b) le montant qui serait visé à l'alinéa a) si les éléments A, B et D de la formule figurant au paragraphe (1) étaient remplacés par ce qui suit :

    « A représente le revenu du particulier tiré de l'entreprise pour l'exercice donné, déterminé comme si les alinéas 34.2(2)a) à d) s'appliquaient au calcul de ce revenu,

    B le moins élevé des montants suivants :

        (i) le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l'élément A relativement à l'entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l'application de l'article 110.6,

        (ii) le total des montants maximums déductibles en application de l'article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année d'imposition qui comprend la fin de l'exercice donné,

    D le nombre de jours où le particulier exploite l'entreprise qui tombent dans l'exercice donné. ».

(8) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas au calcul du revenu qu'un particulier tire d'une entreprise pour une année d'imposition si :

Exception

    a) le particulier décède ou cesse autrement d'exploiter l'entreprise au cours de l'année;

    b) le particulier fait faillite au cours de l'année civile où l'année d'imposition prend fin.

34.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« exercice admissible » Quant à l'entreprise d'un contribuable :

« exercice admissible »
``qualifying fiscal period''

      a) lorsque le contribuable exploitait l'entreprise à la fin de 1994 et qu'aucun exercice de celle-ci ne se terminait à ce moment, l'exercice de l'entreprise qui, à la fois :

        (i) commence après le début de l'année d'imposition du contribuable qui comprend la fin de 1995,

        (ii) se termine :

          (A) soit à la fin de 1995 par l'effet de l'alinéa 249.1(1)b) ou par l'effet de l'article 25 et de cet alinéa,

          (B) soit immédiatement avant la fin de 1995 par l'effet du paragraphe 99(2) et de l'alinéa 249.1(1)b);

      b) l'exercice de l'entreprise qui se termine à la fin de 1995 par l'effet de l'alinéa 249.1(1)b), dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

        (i) le contribuable est un particulier qui exploite l'entreprise à titre d'associé d'une société de personnes à la fin de 1995,

        (ii) le particulier a acquis sa participation dans la société de personnes en 1995 auprès d'une société professionnelle,

        (iii) la société professionnelle exploitait l'entreprise à la fin de 1994 à titre d'associé de la société de personnes et aucune part du revenu ou de la perte de celle-ci pour l'exercice ne lui revient,

        (iv) le particulier est un membre en exercice de l'ordre professionnel qui régit la profession exercée par la société professionnelle,

        (v) le particulier était un actionnaire déterminé de la société professionnelle immédiatement avant l'acquisition de la participation;

      c) l'exercice de l'entreprise qui se termine dans l'année d'imposition visée au sous-alinéa (i) dans le cas où, à la fois :

        (i) le contribuable est une société professionnelle dont une année d'imposition se termine à la fin de 1995 par l'effet de l'alinéa 249.1(1)b),

        (ii) à la fin de 1994, l'entreprise était exploitée par la société professionnelle à titre d'associé d'une société de personnes ou par un particulier qui, à la fois :

          (A) a transféré une participation dans la société de personnes à la société professionnelle avant la fin de 1995,

          (B) est un membre en exercice de l'ordre professionnel qui régit la profession exercée par la société professionnelle,

          (C) était un actionnaire déterminé de la société professionnelle immédiatement après le transfert,

          (D) n'a aucune part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour le premier exercice de celle-ci qui se termine en 1995.

« pourcentage déterminé » Quant à un contribuable pour une année d'imposition donnée relativement à une entreprise :

« pourcentag e déterminé »
``specified percentage''

      a) lorsque la première année d'imposition dans laquelle un exercice admissible de l'entreprise, se termine est 1995, ou que les paragraphes 34.1(4), (5) ou (6) s'appliquent à l'entreprise, et que l'année donnée se termine dans une des années suivantes, le pourcentage correspondant :

        (i) 1995 : 95 %,

        (ii) 1996 : 85 %,

        (iii) 1997 : 75 %,

        (iv) 1998 : 65 %,

        (v) 1999 : 55 %,

        (vi) 2000 : 45 %,

        (vii) 2001 : 35 %,

        (viii) 2002 : 25 %,

        (ix) 2003 : 15 %,

        (x) années postérieures : 0 %;

      b) lorsque la première année d'imposition dans laquelle l'exercice admissible d'une entreprise du contribuable se termine est 1996 et que l'année donnée se termine dans une des années suivantes, le pourcentage correspondant :

        (i) 1996 : 95 %,

        (ii) 1997 : 85 %,

        (iii) 1998 : 75 %,

        (iv) 1999 : 65 %,

        (v) 2000 : 55 %,

        (vi) 2001 : 45 %,

        (vii) 2002 : 35 %,

        (viii) 2003 : 25 %,

        (ix) 2004 : 15 %,

        (x) années postérieures : 0 %.

