b) le montant qui serait visé à l'alinéa a) si
les éléments A, B et D de la formule figurant
au paragraphe (1) étaient remplacés par ce
qui suit :
|
|
|
« A représente le revenu
du particulier tiré de l'entreprise pour
l'exercice donné, déterminé comme si
les alinéas 34.2(2)a) à d) s'appliquaient
au calcul de ce revenu,
|
|
|
B le moins élevé des montants suivants :
|
|
|
(i) le total des montants représentant
chacun un montant, compris dans le
calcul de l'élément A relativement à
l'entreprise, qui est réputé être un gain
en capital imposable pour
l'application de l'article 110.6,
|
|
|
(ii) le total des montants maximums
déductibles en application de l'article
110.6 dans le calcul du revenu
imposable du particulier pour l'année
d'imposition qui comprend la fin de
l'exercice donné,
|
|
|
D le nombre de jours où le particulier
exploite l'entreprise qui tombent dans
l'exercice donné. ».
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(8) Les paragraphes (1) et (2) ne
s'appliquent pas au calcul du revenu qu'un
particulier tire d'une entreprise pour une
année d'imposition si :
|
|
Exception
|
a) le particulier décède ou cesse autrement
d'exploiter l'entreprise au cours de l'année;
|
|
|
b) le particulier fait faillite au cours de
l'année civile où l'année d'imposition
prend fin.
|
|
|
34.2 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Définitions
|
« exercice admissible » Quant à l'entreprise
d'un contribuable :
|
|
« exercice
admissible »
``qualifying
fiscal
period''
|
a) lorsque le contribuable exploitait
l'entreprise à la fin de 1994 et qu'aucun
exercice de celle-ci ne se terminait à ce
moment, l'exercice de l'entreprise qui, à
la fois :
|
|
|
(i) commence après le début de l'année
d'imposition du contribuable qui
comprend la fin de 1995,
|
|
|
|
|
|
(A) soit à la fin de 1995 par l'effet de
l'alinéa 249.1(1)b) ou par l'effet de
l'article 25 et de cet alinéa,
|
|
|
(B) soit immédiatement avant la fin
de 1995 par l'effet du paragraphe
99(2) et de l'alinéa 249.1(1)b);
|
|
|
b) l'exercice de l'entreprise qui se
termine à la fin de 1995 par l'effet de
l'alinéa 249.1(1)b), dans le cas où les
conditions suivantes sont réunies :
|
|
|
(i) le contribuable est un particulier qui
exploite l'entreprise à titre d'associé
d'une société de personnes à la fin de
1995,
|
|
|
(ii) le particulier a acquis sa
participation dans la société de
personnes en 1995 auprès d'une
société professionnelle,
|
|
|
(iii) la société professionnelle
exploitait l'entreprise à la fin de 1994
à titre d'associé de la société de
personnes et aucune part du revenu ou
de la perte de celle-ci pour l'exercice
ne lui revient,
|
|
|
(iv) le particulier est un membre en
exercice de l'ordre professionnel qui
régit la profession exercée par la
société professionnelle,
|
|
|
(v) le particulier était un actionnaire
déterminé de la société
professionnelle immédiatement avant
l'acquisition de la participation;
|
|
|
c) l'exercice de l'entreprise qui se
termine dans l'année d'imposition visée
au sous-alinéa (i) dans le cas où, à la fois :
|
|
|
(i) le contribuable est une société
professionnelle dont une année
d'imposition se termine à la fin de
1995 par l'effet de l'alinéa 249.1(1)b),
|
|
|
(ii) à la fin de 1994, l'entreprise était
exploitée par la société
professionnelle à titre d'associé d'une
société de personnes ou par un
particulier qui, à la fois :
|
|
|
(A) a transféré une participation
dans la société de personnes à la
société professionnelle avant la fin
de 1995,
|
|
|
(B) est un membre en exercice de
l'ordre professionnel qui régit la
profession exercée par la société
professionnelle,
|
|
|
(C) était un actionnaire déterminé
de la société professionnelle
immédiatement après le transfert,
|
|
|
(D) n'a aucune part du revenu ou de
la perte de la société de personnes
pour le premier exercice de celle-ci
qui se termine en 1995.
