PARTIE III |
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REFUS D'AUTORISATION |
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Définitions et interprétation |
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62. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« autorisation » Notamment un permis, une
licence ou un certificat, ou un passeport au
sens de l'article 2 du Décret sur les
passeports canadiens.
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« autorisa- tion » ``licence''
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« autorisation visée » Autorisation d'un type
ou d'une catégorie mentionnés à l'annexe.
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« autorisa- tion visée » ``schedule licence''
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« autorité provinciale » S'entend au sens de
l'article 2.
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« autorité
provinciale » ``provincial enforcement service''
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« débiteur » Personne qui est en défaut en ce
qui concerne une ordonnance alimentaire
ou d'une disposition alimentaire.
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« débiteur » ``debtor''
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« demande de refus d'autorisation » Demande
présentée au titre de l'article 67.
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« demande de
refus
d'autorisa- tion » ``licence denial application''
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« disposition alimentaire » Disposition
alimentaire d'une entente familiale qui est
exécutoire en application du droit
provincial.
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« disposition
alimentaire » ``support provision''
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« être en défaut de façon répétée » S'entend
du fait que le débiteur doit, au titre d'une
ordonnance alimentaire ou d'une
disposition alimentaire :
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« être en
défaut de
façon
répétée » ``persistent arrears''
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« ministre » Le ministre de la Justice.
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« ministre » ``Minister''
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« ministre compétent » Ministre fédéral
chargé de la délivrance d'une autorisation
d'un type ou d'une catégorie mentionnés à
l'annexe.
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« ministre
compétent » ``appropriate Minister''
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« ordonnance alimentaire » S'entend au sens
du paragraphe 23(1).
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« ordonnance
alimentaire » ``support order''
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63. Le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier l'annexe pour y ajouter ou en
retrancher tout type ou catégorie
d'autorisation pouvant être délivrée à des
particuliers au titre d'une loi fédérale ou d'un
décret pris en vertu de la prérogative royale.
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Modification
de l'annexe
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Objet |
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64. La présente partie prévoit, en vue
d'aider les autorités provinciales à exécuter
les ordonnances alimentaires et les
dispositions alimentaires, des mesures en
matière de refus d'autorisation visant les
débiteurs qui sont en défaut de façon répétée.
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Objet
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Application |
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65. Les dispositions de la présente partie
l'emportent sur celles de tout texte législatif
fédéral - loi, décret et règlement, et décret
pris en vertu de la prérogative royale - en
matière de délivrance, de renouvellement ou
de suspension d'autorisation.
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Application
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66. La présente partie n'a pas pour effet de
limiter, de quelque manière, la prérogative
royale en matière de passeport ou d'y porter
atteinte.
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Prérogative
royale
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Demandes de refus d'autorisation |
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67. (1) L'autorité provinciale peut
demander au ministre que les mesures
suivantes soient prises contre un débiteur qui
est en défaut de façon répétée :
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Demande
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(2) La demande doit être présentée en la
forme réglementaire et comporter :
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Contenu de la
demande
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(3) La demande doit être accompagnée d'un
affidavit en la forme réglementaire, présenté
par un fonctionnaire de l'autorité provinciale
et déclarant que :
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Contenu de
l'affidavit
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(4) La demande ne peut être présentée que
trente jours après la réception de l'avis par le
débiteur.
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Délai
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(5) Le débiteur est présumé avoir reçu l'avis
dix jours après son envoi.
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Présomption
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Demandes de refus d'autorisation |
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68. Dès qu'il reçoit une demande de refus
d'autorisation et l'affidavit visé au paragraphe
67(3), le ministre en donne avis à chaque
ministre compétent et lui transmet
l'information nécessaire pour lui permettre de
vérifier si le débiteur en cause est titulaire
d'autorisations visées.
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Avis à chaque
ministre
compétent
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Devoirs du ministre compétent |
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69. (1) Dès qu'il est informé de la demande
de refus d'autorisation, le ministre compétent
vérifie si le débiteur est titulaire
d'autorisations visées.
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Vérification
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(2) Si le débiteur est titulaire d'autorisations
visées, le ministre compétent les suspend ou,
le cas échéant, refuse de les renouveler.
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Suspension et
non-renou- vellement des autorisations visées
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(3) Le ministre compétent envoie au
débiteur un avis l'informant des mesures
prises en application du paragraphe (2).
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Avis au
débiteur
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70. Le ministre compétent qui est informé
de la demande de refus d'autorisation refuse
de délivrer toute autorisation visée au débiteur
en cause.
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Non- délivrance d'autorisa- tions visées
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Aucun appel |
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71. Malgré tout autre texte législatif
fédéral - loi, décret et règlement, et décret
pris en vertu de la prérogative royale -, les
mesures prises au titre de la présente partie ne
sont pas susceptibles d'appel.
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Aucun appel
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Cessation d'effet des mesures |
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72. (1) L'autorité provinciale demande sans
délai qu'il soit mis fin aux mesures prises au
titre de la présente partie si, selon le cas :
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Demande de
cessation
d'effet des
mesures
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(2) La demande doit être présentée au
ministre de la manière réglementaire.
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Manière
réglemen- taire
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73. Dès qu'il reçoit la demande visée à
l'article 72, le ministre en donne avis à chaque
ministre compétent.
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Avis aux
ministres
compétents
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74. Dès qu'il est informé de la demande en
application de l'article 73, le ministre
compétent :
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Devoirs du
ministre
compétent
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75. L'annulation de la suspension d'une
autorisation visée au titre de l'article 74 n'a
pas pour effet de rétablir l'autorisation qui a
expiré pendant la période de suspension.
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Autorisation
expirée
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Infraction |
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76. Quiconque, après avoir été avisé de la
suspension de son passeport au titre de la
présente partie, ne le retourne pas sans délai au
Bureau des passeports, au sens de l'article 2 du
Décret sur les passeports canadiens, ou
l'utilise commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, un emprisonnement maximal de
six mois et une amende maximale de 5 000 $,
ou l'une de ces peines.
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Infraction
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Absence de responsabilité |
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77. Sa Majesté, ses ministres et ses
fonctionnaires bénéficient de l'immunité
judiciaire pour tout fait - acte ou
omission - accompli, ou censé l'avoir été, de
bonne foi dans l'exercice des pouvoirs et
fonctions conférés par la présente partie.
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Absence de
responsabilité
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Règlements |
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78. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre toute mesure d'ordre
réglementaire prévue par la présente partie.
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Règlements
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PARTIE IV |
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COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS ET CONFIDENTIALITÉ |
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Communication de renseignements |
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79. Par dérogation aux dispositions de toute
autre loi fédérale qui interdisent ou limitent la
communication de renseignements, peuvent
être communiqués, pour l'application de la
présente loi :
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Communica- tion de renseigne- ments
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