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est réputé être :
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De plus, lorsque le total des montants
représentant chacun un montant indiqué dans
une convention présentée au ministre en
application du présent paragraphe pour
l'année d'imposition d'un cédant dépasse le
montant qui correspondrait à son compte de
dépenses admissibles de recherche et de
développement à la fin de cette année si
aucune convention n'était présentée au
ministre pour cette année, le moins élevé des
montants déterminés selon les alinéas a) à c)
relativement à une telle convention est réputé
nul.
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(14) Dans le cas où les conditions suivantes
sont réunies :
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Indication
des montants
transférés
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les présomptions suivantes s'appliquent dans
le cadre du présent article (exception faite de
l'élément A de la formule figurant à la
définition de « compte de dépenses
admissibles de recherche et de
développement » au paragraphe (9)) et de
l'article 127.1 :
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(15) La convention ou la convention
modifiée entre un cédant et un cessionnaire
n'est considérée comme présentée au ministre
pour l'application du paragraphe (13) que si :
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Modalités de
présentation
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La convention ou la convention modifiée est
réputée ne pas avoir été présentée au ministre
pour l'application du paragraphe (13) si une
convention la modifiant a été présentée en
conformité avec ce paragraphe et le présent
paragraphe, sauf dans le cas où le paragraphe
(16) s'applique à son égard.
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(16) Dans le cas où des contribuables ont,
entre eux, un lien de dépendance par suite
d'une opération, d'un événement ou d'un
arrangement, ou d'une série d'opérations ou
d'événements, dont il est raisonnable de
considérer que l'objet principal est de leur
permettre de conclure la convention visée au
paragraphe (13), le moins élevé des montants
déterminés selon les alinéas (13)a) à c)
relativement à la convention est réputé nul
pour l'application de l'alinéa (13)e).
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Lien de
dépendance
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(17) Malgré les paragraphes 152(4) et (5), le
ministre établit une cotisation concernant
l'impôt, les intérêts et les pénalités payables
par un contribuable pour une année
d'imposition qui a commencé avant le jour où
une convention ou une convention modifiée
est présentée selon les paragraphes (13) ou
(20), afin de tenir compte de la convention ou
de la convention modifiée.
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Cotisation
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(18) Dans le cas où un
contribuable - personne ou société de
personnes - reçoit, est en droit de recevoir
ou peut vraisemblablement s'attendre à
recevoir, au plus tard à la date d'échéance de
production qui lui est applicable pour son
année d'imposition, un montant qui
représente une aide gouvernementale, une
aide non gouvernementale ou un paiement
contractuel qu'il est raisonnable de considérer
comme se rapportant à des activités de
recherche scientifique et de développement
expérimental, l'excédent de ce montant sur les
montants appliqués pour les années
d'imposition antérieures en vertu du présent
paragraphe ou des paragraphes (19) ou (20)
relativement à ce montant est appliqué en
réduction des dépenses admissibles du
contribuable engagées par ailleurs au cours de
l'année qu'il est raisonnable de considérer
comme se rapportant aux activités de
recherche scientifique et de développement
expérimental.