|
|
|
« pourcentage déterminé » Quant à un
contribuable pour une année d'imposition
donnée relativement à une entreprise :
|
|
« pourcentag
e déterminé »
``specified
percentage''
|
a) lorsque la première année
d'imposition dans laquelle un exercice
admissible de l'entreprise, se termine est
1995, ou que les paragraphes 34.1(4), (5)
ou (6) s'appliquent à l'entreprise, et que
l'année donnée se termine dans une des
années suivantes, le pourcentage
correspondant :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(x) années postérieures : 0 %;
|
|
|
b) lorsque la première année
d'imposition dans laquelle l'exercice
admissible d'une entreprise du
contribuable se termine est 1996 et que
l'année donnée se termine dans une des
années suivantes, le pourcentage
correspondant :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(x) années postérieures : 0 %.
|
|
|
« revenu au 31 décembre 1995 » Quant à
l'entreprise exploitée par un contribuable,
le résultat du calcul suivant :
|
|
« revenu au
31 décembre
1995 »
``December
31, 1995
income''
|
(A - B - C + D) x E
|
|
|
|
|
|
A représente le total des montants
représentant chacun le revenu du
contribuable tiré de l'entreprise pour un
exercice admissible;
|
|
|
B le total des montants représentant chacun
la perte du contribuable provenant de
l'entreprise pour un exercice admissible;
|
|
|
C le moins élevé des montants suivants :
|
|
|
a) le total des montants représentant
chacun un montant inclus dans le
calcul du revenu ou de la perte du
contribuable provenant de l'entreprise
pour un exercice admissible et qui est
réputé être un gain en capital
imposable pour l'application de
l'article 110.6,
|
|
|
b) le total des montants maximums
déductibles en application de l'article
110.6 dans le calcul du revenu
imposable du contribuable pour
l'année d'imposition dans laquelle les
exercices admissibles se terminent;
|
|
|
|
|
|
a) dans le cas où le contribuable est une
société professionnelle, le total des
traitements ou salaires déductibles
dans le calcul des éléments A ou B
relativement à l'entreprise qu'il est
tenu de payer à un particulier qui, à la
fois :
|
|
|
(i) est un membre en exercice de
l'ordre professionnel qui régit la
profession exercée par la société,
|
|
|
(ii) est un actionnaire déterminé de
la société,
|
|
|
b) dans les autres cas, zéro;
|
|
|
|
|
|
a) dans le cas où le contribuable est une
société professionnelle dont une année
d'imposition s'est terminée à la fin de
1995 par l'effet de l'alinéa 249.1(1)b),
le résultat du calcul suivant :
|
|
|
F - G
F
|
|
|
|
|
|
F représente le nombre de jours de
l'ensemble des exercices
admissibles de l'entreprise,
|
|
|
G le nombre de jours de l'année,
|
|
|
b) dans les autres cas, 1.
|
|
|
|
|
|
(2) Pour l'application de la définition de
« revenu au 31 décembre 1995 » au
paragraphe (1), le revenu ou la perte d'un
contribuable provenant d'une entreprise pour
un exercice admissible est déterminé comme
si :
|
|
Calcul du
revenu au 31
décembre
1995
|
a) il n'était pas tenu compte de l'alinéa
28(1)b);
|
|
|
b) le contribuable avait fait le choix prévu
à l'alinéa 34a) relativement à l'entreprise
pour l'exercice;
|
|
|
c) le montant maximum déductible au titre
d'une provision ou d'un autre montant était
déduit;
|
|
|
d) le contribuable n'avait pas reçu de
dividende imposable.
