C le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon l'alinéa (13)d) pour l'année quant au contribuable.

« fournisseur imposable » Pour ce qui est d'un montant :

« fournisseur imposable »
``taxable supplier''

      a) personne qui réside au Canada ou société de personnes canadienne;

      b) personne non-résidente, ou société de personnes qui n'est pas une société de personnes canadienne, par qui le montant était payable dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise par l'entremise d'un établissement stable, au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu, au Canada ou par qui ou pour le compte de qui le montant était à recevoir dans ce cadre.

(19) Le paragraphe 127(10.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10.1) Pour l'application de l'alinéa e) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe (9), le montant correspondant à 15 % du moins élevé des montants suivants est à ajouter dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement d'une société à la fin de l'année d'imposition tout au long de laquelle elle a été une société privée sous contrôle canadien :

Crédit d'impôt à l'investis-
sement majoré

    a) le montant qu'elle demande;

    b) son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l'année;

    c) sa limite de dépenses pour l'année.

(20) Les paragraphes 127(10.7) et (10.8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(10.7) Le contribuable qui, au cours d'une année d'imposition donnée, rembourse le montant d'une aide gouvernementale, d'une aide non gouvernementale ou d'un paiement contractuel qui a été appliqué en réduction soit du montant d'une dépense admissible qu'il a engagée en application de l'alinéa (11.1)c) pour une année d'imposition antérieure qui a commencé avant 1996, soit du montant de remplacement visé par règlement qui lui est applicable selon l'alinéa (11.1)f) pour une telle année, soit d'une dépense admissible qu'il a engagée en application de l'un des paragraphes (18) à (20) pour une année d'imposition antérieure est tenu d'ajouter au montant calculé par ailleurs selon le paragraphe (10.1) à son égard pour l'année donnée l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

Montant à ajouter au crédit d'impôt à l'investis-
sement

    a) le montant qui aurait été calculé selon le paragraphe (10.1) à son égard pour l'année antérieure si les paragraphes (11.1) et (18) à (20) ne s'étaient pas appliqués à l'aide gouvernementale, à l'aide non gouvernementale ou au paiement contractuel, jusqu'à concurrence du montant ainsi remboursé;

    b) le montant calculé selon le paragraphe (10.1) à son égard pour l'année antérieure.

(10.8) Pour l'application de l'alinéa e.1) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe (9), du paragraphe (10.7) et de l'alinéa 37(1)c), le montant d'une aide gouvernementale, d'une aide non gouvernementale ou d'un paiement contractuel est réputé être un montant remboursé par un contribuable au cours d'une année d'imposition au titre de cette aide ou de ce paiement si les conditions suivantes sont réunies :

Montant à ajouter au crédit d'impôt à l'investis-
sement

    a) le montant a été appliqué en réduction d'un des montants suivants :

      (i) le coût en capital d'un bien pour le contribuable en application de l'alinéa (11.1)b),

      (ii) le montant d'une dépense admissible engagée par le contribuable en application de l'alinéa (11.1)c) pour les années d'imposition qui ont commencé avant 1996,

      (iii) le montant de remplacement visé par règlement applicable au contribuable selon l'alinéa (11.1)f) pour les années d'imposition qui ont commencé avant 1996,

      (iv) une dépense admissible engagée par le contribuable en application de l'un des paragraphes (18) à (20);

    b) le montant n'a pas été reçu par le contribuable;

    c) au cours de l'année, le montant a cessé d'être un montant que le contribuable pouvait raisonnablement s'attendre à recevoir.

(21) L'alinéa 127(11.1)c) de la même loi est abrogé.

(22) Les alinéas 127(11.1)e) et f) de la même loi sont abrogés.

