(27) Le paragraphe (4) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 2 décembre 1992 et qui commencent avant 1996.

(28) Les paragraphes 127(11.6) à (11.8) de la même loi, édictés par le paragraphe (24), s'appliquent aux dépenses engagées au cours des années d'imposition qui commencent après 1995.

(29) Le paragraphe 127(26) de la même loi, édicté par le paragraphe (25), s'applique aux montants engagés à tout moment. Toutefois, il ne s'applique pas aux montants payés au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la sanction de la présente loi.

31. (1) L'alinéa c) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement remboursable », au paragraphe 127.1(2) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      c) le total des montants suivants :

        (i) le montant à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la société à la fin de l'année au titre d'une dépense admissible, sauf une dépense en capital, engagée par la société au cours de l'année,

        (ii) les montants calculés selon l'alinéa a.1) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement », au paragraphe 127(9), au titre d'une dépense pour laquelle un montant est inclus au sous-alinéa (i);

(2) Le sous-alinéa 127.1(2.01)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) le total des montants suivants :

        (A) le montant à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la société à la fin de l'année au titre d'une dépense admissible, sauf une dépense de nature courante, engagée par la société au cours de l'année,

        (B) les montants calculés selon l'alinéa a.1) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement », au paragraphe 127(9), au titre d'une dépense pour laquelle un montant est inclus à la division (A),

(3) Les divisions 127.1(2.01)b)(i)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

        (A) la partie du montant à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la société à la fin de l'année au titre des dépenses admissibles, sauf une dépense en capital, engagées par la société au cours de l'année,

        (B) les montants calculés en application de l'alinéa a.1) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement », au paragraphe 127(9), au titre d'une dépense pour laquelle un montant est inclus à la division (A),

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après 1995.

32. (1) Le sous-alinéa 129(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) le tiers de l'ensemble des dividendes imposables que la société a versés sur des actions de son capital-actions au cours de l'année et à un moment où elle était une société privée,

(2) Les paragraphes 129(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) Pour l'application du présent article, l'impôt en main remboursable au titre de dividendes d'une société à la fin d'une année d'imposition donnée correspond à l'excédent éventuel du total des montants suivants sur son remboursement au titre de dividendes pour son année d'imposition précédente :

Calcul de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes

    a) dans le cas où la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année donnée, le moins élevé des montants suivants :

      (i) le résultat du calcul suivant :

A - B

      où :

      A représente 26 2/3 % de son revenu de placement total pour cette année,

      B l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

          (A) la somme déduite, en application du paragraphe 126(1), de son impôt payable par ailleurs pour cette année en vertu de la présente partie,

          (B) 9 1/3 % de son revenu de placement étranger pour cette année,

      (ii) 26 2/3 % de l'excédent éventuel de son revenu imposable pour cette année sur le total des montants suivants :

          (A) le moins élevé des montants déterminés selon les alinéas 125(1)a) à c) à son égard pour cette année,

          (B) les 25/9 du total des sommes déduites, en application du paragraphe 126(1), de son impôt payable par ailleurs pour cette année en vertu de la présente partie,

          (C) les 10/4 du total des sommes déduites, en application du paragraphe 126(2), de son impôt payable par ailleurs pour cette année en vertu de la présente partie,

      (iii) son impôt pour cette année payable en vertu de la présente partie, déterminé compte non tenu de l'article 123.2;

    b) le total des impôts payables par la société pour l'année donnée en vertu de la partie IV;

    c) dans le cas où la société était une société privée à la fin de son année d'imposition précédente, son impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de cette année.

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« fraction admissible » Le total des montants représentant chacun la fraction d'un gain en capital imposable ou d'une perte en capital déductible, selon le cas, d'une société pour une année d'imposition résultant de la disposition d'un bien, qu'il n'est pas raisonnable de considérer (sauf si le bien est un bien désigné, au sens du paragraphe 89(1)) comme s'étant accumulée pendant que le bien, ou un bien de remplacement, appartenait à une société qui n'est pas une société privée sous contrôle canadien, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable.

« fraction admissible »
``eligible portion''

« perte » La perte d'une société pour une année d'imposition provenant d'une source qui est un bien :

« perte »
``income'' ou ``loss''

      a) comprend la perte provenant d'une entreprise de placement déterminée qu'elle exploite au Canada, sauf celle provenant d'une source à l'étranger;

      b) ne comprend pas la perte résultant d'un bien qui, selon le cas :

        (i) se rapporte directement ou accessoirement à une entreprise qu'elle exploite activement;

        (ii) est utilisé ou détenu principalement pour tirer un revenu d'une entreprise qu'elle exploite activement.

« revenu » Le revenu d'une société pour une année d'imposition tiré d'une source qui est un bien :

« revenu »
``income'' ou ``loss''

      a) comprend le revenu tiré d'une entreprise de placement déterminée qu'elle exploite au Canada, sauf celui tiré d'une source à l'étranger;

      b) ne comprend pas le revenu tiré d'un bien qui, selon le cas :

        (i) se rapporte directement ou accessoirement à une entreprise qu'elle exploite activement;

        (ii) est utilisé ou détenu principalement pour tirer un revenu d'une entreprise qu'elle exploite activement.

