(3) La société qui est une société admissible pour une année d'imposition est réputée avoir payé, le jour visé à l'alinéa 157(1)b) où elle serait tenue, au plus tard, de payer le solde de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie si elle avait un tel solde à payer, un montant au titre de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie égal à 25 % de sa dépense de main-d'oeuvre admissible pour l'année relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, si les conditions suivantes sont réunies :

Crédit d'impôt

    a) la société joint les documents suivants à la déclaration de revenu qu'elle produit pour l'année :

      (i) le certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne délivré relativement à la production,

      (ii) un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits,

      (iii) tout autre document visé par règlement relativement à la production;

    b) les principaux travaux de prise de vue ou d'enregistrement de la production ont commencé avant la fin de l'année.

(4) Le présent article ne s'applique pas à la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne à l'égard de laquelle un investisseur, ou une société de personnes dans laquelle un investisseur a une participation directe ou indirecte, peut déduire un montant relativement à la production dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition.

Exception

(5) Pour l'application de la présente loi, à l'exception du présent article, il est entendu que le montant qu'une société est réputée, par le paragraphe (3), avoir payé pour une année d'imposition est réputé être un montant d'aide qu'elle a reçu d'un gouvernement immédiatement avant la fin de l'année.

Moment de la réception d'un montant d'aide

(6) Le ministre du Patrimoine canadien peut révoquer un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à une production si l'un des faits suivants se vérifie :

Révocation d'un certificat

    a) une omission ou un énoncé inexact a été fait en vue d'obtenir le certificat;

    b) la production n'est pas une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.

Pour l'application de l'alinéa (3)a)(i), un certificat révoqué est réputé ne jamais avoir été délivré.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1995 et suivantes. Toutefois, pour l'application de la définition de « société admissible » au paragraphe 125.4(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne dont les principaux travaux de prise de vue ont commencé avant juillet 1996, le mot « principalement » dans cette définition est remplacé par « notamment ».

29. (1) Les alinéas b) et c) de la définition de « impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie », au paragraphe 126(7) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      b) au sous-alinéa (2)c)(i) et à l'alinéa (2.2)b), l'impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie, calculé compte non tenu des articles 120.1, 120.3 et 123.3 et avant toute déduction visée à l'un des articles 121, 122.3, 124 à 127 et 127.2 à 127.41;

      c) au paragraphe (2.1), l'impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie, calculé compte non tenu du paragraphe 120(1) et des articles 120.1, 120.3 et 123.3 et avant toute déduction visée à l'un des articles 121, 122.3, 124 à 127 et 127.2 à 127.41.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après juin 1995.

30. (1) Le sous-alinéa 127(5)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) le crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à la fin de l'année au titre de biens acquis avant la fin de l'année ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l'année ou d'une année d'imposition antérieure,

(2) La division 127(5)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (A) le crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à la fin de l'année au titre de biens acquis au cours d'une année d'imposition ultérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin d'une année d'imposition ultérieure, dans la mesure où un crédit d'impôt à l'investissement n'était pas déductible pour l'année ultérieure en application du présent paragraphe ou du paragraphe 180.1(1.2),

(3) Le paragraphe 127(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Dans le cas où, au cours d'une année d'imposition donnée d'un contribuable qui est bénéficiaire d'une fiducie testamentaire ou d'une fiducie non testamentaire qui est réputée exister par l'article 143, un montant est déterminé à l'égard de la fiducie selon les alinéas a), a.1), b) ou e.1) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe (9) pour son année d'imposition qui se termine dans l'année d'imposition donnée, la fiducie peut, dans sa déclaration de revenu produite pour cette même année, attribuer au contribuable la partie de ce montant qu'il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la fiducie, comme se rapportant au contribuable et que la fiducie n'a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires; cette partie de montant est à ajouter dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à la fin de l'année d'imposition donnée et est à déduire dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la fiducie à la fin de son année d'imposition qui se termine dans l'année d'imposition donnée.