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Réduction
des dépenses
admissibles
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(19) Dans le cas où une personne ou une
société de personnes (appelées
« bénéficiaire » au présent paragraphe) reçoit,
est en droit de recevoir ou peut
vraisemblablement s'attendre à recevoir, au
plus tard à la date d'échéance de production
qui lui est applicable pour son année
d'imposition, un montant donné qui
représente une aide gouvernementale, une
aide non gouvernementale ou un paiement
contractuel qu'il est raisonnable de considérer
comme se rapportant à des activités de
recherche scientifique et de développement
expérimental, le montant donné est appliqué
en réduction de chaque dépense admissible,
déterminée par ailleurs, qui est visée à l'alinéa
c) s'il dépasse le total des montants suivants :
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Réduction
des dépenses
admissibles
-
bénéficiaire
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(20) Dans le cas où une personne ou une
société de personnes (appelées
« contribuable » au présent paragraphe et au
paragraphe (22)) reçoit, est en droit de
recevoir ou peut vraisemblablement
s'attendre à recevoir, au plus tard à la date
d'échéance de production qui lui est
applicable pour son année d'imposition, un
montant qui représente une aide
gouvernementale, une aide non
gouvernementale ou un paiement contractuel
qu'il est raisonnable de considérer comme se
rapportant à des activités de recherche
scientifique et de développement
expérimental et auquel le paragraphe (19) ne
s'applique pas pour l'année, et où le
contribuable et une personne ou une société de
personnes (appelées « cessionnaire » au
présent paragraphe et au paragraphe (22))
avec laquelle il a un lien de dépendance
présentent une convention ou une convention
modifiée au ministre, le moins élevé des
montants suivants est appliqué en réduction
des dépenses admissibles, déterminées par
ailleurs, qui sont visées à l'alinéa b) :
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Convention
pour
l'attribution
de dépenses
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(21) Dans le cas où une personne ou une
société de personnes (appelées
« bénéficiaire » au présent paragraphe) reçoit,
est en droit de recevoir ou peut
vraisemblablement s'attendre à recevoir, au
plus tard à la date d'échéance de production
qui lui est applicable pour son année
d'imposition, un montant qui représente une
aide gouvernementale, une aide non
gouvernementale ou un paiement contractuel
qu'il est raisonnable de considérer comme se
rapportant à des activités de recherche
scientifique et de développement
expérimental et auquel le paragraphe (19) ne
s'applique pas pour l'année, le moins élevé
des montants suivants est réputé, pour
l'application du présent article, être une aide
gouvernementale qu'une personne ou une
société de personnes avec laquelle le
bénéficiaire a un lien de dépendance a reçue
relativement aux activités de recherche
scientifique et de développement
expérimental à la fin de son année
d'imposition donnée qui s'est terminée dans
l'année d'imposition du bénéficiaire :
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Non- attribution
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(22) La convention ou la convention
modifiée entre un contribuable et un
cessionnaire n'est considérée comme
présentée au ministre pour l'application du
paragraphe (20) que si :
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Modalités de
présentation
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La convention ou la convention modifiée est
réputée ne pas avoir été présentée au ministre
pour l'application du paragraphe (20) si une
convention la modifiant a été présentée en
conformité avec ce paragraphe et le présent
paragraphe.
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(23) Pour l'application des paragraphes
(18) à (22), l'année d'imposition d'une société
de personnes est réputée correspondre à son
exercice et la date d'échéance de production
qui lui est applicable pour une année
d'imposition est réputée être le jour qui
correspondrait à cette date pour l'année si elle
était une société.
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Année
d'imposition
d'une société
de personnes
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(24) Est réputé ne pas être une dépense
admissible le montant payé ou payable aux
termes d'un arrangement par une personne ou
une société de personnes donnée à une
personne ou une société de personnes avec
laquelle elle n'a aucun lien de dépendance
dans le cas où, à la fois :
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Présomp- tion - dépense admissible
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(25) Est réputé être un paiement contractuel
relativement à des activités de recherche
scientifique et de développement
expérimental le montant reçu ou à recevoir
relativement à ces activités aux termes d'un
arrangement par une personne ou une société
de personnes donnée d'une personne ou d'une
société de personnes qui n'est pas un
fournisseur imposable pour ce qui est du
montant dans le cas où, à la fois :
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Présomp- tion - paiement contractuel
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(26) Pour l'application des paragraphes (5)
à (25) et de l'article 127.1, la dépense d'un
contribuable visée à l'alinéa 37(1)a) qui est
impayée le cent-quatre-vingtième jour
suivant la fin de l'année d'imposition au cours
de laquelle elle est engagée par ailleurs est
réputée :
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Montants
impayés
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(26) Les paragraphes (1) à (3) et (5) à (23)
ainsi que les paragraphes 127(11.4) et (11.5)
de la même loi, édictés par le paragraphe
(24), et les paragraphes 127(13) à (25) de la
même loi, édictés par le paragraphe (25),
s'appliquent aux années d'imposition qui
commencent après 1995.
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