|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1.31) Pour l'application de l'élément F de
la formule figurant au paragraphe (1.3), est
une prime admissible de REER collectif
versée par un particulier la prime versée dans
le cadre d'un régime enregistré
d'épargne-retraite si, à la fois :
|
|
Prime
admissible de
REER
collectif
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N'est pas une prime admissible de REER
collectif la partie d'une prime dont le
particulier aurait pu empêcher le versement
dans le cadre du régime en faisant ou
s'abstenant de faire un choix ou en exerçant ou
en s'abstenant d'exercer un autre droit dans le
cadre de l'arrangement après le début de sa
participation à celui-ci et dans les douze mois
précédant le versement de la prime et qui, en
conséquence, n'aurait pas été à verser pour le
compte du particulier à un autre régime
enregistré d'épargne-retraite ou à un régime
de pension agréé dans le cadre d'une
disposition à cotisations déterminées du
régime.
|
|
|
(1.32) Pour l'application de l'alinéa
(1.31)a), un arrangement admissible est un
arrangement dans le cadre duquel des primes,
qui remplissent les conditions énoncées aux
alinéas (1.31)b) et c), sont versées à des
régimes enregistrés d'épargne-retraite pour le
compte de plusieurs particuliers. N'est pas un
arrangement admissible l'arrangement dont il
est raisonnable de considérer que l'un des
principaux objets consiste à réduire l'impôt
payable en vertu de la présente partie.
|
|
Arrangement
admissible
|
(4) L'article 204.2 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1.4), de ce qui suit :
|
|
|
(1.5) Pour l'application de l'élément E de la
formule figurant à l'alinéa (1.1)b), le montant
de transition applicable à un particulier à un
moment d'une année d'imposition correspond
au moins élevé des montants suivants :
|
|
Montant de
transition
|
|
|
|
|
|
|
L - M
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent
aux années d'imposition 1996 et suivantes.
|
|
|
52. (1) Le titre de la partie XI.2 de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
IMPÔT SUR LA DISPOSITION DE CERTAINS BIENS |
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 28 février 1995.
|
|
|
53. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 207.3, de ce qui
suit :
|
|
|
207.31 L'organisme de bienfaisance ou la
municipalité qui, au cours d'une année
d'imposition, dispose d'un bien visé à l'alinéa
110.1(1)d) ou à la définition de « total des
dons de biens écosensibles », au paragraphe
118.1(1), dont il lui a été fait don après le 27
février 1995, ou change l'utilisation d'un tel
bien, sans l'autorisation du ministre de
l'Environnement ou d'une personne qu'il
désigne, est tenu de payer pour l'année, en
vertu de la présente partie, un impôt égal à
50 % de la juste valeur marchande du bien au
moment de la disposition ou du changement
d'utilisation.
|
|
Impôt
payable par
le
bénéficiaire
d'un don de
biens
écosensibles
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 28 février 1995.
|
|
|
54. (1) Le passage du paragraphe
207.4(1) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
207.4 (1) L'établissement, l'administration,
l'organisme de bienfaisance ou la
municipalité qui est redevable de l'impôt
prévu aux articles 207.3 ou 207.31 pour une
année doit, dans les 90 jours suivant la fin de
l'année :
|
|
Déclaration
et paiement
de l'impôt
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 28 février 1995.
|
|
|
55. (1) Les sous-alinéas 212(1)h)(i) et (ii)
de la même loi sont abrogés.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
paiements faits après 1995.
|
|
|
56. (1) Le sous-alinéa 217b)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'alinéa 217c) de la même loi est
modifié par le remplacement du passage de
l'article 118.94 précédant l'alinéa 118.94a)
qui y figure par ce qui suit :
|
|
|
« 118.94 Les articles 118 à 118.91 ne
s'appliquent pas au calcul de l'impôt payable
en vertu de la présente partie pour une année
d'imposition par un particulier non-résident à
un moment de l'année, sauf que, pour le calcul
de son impôt payable en vertu de la présente
partie pour l'année, le total des montants
suivants est déductible, jusqu'à concurrence
du taux de base pour l'année du total des
montants représentant chacun un montant
payé au particulier, ou porté à son crédit, au
cours de l'année et sur lequel il aurait à payer
un impôt en vertu de la partie XIII, par l'effet
de l'un des alinéas 212(1)f), h), j) à m) et q),
s'il ne faisait pas le choix prévu à l'article
217 : »
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 1996
et suivantes.
