(iii) le cas échéant, le jour déterminé selon les alinéas a) ou a.1), dans leurs versions applicables après 1971;

(3) Le passage du paragraphe 104(5.3) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(5.3) Lorsqu'une fiducie qui compte au moins un bénéficiaire exempté le jour (antérieur à 1999 et appelé « jour de disposition » au présent paragraphe) qui, n'eût été le présent paragraphe, correspondrait au jour déterminé selon l'alinéa (4)a.1) dans le cas d'une fiducie visée à cet alinéa, ou au jour déterminé selon l'alinéa (4)b) dans les autres cas, fait un choix sur formulaire prescrit présenté au ministre dans les six mois suivant la fin de son année d'imposition qui comprend ce jour, les règles suivantes s'appliquent :

Choix

    a) pour l'application des paragraphes (4) à (5.2), de l'alinéa (6)b) et du paragraphe 159(6.1), le jour déterminé selon les alinéas (4)a.1) ou b) à l'égard de la fiducie est réputé être le premier en date des jours suivants :

      (i) le 1er janvier 1999,

      (ii) le premier jour de la première année d'imposition de la fiducie qui commence après le premier jour postérieur au jour de disposition tout au long de laquelle elle ne compte aucun bénéficiaire exempté;

(4) Le paragraphe 104(5.3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) dans le cas où la fiducie a présenté le formulaire avant mars 1995, l'alinéa b) ne s'applique pas aux attributions qu'elle effectue après février 1995;

(5) L'article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.3), de ce qui suit :

(5.31) Lorsqu'une fiducie qui a présenté le formulaire concernant le choix prévu au paragraphe (5.3) avant juillet 1995 obtient, sur demande écrite adressée au ministre avant 1997, l'autorisation de révoquer le choix, les règles suivantes s'appliquent :

Révocation du choix

    a) le choix est réputé, autrement que pour l'application du présent paragraphe, ne jamais avoir été fait;

    b) la fiducie n'est assujettie à aucune pénalité en vertu de la présente loi, dans la mesure où son assujettissement se serait accru, n'eût été le présent alinéa, en raison de la révocation du choix;

    c) malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités prévus par la présente loi pour tenir compte des conséquences de la révocation du choix.

(6) L'alinéa 104(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) dans les autres cas, le montant dont la fiducie demande la déduction et ne dépassant pas l'excédent éventuel :

      (i) de la partie du montant qui, n'eût été les dispositions suivantes, représenterait le revenu de la fiducie pour l'année, qui est devenue payable à un bénéficiaire au cours de l'année ou qui a été incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire :

        (A) le présent paragraphe,

        (B) les paragraphes (5.1), (12) et 107(4),

        (C) les paragraphes (4), (5) et (5.2), dans leur application au jour déterminé selon l'alinéa (4)a),

        (D) le paragraphe 12(10.2), sauf dans la mesure où il s'applique à des montants payés à une fiducie visée à l'alinéa 70(6.1)b) et avant le décès du conjoint mentionné à cet alinéa,

    sur :

      (ii) lorsque la fiducie est visée à l'alinéa (4)a) et a été établie après le 20 décembre 1991, ou serait ainsi visée si le passage « au moment où elle a été établie » à cet alinéa était remplacé par le passage « le 20 décembre 1991 », et que le conjoint mentionné à l'alinéa (4)a) relativement à la fiducie est vivant tout au long de l'année, la partie du montant qui, n'eût été les dispositions suivantes, représenterait le revenu de la fiducie pour l'année, qui est devenue payable à un bénéficiaire, sauf le conjoint, au cours de l'année ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire, sauf le conjoint :

        (A) le présent paragraphe,

        (B) les paragraphes (12) et 107(4),

        (C) le paragraphe 12(10.2), sauf dans la mesure où il s'applique à des montants payés à une fiducie visée à l'alinéa 70(6.1)b) et avant le décès du conjoint mentionné à cet alinéa,

      (iii) lorsque la fiducie est visée à l'alinéa (4)a) et que le conjoint qui y est mentionné relativement à la fiducie est décédé au cours de l'année, la partie du montant qui, n'eût été le présent paragraphe et les paragraphes (12) et 107(4), représenterait le revenu de la fiducie pour l'année qui est devenu payable au cours de l'année à un bénéficiaire, sauf le conjoint, et qui est attribuable à une ou plusieurs dispositions, effectuées par la fiducie avant la fin du jour du décès, d'immobilisations (sauf des biens exclus), de fonds de terre à porter à l'inventaire de la fiducie, d'avoirs miniers canadiens ou d'avoirs miniers étrangers.