« revenu au 31 décembre 1995 » Quant à l'entreprise exploitée par un contribuable, le résultat du calcul suivant :

« revenu au 31 décembre 1995 »
``December 31, 1995 income''

(A - B - C + D) x E

    où :

    A représente le total des montants représentant chacun le revenu du contribuable tiré de l'entreprise pour un exercice admissible;

    B le total des montants représentant chacun la perte du contribuable provenant de l'entreprise pour un exercice admissible;

    C le moins élevé des montants suivants :

        a) le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable provenant de l'entreprise pour un exercice admissible et qui est réputé être un gain en capital imposable pour l'application de l'article 110.6,

        b) le total des montants maximums déductibles en application de l'article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l'année d'imposition dans laquelle les exercices admissibles se terminent;

    D :

        a) dans le cas où le contribuable est une société professionnelle, le total des traitements ou salaires déductibles dans le calcul des éléments A ou B relativement à l'entreprise qu'il est tenu de payer à un particulier qui, à la fois :

          (i) est un membre en exercice de l'ordre professionnel qui régit la profession exercée par la société,

          (ii) est un actionnaire déterminé de la société,

        b) dans les autres cas, zéro;

    E :

        a) dans le cas où le contribuable est une société professionnelle dont une année d'imposition s'est terminée à la fin de 1995 par l'effet de l'alinéa 249.1(1)b), le résultat du calcul suivant :

F - G
F

        où :

        F représente le nombre de jours de l'ensemble des exercices admissibles de l'entreprise,

        G le nombre de jours de l'année,

        b) dans les autres cas, 1.

(2) Pour l'application de la définition de « revenu au 31 décembre 1995 » au paragraphe (1), le revenu ou la perte d'un contribuable provenant d'une entreprise pour un exercice admissible est déterminé comme si :

Calcul du revenu au 31 décembre 1995

    a) il n'était pas tenu compte de l'alinéa 28(1)b);

    b) le contribuable avait fait le choix prévu à l'alinéa 34a) relativement à l'entreprise pour l'exercice;

    c) le montant maximum déductible au titre d'une provision ou d'un autre montant était déduit;

    d) le contribuable n'avait pas reçu de dividende imposable.

(3) Pour l'application de la définition de « exercice admissible » au paragraphe (1) et des sous-alinéas (6)b)(i) et c)(i), l'entreprise donnée d'un contribuable comprend une autre entreprise qui l'a remplacée ou qu'elle remplace, dans le cas où, à la fois :

Sens de « entreprise »

    a) la totalité, ou presque, du revenu brut de l'entreprise donnée provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens, ou de la prestation de services;

    b) la totalité, ou presque, du revenu brut de l'autre entreprise provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens, ou de la prestation de services, semblables à ceux vendus, loués, mis en valeur ou rendus par l'entreprise donnée.

(4) Sous réserve du paragraphe (6), le contribuable qui exploite une entreprise au cours d'une année d'imposition donnée peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année tiré de l'entreprise, à titre de provision pour le revenu au 31 décembre 1995, un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

Provision

    a) le pourcentage déterminé pour l'année donnée de son revenu au 31 décembre 1995 quant à l'entreprise;

    b) lorsqu'un montant était déductible en application du présent paragraphe dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure tiré de l'entreprise, le montant inclus en application du paragraphe (5) dans le calcul de son revenu pour l'année donnée tiré de l'entreprise;

    c) son revenu pour l'année donnée, calculé avant la déduction d'un montant en application du présent paragraphe relativement à l'entreprise ou en application de l'alinéa 60w), de l'un des articles 61.2 à 61.4 ou du paragraphe 80(17).

(5) Est à inclure dans le calcul du revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise pour une année d'imposition le montant déduit en application du paragraphe (4) dans le calcul du revenu qu'il en tire pour l'année d'imposition précédente.

Provision à inclure dans le revenu

(6) Aucun montant n'est déductible en application du paragraphe (4) dans le calcul du revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise pour une année d'imposition dans les cas suivants :

Déduction non permise

    a) à la fin de l'année ou au cours de l'année d'imposition subséquente, selon le cas :

      (i) le revenu que le contribuable tire de l'entreprise est exonéré de l'impôt prévu à la présente partie,

      (ii) le contribuable est un non-résident et n'exploite pas l'entreprise par l'entremise d'un établissement stable au Canada, au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu;

    b) le contribuable est une société et l'année se termine immédiatement avant l'année d'imposition applicable :

      (i) celle au début de laquelle l'entreprise n'est pas exploitée principalement par la société ou par les associés d'une société de personnes dont la société est un associé,

      (ii) celle au cours de laquelle la société fait faillite,

      (iii) celle de la dissolution ou de la liquidation de la société, effectuée dans des circonstances autres que celles auxquelles s'applique le paragraphe 88(1);

    c) le contribuable est un particulier et, selon le cas :

      (i) au début de l'année, l'entreprise n'est pas exploitée principalement par le particulier ou par les associés d'une société de personnes dont il est un associé,

      (ii) le particulier décède ou devient un failli au cours de l'année civile dans laquelle l'année d'imposition prend fin,

      (iii) le particulier est une fiducie qui cesse d'exister dans l'année.

(7) Dans le cas où il est raisonnable de conclure que l'une des principales raisons pour laquelle une personne exploite une entreprise ou est l'associé d'une société de personnes est d'éviter l'application du sous-alinéa (6)b)(i) ou c)(i), la personne est réputée, pour l'application de ces sous-alinéas, ne pas exploiter l'entreprise et ne pas être un associé de la société de personnes.

Règle anti-
évitement

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1994.