Crédit d'impôt à l'investis-
sement d'une fiducie testamentaire

(4) L'alinéa 127(8)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) soit de l'alinéa e.1) de cette définition - compte non tenu du passage « le montant d'une dépense faite par le contribuable en vertu de l'alinéa (11.1)c) » si le contribuable est un associé déterminé de la société de personnes au cours de l'année d'imposition de celle-ci -,

(5) Le paragraphe 127(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8) Dans le cas où, au cours d'une année d'imposition donnée d'un contribuable qui est l'associé d'une société de personnes, un montant serait déterminé à l'égard de celle-ci selon les alinéas a), a.1), b) ou e.1) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement », au paragraphe (9), pour son année d'imposition qui se termine dans l'année donnée si, à la fois :

Crédit d'impôt à l'investis-
sement d'une société de personnes

    a) sauf pour l'application du paragraphe (13), elle était une personne et son exercice, son année d'imposition,

    b) dans le cas où le contribuable est un associé déterminé de la société de personnes au cours de l'année d'imposition de celle-ci, il n'était pas tenu compte de l'alinéa a.1) ni des sous-alinéas e.1)(ii) à (iv) de cette définition,

la partie de ce montant qu'il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable est à ajouter dans le calcul de son crédit d'impôt à l'investissement à la fin de l'année donnée.

(6) Le passage du paragraphe 127(8.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(8.1) Lorsqu'un contribuable est commanditaire d'une société de personnes à la fin de l'année d'imposition de celle-ci, la partie, visée au paragraphe (8), qu'il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable du montant déterminé à l'égard de la société de personnes pour l'année selon les alinéas a), a.1), b) ou e.1) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement », au paragraphe (9), ne peut dépasser le moins élevé des montants suivants :

Crédit d'impôt à l'investis-
sement d'un commandi-
taire

(7) Le sous-alinéa 127(8.2)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) le total des montants représentant chacun :

        (A) un montant auquel un pourcentage déterminé serait appliqué à l'égard de la société de personnes pour l'année selon les alinéas a), b) ou e.1) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement », au paragraphe (9), si elle était une personne et son exercice, son année d'imposition,

        (B) le montant qui représenterait le compte de dépenses admissibles de recherche et de développement de la société de personnes à la fin de l'année, si elle était une personne et son exercice, son année d'imposition,

(8) L'alinéa 127(8.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) le montant qui serait déterminé à l'égard de la société de personnes pour une année d'imposition selon les alinéas a), a.1), b) ou e.1) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement », au paragraphe (9), si elle était une personne et son exercice, son année d'imposition;

(9) Les définitions de « bien admissible de petite entreprise », « bien d'un ouvrage approuvé », « dépense admissible d'exploration au Canada », « matériel de construction admissible » et « matériel de transport admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont abrogées.

(10) La définition de « dépense admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« dépense admissible » Dépense engagée par un contribuable au cours d'une année d'imposition qui représente :

« dépense admissible »
``qualified expenditure''

      a) soit une dépense relative à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui, selon le cas :

        (i) est affectée à du matériel à vocations multiples de première période ou à du matériel à vocations multiples de deuxième période,

        (ii) est visée à l'alinéa 37(1)a),

        (iii) est visée au sous-alinéa 37(1)b)(i);

      b) soit un montant de remplacement visé par règlement applicable au contribuable pour l'année (qui, pour l'application de l'alinéa e), est réputé être un montant engagé au cours de l'année).

    Ne sont pas des dépenses admissibles :

      c) une dépense prévue par règlement que le contribuable a engagée au cours de l'année;

      d) si le contribuable est une société, une dépense qu'il a indiquée, pour l'application de la division 194(2)a)(ii)(A), dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I pour l'année;

      e) sous réserve du paragraphe (11.4), un montant relativement auquel le contribuable ne présente pas au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard douze mois après la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition, commençant après 1995, au cours de laquelle le montant aurait été engagé, compte non tenu des paragraphes (26) et 78(4);

      f) une dépense, sauf celle que représente le salaire ou le traitement de son employé, que le contribuable a engagée relativement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, dans la mesure où ces activités sont exercées pour le contribuable, ou pour son compte, à un moment où le contribuable et la personne ou la société de personnes à qui la dépense est payée ou payable ont entre eux un lien de dépendance;

      g) une dépense visée à l'alinéa 37(1)a), à l'exception d'une dépense relative à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental que le contribuable exerce directement, qui est payée ou payable par le contribuable à une personne ou une société de personnes qui n'est pas un fournisseur imposable pour ce qui est de la dépense, ou pour le compte d'une telle personne ou société de personnes;

      h) un montant qui représenterait par ailleurs une dépense admissible que le contribuable a engagée au cours de l'année, jusqu'à concurrence de la somme qui est à appliquer en réduction de ce montant aux termes des paragraphes (18) à (20).