« revenu de placement étranger » Quant à une société pour une année d'imposition, le montant qui représenterait son revenu de placement total pour l'année si, à la fois :

« revenu de placement étranger »
``foreign investment income''

      a) chaque montant qui représente son revenu, sa perte, son gain en capital ou sa perte en capital pour l'année et qu'il est raisonnable de considérer comme tiré d'une source au Canada était nul;

      b) aucun montant n'était déduit en application de l'alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année;

      c) il n'était pas tenu compte de l'alinéa a) des définitions de « perte » et « revenu » au présent paragraphe.

« revenu de placement total » Quant à une société pour une année d'imposition, l'excédent éventuel du total des montants représentant chacun l'un des montants suivants sur le total des montants représentant chacun la perte de la société pour l'année provenant d'une source qui est un bien :

« revenu de placement total »
``aggregate investment income''

      a) l'excédent éventuel de la fraction admissible de ses gains en capital imposables pour l'année sur le total des montants suivants :

        (i) la fraction admissible de ses pertes en capital déductibles pour l'année,

        (ii) le montant déduit en application de l'alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année;

      b) son revenu pour l'année tiré d'une source qui est un bien, à l'exception des montants suivants :

        (i) le revenu exonéré,

        (ii) un montant inclus en application du paragraphe 12(10.2) dans le calcul de son revenu pour l'année,

        (iii) la fraction d'un dividende qui était déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l'année,

        (iv) le revenu qui, n'eût été l'alinéa 108(5)a), ne serait pas un revenu de biens.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après juin 1995. Toutefois, pour leur application à ces années d'imposition qui ont commencé avant juillet 1995 :

    a) le sous-alinéa 129(1)a)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

      (i) un montant au titre des dividendes imposables que la société a versés sur des actions de son capital-actions au cours de l'année et à un moment où elle était une société privée, égal au total des montants suivants :

        (A) le quart de l'ensemble de ces dividendes versés avant juillet 1995,

        (B) le tiers de l'ensemble de ces dividendes versés après juin 1995,

    b) est à déduire, dans le calcul du montant déterminé selon chacun des sous-alinéas 129(3)a)(i) et (ii) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), un montant égal au produit de la multiplication du quart du montant déterminé par ailleurs en vertu du sous-alinéa par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont antérieurs à juillet 1995 et le nombre total de jours de l'année.

33. (1) L'alinéa 131(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) son impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de l'année, au sens du paragraphe 129(3), est déterminé compte non tenu de l'alinéa a) de ce paragraphe;

(2) L'alinéa 131(11)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) il n'est pas tenu compte de l'alinéa a) de la définition de « revenu de placement total » au paragraphe 129(4) pour son application aux années d'imposition qui se terminent après ce moment;

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après juin 1995.

34. (1) La définition de « plafond REER », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« plafond REER »

« plafond REER »
``RRSP dollar limit''

      a) Pour les années civiles autres que 1996, le plafond des cotisations déterminées pour l'année précédente;

      b) pour 1996, 13 500 $.

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1995.

35. (1) Le passage du paragraphe 146.01(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Un particulier peut indiquer, pour une année d'imposition, dans un formulaire prescrit joint à la déclaration de revenu qu'il est tenu de produire pour l'année ou, s'il n'a pas à produire pareille déclaration, présenté au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, un montant unique ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

Rembourse-
ment du montant admissible

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1995 et suivantes.

36. (1) L'alinéa g) de la définition de « plafond des cotisations déterminées », au paragraphe 147.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      g) 1996 : 13 500 $;

      h) 1997 : 14 500 $;

      i) 1998 : 15 500 $;

      j) 1999 et les années suivantes : le plus élevé des montants suivants :

        (i) le produit de la multiplication - arrêté à la dizaine, celui qui a au moins cinq à l'unité étant arrondi à la dizaine supérieure - de 15 500 $ par le quotient de la division du salaire moyen pour l'année par le salaire moyen pour 1998,

        (ii) le plafond des cotisations déterminées pour l'année précédente.

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1995.

37. (1) Le passage du sous-alinéa 149(1)j)(ii) de la version française de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

      (ii) elle a dépensé pour un total, au minimum, de 90 % de l'excédent éventuel de son revenu brut pour la période sur le total des montants qu'elle a payés au cours de la période par l'effet du paragraphe (7.1), des sommes au Canada dont chacune constitue :

(2) La division 149(1)j)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (A) une dépense afférente aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental, au sens de l'alinéa 37(8)a), compte non tenu de l'alinéa 37(8)d), directement exercées par la société ou pour son compte,

(3) Le passage du sous-alinéa 149(1)j)(ii) de la version anglaise de la même loi suivant la division (B) est remplacé par ce qui suit :