(7) Le paragraphe 104(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(12) Le moins élevé des montants suivants peut être déduit dans le calcul du revenu d'une fiducie pour une année d'imposition :

Déduction de montants inclus dans le revenu des bénéficiaires privilégiées

    a) le total des montants que la fiducie a indiqués pour l'année en application du paragraphe (14);

    b) le revenu accumulé de la fiducie pour l'année.

(8) Le paragraphe 104(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(14) Lorsqu'une fiducie et son bénéficiaire privilégié pour une année d'imposition de la fiducie font un choix conjoint, pour cette année, selon les modalités réglementaires, la partie du revenu accumulé de la fiducie pour cette année qui est indiquée dans l'écrit concernant le choix et qui ne dépasse pas le montant attribuable au bénéficiaire privilégié relativement à la fiducie pour cette année est à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire privilégié pour son année d'imposition au cours de laquelle l'année de la fiducie s'est terminée et n'est à inclure dans le calcul du revenu d'aucun bénéficiaire de la fiducie pour une année d'imposition postérieure.

Choix fait par une fiducie et un bénéficiaire privilégié

(9) Le paragraphe 104(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(15) Pour l'application du paragraphe (14), le montant attribuable au bénéficiaire privilégié d'une fiducie relativement à celle-ci pour une année d'imposition est le suivant :

Montant attribuable au bénéficiaire privilégié

    a) lorsque la fiducie est visée à la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 », au paragraphe 108(1), à la fin de l'année ou est visée à l'alinéa (4)a) et que le conjoint du contribuable qui y est mentionné est vivant à la fin de l'année :

      (i) si le bénéficiaire est ce conjoint, le revenu accumulé de la fiducie pour l'année,

      (ii) sinon, zéro;

    b) lorsque l'alinéa a) ne s'applique pas et que la participation du bénéficiaire dans la fiducie ne dépend pas uniquement du décès d'un autre bénéficiaire qui a une participation au capital de la fiducie, mais non une participation à son revenu, le revenu accumulé de la fiducie pour l'année;

    c) dans les autres cas, zéro.

(10) Le paragraphe 104(18) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(18) Malgré le paragraphe (24), la partie du montant qui, n'eût été les paragraphes (6) et (12), représenterait le revenu d'une fiducie pour une année d'imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada est réputée, pour l'application des paragraphes (6) et (13), être devenue payable à un particulier au cours de l'année si les conditions suivantes sont réunies :

Fiducie au profit d'un mineur

    a) la partie de montant n'est pas devenue payable au cours de l'année;

    b) la partie de montant était détenue en fiducie pour le compte du particulier qui n'a pas atteint 21 ans avant la fin de l'année;

    c) le droit à la partie de montant est devenu acquis au particulier à la fin de l'année ou antérieurement, autrement qu'en raison de l'exercice ou de l'absence d'exercice, par une personne, d'un pouvoir discrétionnaire;

    d) le droit à la partie de montant n'est assujetti à aucune condition future, exception faite de celle de vivre jusqu'à un âge ne dépassant pas 40 ans.

(11) L'alinéa 104(23)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) l'année d'imposition de la fiducie est la période pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l'établissement d'une cotisation en vertu de la présente loi; cette période ne peut se prolonger au-delà de douze mois, et aucun changement ne peut être apporté au moment où elle prend fin pour l'application de la présente loi sans l'assentiment du ministre;

(12) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition de fiducies qui se terminent après le 11 février 1991.

(13) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent après le 11 février 1991.

(14) Le paragraphe (6) s'applique aux années d'imposition de fiducies qui se terminent après le 19 juillet 1995.

(15) Les paragraphes (7) à (10) s'appliquent aux années d'imposition de fiducies qui commencent après 1995.

(16) Le paragraphe (11) s'applique après 1994.

19. (1) La définition de « revenu accumulé », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« revenu accumulé » Le revenu d'une fiducie pour une année d'imposition, calculé, à la fois :

« revenu accumulé »
``accumula-
ting income
''

      a) compte non tenu des paragraphes 104(5.1) et (12);

      b) comme si la fiducie déduisait en application du paragraphe 104(6), dans le calcul de son revenu pour l'année, le montant le plus élevé auquel elle a droit;

      c) compte non tenu des paragraphes 104(4), (5) et (5.2) et 107(4), si la fiducie, selon le cas :

        (i) est une fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 à la fin de l'année,

        (ii) est visée à l'alinéa 104(4)a),

        (iii) a fait le choix prévu au paragraphe 104(5.3) pour une année d'imposition antérieure;

      d) comme si, dans le cas où la fiducie est visée à l'alinéa 104(4)a) et où le conjoint du contribuable mentionné à cet alinéa est décédé au cours de l'année, une disposition, effectuée par la fiducie avant la fin du jour du décès, d'une immobilisation, d'un fonds de terre à porter à son inventaire, d'un avoir minier canadien ou d'un avoir minier étranger ne s'était pas produite;

      e) compte non tenu du paragraphe 12(10.2), sauf dans la mesure où ce paragraphe s'applique à des montants payés à une fiducie visée à l'alinéa 70(6.1)b), avant le décès du conjoint mentionné à cet alinéa.