(11) L'alinéa a) de la définition de « paiement contractuel », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      a) Montant payé ou payable à un contribuable, par un fournisseur imposable pour ce qui est de ce montant, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, dans la mesure où elles sont exercées, à la fois :

        (i) pour une personne ou une société de personnes qui a droit à une déduction au titre du montant par l'effet des sous-alinéas 37(1)a)(i) ou (i.1), ou pour son compte,

        (ii) à un moment où le contribuable n'a aucun lien de dépendance avec la personne ou la société de personnes visée au sous-alinéa (i);

(12) L'alinéa a) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      a) l'ensemble des montants représentant chacun le pourcentage déterminé du coût en capital, pour le contribuable, d'un bien admissible ou d'un bien certifié qu'il a acquis au cours de l'année;

      a.1) 20 % du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du contribuable à la fin de l'année;

(13) L'alinéa c) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      c) l'ensemble des montants représentant chacun un montant déterminé selon les alinéas a), a.1) ou b) relativement au contribuable pour l'une des 10 années d'imposition précédentes ou des 3 années d'imposition suivantes;

(14) Le passage de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, suivant l'alinéa e) et précédant l'alinéa g) est remplacé par ce qui suit :

      e.1) l'ensemble des montants représentant chacun le pourcentage déterminé de la partie d'un remboursement fait par le contribuable au cours de l'année ou d'une des 10 années d'imposition précédentes ou des 3 années d'imposition suivantes, qu'il est raisonnable de considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale, d'une aide non gouvernementale ou d'un paiement contractuel, qui a réduit, selon le cas :

        (i) le coût en capital d'un bien pour lui selon l'alinéa (11.1)b),

        (ii) le montant d'une dépense admissible qu'il a engagée en vertu de l'alinéa (11.1)c) pour les années d'imposition qui ont commencé avant 1996,

        (iii) le montant de remplacement visé par règlement qui lui est applicable selon l'alinéa (11.1)f) pour les années d'imposition qui ont commencé avant 1996,

        (iv) une dépense admissible qu'il a engagée selon l'un des paragraphes (18) à (20);

      e.2) l'ensemble des montants représentant chacun le pourcentage déterminé du quart de la partie d'un remboursement fait par le contribuable au cours de l'année ou d'une des 10 années d'imposition précédentes ou des 3 années d'imposition suivantes, qu'il est raisonnable de considérer comme le remboursement d'une aide gouvernementale, d'une aide non gouvernementale ou d'un paiement contractuel, qui a réduit l'un des montants suivants relativement à du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période :

        (i) le montant d'une dépense admissible qu'il a engagée selon l'alinéa (11.1)e) pour les années d'imposition qui ont commencé avant 1996,

        (ii) une dépense admissible qu'il a engagée selon l'un des paragraphes (18) à (20);

      à cette fin, le remboursement fait par le contribuable au cours d'une année d'imposition précédant la première année d'imposition qui se termine au même moment que la première ou la deuxième période relativement à du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période, respectivement, est réputé avoir été engagé par lui au cours de cette première année d'imposition,

    sur le total des montants suivants :

      f) l'ensemble des montants représentant chacun un montant déduit en application du paragraphe (5) de l'impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition antérieure relativement soit à un bien acquis, ou à une dépense engagée, au cours de l'année ou d'une des 10 années d'imposition précédentes ou des 2 années d'imposition suivantes, soit au compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du contribuable à la fin d'une telle année;

(15) Les sous-alinéas g)(ii) et (iii) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

        (iii) soit à la fin d'une des 9 années d'imposition précédentes ou des 3 années d'imposition suivantes;

(16) Les sous-alinéas h)(ii) et (iii) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

        (iii) soit à la fin d'une des 10 années d'imposition précédentes ou des 3 années d'imposition suivantes;

(17) Le passage de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, suivant l'alinéa k) est remplacé par ce qui suit :

    Toutefois, aucun montant n'est inclus dans le total calculé selon l'un des alinéas a) à e.2) au titre d'une dépense admissible que le contribuable a engagée en vue de tirer un revenu d'une entreprise, ou au titre d'un bien admissible ou d'un bien certifié qu'il a acquis en vue de tirer un revenu d'une entreprise, si une partie quelconque de ce revenu est exonérée de l'impôt prévu par la présente partie.

(18) Le paragraphe 127(9) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« compte de dépenses admissibles de recherche et de développement » Quant à un contribuable à la fin d'une année d'imposition, le résultat du calcul suivant :

« compte de dépenses admissibles de recherche et de développe-
ment »
``SR&ED qualified expenditure pool''

A + B - C

    où :

    A représente le total des montants représentant chacun une dépense admissible que le contribuable a engagée au cours de l'année;

    B le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon l'alinéa (13)e) pour l'année quant au contribuable, relativement auquel il présente au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard douze mois après la date d'échéance de production qui lui applicable pour l'année;