A représente le revenu modifié du parti culier pour l'année de base,

      B le taux de l'impôt payable par le particulier sur le montant en vertu de la partie XIII;

    b) l'excédent du montant sur l'impôt payable par le particulier sur ce montant en vertu de la partie XIII, s'il n'a pas produit de déclaration de revenu pour l'année de base se rapportant au mois et si, selon le cas :

      (i) le ministre l'a mis en demeure, en vertu du paragraphe 150(2), de produire la déclaration,

      (ii) le particulier était un non-résident pendant l'année de base;

    c) zéro, dans les autres cas.

(5) Le particulier redevable d'un impôt en vertu de la présente partie pour une année d'imposition doit :

Déclaration

    a) produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure :

      (i) dans le cas où il réside au Canada tout au long de l'année, une déclaration pour l'année en vertu de la présente partie sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année,

      (ii) dans les autres cas, une déclaration de revenu pour l'année au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année;

    b) payer son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie, au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année.

(6) Le paragraphe 150(3), les articles 150.1, 151 et 152, les paragraphes 153(1.1), (1.2) et (3), les articles 155 à 156.1 et 158 à 167 ainsi que la section J de la partie I s'appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

Dispositions applicables

(2) Le paragraphe 180.2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique après juin 1996.

(3) Les paragraphes 180.2(2), (5) et (6) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux années d'imposition 1996 et suivantes.

(4) Les paragraphes 180.2(3) et (4) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux montants versés après juin 1996.

47. (1) Le paragraphe 181.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

181.1 (1) Toute société est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour chaque année d'imposition, un impôt égal à 0,225 % de l'excédent éventuel de son capital imposable utilisé au Canada pour l'année sur son abattement de capital pour l'année.

Impôt payable

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 27 février 1995. Toutefois, pour l'application de ce paragraphe aux années d'imposition qui ont commencé avant le 28 février 1995, est déduit de l'impôt payable par ailleurs en vertu du paragraphe 181.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), le produit de la multiplication du neuvième de l'impôt payable par ailleurs en vertu du paragraphe 181.1(1) de la même loi par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont antérieurs au 28 février 1995 et le nombre total de jours de l'année.

(3) Pour l'application du paragraphe 125(5.1) de la même loi, le montant qui, n'eût été les paragraphes 181.1(2) et (4) de la même loi, correspondrait à l'impôt payable par une société en vertu de la partie I.3 de la même loi pour une année d'imposition qui a commencé avant le 28 février 1995 est déterminé compte non tenu de la modification visée au paragraphe (1).

48. (1) Les paragraphes 186(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

186. (1) Toute société qui est une société privée ou une société assujettie au cours d'une année d'imposition est tenue de payer, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la fin de l'année, un impôt pour l'année en vertu de la présente partie égal à l'excédent éventuel du total des montants suivants :

Impôt sur les dividendes déterminés

    a) le tiers de l'ensemble des dividendes déterminés qu'elle a reçus au cours de l'année de sociétés autres que des sociétés payantes auxquelles elle est rattachée,

    b) les montants représentant chacun un montant au titre d'un dividende déterminé qu'elle a reçu au cours de l'année d'une société privée ou d'une société assujettie qui était une société payante à laquelle elle était rattachée, égal au produit de la multiplication du remboursement au titre de dividendes, au sens de l'alinéa 129(1)a), de la société payante pour son année d'imposition au cours de laquelle elle a versé le dividende par le rapport entre :

      (i) d'une part, le dividende reçu par la société donnée,

      (ii) d'autre part, le total des dividendes imposables versés par la société payante au cours de son année d'imposition pendant laquelle elle a versé le dividende et à un moment où elle était une société privée ou une société assujettie,

sur le tiers du total des montants suivants :

    c) la partie de sa perte autre qu'une perte en capital et de sa perte agricole pour l'année dont elle demande la déduction;

    d) la partie des pertes suivantes dont elle demande la déduction, jusqu'à concurrence de la partie de ces pertes qui serait déductible en application de l'article 111 dans le calcul de son revenu imposable pour l'année s'il était fait abstraction du passage « l'année d'imposition donnée et » au sous-alinéa 111(3)a)(ii) et si son revenu pour l'année était suffisant :

