9. (1) Le passage du paragraphe 37(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

37. (1) Le contribuable qui exploite une entreprise au Canada au cours d'une année d'imposition peut déduire dans le calcul du revenu qu'il tire de cette entreprise pour l'année un montant qui ne dépasse pas l'excédent éventuel du total des montants suivants :

Activités de recherche scientifique et de développe-
ment expérimental

(2) L'alinéa 37(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

      (i.1) soit sous forme de paiement à une société qui réside au Canada, devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada en rapport avec une entreprise du contribuable, mais seulement dans le cas où le contribuable est en droit d'exploiter les résultats de ces activités,

(3) Le passage du sous-alinéa 37(1)a)(ii) de la version française de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui :

      (ii) soit sous forme de paiement - devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada en rapport avec une entreprise du contribuable, mais seulement dans le cas où le contribuable est en droit d'exploiter les résultats de ces activités - à l'une des entités suivantes :

(4) La division 37(1)a)(ii)(D) de la même loi est abrogée.

(5) Le passage du sous-alinéa 37(1)a)(ii) suivant la division (E) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      to be used for scientific research and experimental development carried on in Canada that is related to a business of the taxpayer, but only where the taxpayer is entitled to exploit the results of that scientific research and experimental development, or

(6) L'alinéa 37(1)a) de la version anglaise de la même loi est modifié par suppression du mot ``and'' à la fin du sous-alinéa (iii).

(7) Les alinéas 37(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    d) le total des montants représentant chacun une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale (ces expressions s'entendent au sens du paragraphe 127(9)) au titre d'une dépense visée aux alinéas a) ou b) que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année;

    e) la fraction du total des montants représentant chacun un montant déduit en application du paragraphe 127(5) dans le calcul de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition antérieure, qu'il est raisonnable d'attribuer, selon le cas :

      (i) à un montant de remplacement visé par règlement pour une année d'imposition antérieure,

      (ii) à une dépense de nature courante engagée au cours d'une année d'imposition antérieure qui était, pour l'application de l'article 127, une dépense admissible engagée au cours de cette année pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,

      (iii) à un montant inclus, par l'effet de l'alinéa 127(13)e), dans le compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du contribuable, au sens du paragraphe 127(9), à la fin d'une année d'imposition antérieure;

(8) La définition de « activités de recherche scientifique et de développement expérimental », au paragraphe 37(7) de la même loi, est abrogée.

(9) Le paragraphe 37(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10) Un contribuable présente le formulaire indiquant le choix prévu à la division (8)a)(ii)(B) pour une année d'imposition le jour où il présente pour la première fois le formulaire visé au paragraphe (11) pour l'année.

Moment du choix

(10) Le paragraphe 37(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(11) Sous réserve du paragraphe (12), un montant n'est déductible en application du paragraphe (1) au titre d'une dépense qu'un contribuable engagerait, compte non tenu du paragraphe 78(4), au cours d'une année d'imposition qui commence après 1995 que s'il présente au ministre, au plus tard douze mois après la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement à la dépense.

Formulaire obligatoire

(12) Un contribuable n'a pas à présenter le formulaire visé au paragraphe (11) relativement à une dépense qu'il engagerait au cours d'une année d'imposition, compte non tenu du paragraphe 78(4), si le ministre, lors de l'établissement d'une cotisation concernant l'impôt payable par le contribuable pour l'année en vertu de la présente partie ou de la détermination qu'aucun impôt n'est payable par le contribuable pour l'année en vertu de la présente partie, a reclassifié cette dépense comme dépense relative à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.

Dépenses reclassifiées

(13) Pour l'application du présent article et des articles 127 et 127.1, sont réputés être des activités de recherche scientifique et de développement expérimental les travaux qui, à la fois :

Travaux par des personnes ayant un lien de dépendance

    a) sont exécutés par un contribuable pour une personne ou une société de personnes, à un moment où ils ont entre eux un lien de dépendance;

    b) seraient des activités de recherche scientifique et de développement expérimental visées à l'alinéa 2900(1)d) du Règlement de l'impôt sur le revenu s'ils étaient exécutés par la personne ou la société de personnes visée à l'alinéa a).

(11) Les paragraphes (1), (7), (9) et (10) s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après 1995.