(2) La définition de « bénéficiaire privilégié », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« bénéficiaire privilégié » Quant à une fiducie pour une année d'imposition de celle-ci, particulier qui répond aux conditions suivantes :

« bénéfi-
ciaire privilégié »
``preferred beneficiary''

      a) il réside au Canada et est un bénéficiaire de la fiducie à la fin de l'année;

      b) les alinéas 118.3(1)a) à b) s'appliquent à lui pour son année d'imposition au cours de laquelle l'année de la fiducie se termine;

      c) il est :

        (i) l'auteur de la fiducie,

        (ii) le conjoint ou l'ancien conjoint de l'auteur de la fiducie,

        (iii) un enfant, petit-enfant ou arrière-petit-enfant de l'auteur de la fiducie, ou le conjoint de l'une de ces personnes.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition de fiducies qui se terminent après le 19 juillet 1995.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition de fiducies qui commencent après 1995.

20. (1) Le paragraphe 110.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d'un don (à l'exclusion de celui pour lequel un montant est déduit en application des alinéas a), b) ou c)) d'un fonds de terre, y compris une servitude, notamment celle visant l'utilisation et la jouissance d'un fonds de terre dominant, et une convention, qui, selon l'attestation du ministre de l'Environnement ou d'une personne qu'il désigne, est sensible sur le plan écologique et dont la préservation et la conservation sont, de l'avis de ce ministre ou de cette personne, importants pour la protection du patrimoine environnemental du Canada, lequel don a été fait par la société au cours de l'année ou d'une des cinq années d'imposition précédentes à l'une des personnes suivantes, dans la mesure où il n'a pas été déduit dans le calcul du revenu imposable de la société pour une année d'imposition antérieure :

Dons de biens écosensibles

      (i) une municipalité canadienne,

      (ii) un organisme de bienfaisance enregistré qui est approuvé par le ministre de l'Environnement ou cette personne pour ce qui est de ce don et dont l'une des principales missions, de l'avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada;

    le montant du don ne peut dépasser le montant qui reste une fois que les montants que la société a déduits pour l'année en application des alinéas a), b) et c) ont été déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l'année.

(2) L'alinéa 110.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) une immobilisation donnée à un donataire visé aux alinéas (1)a), b) ou d);

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux dons faits après le 27 février 1995.

21. (1) Le sous-alinéa 110.6(24)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) si le choix vise une entreprise de l'auteur du choix, au plus tard à la date d'échéance de production applicable au particulier pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'exercice de l'entreprise qui comprend le 22 février 1994,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1995 et suivantes.

22. (1) L'alinéa 117.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) les sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)c) et d), aux paragraphes 118(2), 118.2(1) et 118.3(1) et à la partie I.2,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes.

23. (1) Le passage de la définition de « total des dons de bienfaisance », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« total des dons de bienfaisance » Quant à un particulier pour une année d'imposition, le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d'un don (à l'exclusion de celui dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons à l'État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles du particulier pour l'année) qu'il a fait au cours de l'année ou d'une des cinq années d'imposition précédentes (mais non au cours d'une année pour laquelle il a demandé une déduction en application du paragraphe 110(2) dans le calcul de son revenu imposable) aux entités suivantes, dans la mesure où ces montants n'ont été ni déduits dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition se terminant avant 1988, ni inclus dans le calcul d'un montant déduit en application du présent article dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition antérieure :

« total des dons de bienfaisan-
ce »
``total charitable gifts''

(2) La définition de « total des dons à l'État », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« total des dons à l'État » Quant à un particulier pour une année d'imposition, le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d'un don (à l'exclusion de celui dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles du particulier pour l'année) qu'il a fait à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province au cours de l'année ou d'une des cinq années d'imposition précédentes, dans la mesure où ces montants n'ont été ni déduits dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition se terminant avant 1988, ni inclus dans le calcul d'un montant déduit en application du présent article dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition antérieure.

« total des dons à l'État »
``total Crown gifts''

(3) La définition de « total des dons », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :