Ordonnances conditionnelles

7. (1) Le passage du paragraphe 19(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 8, par 4(2)

(7) À l'issue de la procédure prévue au présent article, le tribunal rend, sous réserve du paragraphe (7.1), une ordonnance :

Issue de la procédure

(2) L'article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(7.1) Le tribunal qui rend, au titre du paragraphe (7), une ordonnance relative à une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant la rend conformément aux lignes directrices applicables.

Application des lignes directrices

(3) Les paragraphes 19(9) à (11) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(9) Le tribunal qui renvoie une affaire relative à une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant peut, avant de rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (7), rendre, conformément aux lignes directrices applicables, une ordonnance provisoire enjoignant à un époux de verser une prestation pour les aliments des enfants à charge ou de l'un d'eux.

Ordonnance alimentaire provisoire au profit d'un enfant

(9.1) Le tribunal qui renvoie une affaire relative à une ordonnance alimentaire au profit d'un époux peut, avant de rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (7), rendre une ordonnance provisoire enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu'il estime raisonnable pour les aliments de l'autre époux.

Ordonnance alimentaire provisoire au profit d'un époux

(10) La durée de validité de l'ordonnance rendue par le tribunal au titre des paragraphes (9) ou (9.1) peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d'un événement précis; l'ordonnance peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.

Modalités de l'ordonnance

(11) Les paragraphes 17(4), (4.1) et (6) à (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance rendue au titre des paragraphes (9) ou (9.1) comme s'il s'agissait d'une ordonnance modificative prévue à ces paragraphes.

Dispositions applicables

8. (1) Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe 18(2), une ordonnance rendue au titre des articles 15.1 à 17 ou des paragraphes 19(7), (9) ou (9.1) est valide dans tout le Canada.

Validité de l'ordonnance dans tout le Canada

(2) L'alinéa 20(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) soit exécutée dans une province de toute autre façon prévue par ses lois, notamment les lois en matière d'exécution réciproque entre celle-ci et une autorité étrangère.

(3) L'article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal ne peut modifier l'ordonnance visée au paragraphe (2) que conformément à la présente loi.

Modification des ordonnances

9. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 20, de ce qui suit :

20.1 (1) La créance alimentaire octroyée par une ordonnance peut être cédée :

Cession de la créance alimentaire

    a) à un ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil;

    b) à un ministre d'une province ou à une administration qui est située dans celle-ci, désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province;

    c) à un membre du Conseil du territoire du Yukon ou à une administration qui est située dans ce territoire, désigné par le commissaire de ce territoire;

    d) à un membre du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou à une administration qui est située dans ces territoires, désigné par le commissaire de ces territoires.

(2) Le ministre, le membre ou l'administration à qui la créance alimentaire octroyée par une ordonnance a été cédée a droit aux montants dus au titre de l'ordonnance et a le droit, dans le cadre des procédures relatives à la modification, l'annulation, la suspension ou l'exécution de l'ordonnance, d'en être avisé ou d'y participer au même titre que la personne qui aurait autrement eu droit à ces montants.

Droits

10. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 25, de ce qui suit :

25.1 (1) Le ministre de la Justice peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure au nom du gouvernement fédéral un accord avec une province autorisant le service provincial des aliments pour enfants désigné dans celui-ci :

Accords avec les provinces

    a) à aider le tribunal à fixer le nouveau montant des aliments pour un enfant;

    b) à fixer, à intervalles réguliers, un nouveau montant pour les ordonnances alimentaires au profit d'un enfant en conformité avec les lignes directrices applicables et à la lumière des renseignements à jour sur le revenu.

(2) Sous réserve du paragraphe (5), le nouveau montant de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant fixé sous le régime du présent article est réputé, à toutes fins utiles, être le montant payable au titre de l'ordonnance.

Effet du nouveau calcul

(3) Le nouveau montant fixé sous le régime du présent article est payable par l'ex-époux visé par l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant trente et un jours après celui où les ex-époux en ont été avisés selon les modalités prévues dans l'accord autorisant la fixation du nouveau montant.

Obligation de payer

(4) Dans les trente jours suivant celui où ils ont été avisés du nouveau montant, selon les modalités prévues dans l'accord en autorisant la fixation, les ex-époux, ou l'un deux, peuvent demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance au titre du paragraphe 17(1).