(23) Le paragraphe 127(11.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(11.2) Pour l'application des paragraphes (5), (7) et (8), des alinéas a) et a.1) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe (9) et de l'article 127.1, les biens suivants sont réputés ne pas avoir été acquis, et les dépenses suivantes, ne pas avoir été engagées, par un contribuable avant le moment, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d), où les biens sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par lui :

Moment de l'acquisition

    a) un bien certifié, un bien admissible et du matériel à vocations multiples de première période;

    b) les dépenses engagées pour l'acquisition de biens visés au sous-alinéa 37(1)b)(i).

(24) Le paragraphe 127(11.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(11.4) L'alinéa e) de la définition de « dépense admissible » au paragraphe (9) ne s'applique pas aux dépenses engagées par un contribuable au cours d'une année d'imposition que le ministre a reclassifiées comme dépenses relatives à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental lors de l'établissement d'une cotisation concernant l'impôt payable par le contribuable pour l'année en vertu de la présente partie ou de la détermination qu'aucun impôt n'est payable par le contribuable pour l'année en vertu de la présente partie.

Dépenses reclassifiées

(11.5) Les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre de la définition de « dépense admissible » au paragraphe (9) :

Rajustement des dépenses admissibles

    a) le montant d'une dépense, sauf un montant de remplacement visé par règlement et le montant visé à l'alinéa b), engagée par un contribuable au cours d'une année d'imposition est réputé égal au montant de la dépense, déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4) et après l'application du paragraphe (11.6);

    b) le montant d'une dépense engagée par un contribuable au cours de l'année d'imposition qui prend fin au même moment que la première période, au sens de la définition de « matériel à vocations multiples de première période » au paragraphe (9), ou que la deuxième période, au sens de la définition de « matériel à vocations multiples de deuxième période » au paragraphe (9), relativement à du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période, respectivement, du contribuable est réputé correspondre au quart du coût en capital du matériel, déterminé, après l'application du paragraphe (11.6), comme si aucun montant n'y était ajouté par l'effet de l'article 21 et compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4).

(11.6) Pour l'application du paragraphe (11.5), lorsqu'un contribuable engagerait une dépense à un moment donné, compte non tenu du paragraphe (26), en contrepartie de la fourniture ou de la prestation, par une personne ou une société de personnes (appelées « fournisseur » au présent paragraphe) avec laquelle il a un lien de dépendance à ce moment, d'un bien ou d'un service, sauf un service qu'une personne lui rend à titre d'employé, le montant de la dépense qu'il engage relativement au bien ou au service et le coût en capital du bien pour lui sont réputés correspondre au montant suivant :

Coûts pour personnes ayant un lien de dépendance

    a) dans le cas d'un service rendu au contribuable, le moins élevé des montants suivants :

      (i) le montant de la dépense que le contribuable a engagée par ailleurs pour le service,

      (ii) le coût de service rajusté pour le fournisseur relativement à la prestation du service;

    b) dans le cas d'un bien vendu au contribuable, le moins élevé des montants suivants :

      (i) le coût en capital du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,

      (ii) le coût de vente rajusté du bien pour le fournisseur.

(11.7) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (11.6).

Définitions

« coût de service rajusté » Quant à une personne ou une société de personnes (appelées « fournisseur » dans la présente définition) relativement à la prestation d'un service donné, le résultat du calcul suivant :

« coût de service rajusté »
``adjusted service cost''

A - B - C - D - E

    où :

    A représente le coût de la prestation du service donné pour le fournisseur;

    B le total des montants représentant chacun l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

        a) le coût, pour le fournisseur, d'un service (sauf un service rendu par une personne à titre d'employé du fournisseur) rendu par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, dans le mesure où le coût est engagé en vue de rendre le service donné,

        b) le coût de service rajusté pour la personne ou la société de personnes visée à l'alinéa a) relativement à la prestation, au fournisseur, du service visé à cet alinéa;

    C le total des montants représentant chacun l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b), dans la mesure où l'excédent se rapporte au coût de la prestation du service donné :

        a) le coût, pour le fournisseur, d'un bien qu'il a acquis auprès d'une personne ou d'une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance,

        b) le coût de vente rajusté du bien pour la personne ou la société de personnes visée à l'alinéa a);

    D le total des montants représentant chacun la rémunération fondée sur les bénéfices ou une gratification payée ou payable à un employé du fournisseur, dans la mesure où elle est incluse dans le coût de la prestation du service donné pour le fournisseur;

    E le total des montants représentant chacun l'aide gouvernementale ou l'aide non gouvernementale qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la prestation du service donné et que le fournisseur a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir.

