b) le montant qui, n'eût été la convention, représenterait le compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du cédant à la fin de l'année,

    c) le total des montants représentant chacun un montant qui, si le cédant n'avait aucun lien de dépendance avec le cessionnaire, constituerait un paiement contractuel qui, à la fois :

      (i) est affecté à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées pour le cessionnaire ou pour son compte,

      (ii) est fait par le cessionnaire au cédant au plus tard le cent-quatre-vingtième jour suivant la fin de l'année,

      (iii) se rapporte :

        (A) soit à une dépense admissible qui :

          (I) d'une part, est engagée par le cédant au cours de l'année, compte non tenu des paragraphes (26) et 78(4), relativement à la partie des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui a été exercée à un moment où il avait un lien de dépendance avec le cessionnaire,

          (II) d'autre part, est payée par le cédant au plus tard le cent-quatre-vingtième jour suivant la fin de l'année,

        (B) soit à un montant ajouté, par l'effet du présent paragraphe, au compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du cédant à la fin de l'année, dans le cas où ce montant est attribuable à une dépense relative à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,

est réputé être :

    d) un montant déterminé quant au cédant pour l'année aux fins du calcul de la valeur de l'élément C de la formule figurant à la définition de « compte de dépenses admissibles de recherche et de développement » au paragraphe (9);

    e) un montant déterminé quant au cessionnaire pour sa première année d'imposition qui se termine à la fin de l'année ou postérieurement aux fins du calcul de la valeur de l'élément B de la formule figurant à la définition de « compte de dépenses admissibles de recherche et de développement » au paragraphe (9).

De plus, lorsque le total des montants représentant chacun un montant indiqué dans une convention présentée au ministre en application du présent paragraphe pour l'année d'imposition d'un cédant dépasse le montant qui correspondrait à son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de cette année si aucune convention n'était présentée au ministre pour cette année, le moins élevé des montants déterminés selon les alinéas a) à c) relativement à une telle convention est réputé nul.

(14) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Indication des montants transférés

    a) un cédant et un cessionnaire ont présenté, en vertu du paragraphe (13), une convention visant une année d'imposition du cédant,

    b) la convention comprend un énoncé selon lequel le montant indiqué dans la convention pour l'application du paragraphe (13), ou une partie de ce montant, se rapporte :

      (i) soit à une dépense admissible incluse à l'élément A de la formule figurant à la définition de « compte de dépenses admissibles de recherche et de développement », au paragraphe (9), aux fins du calcul du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du cédant à la fin de l'année,

      (ii) soit à un montant inclus à l'élément B de la formule visée au sous-alinéa (i) aux fins du calcul du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du cédant à la fin de l'année qui est réputé par l'alinéa d) être une dépense admissible,

    c) le total des montants qui, selon l'énoncé accompagnant les conventions présentées par le cédant en vertu du paragraphe (13), se rapportent à la dépense visée au sous-alinéa b)(i) ou au montant visé au sous-alinéa b)(ii) ne dépasse pas cette dépense ou ce montant,

les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article (exception faite de l'élément A de la formule figurant à la définition de « compte de dépenses admissibles de recherche et de développement » au paragraphe (9)) et de l'article 127.1 :

    d) le montant dont l'énoncé fait état et qui est inclus à l'élément B de cette formule aux fins du calcul du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du cessionnaire à la fin d'une année d'imposition de celui-ci est réputé être une dépense admissible en capital ou de nature courante engagée par le cessionnaire au cours de cette année, à condition que la dépense visée au sous-alinéa b)(i) ou le montant visé au sous-alinéa b)(ii) ait été une dépense en capital ou de nature courante, selon le cas;

    e) sauf pour l'application de l'alinéa b), le montant des dépenses admissibles de nature courante du cédant engagées au cours de son année d'imposition visée par la convention est réputé ne pas dépasser l'excédent du montant de ces dépenses déterminé par ailleurs sur le total des montants qui, selon l'énoncé accompagnant les conventions présentées par le cédant en vertu du paragraphe (13) pour l'année, se rapportent à des dépenses de nature courante.

(15) La convention ou la convention modifiée entre un cédant et un cessionnaire n'est considérée comme présentée au ministre pour l'application du paragraphe (13) que si :

Modalités de présentation

    a) elle est présentée sur formulaire prescrit;

    b) elle est présentée :

      (i) soit au plus tard à la date d'échéance de production applicable au cédant pour l'année d'imposition qu'elle vise,

      (ii) soit au cours de la période pendant laquelle le cédant peut signifier un avis d'opposition à une cotisation d'impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition qu'elle vise,

      (iii) soit au cours de la période pendant laquelle le cessionnaire peut signifier un avis d'opposition à une cotisation d'impôt payable en vertu de la présente partie pour sa première année d'imposition qui se termine à la fin de l'année d'imposition qu'elle vise ou postérieurement;

    c) elle est accompagnée des documents suivants :

      (i) dans le cas où le cédant est une société et ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,

      (ii) dans le cas où le cédant est une société et ses administrateurs n'ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme du document par lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention,

      (iii) dans le cas où le cessionnaire est une société et ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,

      (iv) dans le cas où le cessionnaire est une société et ses administrateurs n'ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme du document par lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention.