Modification du nouveau montant de l'ordonnance

(5) Dans le cas où une demande est présentée au titre du paragraphe (4), l'application du paragraphe (3) est suspendue dans l'attente d'une décision du tribunal compétent sur la demande, et l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant continue d'avoir effet.

Effet de la demande

(6) Dans le cas où la demande présentée au titre du paragraphe (4) est retirée avant qu'une décision soit rendue à son égard, le montant payable par l'ex-époux visé par l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant est le nouveau montant fixé sous le régime du présent article et ce à compter du jour où ce montant aurait été payable si la demande n'avait pas été présentée.

Retrait de la demande

11. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 26, de ce qui suit :

26.1 (1) Le gouverneur en conseil peut établir des lignes directrices à l'égard des ordonnances pour les aliments des enfants, notamment pour :

Lignes directrices

    a) régir le mode de détermination du montant des ordonnances pour les aliments des enfants;

    b) régir les cas où le tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire lorsqu'il rend des ordonnances pour les aliments des enfants;

    c) autoriser le tribunal à exiger que le montant de l'ordonnance pour les aliments d'un enfant soit payable sous forme de capital ou de pension, ou des deux;

    d) autoriser le tribunal à exiger que le montant de l'ordonnance pour les aliments d'un enfant soit versé ou garanti, ou versé et garanti, selon les modalités prévues par l'ordonnance;

    e) régir les changements de situation au titre desquels les ordonnances modificatives des ordonnances alimentaires au profit d'un enfant peuvent être rendues;

    f) régir la détermination du revenu pour l'application des lignes directrices;

    g) autoriser le tribunal à attribuer un revenu pour l'application des lignes directrices;

    h) régir la communication de renseignements sur le revenu et prévoir les sanctions afférentes à la non-communication de tels renseignements.

(2) Les lignes doivent être fondées sur le principe que l'obligation financière de subvenir aux besoins des enfants à charge est commune aux époux et qu'elle est répartie entre eux selon leurs ressources respectives permettant de remplir cette obligation.

Principe

(3) Pour l'application du paragraphe (1), « ordonnance pour les aliments d'un enfant » s'entend :

Définition de « ordonnance pour les aliments d'un enfant »

      a) de l'ordonnance ou de l'ordonnance provisoire rendue au titre de l'article 15.1;

      b) de l'ordonnance modificative de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant;

      c) de l'ordonnance ou de l'ordonnance provisoire rendue au titre de l'article 19.

12. Les intertitres précédant l'article 28 et les articles 28 à 31 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

28. Le ministre de la Justice procède à l'examen détaillé, d'une part, de l'application des lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants et, d'autre part, de la détermination des aliments pour enfants. Il dépose son rapport devant chaque chambre du Parlement dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent article.

Examen et rapport

13. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 33, de ce qui suit :

Loi sur le divorce, S.R. 1970, ch. D-8

14. L'article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

34. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, y compris une ordonnance rendue en vertu de l'article 33 de la présente loi, ainsi que toute ordonnance de même effet rendue accessoirement à un jugement de divorce prononcé au Canada avant le 2 juillet 1968 ou prononcé le 2 juillet 1968 ou après cette date conformément au paragraphe 22(2) de la loi précitée, peut être modifiée, suspendue, annulée ou exécutée conformément aux articles 17 à 20, à l'exclusion du paragraphe 17(10), de la présente loi comme :

Modification et exécution d'ordonnan-
ces déjà rendues

    a) s'il s'agissait d'une ordonnance alimentaire ou de garde, selon le cas;

    b) si, aux paragraphes 17(4), (4.1) et (5), les mots « ou de la dernière ordonnance rendue en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, aux fins de modifier cette ordonnance » étaient insérés avant les mots « ou de la dernière ordonnance modificative de celle-ci ».

(1.1) Dans le cas où une demande est présentée au titre du paragraphe 17(1), en vue de modifier l'ordonnance visée au paragraphe (1) qui prévoit un seul montant pour les aliments d'un ou de plusieurs enfants et d'un ex-époux, le tribunal annule l'ordonnance et applique les règles applicables à la demande relative à l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant et à la demande relative à l'ordonnance alimentaire au profit d'un époux.