(12) Les paragraphes (2) à (5) s'appliquent aux paiements faits après 1995.

(13) Le paragraphe (8) s'applique aux travaux exécutés après le 27 février 1995. Toutefois, pour l'application des alinéas 149(1)j) et (8)b) de la même loi, ce paragraphe ne s'applique pas aux travaux exécutés en conformité avec une convention écrite conclue avant le 28 février 1995.

10. (1) L'alinéa 45(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année d'imposition où il a effectivement disposé du bien.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1995 et suivantes.

11. (1) Le paragraphe 48.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le choix d'un particulier pour une année d'imposition doit être fait au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année.

Moment du choix

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1995 et suivantes.

12. (1) L'alinéa 53(2)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.3), de ce qui suit :

      (i.4) si le contribuable est un associé de la société de personnes et en est soit un associé déterminé depuis qu'il en est un associé, soit un commanditaire à ce moment pour l'application du paragraphe 40(3.1), l'une des sommes suivantes :

        (A) celle qui a été déduite en application du paragraphe 34.2(4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition relativement à la participation, dans le cas où ce moment, d'une part, tombe dans la première année d'imposition du contribuable dans laquelle un exercice admissible, au sens du paragraphe 34.2(1), de l'entreprise qu'il exploite à titre d'associé de la société de personnes prend fin et, d'autre part, est postérieur à la fin de cet exercice,

        (B) dans le cas où ce moment tombe dans une autre année d'imposition, celle qui a été déduite en application du paragraphe 34.2(4) relativement à la participation dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition précédant cette autre année,

      le présent sous-alinéa ne s'applique pas dans les cas suivants :

        (C) ce moment tombe immédiatement avant une disposition de la participation et aucun montant n'est déductible en application du paragraphe 34.2(4) relativement à la participation dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition qui suit celle qui comprend ce moment,

        (D) le contribuable a un revenu au 31 décembre 1995 relativement à l'entreprise par l'effet de l'article 34.1,

        (E) le contribuable détenait sa participation dans la société de personnes le 22 février 1994, laquelle participation constitue une participation exclue, au sens du paragraphe 40(3.15), à la fin de l'exercice de la société de personnes qui comprend ce moment,

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1994.

13. (1) La division 60j.1)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (A) le produit de 2 000 $ et du nombre d'années antérieures à 1996 pendant lesquelles l'employé ou ancien employé à l'égard duquel le versement a été fait (appelé « retraité » au présent alinéa) était employé par l'employeur ou par une personne liée à celui-ci,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes.

14. (1) L'alinéa 70(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) pour ce qui est de déterminer le jour où les représentants légaux du contribuable doivent au plus tard produire une déclaration de revenu du contribuable pour l'année d'imposition de son décès, il n'est pas tenu compte de l'alinéa 150(1)b) et l'alinéa 150(1)d) est remplacé par ce qui suit :

    « d) dans le cas d'une autre personne, par son représentant légal dans les 18 mois suivant son décès; »;

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1994.

15. (1) L'alinéa 87(2)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    j) pour l'application des alinéas 20(1)m), m.1) et m.2), du paragraphe 20(24) et de l'article 34.2, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

Provisions spéciales

(2) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa j.93), de ce qui suit :

    j.94) pour l'application de l'article 125.4, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

Crédit d'impôt pour production cinémato-
graphique ou magnétos-
copique canadienne

(3) L'alinéa 87(2)aa) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    aa) lorsque la nouvelle société est une société privée immédiatement après la fusion, pour le calcul de son impôt en main remboursable au titre de dividendes, au sens du paragraphe 129(3), à la fin de sa première année d'imposition, est ajouté au total calculé selon le paragraphe 129(3) à son égard pour l'année le total des montants représentant chacun l'excédent éventuel de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes d'une société remplacée à la fin de sa dernière année d'imposition sur son remboursement au titre de dividendes, au sens du paragraphe 129(1), pour sa dernière année d'imposition; toutefois, aucun montant n'est à ajouter en application du présent alinéa à l'égard d'une société remplacée si, selon le cas :

Impôt en main remboursable au titre de dividendes

      (i) la société remplacée n'était pas une société privée à la fin de sa dernière année d'imposition,

      (ii) un dividende versé par la société remplacée immédiatement avant la fusion serait réputé par l'effet du paragraphe 129(1.2), en cas d'application de ce paragraphe, ne pas être un dividende imposable pour l'application du paragraphe 129(1);

(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux fusions qui sont effectuées après 1994 et aux liquidations qui commencent après 1994.

