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(5) Le particulier redevable d'un impôt en
vertu de la présente partie pour une année
d'imposition doit :
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Déclaration
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(6) Le paragraphe 150(3), les articles 150.1,
151 et 152, les paragraphes 153(1.1), (1.2) et
(3), les articles 155 à 156.1 et 158 à 167 ainsi
que la section J de la partie I s'appliquent à la
présente partie, avec les adaptations
nécessaires.
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Dispositions
applicables
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(2) Le paragraphe 180.2(1) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique
après juin 1996.
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(3) Les paragraphes 180.2(2), (5) et (6) de
la même loi, édictés par le paragraphe (1),
s'appliquent aux années d'imposition 1996
et suivantes.
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(4) Les paragraphes 180.2(3) et (4) de la
même loi, édictés par le paragraphe (1),
s'appliquent aux montants versés après
juin 1996.
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47. (1) Le paragraphe 181.1(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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181.1 (1) Toute société est tenue de payer,
en vertu de la présente partie pour chaque
année d'imposition, un impôt égal à 0,225 %
de l'excédent éventuel de son capital
imposable utilisé au Canada pour l'année sur
son abattement de capital pour l'année.
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Impôt
payable
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 27 février 1995. Toutefois, pour
l'application de ce paragraphe aux années
d'imposition qui ont commencé avant le 28
février 1995, est déduit de l'impôt payable
par ailleurs en vertu du paragraphe
181.1(1) de la même loi, édicté par le
paragraphe (1), le produit de la
multiplication du neuvième de l'impôt
payable par ailleurs en vertu du
paragraphe 181.1(1) de la même loi par le
rapport entre le nombre de jours de l'année
qui sont antérieurs au 28 février 1995 et le
nombre total de jours de l'année.
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(3) Pour l'application du paragraphe
125(5.1) de la même loi, le montant qui,
n'eût été les paragraphes 181.1(2) et (4) de
la même loi, correspondrait à l'impôt
payable par une société en vertu de la partie
I.3 de la même loi pour une année
d'imposition qui a commencé avant le 28
février 1995 est déterminé compte non tenu
de la modification visée au paragraphe (1).
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48. (1) Les paragraphes 186(1) et (1.1) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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186. (1) Toute société qui est une société
privée ou une société assujettie au cours d'une
année d'imposition est tenue de payer, au plus
tard le dernier jour du troisième mois suivant
la fin de l'année, un impôt pour l'année en
vertu de la présente partie égal à l'excédent
éventuel du total des montants suivants :
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Impôt sur les
dividendes
déterminés
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sur le tiers du total des montants suivants :
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(1.1) Malgré le paragraphe (1), l'impôt
payable par ailleurs en vertu de la présente
partie par une société pour une année
d'imposition est réduit du montant suivant si
elle reçoit au cours de l'année un dividende
déterminé qui est inclus dans un montant sur
lequel l'impôt prévu à la partie IV.1 est
payable par elle pour l'année :
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Réduction
d'impôt
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(2) L'article 186 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« dividende déterminé » Montant reçu par une
société, à un moment où elle est une société
privée ou une société assujettie, au titre ou
en paiement intégral ou partiel d'un
dividende imposable d'une société, jusqu'à
concurrence du montant relatif au
dividende qui est déductible en application
de l'article 112, des alinéas 113(1)a), b) ou
d) ou du paragraphe 113(2) dans le calcul du
revenu imposable pour l'année de la société
qui a reçu le dividende.
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« dividende
déterminé » ``assessable dividend''
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« société assujettie » Société, sauf une société
privée, qui réside au Canada et qui est
contrôlée, au moyen d'un droit de
bénéficiaire sur une ou plusieurs fiducies ou
autrement, par un particulier autre qu'une
fiducie ou par un groupe lié de particuliers
autres que des fiducies, ou pour le compte
d'un tel particulier ou groupe.
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« société
assujettie » ``subject corporation''
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(3) Le paragraphe 186(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) La société qui est une société assujettie
à un moment d'une année d'imposition est
réputée, pour l'application de l'alinéa
87(2)aa) et de l'article 129, être une société
privée à ce moment. Toutefois, son impôt en
main remboursable au titre de dividendes, au
sens du paragraphe 129(3), à la fin de l'année
est déterminé compte non tenu de l'alinéa
129(3)a).