Ordonnances conjointes

(2) Toute ordonnance rendue en vertu de l'article 10 de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, y compris une ordonnance rendue en vertu de l'article 33 de la présente loi, peut être exécutée en conformité avec l'article 20 de la présente loi comme s'il s'agissait d'une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 15.1(1) ou 15.2(1) ou de l'article 16, selon le cas.

Exécution d'ordonnan-
ces provisoires

(3) Les créances octroyées par toute ordonnance rendue conformément aux articles 10 ou 11 de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, pour l'entretien d'un époux ou d'un enfant du mariage, y compris une ordonnance rendue en vertu de l'article 33 de la présente loi, ainsi que toute ordonnance de même effet rendue accessoirement à un jugement de divorce prononcé au Canada avant le 2 juillet 1968 ou prononcé le 2 juillet 1968 ou après cette date conformément au paragraphe 22(2) de la loi précitée, peuvent être cédées à un ministre, un membre ou une administration désigné suivant les termes de l'article 20.1.

Cession des créances octroyées par des ordonnances déjà rendues

15. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 35, de ce qui suit :

Loi sur le divorce, L.R. ch. 3 (2e suppl.)

35.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'ordonnance alimentaire rendue au titre de la présente loi avant l'entrée en vigueur du présent article peut être modifiée, suspendue, annulée ou exécutée conformément aux articles 17 à 20 comme s'il s'agissait d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant ou d'une ordonnance alimentaire au profit d'un époux, selon le cas.

Modification et exécution d'ordonnan-
ces alimentaires déjà rendues

(2) Dans le cas où une demande est présentée au titre du paragraphe 17(1), en vue de modifier une ordonnance alimentaire rendue au titre de la présente loi avant l'entrée en vigueur du présent article qui prévoit un seul montant pour les aliments d'un ou de plusieurs enfants et d'un ex-époux, le tribunal annule l'ordonnance et applique les règles applicables à la demande relative à l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant et à la demande relative à l'ordonnance alimentaire au profit d'un époux.

Ordonnances conjointes

(3) Les créances octroyées par toute ordonnance alimentaire rendue au titre de la présente loi avant l'entrée en vigueur du présent article peuvent être cédées à un ministre, un membre ou une administration désigné suivant les termes de l'article 20.1.

Cession des créances octroyées par des ordonnances déjà rendues

Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales

L.R., ch. 4 (2e suppl.); 1992, ch. 1; 1993, ch. 8

16. La définition de « directeur de fichier », à l'article 2 de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

      c) le ministre du Revenu national pour les fichiers régis par le ministère du même nom et susceptibles d'être consultés au titre de la présente partie.

17. Le passage de l'article 13 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

13. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, peuvent demander au ministre, selon les modalités prévues par les règlements, la consultation des fichiers visés à l'article 15 en vue d'obtenir communication, à titre confidentiel, des renseignements visés à l'article 16 :

Demande de communica-
tion de renseigne-
ments

18. Le paragraphe 14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 8, par. 10(3)

(3) Dans le cas où la demande visée à l'article 13 est présentée par l'autorité provinciale, elle doit être accompagnée d'un affidavit présenté par un fonctionnaire de celle-ci en conformité avec le paragraphe (4).

Documents à l'appui de la demande

(3.1) Dans le cas où la demande visée à l'article 13 est présentée par un agent de la paix enquêtant sur un enlèvement d'enfant au sens des articles 282 ou 283 du Code criminel, elle doit être accompagnée :

Documents à l'appui de la demande

    a) d'une copie de la dénonciation pertinente;

    b) d'un affidavit présenté par l'agent de la paix en conformité avec le paragraphe (5).

19. L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15. Les fichiers susceptibles d'être consultés au titre de la présente partie sont, parmi les fichiers régis par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, par le ministère du Développement des ressources humaines et par la Commission de l'assurance-emploi du Canada, ceux qui sont désignés par règlement.

Fichiers visés

20. L'article 22 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) prévoir les modalités de présentation des demandes relatives à la consultation et à la communication de renseignements visées à la présente partie;

21. L'alinéa 28b) de la même loi est abrogé.

22. La partie III de la même loi est remplacée par ce qui suit :