(5) Le paragraphe (3) s'applique aux fusions qui sont effectuées après juin 1995 et aux liquidations qui commencent après ce mois.

16. (1) Le passage de l'alinéa 88(1)e.2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    e.2) les alinéas 87(2)c, d.1), e.1), e.3), g) à l), l.3) à u), x), y.1), z.1), z.2), aa), cc), ll), nn), pp), rr), tt) et uu), le paragraphe 87(6) et, sous réserve de l'article 78, le paragraphe 87(7) s'appliquent à la liquidation, avec les modifications suivantes :

(2) L'alinéa 88(1)e.5) de la même loi est abrogé.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux liquidations qui commencent après juin 1995.

17. (1) L'alinéa 96(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) chaque revenu ou perte de la société de personnes pour une année d'imposition était calculé compte non tenu de l'alinéa 20(1)v.1), de l'article 34.1 et des paragraphes 66.1(1), 66.2(1) et 66.4(1) et comme si aucune déduction n'était permise par les paragraphes 34.2(4) et 65(1) et les articles 66, 66.1, 66.2 et 66.4 ni par l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu;

(2) Le passage du paragraphe 96(1.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), des articles 34.1, 34.2, 101, 103 et 249.1 :

Part du revenu versée à un associé qui se retire

(3) Le paragraphe 96(1.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.6) Dans le cas où une société de personnes exploite une entreprise au Canada à un moment donné, chaque contribuable qui est réputé par l'alinéa (1.1)a) en être un associé à ce moment est réputé exploiter l'entreprise au Canada à ce moment pour l'application du paragraphe 2(3), des articles 34.1 et 150 et, sous réserve du paragraphe 34.2(7), de l'article 34.2.

Associés d'une société de personnes réputés exercer une entreprise au Canada

(4) Le sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) de la même loi est abrogé.

(5) Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Dans le cas où un contribuable qui est un associé d'une société de personnes au cours d'un exercice a fait ou signé, à une fin quelconque en vue du calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l'exercice, un choix ou une convention, ou a indiqué un montant à une telle fin, en application de l'un des paragraphes 13(4), (15) et (16), 14(6), 20(9) et 21(1) à (4), de l'article 22, du paragraphe 29(1), de l'article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5), (9), (10) et (11), de l'article 80.04 et des paragraphes 97(2) et 249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de montant serait valide n'eût été le présent paragraphe, les règles suivantes s'appliquent :

Convention ou choix d'un associé

(6) Les paragraphes (1), (2) et (5) s'appliquent à compter de 1995.

(6.1) Le paragraphe (3) s'applique à compter de 1994.

(7) Le paragraphe (4) s'applique aux garanties de recettes consenties après 1995.

17.1 (1) Le paragraphe 99(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu'un particulier était un associé d'une société de personnes qui, au cours de l'exercice de celle-ci, a cessé d'exister ou aurait cessé d'exister n'eût été le paragraphe 98(1), pour le calcul du revenu du particulier pour une année d'imposition, l'exercice de la société de personnes peut, si le particulier en fait le choix et que le paragraphe 249.1(4) ne s'applique pas relativement à la société de personnes, être réputé avoir pris fin immédiatement avant le moment où il aurait pris fin si la société de personnes n'avait pas ainsi cessé d'exister.

Exercice d'une société de personnes ayant cessé d'exister

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux exercices qui commencent après 1994.

18. (1) Le passage du l'alinéa 104(4)a.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    a.1) lorsque la fiducie est, le 1er janvier 1993, une fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 et que le conjoint visé à la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 », au paragraphe 108(1), relativement à la fiducie était vivant le 1er janvier 1976, s'il s'agit d'une fiducie établie par le testament d'un contribuable, ou le 26 mai 1976, s'il s'agit d'une fiducie établie par un contribuable de son vivant, le dernier en date des jours suivants :

      (i) le jour du décès de ce conjoint,

(2) Le sous-alinéa 104(4)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :