9. (1) Le passage du paragraphe 37(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
37. (1) Le contribuable qui exploite une
entreprise au Canada au cours d'une année
d'imposition peut déduire dans le calcul du
revenu qu'il tire de cette entreprise pour
l'année un montant qui ne dépasse pas
l'excédent éventuel du total des montants
suivants :
|
|
Activités de
recherche
scientifique
et de
développe- ment expérimental
|
(2) L'alinéa 37(1)a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(i), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(3) Le passage du sous-alinéa 37(1)a)(ii)
de la version française de la même loi
précédant la division (A) est remplacé par
ce qui :
|
|
|
|
|
|
(4) La division 37(1)a)(ii)(D) de la même
loi est abrogée.
|
|
|
(5) Le passage du sous-alinéa 37(1)a)(ii)
suivant la division (E) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(6) L'alinéa 37(1)a) de la version anglaise
de la même loi est modifié par suppression
du mot ``and'' à la fin du sous-alinéa (iii).
|
|
|
(7) Les alinéas 37(1)d) et e) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(8) La définition de « activités de
recherche scientifique et de développement
expérimental », au paragraphe 37(7) de la
même loi, est abrogée.
|
|
|
(9) Le paragraphe 37(10) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(10) Un contribuable présente le formulaire
indiquant le choix prévu à la division
(8)a)(ii)(B) pour une année d'imposition le
jour où il présente pour la première fois le
formulaire visé au paragraphe (11) pour
l'année.
|
|
Moment du
choix
|
(10) Le paragraphe 37(11) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(11) Sous réserve du paragraphe (12), un
montant n'est déductible en application du
paragraphe (1) au titre d'une dépense qu'un
contribuable engagerait, compte non tenu du
paragraphe 78(4), au cours d'une année
d'imposition qui commence après 1995 que
s'il présente au ministre, au plus tard douze
mois après la date d'échéance de production
qui lui est applicable pour l'année, un
formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits relativement à la
dépense.
|
|
Formulaire
obligatoire
|
(12) Un contribuable n'a pas à présenter le
formulaire visé au paragraphe (11)
relativement à une dépense qu'il engagerait au
cours d'une année d'imposition, compte non
tenu du paragraphe 78(4), si le ministre, lors
de l'établissement d'une cotisation
concernant l'impôt payable par le
contribuable pour l'année en vertu de la
présente partie ou de la détermination
qu'aucun impôt n'est payable par le
contribuable pour l'année en vertu de la
présente partie, a reclassifié cette dépense
comme dépense relative à des activités de
recherche scientifique et de développement
expérimental.
|
|
Dépenses
reclassifiées
|
(13) Pour l'application du présent article et
des articles 127 et 127.1, sont réputés être des
activités de recherche scientifique et de
développement expérimental les travaux qui,
à la fois :
|
|
Travaux par
des personnes
ayant un lien
de
dépendance
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(11) Les paragraphes (1), (7), (9) et (10)
s'appliquent aux années d'imposition qui
commencent après 1995.
|
|
|
(12) Les paragraphes (2) à (5)
s'appliquent aux paiements faits après
1995.
|
|
|
(13) Le paragraphe (8) s'applique aux
travaux exécutés après le 27 février 1995.
Toutefois, pour l'application des alinéas
149(1)j) et (8)b) de la même loi, ce
paragraphe ne s'applique pas aux travaux
exécutés en conformité avec une convention
écrite conclue avant le 28 février 1995.
|
|
|
10. (1) L'alinéa 45(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1995 et suivantes.
|
|
|
11. (1) Le paragraphe 48.1(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Le choix d'un particulier pour une année
d'imposition doit être fait au plus tard à la date
d'échéance de production qui lui est
applicable pour l'année.
|
|
Moment du
choix
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1995 et suivantes.
|
|
|
12. (1) L'alinéa 53(2)c) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(i.3), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique après
1994.
|
|
|
13. (1) La division 60j.1)(ii)(A) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1996 et suivantes.
|
|
|
14. (1) L'alinéa 70(7)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique après
1994.
|
|
|
15. (1) L'alinéa 87(2)j) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
Provisions
spéciales
|
(2) Le paragraphe 87(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
j.93), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
Crédit
d'impôt pour
production
cinémato- graphique ou magnétos- copique canadienne
|
(3) L'alinéa 87(2)aa) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
Impôt en
main
remboursable
au titre de
dividendes
|
|
|
|
|
|
|
(4) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux fusions qui sont effectuées
après 1994 et aux liquidations qui
commencent après 1994.
|
|
|
(5) Le paragraphe (3) s'applique aux
fusions qui sont effectuées après juin 1995 et
aux liquidations qui commencent après ce
mois.
|
|
|
16. (1) Le passage de l'alinéa 88(1)e.2) de
la même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) L'alinéa 88(1)e.5) de la même loi est
abrogé.
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux liquidations qui
commencent après juin 1995.
|
|
|
17. (1) L'alinéa 96(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le passage du paragraphe 96(1.1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(1.1) Pour l'application du paragraphe (1),
des articles 34.1, 34.2, 101, 103 et 249.1 :
|
|
Part du
revenu versée
à un associé
qui se retire
|
(3) Le paragraphe 96(1.6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(1.6) Dans le cas où une société de
personnes exploite une entreprise au Canada
à un moment donné, chaque contribuable qui
est réputé par l'alinéa (1.1)a) en être un
associé à ce moment est réputé exploiter
l'entreprise au Canada à ce moment pour
l'application du paragraphe 2(3), des articles
34.1 et 150 et, sous réserve du paragraphe
34.2(7), de l'article 34.2.
|
|
Associés
d'une société
de personnes
réputés
exercer une
entreprise au
Canada
|
(4) Le sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) de la
même loi est abrogé.
|
|
|
(5) Le passage du paragraphe 96(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(3) Dans le cas où un contribuable qui est un
associé d'une société de personnes au cours
d'un exercice a fait ou signé, à une fin
quelconque en vue du calcul de son revenu tiré
de la société de personnes pour l'exercice, un
choix ou une convention, ou a indiqué un
montant à une telle fin, en application de l'un
des paragraphes 13(4), (15) et (16), 14(6),
20(9) et 21(1) à (4), de l'article 22, du
paragraphe 29(1), de l'article 34, de la
division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1)
et (6), 50(1) et 80(5), (9), (10) et (11), de
l'article 80.04 et des paragraphes 97(2) et
249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle
convention ou indication de montant serait
valide n'eût été le présent paragraphe, les
règles suivantes s'appliquent :
|
|
Convention
ou choix
d'un associé
|
(6) Les paragraphes (1), (2) et (5)
s'appliquent à compter de 1995.
|
|
|
(6.1) Le paragraphe (3) s'applique à
compter de 1994.
|
|
|
(7) Le paragraphe (4) s'applique aux
garanties de recettes consenties après 1995.
|
|
|
17.1 (1) Le paragraphe 99(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Lorsqu'un particulier était un associé
d'une société de personnes qui, au cours de
l'exercice de celle-ci, a cessé d'exister ou
aurait cessé d'exister n'eût été le paragraphe
98(1), pour le calcul du revenu du particulier
pour une année d'imposition, l'exercice de la
société de personnes peut, si le particulier en
fait le choix et que le paragraphe 249.1(4) ne
s'applique pas relativement à la société de
personnes, être réputé avoir pris fin
immédiatement avant le moment où il aurait
pris fin si la société de personnes n'avait pas
ainsi cessé d'exister.
|
|
Exercice
d'une société
de personnes
ayant cessé
d'exister
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
exercices qui commencent après 1994.
|
|
|
18. (1) Le passage du l'alinéa 104(4)a.1)
de la même loi précédant le sous-alinéa (ii)
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le sous-alinéa 104(4)b)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|