      (i) sa perte autre qu'une perte en capital pour une de ses 7 années d'imposition précédentes ou de ses 3 années d'imposition suivantes,

      (ii) sa perte agricole pour une de ses 10 années d'imposition précédentes ou de ses 3 années d'imposition suivantes.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par une société pour une année d'imposition est réduit du montant suivant si elle reçoit au cours de l'année un dividende déterminé qui est inclus dans un montant sur lequel l'impôt prévu à la partie IV.1 est payable par elle pour l'année :

Réduction d'impôt

    a) s'il s'agit d'un dividende visé à l'alinéa (1)a), 10 % du montant du dividende;

    b) s'il s'agit d'un dividende visé à l'alinéa (1)b), 30 % du montant déterminé selon cet alinéa au titre du dividende.

(2) L'article 186 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« dividende déterminé » Montant reçu par une société, à un moment où elle est une société privée ou une société assujettie, au titre ou en paiement intégral ou partiel d'un dividende imposable d'une société, jusqu'à concurrence du montant relatif au dividende qui est déductible en application de l'article 112, des alinéas 113(1)a), b) ou d) ou du paragraphe 113(2) dans le calcul du revenu imposable pour l'année de la société qui a reçu le dividende.

« dividende déterminé »
``assessable dividend''

« société assujettie » Société, sauf une société privée, qui réside au Canada et qui est contrôlée, au moyen d'un droit de bénéficiaire sur une ou plusieurs fiducies ou autrement, par un particulier autre qu'une fiducie ou par un groupe lié de particuliers autres que des fiducies, ou pour le compte d'un tel particulier ou groupe.

« société assujettie »
``subject corporation''

(3) Le paragraphe 186(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) La société qui est une société assujettie à un moment d'une année d'imposition est réputée, pour l'application de l'alinéa 87(2)aa) et de l'article 129, être une société privée à ce moment. Toutefois, son impôt en main remboursable au titre de dividendes, au sens du paragraphe 129(3), à la fin de l'année est déterminé compte non tenu de l'alinéa 129(3)a).

Présomption

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après juin 1995. Toutefois, pour l'application du paragraphe (1) à ces années d'imposition qui commencent avant juillet 1995 :

    a) pour l'application du paragraphe 186(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aux montants visés aux alinéas 186(1)a) et b) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), que la société a reçus au cours de l'année et avant juillet 1995, les mentions de « tiers », au paragraphe 186(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), sont remplacées par « quart »;

    b) les montants déduits par la société pour l'année en application des alinéas 186(1)c) et d) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont réputés, à la fois :

      (i) avoir été déduits au titre de montants, visés aux alinéas 186(1)a) et b) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), que la société a reçus au cours de l'année et après juin 1995,

      (ii) dans la mesure où les montants ainsi déduits dépassent les montants visés au sous-alinéa (i), avoir été déduits au titre de montants, visés aux alinéas 186(1)a) et b) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), que la société a reçus au cours de l'année et avant juillet 1995;

    c) pour l'application du paragraphe 186(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aux montants visés à l'alinéa 186(1.1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), que la société a reçus au cours de l'année et avant le 1er juillet 1995, la mention de 30 % à cet alinéa est remplacée par 40 %.

49. (1) L'article 190.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(1.2) La société, sauf si elle est une compagnie d'assurance-vie, qui est une institution financière au cours d'une année d'imposition est tenue de payer pour l'année en vertu de la présente partie, en plus de l'impôt payable en vertu du paragraphe (1), un impôt égal au résultat du calcul suivant :

Impôt supplémen-
taire payable par les institutions de dépôt

0,0015 x (A - B) x C
365

où :

A représente son capital imposable utilisé au Canada pour l'année;

B son abattement de capital majoré pour l'année;

C le nombre de jours de l'année qui sont postérieurs au 27 février 1995 et antérieurs à novembre 1996.

(2) L'alinéa 190.1(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) le montant qui, n'eût été le paragraphe (1.2) et le présent paragraphe, correspondrait à l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la présente partie;

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 27 février 1995.