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Présomption
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(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux années d'imposition qui se terminent
après juin 1995. Toutefois, pour
l'application du paragraphe (1) à ces
années d'imposition qui commencent avant
juillet 1995 :
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49. (1) L'article 190.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1.1), de ce qui suit :
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(1.2) La société, sauf si elle est une
compagnie d'assurance-vie, qui est une
institution financière au cours d'une année
d'imposition est tenue de payer pour l'année
en vertu de la présente partie, en plus de
l'impôt payable en vertu du paragraphe (1), un
impôt égal au résultat du calcul suivant :
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Impôt
supplémen- taire payable par les institutions de dépôt
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0,0015 x (A - B) x C 365
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où :
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A représente son capital imposable utilisé au
Canada pour l'année;
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B son abattement de capital majoré pour
l'année;
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C le nombre de jours de l'année qui sont
postérieurs au 27 février 1995 et antérieurs
à novembre 1996.
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(2) L'alinéa 190.1(3)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition qui se
terminent après le 27 février 1995.
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(4) Aucun intérêt n'est payable en vertu
du paragraphe 161(2) de la même loi
relativement à un montant qui est devenu
payable avant juillet 1995 par l'effet du
paragraphe 190.1(1.2) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1).
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50. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 190.16, de ce qui
suit :
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190.17 (1) Pour l'application du paragraphe
190.1(1.2), l'abattement de capital majoré
d'une société pour une année d'imposition
correspond à 400 000 000 $, sauf si elle est
liée à une institution financière, autre qu'une
compagnie d'assurance-vie, à la fin de
l'année, auquel cas, sous réserve du
paragraphe (4), son abattement de capital
majoré pour l'année est nul.
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Abattement
de capital
majoré
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(2) La société qui est une institution
financière au cours d'une année d'imposition
et qui est liée à une institution financière autre
qu'une compagnie d'assurance-vie à la fin de
l'année peut présenter au ministre, sur
formulaire prescrit, un accord au nom du
groupe lié dont elle est membre, qui prévoit la
répartition, pour l'année, entre les membres
du groupe d'un montant qui ne dépasse pas
400 000 000 $.
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Institution
financière
liée
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(3) Le ministre peut demander à la société
qui est une institution financière au cours
d'une année d'imposition et qui est liée à une
institution financière autre qu'une compagnie
d'assurance-vie à la fin de l'année de lui
présenter l'accord visé au paragraphe (2). Si la
société ne présente pas cet accord dans les 30
jours suivant la réception de la demande, le
ministre peut répartir, pour l'année, entre les
membres du groupe lié dont la société est
membre, un montant qui ne dépasse pas
400 000 000 $.
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Pouvoirs du
ministre
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(4) Le montant le moins élevé qui est
attribué pour une année d'imposition à un
membre d'un groupe lié selon l'accord visé au
paragraphe (2) ou par le ministre
conformément au paragraphe (3) représente
l'abattement de capital majoré du membre
pour cette année; si aucune répartition n'est
faite, l'abattement de capital majoré du
membre est nul pour cette année.
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Abattement
de capital
majoré
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(5) Les paragraphes 190.15(5) et (6)
s'appliquent au présent article, avec les
adaptations nécessaires.
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Dispositions
applicables
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 27 février 1995.
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51. (1) L'alinéa 204.2(1.1)b) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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A + B + C + D + E
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(2) Le passage du paragraphe 204.2(1.2)
de la même loi précédant la formule qui y
figure est remplacé par ce qui suit :
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(1.2) Pour l'application du paragraphe (1.1)
et de l'élément K de la formule figurant au
paragraphe (1.3), les primes non déduites, à un
moment donné d'une année d'imposition,
qu'un particulier a versées à des régimes
enregistrés d'épargne-retraite sont calculées
selon la formule suivante :
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Primes non
déduites
versées à des
REER
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(3) Le paragraphe 204.2(1.3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(1.3) Pour l'application du présent article,
le montant relatif à un REER collectif quant à
un particulier à un moment donné d'une année
d'imposition correspond au moins élevé des
montants suivants :
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Montant
relatif à un
REER
collectif
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F - (G - K)
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