« coût de vente rajusté » Quant à une personne ou une société de personnes (appelées « fournisseur » dans la présente définition) relativement à un bien, le résultat du calcul suivant :

« coût de vente rajusté »
``adjusted selling cost''

A - B

    où :

    A représente :

        a) dans le cas où le bien est acheté auprès d'une autre personne ou société de personnes avec laquelle le fournisse ur a un lien de dépendance, le moins élevé des montants suivants :

          (i) le coût du bien pour le fournisseur,

          (ii) le coût de vente rajusté du bien pour l'autre personne ou société de personnes,

        b) dans les autres cas, le coût du bien pour le fournisseur; les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent alinéa :

          (i) la partie du coût d'un bien donné pour un fournisseur qui est attribuable à un autre bien qu'il a acquis auprès d'une personne ou d'une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance est réputée égale au moins élevé des montants suivants :

            (A) cette partie de coût, déterminée par ailleurs,

            (B) le coût de vente rajusté de l'autre bien pour la personne ou la société de personnes,

          (ii) la partie du coût d'un bien pour un fournisseur qui est attribuable à un service rendu à celui-ci par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance (sauf un service qu'une personne lui rend du fait qu'elle est à son emploi) est réputée égale au moins élevé des montants suivants :

            (A) cette partie de coût, déterminée par ailleurs,

            (B) le coût de service rajusté, pour la personne ou la société de personnes, relativement à la prestation du service,

          (iii) il n'est pas tenu compte de la partie du coût d'un bien pour un fournisseur qui est attribuable à la rémunération fondée sur les bénéfices ou à une gratification payée ou payable à son employé;

    B le total des montants représentant chacun l'aide gouvernementale ou l'aide non gouvernementale qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au bien et que le fournisseur a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir.

(11.8) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent paragraphe et des paragraphes (11.6) et (11.7) :

Règles concernant les coûts pour personnes ayant un lien de dépendance

    a) les dépenses suivantes sont exclues du coût, pour une personne ou une société de personnes (appelées « fournisseur » au présent alinéa), lié à la prestation d'un service ou à la fourniture d'un bien à une autre personne ou société de personnes (appelées « bénéficiaire » au présent alinéa) avec laquelle le fournisseur a un lien de dépendance :

      (i) dans le cas où le coût, pour le bénéficiaire, du service que rend le fournisseur, ou du bien qu'il fournit, représenterait, n'eût été le présent alinéa, un coût que le bénéficiaire a engagé en vue de rendre un service donné ou de fournir un bien donné à une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, toute dépense du fournisseur, dans la mesure où elle serait exclue d'un coût pour le bénéficiaire par l'effet du présent alinéa si celui-ci l'engageait en vue de rendre le service donné ou de fournir le bien donné,

      (ii) dans les autres cas, toute dépense du fournisseur, dans la mesure où elle ne serait pas une dépense admissible du bénéficiaire si celui-ci l'engageait;

    b) l'alinéa 69(1)c) ne s'applique pas au calcul du coût d'un bien;

    c) la location d'un bien est réputée constituer une prestation de service.

(25) L'article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12.3), de ce qui suit :

(13) Dans le cas où deux contribuables (l'un étant appelé « cédant » et l'autre, « cessionnaire » au présent paragraphe et aux paragraphes (15) et (16)) présentent au ministre une convention ou une convention modifiée visant une année d'imposition du cédant, le moins élevé des montants suivants :

Convention pour le transfert de dépenses admissibles

    a) le montant indiqué dans la convention pour l'application du présent paragraphe,