(4) Aucun intérêt n'est payable en vertu du paragraphe 161(2) de la même loi relativement à un montant qui est devenu payable avant juillet 1995 par l'effet du paragraphe 190.1(1.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1).

50. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 190.16, de ce qui suit :

190.17 (1) Pour l'application du paragraphe 190.1(1.2), l'abattement de capital majoré d'une société pour une année d'imposition correspond à 400 000 000 $, sauf si elle est liée à une institution financière, autre qu'une compagnie d'assurance-vie, à la fin de l'année, auquel cas, sous réserve du paragraphe (4), son abattement de capital majoré pour l'année est nul.

Abattement de capital majoré

(2) La société qui est une institution financière au cours d'une année d'imposition et qui est liée à une institution financière autre qu'une compagnie d'assurance-vie à la fin de l'année peut présenter au ministre, sur formulaire prescrit, un accord au nom du groupe lié dont elle est membre, qui prévoit la répartition, pour l'année, entre les membres du groupe d'un montant qui ne dépasse pas 400 000 000 $.

Institution financière liée

(3) Le ministre peut demander à la société qui est une institution financière au cours d'une année d'imposition et qui est liée à une institution financière autre qu'une compagnie d'assurance-vie à la fin de l'année de lui présenter l'accord visé au paragraphe (2). Si la société ne présente pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir, pour l'année, entre les membres du groupe lié dont la société est membre, un montant qui ne dépasse pas 400 000 000 $.

Pouvoirs du ministre

(4) Le montant le moins élevé qui est attribué pour une année d'imposition à un membre d'un groupe lié selon l'accord visé au paragraphe (2) ou par le ministre conformément au paragraphe (3) représente l'abattement de capital majoré du membre pour cette année; si aucune répartition n'est faite, l'abattement de capital majoré du membre est nul pour cette année.

Abattement de capital majoré

(5) Les paragraphes 190.15(5) et (6) s'appliquent au présent article, avec les adaptations nécessaires.

Dispositions applicables

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 27 février 1995.

51. (1) L'alinéa 204.2(1.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le résultat du calcul suivant :

A + B + C + D + E

    où :

    A représente les déductions inutilisées au titre des REER du particulier à la fin de l'année d'imposition précédente,

    B l'excédent éventuel du moins élevé du plafond REER pour l'année et de 18 % du revenu gagné du particulier, au sens du paragraphe 146(1), pour l'année d'imposition précédente sur le total des montants représentant chacun :

        (i) le facteur d'équivalence du particulier pour l'année d'imposition précédente quant à un employeur,

        (ii) le montant prescrit quant au particulier pour l'année,

    C si le particulier a atteint 18 ans au cours d'une année d'imposition antérieure, 2 000 $; sinon, zéro,

    D le montant relatif à un REER collectif quant au particulier à ce moment,

    E si le particulier a atteint 18 ans avant 1995, le montant de transition qui lui est applicable à ce moment; sinon, zéro.

(2) Le passage du paragraphe 204.2(1.2) de la même loi précédant la formule qui y figure est remplacé par ce qui suit :

(1.2) Pour l'application du paragraphe (1.1) et de l'élément K de la formule figurant au paragraphe (1.3), les primes non déduites, à un moment donné d'une année d'imposition, qu'un particulier a versées à des régimes enregistrés d'épargne-retraite sont calculées selon la formule suivante :

Primes non déduites versées à des REER

(3) Le paragraphe 204.2(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.3) Pour l'application du présent article, le montant relatif à un REER collectif quant à un particulier à un moment donné d'une année d'imposition correspond au moins élevé des montants suivants :

Montant relatif à un REER collectif

    a) le moins élevé de l'élément F et du résultat du calcul suivant :

F - (G - K)

    où :

    F représente le moins élevé des montants suivants :

        (i) le total des montants représentant chacun une prime admissible de REER collectif versée par le particulier, dans la mesure où elle est incluse dans le calcul de l'élément I de la formule figurant au paragraphe (1.2) relativement au particulier à ce moment,

        (ii) le plafond REER pour l'année d'imposition subséquente,

    G le montant qui serait déterminé selon l'alinéa (1.1)b) relativement au particulier à ce moment si la valeur des éléments C, D et E de la formule figurant à cet alinéa était nulle,

    K :