|
|
|
(3) Pour l'application de la définition de
« exercice admissible » au paragraphe (1) et
des sous-alinéas (6)b)(i) et c)(i), l'entreprise
donnée d'un contribuable comprend une autre
entreprise qui l'a remplacée ou qu'elle
remplace, dans le cas où, à la fois :
|
|
Sens de
« entreprise »
|
a) la totalité, ou presque, du revenu brut de
l'entreprise donnée provient de la vente, de
la location ou de la mise en valeur de biens,
ou de la prestation de services;
|
|
|
b) la totalité, ou presque, du revenu brut de
l'autre entreprise provient de la vente, de la
location ou de la mise en valeur de biens, ou
de la prestation de services, semblables à
ceux vendus, loués, mis en valeur ou rendus
par l'entreprise donnée.
|
|
|
(4) Sous réserve du paragraphe (6), le
contribuable qui exploite une entreprise au
cours d'une année d'imposition donnée peut
déduire, dans le calcul de son revenu pour
l'année tiré de l'entreprise, à titre de provision
pour le revenu au 31 décembre 1995, un
montant ne dépassant pas le moins élevé des
montants suivants :
|
|
Provision
|
a) le pourcentage déterminé pour l'année
donnée de son revenu au 31 décembre 1995
quant à l'entreprise;
|
|
|
b) lorsqu'un montant était déductible en
application du présent paragraphe dans le
calcul de son revenu pour une année
d'imposition antérieure tiré de l'entreprise,
le montant inclus en application du
paragraphe (5) dans le calcul de son revenu
pour l'année donnée tiré de l'entreprise;
|
|
|
c) son revenu pour l'année donnée, calculé
avant la déduction d'un montant en
application du présent paragraphe
relativement à l'entreprise ou en
application de l'alinéa 60w), de l'un des
articles 61.2 à 61.4 ou du paragraphe
80(17).
|
|
|
(5) Est à inclure dans le calcul du revenu
qu'un contribuable tire d'une entreprise pour
une année d'imposition le montant déduit en
application du paragraphe (4) dans le calcul du
revenu qu'il en tire pour l'année d'imposition
précédente.
|
|
Provision à
inclure dans
le revenu
|
(6) Aucun montant n'est déductible en
application du paragraphe (4) dans le calcul du
revenu qu'un contribuable tire d'une
entreprise pour une année d'imposition dans
les cas suivants :
|
|
Déduction
non permise
|
a) à la fin de l'année ou au cours de l'année
d'imposition subséquente, selon le cas :
|
|
|
(i) le revenu que le contribuable tire de
l'entreprise est exonéré de l'impôt prévu
à la présente partie,
|
|
|
(ii) le contribuable est un non-résident et
n'exploite pas l'entreprise par
l'entremise d'un établissement stable au
Canada, au sens du Règlement de l'impôt
sur le revenu;
|
|
|
b) le contribuable est une société et l'année
se termine immédiatement avant l'année
d'imposition applicable :
|
|
|
(i) celle au début de laquelle l'entreprise
n'est pas exploitée principalement par la
société ou par les associés d'une société
de personnes dont la société est un
associé,
|
|
|
(ii) celle au cours de laquelle la société
fait faillite,
|
|
|
(iii) celle de la dissolution ou de la
liquidation de la société, effectuée dans
des circonstances autres que celles
auxquelles s'applique le paragraphe
88(1);
|
|
|
c) le contribuable est un particulier et, selon
le cas :
|
|
|
(i) au début de l'année, l'entreprise n'est
pas exploitée principalement par le
particulier ou par les associés d'une
société de personnes dont il est un
associé,
|
|
|
(ii) le particulier décède ou devient un
failli au cours de l'année civile dans
laquelle l'année d'imposition prend fin,
|
|
|
(iii) le particulier est une fiducie qui
cesse d'exister dans l'année.
|
|
|
(7) Dans le cas où il est raisonnable de
conclure que l'une des principales raisons
pour laquelle une personne exploite une
entreprise ou est l'associé d'une société de
personnes est d'éviter l'application du
sous-alinéa (6)b)(i) ou c)(i), la personne est
réputée, pour l'application de ces
sous-alinéas, ne pas exploiter l'entreprise et
ne pas être un associé de la société de
personnes.
|
|
Règle anti-
évitement
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique après
1994.
|
|
|