionnement du port.
|
|
Nomination
du personnel
|
19.1 (1) Les administrateurs et les diri
geants d'une administration portuaire doi
vent, dans l'exercice de leurs fonctions, agir :
|
|
Devoir des
administra- teurs et des dirigeants
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les administrateurs et les dirigeants
d'une administration portuaire doivent obser
ver la présente partie, les règlements d'appli
cation du paragraphe 23(2), les lettres patentes
et les règlements administratifs de l'adminis
tration portuaire.
|
|
Observation
|
(3) Aucune disposition d'un contrat ou
d'une résolution ne peut libérer les adminis
trateurs ou les dirigeants de l'obligation d'agir
conformément à la présente partie, aux règle
ments d'application du paragraphe 23(2), aux
lettres patentes et aux règlements administra
tifs ni des responsabilités découlant de cette
obligation.
|
|
Absence
d'exonératio
n
|
Régime juridique applicable aux administrations portuaires |
|
|
20. Par dérogation à l'article 3 de la Loi sur
la responsabilité civile de l'État et le conten
tieux administratif et au paragraphe 5.1(1), les
obligations ou la responsabilité liées au fait
qu'une administration portuaire exerce ou
omet d'exercer ses attributions ou qui décou
lent de l'application de la loi sont les siennes
propres et non celles de Sa Majesté.
|
|
Statut des
administra- tions portuaires
|
20.1 La Loi sur la gestion des finances
publiques, à l'exception du paragraphe 9(3) et
des articles 155, 155.1 et 156, ne s'applique
pas aux administrations portuaires.
|
|
Loi sur la
gestion des
finances
publiques
|
21. Par dérogation au paragraphe 5.1(1) et
à toute autre autorisation prévue par un texte
de loi, exception faite de la Loi sur les mesures
d'urgence, de toute autre loi en matière de
situations d'urgence ou d'une loi d'applica
tion générale permettant le versement de
subventions, il ne peut être accordé à une
administration portuaire aucune somme par
voie de crédit affecté par le Parlement pour lui
permettre d'exécuter ses obligations.
|
|
Interdiction
de crédits
|
22. Par dérogation au paragraphe 5.1(1), il
ne peut être accordé de garantie fournie avec
l'approbation du Parlement, par Sa Majesté ou
en son nom pour l'exécution d'une obligation
d'une administration portuaire.
|
|
Interdiction
de garanties
|
23. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente partie et des règlements pris en
vertu du paragraphe (2), la Loi canadienne sur
les sociétés par actions s'applique aux admi
nistrations portuaires.
|
|
Loi
canadienne
sur les
sociétés par
actions
|
(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, adapter la Loi canadienne sur les
sociétés par actions ou tout règlement pris en
vertu de celle-ci, de la façon qu'il estime
appropriée à son application aux administra
tions portuaires, y compris l'imposition de
peines prévues par cette loi, ou déclarer
inapplicables aux administrations portuaires
certaines dispositions de la même loi et de ses
règlements.
|
|
Règlements
|
Capacité et pouvoirs |
|
|
24. (1) Une administration portuaire est
constituée pour l'exploitation du port visé par
ses lettres patentes et a, à cette fin et pour
l'application de la présente loi, la capacité
d'une personne physique.
|
|
Capacité et
pouvoirs
|
(2) Sous réserve des lettres patentes, l'auto
risation donnée à une administration portuaire
d'exploiter un port est restreinte aux activités
portuaires liées à la navigation, au transport
des passagers et des marchandises, et à la
manutention et l'entreposage des marchandi
ses, ainsi qu'aux autres activités nécessaires
aux opérations portuaires.
|
|
Activités
portuaires
|
(3) L'administration portuaire ne peut exer
cer que les pouvoirs et activités commerciales
que prévoient ses lettres patentes et de plus
elles ne peuvent les exercer d'une façon
incompatible avec les lettres patentes ou avec
la présente loi.
|
|
Réserves
|
(3.1) Une administration portuaire ne peut
conclure un contrat que sous son propre nom.
|
|
Capacité
contractuelle
|
(4) Exception faite des utilisations autori
sées sous le régime de la présente loi,
l'administration portuaire peut continuer à
utiliser les biens immobiliers qu'elle gère,
détient ou occupe aux fins auxquelles ils
étaient utilisés le 1er juin 1996 dans le cas des
administrations portuaires visées à l'article 10
ou le jour de la délivrance de ses lettres
patentes, dans les autres cas; la cessation de
l'utilisation rend impossible sa reprise.
|
|
Utilisation
antérieure des
biens
immobiliers
|
(5) Les administrateurs d'une administra
tion portuaire sont tenus de prendre toutes les
mesures nécessaires pour veiller à ce que leurs
filiales à cent pour cent n'exercent que les
pouvoirs et activités commerciales que l'ad
ministration elle-même peut exercer et de plus
à ce qu'elles n'exercent aucun de leurs
pouvoirs d'une façon incompatible avec les
lettres patentes de l'administration ou la
présente loi.
|
|
Réserves :
filiales
|
(6) La filiale à cent pour cent d'une
administration portuaire peut continuer à
exercer les pouvoirs et les activités commer
ciales qu'elle exerçait avant le 1er décembre
1995; les pouvoirs et les activités qu'elle cesse
d'exercer après cette date ne peuvent être
exercés de nouveau que si les lettres patentes
le permettent.
|
|
Activités
antérieures
|
25. (1) Sous réserve des autres lois fédérales
et de leurs règlements d'application, une
administration portuaire peut :
|
|
Construction
de chemins
de fer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) La Loi sur la sécurité ferroviaire
s'applique au chemin de fer visé à l'alinéa
(1)a); toutefois, la partie III de la Loi sur les
transports au Canada ne lui est pas applica
ble.
|
|
Application
d'autres lois
|
26. Sauf disposition contraire des lettres
patentes, les administrateurs d'une adminis
tration portuaire peuvent, par résolution, pren
dre, modifier ou révoquer des règlements
administratifs portant sur les affaires de
l'administration portuaire ou sur les fonctions
de ses dirigeants ou employés.
|
|
Règlements
administratifs
|
27. (1) Sous réserve des lettres patentes,
l'administration portuaire peut, pour l'exploi
tation du port, contracter des emprunts sur son
crédit.
|
|
Pouvoir
d'emprunt
|
(2) Sauf disposition contraire des lettres
patentes ou des règlements administratifs, le
conseil d'administration peut, par résolution,
déléguer les pouvoirs visés au paragraphe (1)
à un comité constitué par les administrateurs.
|
|
Délégation
du pouvoir
d'emprunt
|
(3) L'administration portuaire ne peut gre
ver les immeubles fédéraux qu'elle gère ou
détient d'une sûreté, notamment d'une hypo
thèque, sauf pour donner en gage une somme
égale au revenu qu'elle en retire; elle peut
toutefois grever d'une sûreté les accessoires
fixés à demeure sur des immeubles fédéraux
si ses lettres patentes le permettent.
|
|
Charge
|
(4) Pour l'application du paragraphe (3),
« sûreté » s'entend d'un droit grevant les
biens d'une administration portuaire pour
garantir l'exécution de ses obligations.
|
|
Définition de
« sûreté »
|