La convention ou la convention modifiée est réputée ne pas avoir été présentée au ministre pour l'application du paragraphe (13) si une convention la modifiant a été présentée en conformité avec ce paragraphe et le présent paragraphe, sauf dans le cas où le paragraphe (16) s'applique à son égard.

(16) Dans le cas où des contribuables ont, entre eux, un lien de dépendance par suite d'une opération, d'un événement ou d'un arrangement, ou d'une série d'opérations ou d'événements, dont il est raisonnable de considérer que l'objet principal est de leur permettre de conclure la convention visée au paragraphe (13), le moins élevé des montants déterminés selon les alinéas (13)a) à c) relativement à la convention est réputé nul pour l'application de l'alinéa (13)e).

Lien de dépendance

(17) Malgré les paragraphes 152(4) et (5), le ministre établit une cotisation concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités payables par un contribuable pour une année d'imposition qui a commencé avant le jour où une convention ou une convention modifiée est présentée selon les paragraphes (13) ou (20), afin de tenir compte de la convention ou de la convention modifiée.

Cotisation

(18) Dans le cas où un contribuable - personne ou société de personnes - reçoit, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition, un montant qui représente une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, l'excédent de ce montant sur les montants appliqués pour les années d'imposition antérieures en vertu du présent paragraphe ou des paragraphes (19) ou (20) relativement à ce montant est appliqué en réduction des dépenses admissibles du contribuable engagées par ailleurs au cours de l'année qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental.

Réduction des dépenses admissibles

(19) Dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelées « bénéficiaire » au présent paragraphe) reçoit, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition, un montant donné qui représente une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, le montant donné est appliqué en réduction de chaque dépense admissible, déterminée par ailleurs, qui est visée à l'alinéa c) s'il dépasse le total des montants suivants :

Réduction des dépenses admissibles - bénéficiaire

    a) les montants appliqués pour les années d'imposition antérieures en vertu du présent paragraphe ou des paragraphes (18) ou (20) relativement au montant donné;

    b) le total des montants dont chacun représenterait une dépense admissible que le bénéficiaire engagerait au cours de l'année et qu'il serait raisonnable de considérer comme se rapportant aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental si le paragraphe (18) ne s'appliquait pas au montant donné;

    c) le total des montants dont chacun représenterait, n'eût été l'application du présent paragraphe au montant donné, une dépense admissible qui répond aux conditions suivantes :

      (i) elle a été engagée par une personne ou une société de personnes au cours de son année d'imposition qui s'est terminée dans l'année d'imposition du bénéficiaire,

      (ii) il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental, dans la mesure où celles-ci ont été exercées par la personne ou la société de personnes à un moment où elle avait un lien de dépendance avec le bénéficiaire.

(20) Dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelées « contribuable » au présent paragraphe et au paragraphe (22)) reçoit, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition, un montant qui représente une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental et auquel le paragraphe (19) ne s'applique pas pour l'année, et où le contribuable et une personne ou une société de personnes (appelées « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (22)) avec laquelle il a un lien de dépendance présentent une convention ou une convention modifiée au ministre, le moins élevé des montants suivants est appliqué en réduction des dépenses admissibles, déterminées par ailleurs, qui sont visées à l'alinéa b) :

Convention pour l'attribution de dépenses

    a) le montant indiqué dans la convention;

    b) le total des montants dont chacun représenterait, n'eût été la convention, une dépense admissible qui répond aux conditions suivantes :

      (i) elle a été engagée par le cessionnaire au cours de son année d'imposition qui s'est terminée dans l'année d'imposition du contribuable,

      (ii) il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental, dans la mesure où celles-ci ont été exercées par le cessionnaire à un moment où il avait un lien de dépendance avec le contribuable.

