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(3) Le passage du paragraphe 104(5.3) de
la même loi précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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(5.3) Lorsqu'une fiducie qui compte au
moins un bénéficiaire exempté le jour
(antérieur à 1999 et appelé « jour de
disposition » au présent paragraphe) qui, n'eût
été le présent paragraphe, correspondrait au
jour déterminé selon l'alinéa (4)a.1) dans le
cas d'une fiducie visée à cet alinéa, ou au jour
déterminé selon l'alinéa (4)b) dans les autres
cas, fait un choix sur formulaire prescrit
présenté au ministre dans les six mois suivant
la fin de son année d'imposition qui comprend
ce jour, les règles suivantes s'appliquent :
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Choix
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(4) Le paragraphe 104(5.3) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(5) L'article 104 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5.3), de ce qui suit :
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(5.31) Lorsqu'une fiducie qui a présenté le
formulaire concernant le choix prévu au
paragraphe (5.3) avant juillet 1995 obtient, sur
demande écrite adressée au ministre avant
1997, l'autorisation de révoquer le choix, les
règles suivantes s'appliquent :
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Révocation
du choix
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(6) L'alinéa 104(6)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(7) Le paragraphe 104(12) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(12) Le moins élevé des montants suivants
peut être déduit dans le calcul du revenu d'une
fiducie pour une année d'imposition :
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Déduction de
montants
inclus dans le
revenu des
bénéficiaires
privilégiées
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(8) Le paragraphe 104(14) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(14) Lorsqu'une fiducie et son bénéficiaire
privilégié pour une année d'imposition de la
fiducie font un choix conjoint, pour cette
année, selon les modalités réglementaires, la
partie du revenu accumulé de la fiducie pour
cette année qui est indiquée dans l'écrit
concernant le choix et qui ne dépasse pas le
montant attribuable au bénéficiaire privilégié
relativement à la fiducie pour cette année est
à inclure dans le calcul du revenu du
bénéficiaire privilégié pour son année
d'imposition au cours de laquelle l'année de la
fiducie s'est terminée et n'est à inclure dans le
calcul du revenu d'aucun bénéficiaire de la
fiducie pour une année d'imposition
postérieure.
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Choix fait par
une fiducie et
un
bénéficiaire
privilégié
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(9) Le paragraphe 104(15) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(15) Pour l'application du paragraphe (14),
le montant attribuable au bénéficiaire
privilégié d'une fiducie relativement à
celle-ci pour une année d'imposition est le
suivant :
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Montant
attribuable au
bénéficiaire
privilégié
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(10) Le paragraphe 104(18) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(18) Malgré le paragraphe (24), la partie du
montant qui, n'eût été les paragraphes (6) et
(12), représenterait le revenu d'une fiducie
pour une année d'imposition tout au long de
laquelle elle a résidé au Canada est réputée,
pour l'application des paragraphes (6) et (13),
être devenue payable à un particulier au cours
de l'année si les conditions suivantes sont
réunies :
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Fiducie au
profit d'un
mineur
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(11) L'alinéa 104(23)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(12) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition de
fiducies qui se terminent après le 11 février
1991.
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(13) Les paragraphes (3) et (4)
s'appliquent après le 11 février 1991.
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(14) Le paragraphe (6) s'applique aux
années d'imposition de fiducies qui se
terminent après le 19 juillet 1995.
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(15) Les paragraphes (7) à (10)
s'appliquent aux années d'imposition de
fiducies qui commencent après 1995.
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(16) Le paragraphe (11) s'applique après
1994.
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19. (1) La définition de « revenu
accumulé », au paragraphe 108(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« revenu accumulé » Le revenu d'une fiducie
pour une année d'imposition, calculé, à la
fois :
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« revenu
accumulé » ``accumula- ting income''
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(2) La définition de « bénéficiaire
privilégié », au paragraphe 108(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« bénéficiaire privilégié » Quant à une fiducie
pour une année d'imposition de celle-ci,
particulier qui répond aux conditions
suivantes :
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« bénéfi- ciaire privilégié » ``preferred beneficiary''
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition de fiducies qui se
terminent après le 19 juillet 1995.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition de fiducies qui
commencent après 1995.
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20. (1) Le paragraphe 110.1(1) de la
même loi est modifié par adjonction, après
l'alinéa c), de ce qui suit :
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Dons de
biens
écosensibles
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(2) L'alinéa 110.1(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux dons faits après le 27
février 1995.
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21. (1) Le sous-alinéa 110.6(24)a)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1995 et suivantes.
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22. (1) L'alinéa 117.1(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1996 et suivantes.
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23. (1) Le passage de la définition de
« total des dons de bienfaisance », au
paragraphe 118.1(1) de la même loi,
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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« total des dons de bienfaisance » Quant à un
particulier pour une année d'imposition, le
total des montants représentant chacun la
juste valeur marchande d'un don (à
l'exclusion de celui dont la juste valeur
marchande est incluse dans le total des dons
à l'État, le total des dons de biens culturels
ou le total des dons de biens écosensibles du
particulier pour l'année) qu'il a fait au cours
de l'année ou d'une des cinq années
d'imposition précédentes (mais non au
cours d'une année pour laquelle il a
demandé une déduction en application du
paragraphe 110(2) dans le calcul de son
revenu imposable) aux entités suivantes,
dans la mesure où ces montants n'ont été ni
déduits dans le calcul de son revenu
imposable pour une année d'imposition se
terminant avant 1988, ni inclus dans le
calcul d'un montant déduit en application
du présent article dans le calcul de son
impôt payable en vertu de la présente partie
pour une année d'imposition antérieure :
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« total des
dons de
bienfaisan- ce » ``total charitable gifts''
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(2) La définition de « total des dons à
l'État », au paragraphe 118.1(1) de la même
loi, est remplacée par ce qui suit :
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« total des dons à l'État » Quant à un
particulier pour une année d'imposition, le
total des montants représentant chacun la
juste valeur marchande d'un don (à
l'exclusion de celui dont la juste valeur
marchande est incluse dans le total des dons
de biens culturels ou le total des dons de
biens écosensibles du particulier pour
l'année) qu'il a fait à Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province au cours de
l'année ou d'une des cinq années
d'imposition précédentes, dans la mesure
où ces montants n'ont été ni déduits dans le
calcul de son revenu imposable pour une
année d'imposition se terminant avant
1988, ni inclus dans le calcul d'un montant
déduit en application du présent article dans
le calcul de son impôt payable en vertu de
la présente partie pour une année
d'imposition antérieure.
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« total des
dons à
l'État » ``total Crown gifts''
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(3) La définition de « total des dons », au
paragraphe 118.1(1) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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