(3) La société qui est une société admissible
pour une année d'imposition est réputée avoir
payé, le jour visé à l'alinéa 157(1)b) où elle
serait tenue, au plus tard, de payer le solde de
son impôt payable pour l'année en vertu de la
présente partie si elle avait un tel solde à payer,
un montant au titre de son impôt payable pour
l'année en vertu de la présente partie égal à
25 % de sa dépense de main-d'oeuvre
admissible pour l'année relativement à une
production cinématographique ou
magnétoscopique canadienne, si les
conditions suivantes sont réunies :
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Crédit
d'impôt
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(4) Le présent article ne s'applique pas à la
production cinématographique ou
magnétoscopique canadienne à l'égard de
laquelle un investisseur, ou une société de
personnes dans laquelle un investisseur a une
participation directe ou indirecte, peut déduire
un montant relativement à la production dans
le calcul de son revenu pour une année
d'imposition.
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Exception
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(5) Pour l'application de la présente loi, à
l'exception du présent article, il est entendu
que le montant qu'une société est réputée, par
le paragraphe (3), avoir payé pour une année
d'imposition est réputé être un montant d'aide
qu'elle a reçu d'un gouvernement
immédiatement avant la fin de l'année.
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Moment de la
réception
d'un montant
d'aide
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(6) Le ministre du Patrimoine canadien peut
révoquer un certificat de production
cinématographique ou magnétoscopique
canadienne relativement à une production si
l'un des faits suivants se vérifie :
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Révocation
d'un
certificat
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Pour l'application de l'alinéa (3)a)(i), un
certificat révoqué est réputé ne jamais avoir
été délivré.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1995 et suivantes.
Toutefois, pour l'application de la
définition de « société admissible » au
paragraphe 125.4(1) de la même loi, édictée
par le paragraphe (1), à une production
cinématographique ou magnétoscopique
canadienne dont les principaux travaux de
prise de vue ont commencé avant juillet
1996, le mot « principalement » dans cette
définition est remplacé par « notamment ».
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29. (1) Les alinéas b) et c) de la définition
de « impôt payable par ailleurs pour
l'année en vertu de la présente partie », au
paragraphe 126(7) de la même loi, sont
remplacés par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
juin 1995.
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30. (1) Le sous-alinéa 127(5)a)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) La division 127(5)a)(ii)(A) de la même
loi est remplacée par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 127(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(7) Dans le cas où, au cours d'une année
d'imposition donnée d'un contribuable qui est
bénéficiaire d'une fiducie testamentaire ou
d'une fiducie non testamentaire qui est
réputée exister par l'article 143, un montant
est déterminé à l'égard de la fiducie selon les
alinéas a), a.1), b) ou e.1) de la définition de
« crédit d'impôt à l'investissement » au
paragraphe (9) pour son année d'imposition
qui se termine dans l'année d'imposition
donnée, la fiducie peut, dans sa déclaration de
revenu produite pour cette même année,
attribuer au contribuable la partie de ce
montant qu'il est raisonnable de considérer,
compte tenu des circonstances, y compris les
modalités de la fiducie, comme se rapportant
au contribuable et que la fiducie n'a attribuée
à aucun autre de ses bénéficiaires; cette partie
de montant est à ajouter dans le calcul du
crédit d'impôt à l'investissement du
contribuable à la fin de l'année d'imposition
donnée et est à déduire dans le calcul du crédit
d'impôt à l'investissement de la fiducie à la fin
de son année d'imposition qui se termine dans
l'année d'imposition donnée.
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Crédit
d'impôt à
l'investis- sement d'une fiducie testamentaire
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(4) L'alinéa 127(8)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Le paragraphe 127(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(8) Dans le cas où, au cours d'une année
d'imposition donnée d'un contribuable qui est
l'associé d'une société de personnes, un
montant serait déterminé à l'égard de celle-ci
selon les alinéas a), a.1), b) ou e.1) de la
définition de « crédit d'impôt à
l'investissement », au paragraphe (9), pour
son année d'imposition qui se termine dans
l'année donnée si, à la fois :
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Crédit
d'impôt à
l'investis- sement d'une société de personnes
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la partie de ce montant qu'il est raisonnable de
considérer comme la part qui revient au
contribuable est à ajouter dans le calcul de son
crédit d'impôt à l'investissement à la fin de
l'année donnée.
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(6) Le passage du paragraphe 127(8.1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(8.1) Lorsqu'un contribuable est
commanditaire d'une société de personnes à
la fin de l'année d'imposition de celle-ci, la
partie, visée au paragraphe (8), qu'il est
raisonnable de considérer comme la part qui
revient au contribuable du montant déterminé
à l'égard de la société de personnes pour
l'année selon les alinéas a), a.1), b) ou e.1) de
la définition de « crédit d'impôt à
l'investissement », au paragraphe (9), ne peut
dépasser le moins élevé des montants
suivants :
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Crédit
d'impôt à
l'investis- sement d'un commandi- taire
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(7) Le sous-alinéa 127(8.2)b)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(8) L'alinéa 127(8.3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(9) Les définitions de « bien admissible de
petite entreprise », « bien d'un ouvrage
approuvé », « dépense admissible
d'exploration au Canada », « matériel de
construction admissible » et « matériel de
transport admissible », au paragraphe
127(9) de la même loi, sont abrogées.
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(10) La définition de « dépense
admissible », au paragraphe 127(9) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« dépense admissible » Dépense engagée par
un contribuable au cours d'une année
d'imposition qui représente :
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« dépense
admissible » ``qualified expenditure''
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(11) L'alinéa a) de la définition de
« paiement contractuel », au paragraphe
127(9) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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(12) L'alinéa a) de la définition de « crédit
d'impôt à l'investissement », au
paragraphe 127(9) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(13) L'alinéa c) de la définition de « crédit
d'impôt à l'investissement », au
paragraphe 127(9) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(14) Le passage de la définition de
« crédit d'impôt à l'investissement », au
paragraphe 127(9) de la même loi, suivant
l'alinéa e) et précédant l'alinéa g) est
remplacé par ce qui suit :
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(15) Les sous-alinéas g)(ii) et (iii) de la
définition de « crédit d'impôt à
l'investissement », au paragraphe 127(9) de
la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
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(16) Les sous-alinéas h)(ii) et (iii) de la
définition de « crédit d'impôt à
l'investissement », au paragraphe 127(9) de
la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
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(17) Le passage de la définition de
« crédit d'impôt à l'investissement », au
paragraphe 127(9) de la même loi, suivant
l'alinéa k) est remplacé par ce qui suit :
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(18) Le paragraphe 127(9) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« compte de dépenses admissibles de
recherche et de développement » Quant à
un contribuable à la fin d'une année
d'imposition, le résultat du calcul suivant :
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« compte de
dépenses
admissibles
de recherche
et de
développe- ment » ``SR&ED qualified expenditure pool''
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A + B - C
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