(21) Dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelées « bénéficiaire » au présent paragraphe) reçoit, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition, un montant qui représente une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental et auquel le paragraphe (19) ne s'applique pas pour l'année, le moins élevé des montants suivants est réputé, pour l'application du présent article, être une aide gouvernementale qu'une personne ou une société de personnes avec laquelle le bénéficiaire a un lien de dépendance a reçue relativement aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental à la fin de son année d'imposition donnée qui s'est terminée dans l'année d'imposition du bénéficiaire :

Non-
attribution

    a) le total des montants représentant chacun une dépense admissible qui répond aux conditions suivantes :

      (i) elle a été engagée par une autre personne ou société de personnes au cours de son année d'imposition qui s'est terminée dans l'année d'imposition du bénéficiaire,

      (ii) il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental, dans la mesure où celles-ci ont été exercées par l'autre personne ou société de personnes à un moment où elle avait un lien de dépendance avec le bénéficiaire;

    b) l'excédent éventuel de ce montant sur le total des montants appliqués pour l'année et pour les années d'imposition antérieures en vertu des paragraphes (18), (19) ou (20) relativement à ce montant.

(22) La convention ou la convention modifiée entre un contribuable et un cessionnaire n'est considérée comme présentée au ministre pour l'application du paragraphe (20) que si :

Modalités de présentation

    a) elle est présentée sur formulaire prescrit;

    b) elle est présentée :

      (i) soit au plus tard à la date d'échéance de production applicable au contribuable pour l'année d'imposition qu'elle vise,

      (ii) soit au cours de la période pendant laquelle le contribuable peut signifier un avis d'opposition à une cotisation d'impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition qu'elle vise,

      (iii) soit au cours de la période pendant laquelle le cessionnaire peut signifier un avis d'opposition à une cotisation d'impôt payable en vertu de la présente partie pour sa première année d'imposition qui se termine à la fin de l'année d'imposition qu'elle vise ou postérieurement;

    c) elle est accompagnée des documents suivants :

      (i) dans le cas où le contribuable est une société et ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,

      (ii) dans le cas où le contribuable est une société et ses administrateurs n'ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme du document par lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention,

      (iii) dans le cas où le cessionnaire est une société et ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,

      (iv) dans le cas où le cessionnaire est une société et ses administrateurs n'ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme du document par lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention.

La convention ou la convention modifiée est réputée ne pas avoir été présentée au ministre pour l'application du paragraphe (20) si une convention la modifiant a été présentée en conformité avec ce paragraphe et le présent paragraphe.

(23) Pour l'application des paragraphes (18) à (22), l'année d'imposition d'une société de personnes est réputée correspondre à son exercice et la date d'échéance de production qui lui est applicable pour une année d'imposition est réputée être le jour qui correspondrait à cette date pour l'année si elle était une société.

Année d'imposition d'une société de personnes

(24) Est réputé ne pas être une dépense admissible le montant payé ou payable aux termes d'un arrangement par une personne ou une société de personnes donnée à une personne ou une société de personnes avec laquelle elle n'a aucun lien de dépendance dans le cas où, à la fois :

Présomp-
tion - dépense admissible

    a) la personne ou la société de personnes donnée a un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes;

    b) l'arrangement prévoit qu'un montant est reçu ou à recevoir par l'autre personne ou société de personnes visée à l'alinéa a) d'une personne ou d'une société de personnes avec laquelle elle n'a aucun lien de dépendance;

    c) il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets de l'arrangement est de faire en sorte que le montant payé ou payable par la personne ou société de personnes donnée soit une dépense admissible.

(25) Est réputé être un paiement contractuel relativement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental le montant reçu ou à recevoir relativement à ces activités aux termes d'un arrangement par une personne ou une société de personnes donnée d'une personne ou d'une société de personnes qui n'est pas un fournisseur imposable pour ce qui est du montant dans le cas où, à la fois :

Présomp-
tion - paiement contractuel

    a) la personne ou la société de personnes donnée n'a aucun lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes;

    b) l'arrangement prévoit qu'un montant est payé ou payable par l'autre personne ou société de personnes visée à l'alinéa a) à une personne ou une société de personnes, autre que la personne ou la société de personnes donnée;

    c) il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets de l'arrangement est de faire en sorte que le montant reçu ou à recevoir par la personne ou la société de personnes donnée ne soit pas un paiement contractuel.

(26) Pour l'application des paragraphes (5) à (25) et de l'article 127.1, la dépense d'un contribuable visée à l'alinéa 37(1)a) qui est impayée le cent-quatre-vingtième jour suivant la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle elle est engagée par ailleurs est réputée :

Montants impayés

    a) ne pas avoir été engagée au cours de l'année;

    b) avoir été engagée au moment où elle est payée.

(26) Les paragraphes (1) à (3) et (5) à (23) ainsi que les paragraphes 127(11.4) et (11.5) de la même loi, édictés par le paragraphe (24), et les paragraphes 127(13) à (25) de la même loi, édictés par le paragraphe (25), s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après 1995.