|
|
|
57. L'article 227 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
|
|
|
(5) La personne déterminée, quant à une
autre personne (appelée « payeur » au présent
paragraphe), qui a une influence directe ou
indirecte sur les décaissements, les biens,
l'entreprise ou la succession du payeur et qui,
seule ou avec quelqu'un d'autre, fait en sorte
qu'un paiement visé aux paragraphes 135(3)
ou 153(1), ou sur lequel un impôt est payable
en vertu de la partie XIII, soit effectué par le
payeur ou pour son compte, ou autorise un tel
paiement :
|
|
Paiements
par le
fiduciaire,
etc.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5.1) Pour l'application du paragraphe (5),
« personne déterminée » s'entend d'une
personne qui, quant à une autre personne ou
aux décaissements, aux biens, à l'entreprise
ou à la succession de celle-ci, est :
|
|
Définition de
« personne
déterminée »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5.2) Pour l'application du présent article,
les mentions de personne, aux paragraphes (5)
et (5.1), comprennent les sociétés de
personnes.
|
|
Société de
personnes
|
58. (1) Les alinéas 231.2(3)c) et d) de la
même loi sont abrogés.
|
|
|
(2) Le paragraphe 231.2(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(6) À l'audition de la requête prévue au
paragraphe (5), le juge peut annuler
l'autorisation accordée antérieurement s'il
n'est pas convaincu de l'existence des
conditions prévues aux alinéas (3)a) et b). Il
peut la confirmer ou la modifier s'il est
convaincu de leur existence.
|
|
Pouvoir de
révision
|
59. (1) Le paragraphe 241(4) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
k), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 241(10) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« numéro d'entreprise » Le numéro, sauf le
numéro d'assurance sociale, utilisé par le
ministre pour identifier :
|
|
« numéro
d'entrepri- se » ``business number''
|
|
|
|
|
|
|
60. (1) La définition de « exercice », au
paragraphe 248(1) de la même loi, est
abrogée.
|
|
|
(2) Le paragraphe 248(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« activités de recherche scientifique et de
développement expérimental » S'entend au
sens du règlement.
|
|
« activités de
recherche
scientifique
et de
développe- ment expérimen- tal » ``scientific research and experimental develop- ment''
|
« date d'échéance de production » Le jour où
un contribuable est tenu de produire sa
déclaration de revenu en vertu de la partie
I pour une année d'imposition ou le jour où
il serait tenu de la produire s'il avait un
impôt à payer pour l'année en vertu de cette
partie.
|
|
« date
d'échéance
de
production » ``filing-due date''
|
« société professionnelle » Société qui exerce
la profession d'avocat, de chiropraticien, de
comptable, de dentiste, de médecin ou de
vétérinaire.
|
|
« société
profes- sionnelle » ``profes- sional corporation''
|
(3) L'article 248 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (27), de ce qui suit :
|
|
|
(28) Sauf intention contraire évidente, les
dispositions de la présente loi n'ont pas pour
effet :
|
|
Restriction
applicable
aux
inclusions,
déductions et
crédits
d'impôt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
exercices qui commencent après 1994.
|
|
|
(5) La définition de « date d'échéance de
production » au paragraphe 248(1) de la
même loi, édictée par le paragraphe (2),
s'applique à compter de 1994.
|
|
|
(6) La définition de « société
professionnelle » au paragraphe 248(1) de
la même loi, édictée par le paragraphe (2),
s'applique à compter de 1995.
|
|
|
(7) La définition de « activités de
recherche scientifique et de développement
expérimental » au paragraphe 248(1) de la
même loi, édictée par le paragraphe (2),
s'applique aux travaux exécutés après le 27
février 1995. Toutefois, pour l'application
des alinéas 149(1)j) et (8)b) de la même loi,
cette définition ne s'applique pas aux
travaux exécutés en conformité avec une
convention écrite conclue avant le 28
février 1995.
|
|
|
(8) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 19 juillet 1995.
|
|
|
61. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 249, de ce qui
suit :
|
|
|
249.1 (1) Pour l'application de la présente
loi, l'exercice d'une entreprise ou d'un bien
d'une personne ou d'une société de personnes
s'entend de la période pour laquelle les
comptes correspondant de la personne ou de la
société de personnes sont arrêtés pour
l'établissement d'une cotisation en vertu de la
présente loi. L'exercice ne peut toutefois se
prolonger :
|
|
Définition de
« exercice »
|